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Code pénal militaire (CPM)

Art. 195 CPM de 2023

Art. 195 Code pénal militaire (CPM) drucken

Art. 195

1 Les commandants de troupe de rang directement supérieur ont la compétence d’infliger, en cas de faute disciplinaire commise pendant le service, une sanction disciplinaire:

a.
aux personnes appartenant à leur formation;
b.
aux commandants de troupe qui leur sont directement subordon­nés;
c.
aux personnes appartenant à une autre formation qui leur sont subordonnées temporairement;
d.
aux autres personnes soumises à leur commandement.

2 Sont des fautes disciplinaires commises pendant le service les fautes qui ont été commises après l’arrivée sur la place de rassemblement de la troupe ou avant le licenciement.

3 Lorsque des militaires font l’objet d’une nouvelle incorporation ou d’une mutation, leur ancien commandant conserve la compétence dis­ciplinaire de traiter les cas d’indiscipline survenus avant que la nou­velle incorporation ou mutation n’ait eu lieu. Si la fonction du com­mandant compétent a été supprimée ou si son détenteur est empêché, la compétence disciplinaire passe à l’autorité supérieure immédiate.

4 Dans tous les autres cas, la compétence disciplinaire appartient au DDPS et aux autorités cantonales.

5 Le Conseil fédéral désigne les cas dans lesquels la compétence disci­plinaire peut être déléguée.

Conflits de compétence >
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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