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Code pénal militaire (CPM)

Art. 178 CPM de 2023

Art. 178 Code pénal militaire (CPM) drucken

Art. 178

311

1. Celui qui aura dénoncé à un chef ou à une autre autorité mili­taire ou à l’autorité civile, comme auteur d’un crime ou d’un dé­lit, une per­sonne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,

celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astu­cieuses, en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pé­nale contre une personne qu’il savait innocente,

sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention ou à une faute de discipline. L’infrac­tion sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

311 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).

Faux témoignage. Faux rapport. Fausse traduction en justice >
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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