Suppression de titres
Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura endommagé, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n’avait pas seul le droit de disposer, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).