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Code pénal militaire (CPM)

Art. 172 CPM de 2023

Art. 172 Code pénal militaire (CPM) drucken

Art. 172

301

1. Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécu­niaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,

aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,

ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre,

sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. Dans les cas de très peu de gravité l’infraction sera punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ou disciplinairement.

301 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Obtention frauduleuse d’une constatation fausse >
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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