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Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 15 LPP de 2021

Art. 15 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 151Avoir de vieillesse

1 L’avoir de vieillesse comprend:

a.
les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l’assuré a appartenu à l’institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l’âge ordinaire de la retraite;
b.
l’avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l’assuré, avec les intérêts;
c.2
les remboursements de versements anticipés conformément à l’art. 30d, al. 6;
d.3
les montants transférés et crédités dans le cadre d’un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l’art. 22c, al. 2, LFLP4;
e.5
les montants crédités dans le cadre d’un rachat au sens de l’art. 22d, al. 1, LFLP.

2 Le Conseil fédéral fixe le taux d’intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l’évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l’immobilier6.

3 Le Conseil fédéral examine le taux d’intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.

4 Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l’avoir de vieillesse par rapport à l’ensemble de l’avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.7


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
2 Introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
3 Introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
4 RS 831.42
5 Introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
6 Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte.
7 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2021 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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