E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP)

Art. 149 LDIP de 2022

Art. 149 Loi fédérale
sur le droit international privé (LDIP) drucken

Art. 149

1 Les décisions étrangères relatives à une créance relevant du droit des obligations seront reconnues en Suisse:

a.
lorsqu’elles ont été rendues dans l’État du domicile du défen­deur, ou
b.
lorsqu’elles ont été rendues dans l’État de la résidence habi­tuelle du défendeur, pour autant que les créances se rapportent à une activité exercée dans cet État.

2 Elles sont en outre reconnues:

a.82
lorsque la décision porte sur une obligation contractuelle, qu’elle a été rendue dans l’État de l’exécution de la prestation caractéristique et que le défen­deur n’était pas domicilié en Suisse;
b.
lorsque la décision porte sur une prétention relative à un con­trat conclu avec un consommateur, qu’elle a été rendue au domicile ou à la résidence habituelle du consommateur et que les condi­tions prévues à l’art. 120, al. 1, sont remplies;
c.
lorsque la décision porte sur une prétention relevant d’un con­trat de travail et qu’elle a été rendue, soit au lieu de l’exploita­tion, soit au lieu de travail, et que le travailleur n’était pas domicilié en Suisse;
d.
lorsque la décision porte sur une prétention résultant de l’ex­ploi­tation d’un établissement et qu’elle a été rendue au siège de l’établissement;
e.
lorsque la décision porte sur un enrichissement illégitime, qu’elle a été rendue au lieu de l’acte ou au lieu du résultat et que le dé­fendeur n’était pas domicilié en Suisse, ou
f.83
lorsque la décision porte sur une obligation délictuelle, qu’elle a été rendue au lieu de l’acte ou au lieu du résultat ou, en cas d’accident nucléaire, au lieu de situation de l’installation nucléaire de l’exploitant responsable et que le défendeur n’était pas domicilié en Suisse.

82 Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 3 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

83 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la LF du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2022, publiée le 27 janv. 2022 (RO 2022 43; FF 2007 5125).

84 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 20 déc. 2006 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2849; FF 2006 561).

>I. Définition >
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

Art. 149 Loi fédérale sur le droit international privé (IPRG) - Anwendung bei den Gerichten

Anwendung im Kantonsgericht

Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
SOZZ.1998.17LugÜ / Luganer-Übereinkommen, Übergangsrecht, ZuständigkeitGericht; Zuständigkeit; Übereinkommen; LugÜ; Staat; Gerichtsstand; Gerichtsstandsvereinbarung; Staatsvertrag; Lugano-Übereinkommen; österreichischen; Urteil; Gerichte; Entscheid; Übereinkommens; Vollstreckung; Schweiz; Österreich; Urteile; Anerkennung; Rekurrent; Staatsvertrages; Voraussetzungen; Entscheidung; Lugano-Übereinkommens; Gerichtliche; Getroffen; Klage; Ursprungsstaat; Entstehung
GRSKG-06-62definitive RechtsöffnungGericht; LugÜ; Ständigkeit; Beschwerde; Zuständigkeit; Recht; Annecy; Gericht; Urteil; Amtsgericht; Entscheid; Übereinkommen; Vollstreckung; Erkennung; Lugano; Rechtsöffnung; Liegende; Klagt; Anerkennung; Schwerdegegnerin; Gesuch; Französische; Liegenden
SWISSRIGHTS verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf der Website analysieren zu können. Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutz