1 Celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d’une personne ou une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 N’est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.
3 L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
213 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
Agression >