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Code pénal militaire (CPM)

Art. 111 CPM de 2023

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Art. 111

182

1 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque commet, dans le contexte d’un conflit armé international, une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 1949183, à savoir l’un des actes ci-après visant des personnes ou des biens protégés par une de ces conventions:

a.
meurtre;
b.
prise d’otages;
c.
infliction à une personne de grandes souffrances ou d’une atteinte grave à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique, notamment par la torture, un traitement inhumain ou des expériences biologiques;
d.
destruction ou appropriation de biens non justifiée par des nécessités militaires et exécutée à grande échelle;
e.
contrainte faite à une personne de servir dans les forces armées d’une puissance ennemie;
f.
déportation, transfert ou détention illégaux de personnes;
g.
déni d’un jugement régulier et impartial avant l’infliction ou l’exé­cution d’une peine lourde.

2 Les actes visés à l’al. 1 qui sont commis dans le contexte d’un conflit armé non international sont assimilés à des infractions graves au droit international humanitaire s’ils sont dirigés contre une personne ou un bien protégé par ce droit.

3 Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

4 Dans les cas de moindre gravité relevant de l’al. 1, let. c à g, il peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.

182 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

183 Conv. de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (CG I), RS 0.518.12; conv. de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (CG II), RS 0.518.23; conv. de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre (CG III), RS 0.518.42; conv. de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (CG IV), RS 0.518.51.

3. Autres crimes de guerre >a. Attaque contre des civils ou des biens de caractère civil >
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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