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Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI)

Art. 111 LEI de 2022

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Art. 111

Systèmes d’information sur les documents de voyage

1 Le SEM exploite un système d’information en vue de l’établissement des documents de voyage suisses et des autorisations de retour pour étrangers (ISR).414

2 Ce système contient les données suivantes:415

a.416
nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, adresse, taille, photographie, empreintes digitales, noms – de naissance et d’alliance – et prénoms des parents, signature, numéro du dossier et numéro personnel;
b.
les données relatives à la demande, telles que la date du dépôt et la décision;
c.
les données relatives au document de voyage, telles que la date d’établisse­ment et la durée de validité;
d.
la signature et le nom du représentant légal lorsque la demande concerne un étranger mineur ou interdit;
e.
les noms d’alliance, les noms reçus dans les ordres religieux ou les noms d’artiste, ainsi que les signes particuliers tels que des handicaps, des prothèses ou des implants, si la personne demande que ces informations figurent sur le document de voyage;
f.
les données relatives aux documents perdus.

3 Pour vérifier si l’étranger fait l’objet d’un signalement en raison d’un crime ou d’un délit, une recherche est automatiquement lancée dans le système RIPOL.

4 Les collaborateurs du SEM chargés d’établir les documents de voyage suisses et les autorisations de retour traitent les données saisies en vertu de l’al. 2.417

5 Dans la mesure où l’accomplissement de leurs tâches l’exige, le SEM peut accorder aux autorités et aux services mentionnés ci-après l’accès en ligne aux données saisies en vertu de l’al. 2:

a.
le centre chargé de produire les documents de voyage;
b.
les postes-frontière des autorités cantonales de police et le Corps des gardes-frontière, pour le contrôle des personnes;
c.
les services de police désignés par les cantons, pour les vérifications d’identité et l’enregistrement des déclarations de perte de documents de voyage.418
d.419
les autorités ou les services désignés par les cantons, afin de réceptionner les demandes d’établissement de documents de voyage;
e.420
les autorités ou les services désignés par les cantons, afin de prendre une photographie et de relever les empreintes digitales des étrangers.

6 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

414 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du R (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4893).

415 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du R (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4893).

416 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du R (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4893).

417 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du R (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4893).

418 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du R (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4893).

419 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Saisie de données dans le domaine migratoire), en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 95; FF 2010 51).

420 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Saisie de données dans le domaine migratoire), en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 95; FF 2010 51).

421 Anciennement chapitre 14bis. Introduit par l’art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405 art. 2 let. a).



Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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Anwendung im Bundesstrafgericht

BSGLeitsatzSchlagwörter
BB.2022.120Schuldig; Beschuldigte; Beschuldigten; Bundes; Aussage; Recht; Aussagen; Urteil; Fingerabdrücke; Grenzwachtbeamte; Beamte; Schweiz; Gericht; Grenzwachtbeamten; Amtshandlung; Gewalt; Aufenthalt; Bundesanwaltschaft; Bundesstrafgericht; Rechtswidrig; Bundesstrafgerichts; Aufenthalts; Täter; Behörde; Verteidigung; Drohung; BStKR
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