1 Le système central d’information sur les visas (C-VIS) contient les données relatives aux visas recueillies par tous les États dans lesquels le règlement (CE) no 767/20082 est en vigueur.
2 Les autorités suivantes ont accès en ligne aux données du C-VIS:
3 Les autorités suivantes peuvent demander au point d’accès central visé à l’al. 4 certaines données du C-VIS au sens de la décision 2008/633/JAI7 dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et d’investiguer en la matière:
4 La centrale d’engagement de fedpol constitue le point d’accès central au sens de l’art. 3, al. 3, de la décision 2008/633/JAI.
1 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 11 oct. 2011 (RO 2010 2063, 2011 4449; FF 2009 3769).
2 R (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juil.2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (R VIS); JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 533; FF 2014 3225).
4 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).
5 Cf. note de bas de page relative à l’art. 64a, al. 1.
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).
7 D 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière (décision du Conseil); JO L 218 du 13.8.2008, p. 129.