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Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI)

Art. 109 LEI de 2020

Art. 109 Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) drucken

Art. 109a1Consultation des données du système central d’information sur les visas

1 Le système central d’information sur les visas (C-VIS) contient les données relatives aux visas recueillies par tous les États dans lesquels le règlement (CE) no 767/20082 est en vigueur.

2 Les autorités suivantes ont accès en ligne aux données du C-VIS:

a.3
le SEM, les représentations suisses à l’étranger et les missions, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE ainsi que le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales: dans le cadre de la procédure d’octroi de visas;
b.4
le SEM: afin de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile en application du règlement (UE) no 604/20135 et dans le cadre de l’examen d’une demande d’asile lorsque la Suisse est compétente pour traiter la demande;
c.
le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police chargées du contrôle aux frontières extérieures à Schengen: afin de mener les contrôles aux points de passage aux frontières extérieures et sur le territoire suisse;
d.6
le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales et communales de police procédant à des contrôles d’identité: afin d’identifier toute personne qui ne remplit pas ou plus les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire suisse.

3 Les autorités suivantes peuvent demander au point d’accès central visé à l’al. 4 certaines données du C-VIS au sens de la décision 2008/633/JAI7 dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et d’investiguer en la matière:

a.
fedpol;
b.
le SRC;
c.
le Ministère public de la Confédération;
d.
les autorités cantonales de police et de poursuite pénale, de même que les autorités de police des villes de Zurich, de Winterthour, de Lausanne, de Chiasso et de Lugano.

4 La centrale d’engagement de fedpol constitue le point d’accès central au sens de l’art. 3, al. 3, de la décision 2008/633/JAI.


1 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 11 oct. 2011 (RO 2010 2063, 2011 4449; FF 2009 3769).
2 R (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juil.2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (R VIS); JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 533; FF 2014 3225).
4 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).
5 Cf. note de bas de page relative à l’art. 64a, al. 1.
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).
7 D 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière (décision du Conseil); JO L 218 du 13.8.2008, p. 129.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2020 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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