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Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP)

Art. 108 LDIP de 2022

Art. 108 Loi fédérale
sur le droit international privé (LDIP) drucken

Art. 108

1 Les décisions étrangères en matière de droits réels immobiliers sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’État dans lequel le bien est situé ou lorsqu’elles sont reconnues dans cet État.

2 Les décisions étrangères en matière de droits réels mobiliers sont reconnues en Suisse:

a.
lorsqu’elles ont été rendues dans l’État du domicile du défen­deur;
b.
lorsqu’elles ont été rendues dans l’État dans lequel les biens sont situés, pour autant que le défendeur y ait eu sa résidence habi­tuelle.
c. 59
...

59 Abrogée par l’art. 2 de l’AF du 3 oct. 2008 portant approbation et mise en œuvre de la Conv. de La Haye sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6579; FF 2006 8817).

60 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 3 oct. 2008 portant approbation et mise en œuvre de la Conv. de La Haye sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6579; FF 2006 8817).

I. Définition >
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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