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Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP)

Art. 106 LDIP de 2022

Art. 106 Loi fédérale
sur le droit international privé (LDIP) drucken

Art. 106

58

1 Le droit désigné à l’art. 145a, al. 1, détermine si un titre représente une marchandise.

2 Lorsqu’un titre physique représente la marchandise, les droits réels relatifs au titre et à la marchandise sont régis par le droit applicable au titre en tant que bien mobilier.

3 Lorsque plusieurs personnes font valoir des droits réels sur la mar­chandise, les unes directement, les autres en vertu d’un titre, le droit applicable à la marchandise même détermine lequel de ces droits pré­vaut.

58 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

c. Moyens de transport >
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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