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Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI)

Art. 104 LEI de 2020

Art. 104 Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) drucken

Art. 1041Obligation des entreprises de transport aérien de communiquer des données personnelles

1 Afin d’améliorer le contrôle à la frontière et de lutter contre l’entrée illégale dans l’espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports, le SEM peut, à la demande des autorités chargées du contrôle à la frontière, contraindre une entreprise de transport aérien à lui communiquer les données relatives à certains vols et les données personnelles des passagers de ces vols, ou à les communiquer à l’autorité chargée du contrôle à la frontière.2

1bis Le SEM peut étendre l’obligation de communiquer des données à d’autres vols:

a.
à la demande de fedpol: afin de lutter contre la criminalité internationale organisée et le terrorisme;
b.
à la demande du SRC: afin de prévenir les menaces que représentent pour la sûreté intérieure ou extérieure le terrorisme, l’espionnage et les actes préparatoires relatifs au commerce illicite d’armes et de substances radioactives ainsi que ceux relatifs au transfert illégal de technologie.3

1ter Ces données doivent être transmises immédiatement après le décollage.4

2 La décision ordonnant l’obligation de communiquer précise:

a.
les aéroports ou États de départ;
b.
les catégories de données énumérées à l’al. 3;
c.
les détails techniques relatifs à la transmission des données.

3 L’obligation de communiquer s’applique aux catégories de données suivantes:

a.
l’identité des passagers (nom, prénom, sexe, date de naissance, nationalité);
b.
le numéro, l’État émetteur, le type et la date d’échéance du document de voyage utilisé;
c.
le numéro, l’État émetteur, le type et la date d’échéance du visa ou du titre de séjour utilisé, pour autant que l’entreprise de transport aérien dispose de ces données;
d.
l’aéroport de départ, les aéroports de transit ou l’aéroport de destination en Suisse, ainsi que l’itinéraire de vol réservé par le passager, pour autant que l’entreprise de transport aérien en ait connaissance;
e.
le code de transport;
f.
le nombre de passagers à bord du vol en question;
g.
la date et les heures de départ et d’arrivée prévues.

4 Les entreprises de transport aérien informent les passagers concernés conformément à l’art. 18a de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données5.

5 Les décisions ordonnant ou levant l’obligation de communiquer prennent la forme d’une décision de portée générale et sont publiées dans la Feuille fédérale. Le recours contre une décision de portée générale n’a pas d’effet suspensif.

6 Les entreprises de transport aérien ne peuvent conserver les données prévues à l’al. 3 qu’à titre de moyen de preuve. Elles doivent effacer ces données:

a.
dès qu’il est constaté que le SEM n’ouvrira pas de procédure en violation de l’obligation de communiquer, mais deux ans au plus tard après la date du vol;
b.
le jour suivant l’entrée en force de la décision rendue en application de l’art. 122b.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
5 RS 235.1


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2020 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

BVGELeitsatzSchlagwörter
A-1384/2019Luftfahrt (Übriges)Daten; Meldepflicht; Beschwerde; Vorinstanz; Beschwerdeführerin; API-Daten; Recht; Sanktion; Verfügung; Recht; Fehler; Meldepflichtverletzung; Fehlerhaft; Datensätze; Fehlerhafte; Zweck; Leichte; Flüge; Beweis; Verletzung; Falsch; übermittelt; Luftverkehrsunternehmen; Fluggesellschaft; Korrekt; Vermutung; Verfahren
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