| Canton: | ZH |
| Numéro de cas: | VB.2019.00225 |
| Instance: | Verwaltungsgericht |
| Département: | 2. Abteilung/2. Kammer |
| Date: | 23.10.2019 |
| Force de loi: | Dieser Entscheid ist rechtskräftig. |
| Résumé: | A, un ressortissant du Nigéria, est entré en Suisse en 2003 et a déposé une demande d'asile qui a été refusée. Plus tard, il a obtenu une autorisation de séjour en tant que conjoint D'une femme Suisse qu'il a épousée en 2007. Après S'être séparé de sa femme, son droit de séjour n'a pas été prolongé et il a dû bénéficier de L'aide sociale. Il a déposé plusieurs recours pour conserver son droit de séjour, mais sa demande a été rejetée. Le Tribunal administratif du canton de Zurich a statué qu'il n'avait pas droit à la prolongation de l'autorisation de séjour, car il ne remplissait pas les critères d'intégration et ne pouvait pas prouver une intégration réussie. Les frais de la procédure lui ont été partiellement imposés et il a reçu une indemnité de parti réduite. |
| Règle de droit: | Art. 58a AIG ;Art. 8 EMRK ; |
| Référence BGE : | 136 II 113; 139 I 315; 140 I 145; |
| Commentaire: | - |
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