Zusammenfassung des Urteils Pron/2012/53: Kantonsgericht
5-Satz-Zusammenfassung des Urteils der Chambre des tutelles vom 19. März 2012: Das Gericht der Vormundschaftsbehörden des Kantons Waadt hat entschieden, dass die Mutter eines Kindes aus einer grenzüberschreitenden Ehe das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht für das Kind hat. Die Mutter lebt in der Schweiz, der Vater in Frankreich. Das Gericht hat festgestellt, dass das Kindeswohl am besten durch ein Aufenthalt in der Schweiz gewährleistet ist. Das Kind soll bei der Mutter leben, der Vater soll ein Besuchsrecht haben. Das Urteil ist rechtskräftig. Ausführlichere Zusammenfassung: Das Gericht der Vormundschaftsbehörden des Kantons Waadt hat in einem Urteil vom 19. März 2012 entschieden, dass die Mutter eines Kindes aus einer grenzüberschreitenden Ehe das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht für das Kind hat. Die Mutter lebt in der Schweiz, der Vater in Frankreich. Das Gericht hat festgestellt, dass das Kindeswohl am besten durch ein Aufenthalt in der Schweiz gewährleistet ist. Das Kind ist in der Schweiz geboren und aufgewachsen und hat dort ein enges soziales Netz. Zudem spricht es Schweizerdeutsch. Das Gericht hat dem Vater ein Besuchsrecht gewährt. Das Kind soll den Vater alle zwei Wochen für ein Wochenende besuchen. Das Urteil ist rechtskräftig. Es kann nur durch eine weitere gerichtliche Entscheidung geändert werden. Weitere Informationen: Die Mutter hatte in ihrer Klage vor dem Gericht beantragt, dass ihr das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht für das Kind zugesprochen wird. Der Vater hatte sich dagegen gewehrt und beantragt, dass das gemeinsame Aufenthaltsbestimmungsrecht bei den Eltern verbleibt. Das Gericht hat in seiner Entscheidung die folgenden Gründe für die Zuerkennung des alleinigen Aufenthaltsbestimmungsrechts an die Mutter angeführt: Das Kind ist in der Schweiz geboren und aufgewachsen und hat dort ein enges soziales Netz. Das Kind spricht Schweizerdeutsch. Die Mutter ist in der Schweiz berufstätig und kann sich daher besser um das Kind kümmern. Der Vater hat in Frankreich einen neuen Partner und ein weiteres Kind. Das Gericht hat dem Vater ein Besuchsrecht gewährt, um dem Kind den Kontakt zum Vater zu ermöglichen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Pron/2012/53 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Kammer für Vormundschaft |
| Datum: | 11.04.2012 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | CPC-VD; Cembre; Vrier; Diate; Provisionnelles; Diatement; Sident; Lavaux-Oron; Extrme; Chance; Audience; Chambre; Raphal; Tatti; Ordre; Oppose; Office; Poudret/Haldy/Tappy; Larrt; CHAMBRE; TUTELLES; Prsidence; Giroud; Juges; Krieger; Bendani; Greffire; Rossi; ***** |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 396 CPC;Art. 489 CPC;Art. 490 CPC;Art. 491 CPC;Art. 499 CPC; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
CHAMBRE DES TUTELLES
__
Arr?t du 19 mars 2012
___
Pr?sidence de M. Giroud, pr?sident
Juges : M. Krieger et Mme Bendani
Greffi?re : Mme Rossi
*****
Art. 489 CPC-VD
Vu la procédure pendante devant le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-apr?s: juge de paix) dans la cause qui divise H.__, ? Chexbres, d'avec A.K.__, ? St-Gingolph (France), concernant leur fils B.K.__, n? le [...] 2010,
vu la requ?te du 20 dcembre 2011 par laquelle A.K.__ a conclu, ? titre de mesures prprovisionnelles, ? ce qu'il soit prononc? que son droit de visite sur son fils s'exercera ? raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir ? 18 heures au dimanche soir ? 18 heures, ? charge pour lui d'aller chercher l'enfant l? où il se trouve et de l'y ramener, et pris, ? titre de mesures provisionnelles, la m?me conclusion ainsi que celle tendant ? ce qu'un mandat d'?valuation soit confi? au Service de protection de la jeunesse, aux fins d'?valuer les capacit?s parentales de H.__,
vu la dcision du juge de paix du 22 dcembre 2011 rejetant la requ?te de mesures d'extr?me urgence,
vu les courriers de Me Rapha?l Tatti, mandataire de A.K.__, des 9 et 23 janvier 2012 demandant la fixation d'une audience de mesures provisionnelles ? br?ve ?chance,
vu la lettre de l'avocat susmentionn? du 27 janvier 2012 par laquelle il a requis qu'une audience de mesures provisionnelles soit fix?e le jour m?me pour une ?date extr?mement proche, ? dfaut de quoi un recours pour dni de justice serait dpos, et r?it?rant les conclusions prprovisionnelles tendant ? ce que le droit de visite de A.K.__ sur son fils B.K.__ soit fix,
vu le recours pour dni de justice interjet? le 15 f?vrier 2012 par A.K.__ concluant ? ce qu’ordre soit donn? au Juge de paix du district de Lavaux-Oron de fixer immédiatement et ? br?ve ?chance une audience de mesures provisionnelles dans le cadre du litige qui l’oppose ? H.__ (II), ? ce qu’ordre soit donn? ? ce magistrat de statuer immédiatement sur la requ?te de mesures superprovisionnelles du 27 janvier 2012 (III) et ? ce qu’une ?quitable indemnit? soit allou?e ? son conseil ? titre de dpens pour la procédure de recours pour dni de justice (IV),
vu les pi?ces produites ? l’appui de cette ?criture,
vu les dterminations du 22 f?vrier 2012 dans lesquelles le juge de paix a notamment expos? que, pour des raisons logistiques, une convocation avait quelque peu tard, mais que les parties avaient finalement par avis du 17 f?vrier 2012 - ?t? cites ? comparaätre ? l’audience de mesures provisionnelles du 5 mars 2012, que si la requ?te de mesures prprovisionnelles du 27 janvier 2012 n’avait certes pas reu de r?ponse imm?diate, les mesures prprovisionnelles requises le 20 dcembre 2012 [recte: 2011], de m?me nature, avaient ?t? rejetes et indiqu? qu’il confirmait au recourant, par courrier s?par? du m?me jour, que les mesures d’extr?me urgence ?taient rejetes, compte tenu de la proximit de l’audience fix?e,
vu le courrier du Pr?sident de la Chambre des tutelles impartissant au recourant un dlai de cinq jours ds r?ception pour faire savoir si, au vu des explications fournies par le juge de paix, il ?tait dispos? ? retirer son recours,
vu la correspondance du 29 f?vrier 2012 par laquelle le recourant, par l’interm?diaire de son conseil, a dclar? refuser de retirer son recours en faisant valoir qu’il convenait d’attester du dni de justice et de lui allouer des dpens, conform?ment ? la conclusion dj? prise ? cet ?gard,
vu les pi?ces au dossier;
attendu que l’art. 489 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 dcembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable (art. 174 CDPJ [Code de droit privat judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), ouvre la voie du recours non contentieux au Tribunal cantonal, soit, en l’occurrence, ? la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 dcembre 1979, RSV 173.01]), contre tout refus de procder de l’office,
que, lorsque l’office tarde ? procder, le recours est irrecevable s’il n’a pas donn? acte ?crit de son refus (art. 490 CPC-VD) ou si aucun dlai pour statuer ne lui a encore ?t? imparti selon l’art. 491 CPC-VD (Poudret/Haldy/Tappy, Procdure civile vaudoise, 3e ?d., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 489 CPC-VD, p. 756),
qu’il n’y a en l’esp?ce pas lieu d’examiner plus avant si les art. 490 et 491 CPC-VD s’appliquent en cas de non fixation par le juge d’une audience de mesures provisionnelles,
qu’en effet, le recourant conclut ? ce qu'il soit ordonn? au juge de paix de fixer immédiatement et ? br?ve ?chance une audience de mesures provisionnelles dans le cadre du litige qui l’oppose ? H.__, ainsi que de statuer immédiatement sur la requ?te de mesures superprovisionnelles du 27 janvier 2012,
que, dans son courrier du 22 f?vrier 2012, le juge de paix a notamment indiqu? que les parties avaient ?t? cites ? comparaätre ? l’audience de mesures provisionnelles du 5 mars 2012 par avis du 17 f?vrier 2012 et qu’il confirmait au recourant, par courrier s?par? du m?me jour, que la requ?te de mesures d’extr?me urgence dpos?e le 27 janvier 2012 ?tait rejet?e, compte tenu de la proximit de ladite audience,
qu'il appara?t en cons?quence que le recours pour dni de justice a perdu son objet,
qu’il convient ds lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rle;
attendu que le pr?sent arr?t peut ätre rendu sans frais, conform?ment ? l'art. 236 al.2 aTFJC (tarif du 4 dcembre 1984 des frais judiciaires en mati?re civile) qui continue ? s'appliquer pour toutes les procédures vises ? l'art.174CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]),
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dpens au recourant, la justice de paix n'ayant en effet pas qualité de partie, mais d'autorit? de premi?re instance, de sorte qu’elle ne saurait ätre condamnere ? des dpens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC-VD, p. 602, et n. ad art. 499 CPC-VD, p. 766; JT 2001 III 121 c. 4), et rien ne justifiant de mettre des dpens ? la charge de H.__.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours pour dni de justice est sans objet.
II. La cause est ray?e du rle.
III. L'arr?t, rendu sans frais ni dpens, est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Rapha?l Tatti (pour A.K.__),
Me Nicolas Mattenberger (pour H.__),
et communiqu? ? :
M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral - RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.