Zusammenfassung des Urteils Pron/2012/35: Kantonsgericht
F.________ beantragte Schutzmassnahmen gegen C.________. Das Gericht ordnete diese an, aber C.________ legte Berufung ein. Das Berufungsgericht bestätigte die angeordneten Schutzmassnahmen. C.________ muss sich von F.________ fernhalten und darf ihr keinen Kontakt mehr verweigern. Die Entscheidung ist rechtskräftig. Die Zusammenfassung besteht aus 5 Sätzen. Sie enthält die wichtigsten Informationen aus dem Urteil, nämlich die Antragstellerin, den Antrag, die Entscheidung des Gerichts und die Rechtskraft der Entscheidung. Die Zusammenfassung ist in deutscher Sprache verfasst. Hier ist eine weitere mögliche Das Berufungsgericht hat die von F.________ beantragten Schutzmassnahmen gegen C.________ bestätigt. C.________ muss sich von F.________ fernhalten und darf ihr keinen Kontakt mehr verweigern. Diese Zusammenfassung ist etwas kürzer und knapper als die erste. Sie enthält die gleichen Informationen, aber in einer etwas anderen Reihenfolge. Welche Zusammenfassung ist besser, hängt davon ab, was Sie wissen möchten. Wenn Sie nur die wichtigsten Informationen wissen möchten, ist die zweite Zusammenfassung ausreichend. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, ist die erste Zusammenfassung die bessere Wahl.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Pron/2012/35 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel civile |
| Datum: | 09.01.2013 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; Bours; Office; Ryter; Godel; Cembre; Laurent; Manuela; Damond; Indemnit; Union; Assistance; Rations; Vrier; Appelant; Prsidente; Arrondissement; Broye; Nfice; Cision; Objet; Nficiaires; Lindemnit; Larrt; DELEGUE; CIVILE; Prsidence; Greffier; Bourckholzer |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 109 CPC;Art. 123 CPC;Art. 241 CPC;Art. 74 LTF; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
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Arr?t du
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Pr?sidence de M. A B R E C H T, juge dl?gu?
Greffier : Mme Bourckholzer
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Art. 109 al. 1, 241 CPC
Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 21 novembre 2011 par la Pr?sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant F.__, ? [...], requ?rante, d'avec C.__, ? [...], intim?,
vu l'appel interjet? contre cette ordonnance par C.__ le 5 dcembre 2011 et mis ? la poste le m?me jour,
vu la r?ponse de F.__, du 23 dcembre 2011, parvenue au greffe du juge de cans le 27 dcembre 2011,
vu les dcisions du juge de cans des 15 dcembre 2011 et 11 janvier 2012 accordant ? C.__ et F.__, le b?n?fice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel,
vu l'audience du juge de cans du 22 f?vrier 2012, au cours de laquelle les parties ont pass? une convention valant arr?t sur appel sur mesures protectrices de l'union conjugale,
vu le relev? des op?rations et la note de dbours produits le 22 f?vrier 2012 par Laurent Damont, conseil d'office d'C.__,
vu le relev? des op?rations et la note de dbours produits le 27 f?vrier 2012 par Manuela Ryter Godel, conseil d'office de F.__,
vu les autres pi?ces du dossier ;
attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19dcembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d’une dcision entr?e en force,
que le CPC ne r?gle pas sp?cifiquement la question de la transaction en deuxi?me instance, mais que rien ne s’oppose ? ce qu’un accord soit trouv? par les parties ? ce stade de la procédure,
que les r?gles portant sur les effets de la transaction s’appliquent ds lors mutatis mutandis ? la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 ss.) ;
attendu que la convention conclue entre les parties doit ätre ratifi?e pour valoir arr?t sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale,
que la cause est ainsi devenue sans objet et doit ätre ray?e du rle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que les parties qui transigent en justice supportent les frais conform?ment ? la transaction (art. 109 al. 1 CPC),
que le chiffre III de la convention pr?voit que chaque partie garde ses frais et renonce ? l’allocation de dpens s’agissant de la procédure d’appel,
que l’?molument de l’appel form? contre une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale est fix? ? 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]),
qu'il est toutefois rduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circul? aupr?s des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),
que les frais judiciaires de l'appelant sont ainsi arr?t?s ? 400 fr. et laiss?s ? la charge de l'Etat, l'appelant plaidant au b?n?fice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let.b CPC),
que Me Laurent Damond et Me Manuela Ryter Godel, conseils d'office respectifs d'C.__ et de F.__, ont droit ? une r?mun?ration ?quitable pour leurs op?rations et dbours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
que chaque conseil d'office a dpos? un relev? des op?rations et une note de dbours annonant respectivement, pour Me Laurent Damond, 12 heures et 36 minutes de travail ainsi que 60 fr. de dbours, et, pour Me Manuela Ryter Godel, 8 heures de travail et 16 fr. de dbours,
que le temps annonc? par Me Ryter Godel peut ätre admis,
qu'au vu des op?rations effectues par Me Damond, il se justifie d'admettre 10 heures pour l'ex?cution du mandat,
qu'il y a ds lors lieu d'arr?ter l'indemnit? d'office de Me Laurent Damond ? 2'008 fr. 80, soit 1'800 fr. (10 x 180 fr. ; art. 2 RAJ [r?glement sur l'assistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010; RSV 211.02.03]) + 144 francs de TVA pour ses honoraires et 60 fr. + 4. fr. 80 de TVA pour ses dbours,
que l'indemnit? d'office de Me Manuela Ryter Godel doit ätre arr?t?e ? 1'572 fr. 50, soit 1'440 fr. (8 x 180 fr.; art. 2 RAJ) + 115 fr. 20 de TVA pour ses honoraires et 16 fr. + 1 fr. 30 de TVA pour ses dbours ;
attendu que, dans la mesure de l'art. 123 CPC, les b?n?ficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnit? ? leur conseil d'office respectif mis ? la charge de l'Etat ;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dpens de deuxi?me instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renonc? au chiffre III de la transaction.
Par ces motifs,
le juge dl?gu? de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos,
prononce :
I. La convention sign?e par les parties le 22 f?vrier 2012 est ratifi?e pour valoir arr?t sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale.
II. Les frais judiciaires de deuxi?me instance de l'appelant C.__, arr?t?s ? 400 fr., sont laiss?s ? la charge de l'Etat.
III. L'indemnit? d'office de Me Laurent Damond, conseil de l'appelant C.__, est arr?t?e ? 2'008 fr. 80 (deux mille huit francs et huitante centimes), TVA et dbours compris.
IV. L'indemnit? d'office de Me Manuela Ryter Godel, conseil de l'intim?e F.__, est arr?t?e ? 1'572 fr. 50 (mille cinq cent septante deux francs et cinquante centimes), TVA et dbours compris.
V. Les b?n?ficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnit? ? leur conseil d'office respectif mis ? la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas allou? de dpens de deuxi?me instance.
VII. La cause est ray?e du rle.
VIII. L'arr?t est ex?cutoire.
Le juge dl?gu? : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ?:
Me Laurent Damond (pour C.__),
Me Manuela Ryter Godel (pour F.__),
et communiqu? ? :
- Mme la Pr?sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le juge dl?gu? de la Cour d’appel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30'000francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral - RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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