Zusammenfassung des Urteils Pron/2011/80: Kantonsgericht
In einem Urteil vom 12. April 2011 hat das Kantonsgericht des Kantons Waadt entschieden, dass eine Aktiengesellschaft, die gegen die Pflicht zur Bestellung eines Revisionsorgans verstösst, aufgelöst werden kann. Die Aktiengesellschaft Z.________ Sàrl hatte trotz einer schriftlichen Aufforderung des Handelsregisters keines bestellt. Daraufhin hat das Handelsregister beim Gericht die Auflösung der Gesellschaft beantragt. Das Gericht hat dem Antrag stattgegeben und die Aktiengesellschaft aufgelöst. Die Kosten des Verfahrens sind von der Aktiengesellschaft zu tragen. Hier die Aktiengesellschaft hat gegen Pflicht zur Bestellung eines Revisionsorgans verstossen. Handelsregister hat Aufforderung zur Bestellung erteilt. Aktiengesellschaft hat Aufforderung nicht befolgt. Handelsregister hat Auflösung der Gesellschaft beantragt. Gericht hat Auflösung der Gesellschaft angeordnet.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Pron/2011/80 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Cour d'appel civile |
| Datum: | 30.08.2011 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Appel; Appelante; Registre; Sident; Arrondissement; Prsident; Fenderesse; -aprs; -aprs:; Vision; Prsidente; Appui; Cision; Apprciation; Chant; Larrt; CIVILE; Prsidence; Colombini; Juges; Winzap; Bendani; Greffire; Rossi; *****; REGISTRE; COMMERCE; CANTON; Moudon |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 154 OR;Art. 236 CPC;Art. 310 CPC;Art. 405 CPC;Art. 57 CPC;Art. 74 LTF; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: |
cour d’appel CIVILE
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Arr?t du
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Pr?sidence de M. Colombini, pr?sident
Juges : M. Winzap et Mme Bendani
Greffi?re : Mme Rossi
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Art. 731b et 941a CO; 154 ORC
Vu la sommation adress?e le 9 aoùt 2010 par le REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE VAUD (ci-apr?s: Registre du commerce), ? Moudon, ? la soci?t? Z.__ S?rl, ? Ollon, lui impartissant un dlai de trente jours ds r?ception pour requ?rir l'inscription d'un organe de r?vision,
vu la demande dpos?e le 25 novembre 2010 par le Registre du commerce aupr?s du Pr?sident du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois tendant ? ce que les mesures n?cessaires soient prises en vertu de l'art. 154 ORC (ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce, RS 221.411), Z.__ S?rl n'ayant pas d'organe de r?vision,
vu le dfaut de la dfenderesse Z.__ S?rl ? l'audience du magistrat pr?cit? du 14 juin 2011, le Registre du commerce ayant quant ? lui ?t? dispens? de comparution personnelle,
vu le jugement rendu le 21 juin 2011 par la Pr?sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, notifi? le lendemain ? la dfenderesse, prononant la dissolution de la soci?t? Z.__ S?rl (I), ordonnant la liquidation de celle-ci selon les dispositions l?gales applicables ? la faillite (II) et arr?tant les frais de justice ? 300 fr., ? la charge de la dfenderesse (III),
vu l'appel interjet? le 1er juillet 2011 par Z.__ S?rl contre ce jugement tendant implicitement ? ce que la dissolution de cette soci?t? ne soit pas prononc?e,
vu les pi?ces produites ? l'appui de cet appel,
vu les documents transmis le 15 juillet 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois ? la cour de cans, savoir notamment le courrier adress? ? ce tribunal le 4 juillet 2011 par le Registre du commerce l'informant que Z.__ S?rl avait proc?d ? sa mise ? jour compl?te dans le registre et que la procédure en cours pouvait donc ätre annul?e,
vu les autres pi?ces du dossier;
attendu que le jugement entrepris a ?t? communiqu? ? l'appelante le 21 juin 2011,
que les voies de droit sont ds lors r?gies par le Code de procédure civile suisse du 19 dcembre 2008 (ci-apr?s: CPC, RS 272; art. 405 al. 1 CPC),
que le jugement rendu par le pr?sident du tribunal d'arrondissement saisi d'une requ?te fonde sur l'art. 731b CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) applicable par renvoi de l'art. 818 CO et sur l'art. 941a CO, constitue une dcision finale (art. 236 CPC),
que la valeur litigieuse correspond en l'esp?ce au montant du capital social de l'appelante, soit 20'000 fr.,
que la question de savoir si la procédure de premi?re instance r?gie par l'ancienne procédure cantonale - ?tait de nature sommaire ou non peut en l'État rester indcise, ds lors que l'appel a ?t? interjet? dans les dix jours ds notification du jugement, soit en temps utile quel que soit le type de procédure en cause (cf. art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC),
que l'appel est ainsi recevable;
attendu que l'appel peut ätre form? pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC),
que l'autorit? d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunit? ou d'appr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge, et doit le cas ?chant appliquer le droit d'office conform?ment au principe g?n?ral de l'art. 57 CPC (JT 2011 III 43),
que la cour de cans peut revoir librement l'appr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance (ibidem),
qu'au vu des ?l?ments qui seront expos?s ci-apr?s, il n'est nul besoin d'examiner plus avant la recevabilit? des pi?ces produites par l'appelante ? l'appui de son ?criture;
attendu que l'appelante a implicitement conclu ? ce que sa dissolution ne soit pas prononc?e,
que, par courrier du 4 juillet 2011, le Registre du commerce a inform? le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois que l'appelante avait proc?d ? sa mise ? jour compl?te dans le registre et que la procédure en cours pouvait donc ätre annul?e,
que cette correspondance doit ätre interpr?t?e comme une adh?sion aux conclusions de l'appel,
que l'appel doit ainsi ätre admis, en raison des faits survenus post?rieurement au jugement rendu le 21 juin 2011,
qu'il y a en cons?quence lieu de r?former ledit jugement en ce sens que la dissolution de l'appelante n'est pas prononc?e, le chiffre II de son dispositif ?tant supprim?,
que le chiffre III du dispositif du jugement relatif aux frais de premi?re instance, arr?t?s ? 300 fr. et mis ? la charge de l'appelante peut ätre confirm?, la procédure ayant ?t? cause par les carences de cette soci?t?;
attendu que, ds lors que l'admission de l'appel est fonde sur des faits post?rieurs au jugement entrepris, que la procédure a ?t? ? juste titre initi?e en raison des manquements de l'appelante et que le Registre du commerce ne saurait se voir charg? de frais de procédure (art. 154 al. 3 2me phr. ORC), le pr?sent arr?t doit ätre rendu sans frais judiciaires ni dpens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est r?form? aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit:
I. renonce ? prononcer la dissolution de la soci?t? Z.__ S?rl;
II. supprim?.
Le jugement est confirm? pour le surplus.
III. L'arr?t, rendu sans frais judiciaires ni dpens, est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ?:
Z.__ S?rl,
Registre du commerce du canton de Vaud.
La Cour d’appel civile considre que la valeur litigieuse est de 20'000francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral - RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu, par l'envoi de photocopies, ? :
Mme la Pr?sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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