Zusammenfassung des Urteils Plainte/2020/9: Kantonsgericht
Das Urteil des Gerichts für Betreibung und Konkurs betrifft einen Streit um Lagerflächen und Mietforderungen zwischen zwei Unternehmen. Das Gericht musste entscheiden, ob ein Pfändungsrecht auf Waren in den Lagerflächen besteht. Es stellte fest, dass für zwei der drei Lagerflächen Mietverhältnisse bestanden, die ein Pfändungsrecht rechtfertigten. Für die dritte Fläche, die nicht ausreichend abgegrenzt war, wurde das Pfändungsrecht jedoch abgelehnt. Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass für diese Fläche kein klassisches Mietverhältnis vorlag. Der Rechtsstreit entstand aus einem komplexen Vertragsverhältnis, das sowohl Elemente eines Mietvertrags als auch eines Dienstleistungsvertrags enthielt. Die Entscheidung des Gerichts erfolgte unter Abwägung der verschiedenen Vertragsbestandteile und der geltenden Rechtsprechung.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Plainte/2020/9 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
| Datum: | 08.04.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | été; Inventaire; étention; Office; écembre; éposé; Office; édéral; équisition; ésident; éance; érieure; émentaire; Usage; Lachat; Agissant; écision; èces; élai; «surface; écrit; équisitions; Intimée |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 18 SchKG;Art. 283 SchKG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | FA19.043105-191909 8 |
Cour des poursuites et faillites
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Arr?t du 8 avril 2020
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Composition : M. Maillard, pr?sident
MM. Colombini et Hack, juges
Greffier : Mme Umulisa Musaby
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Art. 283 al. 1 LP ; 253 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend sance ? huis clos, en sa qualité d'autorit? cantonale sup?rieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjet? par T.__SA, ? Vandoeuvres, contre la dcision rendue le 6 dcembre 2019, ? la suite de laudience du 19 novembre 2019, par le Pr?sident du Tribunal darrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorit? inf?rieure de surveillance, dans la cause qui oppose la recourante ? l?OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DU JURA-NORD VAUDOIS et ?E.__SA, ? Orbe.
Vu les pi?ces du dossier, la cour considre :
En fait :
1. a) E.__SA est une soci?t? dont le but est le commerce, le transport, le ddouanement et l?entreposage de marchandises en tous genres, les op?rations commerciales dun centre de distribution et dune plate-forme de service client, la pr?paration et l?exp?dition de colis, le r?emballage et la redistribution de produits ouvr?s, ainsi que dune mani?re g?n?rale, la fourniture de services et de conseils en logistique, en Suisse et ? l??tranger. [...][...] en sont administrateurs.
T.__SA est une soci?t? dont le but est limportation, l?exportation, la distribution et la vente de produits naturels, les activit?s connexes et l?exploitation de droits li?s ? la marque [...].
b) Le 10 mai 2018, la soci?t? Z.__SA, sous la plume de l?un de ses administrateurs, [...], a r?dig? une lettre selon laquelle :
? - Z.__SA, propri?taire de limmeuble se trouvant ? la rue des [...], autorise E.__SA ? sous-louer tout ou partie de ces locaux ? ses clients ;
- A titre de loyer en faveur de Z.__SA, E.__SA reversera ? cette derni?re le montant des loyers de sous-location quelle aura reu de ses clients. ?
Cette lettre a ?t? contresign?e par E.__SA, par linterm?diaire de son administrateur [...], pour valoir accord.
c) Le 19 dcembre 2018, E.__SA et T.__SA ont sign? un contrat intitul? ? contrat de prestations de services ?, aux termes duquel E.__SA s?engageait ? fournir ? T.__SA des prestations logistiques de traitement des commandes (ch. 3) et ? mettre ? sa disposition une surface fixe cloisonn?e et ferm?e de 250 m2, sise chemin [...][...], ainsi que deux clefs pour y accder (ch. 2), en contrepartie dun montant annuel de 100 fr. par mätre carr? (annexe 1). Le chiffre 7 du contrat pr?voit qu?E.__SA ?tablit une facture mensuelle pour l?ex?cution de ses prestations, payable dans un dlai de dix jours ; l?ensemble des prestations fournies devaient ätre r?gies par les conditions g?n?rales de H.__ (ch. 8). Le contrat stipule ?galement que ? toute modification apport?e au pr?sent contrat doit ätre valide par les deux parties et prendra la forme ?crite ? (ch. 12.1).
d) Il ressort des pi?ces produites en deuxi?me instance qu?en janvier et mars 2019, E.__SA a factur? ? T.__SA des prestations diverses (de transport, de dchargement, de mise en stock et de sortie de stock), ainsi que la location des surfaces (pi?ces 14 ? 17). Sagissant de la location de ? surfaces ?, pour le mois de janvier 2019, elle lui a adress? une facture de 3'573 fr. 70 HT, portant, dune part, sur ? la location hebdomadaire dune surface de stock ? de 120 m2, au prix de 1,93 fr. par mätre carr?, pendant cinq semaines, et, dautre part, sur la location mensuelle des surfaces de stock de 250 m2 et de 40 m2, au prix unitaire de 8,33 fr., soit au total 2'082 fr. 50, respectivement 333 fr. 20 (pi?ce 16).
e) Le 4 juillet 2019, lavocat [...], agissant pour le compte de T.__SA, a adress? ? E.__SA un ? avis des dfauts ? urgent, faisant valoir que la ? surface fixe cloisonn?e et ferm?e de 250 m2 ? lou?e par sa mandante pour stocker des produits, notamment alimentaires, ?tait r?guli?rement affect?e dun dfaut grave de temp?rature et que si E.__SA n?y rem?diait pas dans le dlai imparti, T.__SA entreprendrait toutes mesures utiles, en particulier consignerait le loyer. Le 12 juillet 2019, le conseil dE.__SA, lavocat [...], a contest? les all?gations de T.__SA, exposant que la cause dune ?ventuelle augmentation de la temp?rature ?tait imputable ? celle-ci et a somm? T.__SA de dbarrasser une surface dau minimum 20 m2 dans un local ouvert de 800 m2, quelle avait occup? sans droit.
Le 16 aoùt 2019, Me [...] a ?crit ? T.__SA que celle-ci navait pas pay? des loyers et des charges relatifs ? ? la surface fixe cloisonn?e et ferm?e de 250 m2 dans la zone I ?, selon le contrat de prestation de service du 13 (sic) dcembre 2018, ? ? la surface suppl?mentaire de 40 m2 dans la zone 3 ?, selon un contrat de bail oral dune dur?e indtermin?e et conform?ment ? lart. 257c CO, ainsi qu?? la surface suppl?mentaire de 20 m2. Me [...] a ajout? ce qui suit :
? Sagissant de la surface suppl?mentaire de 20 m2 que T.__SA occupe actuellement dans un local dune surface de 800 m2 au total, je pr?cise quinitialement il avait ?t? convenu de la location dune surface de 120 m2 pour laquelle T.__SA sest acquitt?e dun loyer durant les trois premiers mois. T.__SA sest ensuite ?tal?e pour utiliser une surface de 370 m2 pour laquelle E.__SA lui a factur? des loyers toujours impay?s. T.__SA a ensuite rduit lespace utilis? pour arriver ? une surface de 20m2. ?.
Dans un courriel, le repr?sentant de T.__SA a r?pondu notamment comme il suit :
? (...)
Dans votre lettre du 16 aoùt, en effet nous avions conclu tacitement doccuper un local adjacent ? celui de 250 m2 et dune superficie de 40 m2, nous avions envisag? ensemble cette possibilit? avant m?me de signer le contrat et nous sommes les premiers ?tonn?s que cela nait pas ?t? formalis? (...), sans contester les montants indiqu?s en annexe du contrat, pour autant que ces derniers respectent les points 2.2 du pr?sent contrat. (...).
f) Le 20 septembre 2019, E.__SA a adress? ? T.__SA trois formules officielles de r?siliation de bail pour les surfaces de 250 m2, 40 m2 et 20 m2, avec effet au 31 octobre 2019. Le motif de r?siliation invoqu? ?tait le non-paiement de loyer, selon larticle 257d CO.
2. a) Le 19 septembre 2019, E.__SA a adress? ? l?Office des poursuites du Jura-Nord vaudois (ci-apr?s : l?Office) trois r?quisitions de prise dinventaire pour sauvegarder des droits de r?tention concernant le loyer ?chu.
En adressant ses r?quisitions ? l?Office, E.__SA a indiqu? ce qui suit :
? En plus des surfaces de 250 m2 et 40 m2 pr?cites, T.__SA occupe actuellement une surface suppl?mentaire de 20 m2 dans un local dune surface de 800 m2 au total, il avait ?t? convenu de la location dune surface de 120 m2 pour laquelle T.__SA sest acquitt?e dun loyer durant les trois premiers mois. T.__SA sest ensuite ?tal?e pour utiliser une surface de 370 m2 pour laquelle E.__SA lui a factur? des loyers toujours impay?s. T.__SA a ensuite rduit lespace utilis? pour arriver ? une surface de 20 m2. ?
Les r?quisitions de prise dinventaire contenaient notamment les indications suivantes, respectivement :
1/ Montant de la crance, suivant bail du 13-12-18
Loyer (fermage) ?chu
Du 01-06-19 au 31-08-19 fr. 7?051.65
(...)
Dsignation des locaux commerciaux lou?s (afferm?s) :
Surface fixe cloisonn?e et ferm?e de 250 m2 situ?e au 1er ?tage de la halle sise (...), zone 1
2'082.50 x 3 mois =6'247.50 + frais accessoires de CHF 100.-/mois =CHF 6'547.5 + TVA ? 7.7 %. ?
2/ Montant de la crance, suivant bail du 13-12-18
Loyer (fermage) ?chu
Du 01-06-19 au 31-08-19 fr. 1?076.55
(...)
Dsignation des locaux commerciaux lou?s (afferm?s) :
Surface suppl?mentaire et ferm?e de 40 m2 selon bail oral au 1er ?tage de la halle sise (...), zone 3.
333.20 x 3 mois = 999.60 + TVA ? 7.7 % = CHF 1'076.55 ?
3/ Montant de la crance, suivant bail du 13-12-18
Loyer (fermage) ?chu
Du 01-04-19 au 31-08-19 fr. 5'581.05
(...)
Dsignation des locaux commerciaux lou?s (afferm?s) :
Surface fixe de 20 m2 selon bail oral situ?e au 1er ?tage de la halle (...).
3'860.-avril + 820.25 mai + 154.40 juin + 193.juillet + 154.4 aoùt =5'182.05 + TVA ? 7.7 % = 5'581.05 ?
b) Le 24 septembre 2019, l?Office a ?tabli les avis dinventaire n? 9'331'520, 9'331'726 et 9'331'457 pour des montants de 6'728 fr. 55, 1'076 fr. 55 et 831 fr. 45.
Le 2 octobre 2019, il a inventori? les biens suivants :
- deux lots de 450'000 g?lules de compl?ments alimentaires, chacun deux estim? ? 4'000 fr. (inventaire n? 9'331'520) ;
- une sertisseuse de boùtes de conserve estim?e ? 2'000 francs (inventaire n? 9'331'726) ;
- 21 ?chelles pour rayonnage ? palettes estimes ? 2'100 francs (inventaire n? 9'331'457).
3. Le 30 septembre 2019, T.__SA a dpos? une plainte LP devant le Pr?sident du Tribunal darrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorit? inf?rieure de surveillance, concluant ? lannulation des avis dinventaire pr?cit?s. Elle faisait valoir que le contrat qui la liait ? E.__SA ?tait un contrat de prestation de services, comprenant notamment des services de stockage de marchandises au sein des locaux ? [...], et qu?il sagissait donc dun contrat dentrep?t au sens des articles 482 ss CO.
L?Office et E.__SA ont conclu au rejet de la plainte.
Par dcision du 6 dcembre 2019, notifi?e le 9 dcembre 2019 ? T.__SA, le Pr?sident, statuant sans frais judiciaires ni dpens, a rejet? la plainte. Il a retenu qu?outre la surface de 250 m2, objet du ? contrat de prestations de services ? du 18 dcembre 2018, E.__SA avait mis ? disposition de T.__SA deux surfaces suppl?mentaires de 20 m2 et 40 m2 et quelle avait ?t? autoris?e ? sous-louer, selon laccord du 10 mai 2018 quelle avait pass? avec le propri?taire de limmeuble en cause. Il a considr? que l?Office des poursuites ne pouvait refuser pour des motifs de droit mat?riel de dresser linventaire des objets soumis au droit de r?tention du bailleur que si linexistence de ce droit ?tait manifeste et incontestable, ce qui n??tait pas le cas en lesp?ce.
4. Par acte du 19 dcembre 2019, T.__SA a recouru contre cette dcision, concluant avec dpens ? ce que les avis dinventaire du 24 septembre 2019 et les actes subs?quents, notamment les inventaires ralis?s le 2 octobre 2019 soient annul?s. Elle a produit des pi?ces (cf. supra, ch. 1 let. d).
Dans ses dterminations du 9 janvier 2020, l?Office sest r?f?r? aux dterminations qu?il avait dposes en premi?re instance.
Dans sa r?ponse du 20 janvier 2020, quelle a dpos?e dans le dlai imparti ? cet effet, E.__SA a conclu au rejet du recours.
En droit :
I. Dpos? en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la dcision attaqu?e (art. 18 al. 1 LP [loi f?drale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise dapplication de la LP ; BLV 280.05]), et suffisamment motiv? (TF 5A_118/2018 du 7 f?vrier 2018 consid. 4.1), le recours est recevable.
Les dterminations de l?Office des poursuites et la r?ponse de lintim?e ont aussi ?t? dposes dans le dlai l?gal fix? et sont ?galement recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
Les pi?ces nouvelles sont recevables (art. 28 al. 4 LVLP).
II. Le bailleur de locaux commerciaux a, pour garantie du loyer de lann?e ?coul?e et du semestre courant, un droit de r?tention sur les meubles qui se trouvent dans les locaux lou?s et qui servent soit ? lam?nagement, soit ? l?usage de ceux-ci (art. 268 al. 1 CO). Le droit de r?tention du bailleur gr?ve aussi les meubles apport?s par le sous-locataire dans la mesure où celui-ci na pas pay? son loyer au locataire (al. 2).
Aux termes de larticle 283 al. 1 LP, le bailleur de locaux commerciaux peut requ?rir l?office, m?me sans poursuite pralable, de le prot?ger provisoirement dans son droit de r?tention. L?office dresse inventaire des objets soumis au droit de r?tention et assigne au bailleur un dlai pour requ?rir la poursuite en réalisation de gage (al. 3).
Larticle 268 al. 1 CO vise le mobilier, les machines et l??quipement du locataire, mais aussi les marchandises entreposes dans les locaux lou?s (Lachat, in Th?venoz/Werro [?d.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2? ?d., n. 5 ad art. 268-268b CO). Le fait que le droit de r?tention du bailleur gr?ve aussi les meubles du sous-locataire n?exclut pas un droit de r?tention du locataire principal, qui est dans une position de bailleur par rapport ? ce dernier (cf. Gilli?ron, Commentaire de la loi f?drale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 10 ad art. 283 LP). Ce point nest du reste pas litigieux.
III. a) La recourante fait valoir comme en premi?re instance que les contrats qui la lient ? T.__SA ne sont pas des contrats de bail mais de dp?t (ou dentrep?t). Elle soutient que lintim?e devait lui fournir des services, incluant de la manutention et du stockage sur des surfaces fluctuantes : ainsi, en janvier, f?vrier et mars 2019, la surface totale de stockage ?tait de 350 m2. Elle pr?tend que le premier juge naurait pas d se fonder sur la lettre du 10 mars (recte : mai) 2018, qui est une res inter alios acta, et qui naurait de toute mani?re pas de valeur probante, les administrateurs des deux soci?t?s ?tant en grande partie les m?mes. Elle fait valoir que, puisque le contrat du 19 dcembre 2018 r?serve ? son article 12.1 la forme ?crite pour toute modification du contrat, il ?tait exclu que les parties passent des baux oraux portant sur dautres surfaces.
b) aa) Il faut tout dabord relever que la lettre du 10 mai 2018 nest dterminante ni dans un sens ni dans lautre. Ce qui importe ce sont les relations de droit entre les parties ? la pr?sente procédure. M?me si le bailleur principal navait pas donn? son accord ? la sous-location, cela concernerait les rapports entre le bailleur et le locataire, mais naurait pas deffet sur la validit? des contrats de sous-location.
Les caract?ristiques du contrat de bail, selon lart. 253 CO sont la cession de l?usage dune chose, dont le locataire devient possesseur et dont le propri?taire bailleur perd le droit dusage attach? ? sa propri?t? (Lachat, in Grobet Thorens/Rubli/Stastny [?d.], le bail ? loyer, p. 57), ceci pendant une certaine dur?e et moyennant le paiement dun loyer. La cession de l?usage de la chose lou?e est l?un des ?l?ments essentiels du contrat de bail, sans lequel celui-ci nest pas conclu (loc. cit.). Il en est de m?me de l?objet de la location (op. cit., p. 64).
En vertu du contrat de dp?t (art. 472 ss CO), le dpositaire s?oblige envers le dposant ? recevoir une chose mobili?re que celui-ci lui confie et ? la garder en lieu s?r. Contrairement au locataire, le dpositaire na aucun droit dusage de la chose. Ainsi, lorsqu?une personne met ? disposition dune autre un local pour y entreposer ses meubles, il sagit dun bail si le dposant acquiert un droit dusage exclusif sur les lieux, de sorte qu?il est ? m?me de garder personnellement les objets entrepos?s. Si au contraire le dposant na pas un acc?s libre aux locaux, il sagit dun contrat de dp?t et le dpositaire devra assurer la garde des objets et leur restitution (Lachat, op. cit., pp. 72-73 et les r?f?rences).
c) En lesp?ce, le ? contrat de prestation de services ? du 19 dcembre 2018 porte sur des prestations diverses, et il sagit dun contrat compos?. Il n?existe pas de diff?rence essentielle entre la conclusion de plusieurs contrats connexes et celle dun contrat combin? (Th?venoz et de Werra, Commentaire romand, n. 16 ad art. 184-259 CO et les r?f?rences). Le contrat unique nappelle donc pas un r?gime diff?rent de celui qui r?sulte de la conclusion de plusieurs contrats connexes (ibidem). Il est certain que ce contrat comprend un contrat de bail. Il renvoie certes ? des conditions g?n?rales qui concernent le contrat dentrep?t. Mais il pr?voit clairement ? son article 2, en revanche, que le fournisseur met ? disposition du client ? une surface fixe cloisonn?e et ferm?e de 250 m2 ? et qu?il est remis au client deux clefs afin daccder ? cette surface. Lannexe 1 au contrat pr?voit une contre-prestation, pour la mise ? disposition de cette surface, de 100 fr. par mätre carr? et par an. Il sagit donc clairement notamment dun contrat de bail. A cela sajoute encore que le 4 juillet 2019, la recourante, sous la plume de son conseil, lavocat [...], adressait ? E.__SA un avis des dfauts dans lequel elle rappelait avoir lou? une surface de 250 m2 et menaait de consigner son loyer en raison dun dfaut de la chose lou?e.
Il n?y a aucun doute en ce qui concerne cette surface ? qui constitue un local, puisquelle est ferm?e (cf. infra consid. V) ? ni donc en ce qui concerne lavis dinventaire n? 9'331'520.
IV. Les autres locaux font l?objet, selon lintim?e, dun bail oral.
Un contrat de bail commercial ne n?cessite aucune forme. Il peut ätre conclu oralement (cf. Lachat, Le bail ? loyer, p. 203). Dans un courriel ?manant de la recourante (cf. supra, ch. 1 let. e), son repr?sentant a ?crit ce qui suit ? en effet nous avions conclu tacitement doccuper un local adjacent ? celui de 250 m2 et dune superficie de 40 m2 ?. Il nest pas question ici de marchandises confies ? lintim?e, mais bien de l?occupation dun local. Le contrat de bail appara?t ds lors vraisemblable. La recourante fait valoir que le contrat concernant le premier local r?serve la forme ?crite ? d?ventuelles modifications (clause 12.1). Mais cela ne signifie ?videmment pas que les parties ne pouvaient conclure dautres baux.
Cest donc ? juste titre ?galement que l?office a proc?d ? linventaire n? 9'331'726, dautant plus que, comme on le verra ci-dessous, l?office ne peut refuser de dresser linventaire que s?il est incontestable que le droit de r?tention n?existe pas.
V. a) Sagissant de la surface de 20 m2, l? aussi le bail pr?tendu est un bail oral. Les r?quisitions dinventaire concernant les autres locaux portent sur une ? surface fixe cloisonn?e et ferm?e ?, respectivement ? surface ferm?e ? (cf. les avis dinventaire). En ce qui concerne ce troisi?me local, il ne sagit que dune ? surface fixe ? qui, a contrario, ne serait pas cloisonn?e. La question qui se pose ici nest pas donc pas tant celle de savoir s?il sagit dun contrat de bail, mais si le bail porte sur un ? local commercial ?, ce qui est n?cessaire pour que larticle 268 CO soit applicable.
b) Un local commercial est dabord un local qu?un bailleur met ? disposition dun locataire, cest-?-dire un espace fix? durablement au sol et dlimit de mani?re horizontale et verticale (Lachat, Le bail ? loyer, p. 141). En effet, le Tribunal f?dral a notamment considr? qu?un enclos, qui par dfinition en comporte pas de toit, nest pas un local, soit un espace dlimit de mani?re horizontale et verticale, rattach? au sol de mani?re durable (cf. ATF 124 III 108 consid. 2b p. 110 ; TF 4C.61/2007 du 17 avril 2007). Il na pas exclu qu?un b?timent ? plus ou moins ferm? ? puisse r?pondre ? la dfinition du local, qualifiant de local commercial une station de lavage de vhicules en libre-service comprenant des boxes, ouverts sur lavant (ATF 124 III 108 consid. 2b et c p. 110/111). Mais il a estim? que la situation ?tait diff?rente sagissant dun terrain nu, lautorisation donn?e par le bailleur de le cl?turer n?emportant pas une modification du bail (TF 4C.264/2002 du 25 aoùt 2003 ; 4C.145/1990 du 25 juillet 1990 consid. 3 ; cf. ?galement ATF 98 II 199 consid. 4b p. 204/205). Le Tribunal f?dral a par ailleurs jug? qu?une place de parc ou de dp?t dans un garage souterrain, m?me n?cessaire ? lactivit? commerciale ne constituait pas un local commercial (ATF 110 II 51, JdT 1985 I 575). De m?me, une surface couverte ou non de dp?t ou dexposition ne constitue pas un tel local (Lachat, Le bail ? loyer, p. 141 et les arr?ts cit?s).
c) aa) En adressant ses r?quisitions ? l?Office, lintim?e a indiqu? quelle louait ? une surface de 20 m2 dans un local dune surface de 800 m2 ?, alors quelle pr?cisait que celle de 40 m2 ?tait ferm?e. Elle a pr?cis? que T.__SA s??tait dabord ? ?tal?e ? pour occuper 370 m2, mais quelle avait ensuite rduit lespace utilis? pour arriver ? une surface de 20 m2. Il appara?t que la surface de 20 m2 se situe dans un local plus grand de 800 m2 lui-m?me vraisemblablement ferm?, en tant qu?il sagit ? du premier ?tage dune halle ?. Cela ?tant, au vu de la jurisprudence expos?e ci-dessus, il faut admettre que dans la mesure où la surface lou?e nest pas elle-m?me close, elle ne constitue pas un local ; peu importe quelle se situe dans un espace plus grand, lui-m?me clos. Dans ces conditions, m?me si les parties ont pass? un contrat de bail ? loyer commercial, ce contrat ne porte pas sur un local. Cela permet de comprendre la pi?ce 16 produite par la recourante en deuxi?me instance, en ce sens que la troisi?me surface na pas toujours eu la m?me grandeur.
bb) Le premier juge a cit? un arr?t cens? ätre publi? aux ATF 103 II 40 et traduit au JT 1979 II 17, selon lequel l?office des poursuites ne peut, pour des raisons de droit mat?riel, refuser de dresser linventaire des objets soumis au droit de r?tention du bailleur que si linexistence de ce droit est manifeste et incontournable. Selon cet arr?t, qui est en ralit? publi? aux ATF 103 III 40 (cf. Peter, Edition annot?e de la LP, ad art. 283 LP III A, p. 1229), tel sera le cas si le bail a ?t? r?sili? pour une date ant?rieure au loyer r?clam? (consid. 1) ; sagissant du montant du loyer et de la fixation de la p?riode concern?e, les autorit?s dex?cution doivent se fonder sur les requ?tes du crancier, ? moins que ces derni?res soient manifestement infondes (consid. 2).
En lesp?ce, sagissant du pr?tendu local de 20 m2, il y a lieu de se fonder sur les dclarations suffisamment dtailles du bailleur, qui permettent de constater que l?objet lou? nest pas un local commercial (cest-?-dire qu?il ne sagit pas dun local). Il est dans cette mesure manifeste que larticle 268 CO ne trouve pas application. Il est vrai que selon un arr?t tr?s ancien, si le crancier pr?tend qu?il a une crance pour loyer et si son droit de propri?taire ou de possesseur des lieux est ?tabli, l?office serait oblig? de donner suite ? la r?quisition sans examiner les objections du dbiteur selon lesquelles aucun contrat de bail naurait ?t? conclu, ou qu?un tel contrat aurait ?t? r?sili? (ATF 38 I 687, JT 1913 II 8 consid. 1). Mais larr?t publi? aux ATF 103 III 40 est venu pr?ciser cette jurisprudence. L?ATF 38 I 687 indique en outre que l?office peut refuser de donner suite ? la r?quisition s?il est incontestable que l?on na pas affaire ? une crance de loyer, ? condition que ce caract?re incontestable ressorte des dclarations m?me du crancier. En lesp?ce, comme dj? relev?, il ressort de celles-ci que la surface de 20 m2 mise ? disposition nest pas un local, de sorte que le bailleur nest pas au b?n?fice dun droit de r?tention pour cette surface-l?.
Le recours doit ätre admis sur ce point.
VI. En conclusion, le recours doit ätre partiellement admis, en ce sens que linventaire n? 9'331'457 doit ätre annul? et les inventaires nos 9'331'520 et 9'331'726 confirm?s.
Le pr?sent arr?t doit ätre rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les ?moluments perus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit? cantonale
sup?rieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Linventaire n? 9'331'457 est annul?.
III. La dcision est confirm?e pour le surplus.
IV. Larr?t, rendu sans frais judiciaires ni dpens, est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re:
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :
Me Michel Bosshard, avocat (pour T.__SA)
Me Jean-Noùl Jaton, avocat (pour E.__SA)
- M. le Pr?pos? ? l?Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les dix jours ? cinq jours dans la poursuite pour effets de change ? qui suivent la pr?sente notification (art. 100 LTF).
Cet arr?t est communiqu? ? :
M. le Pr?sident du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorit? inf?rieure de surveillance.
La greffi?re :
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