Zusammenfassung des Urteils Plainte/2020/8: Kantonsgericht
Die Eigentümer eines Gebäudes (A.B.________, B.B.________ und C.B.________) legten Berufung gegen die Entscheidung eines Gerichts erster Instanz ein. Dieses hatte einer Firma (E.________ Sàrl) die Eintragung einer gesetzlichen Handwerkerhypothek auf ihrem Grundstück zugestanden. Die Eigentümer argumentierten, dass das Unternehmen nicht bewiesen habe, tatsächlich Arbeiten ausgeführt zu haben und dass der Unterauftragnehmer die Rechnung bezahlt habe. Das Berufungsgericht entschied jedoch zugunsten des Unternehmens und bestätigte die ursprüngliche Entscheidung. Das Gericht fand, dass das Unternehmen ausreichend Beweise für die geleisteten Arbeiten erbracht hatte, und es betrachtete die Dokumente, die die Bezahlung durch den Unterauftragnehmer belegen sollten, als nicht glaubwürdig. Die Berufung der Eigentümer wurde zurückgewiesen, und sie mussten die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens tragen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Plainte/2020/8 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
| Datum: | 28.02.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | élai; écision; éposé; êche; évrier; ésident; Office; Autorité; êchement; érieure; Présidente; Empêchement; Arrondissement; Effet; édéral; éressé; éance; étente; êché; Intéressé; ères; éans; échéance |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 138 CPC;Art. 148 CPC;Art. 18 LP;Art. 33 LP;Art. 34 LP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | FA19.044510/FA19.041919-200277/200307 7 |
Cour des poursuites et faillites
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Arr?t du 28 f?vrier 2020
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Composition : M. Maillard, pr?sident
M. Colombini et Mme Byrde, juges
Greffier : Mme Deb?taz Ponnaz
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Art. 18 al. 1, 33 al. 4 et 34 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend sance ? huis clos, en sa qualité d'autorit? cantonale sup?rieure de surveillance, pour statuer sur la requ?te de restitution de dlai et le recours dpos?s par L.__, ? [...], contre la dcision rendue le 17 janvier 2020, ? la suite de laudience du 5 dcembre 2019, par la Pr?sidente du Tribunal darrondissement de Lausanne, autorit? inf?rieure de surveillance, rejetant deux plaintes dposes par la recourante contre l?Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Vu les pi?ces du dossier, la cour considre :
En fait :
1. L.__ fait l?objet dune poursuite en réalisation de gage immobilier parvenue au stade de la réalisation. Elle a ?t? inform?e, par courrier recommand du 3 juin 2019 de l?Office des faillites de larrondissement de Lausanne (ci-apr?s : l?Office) que les parcelles concernes seraient vendues aux ench?res publiques le 25 septembre 2019. Par courrier recommand du 13 aoùt 2019, l?Office lui a encore adress? une copie de la publication de vente immobili?re.
Le 24 septembre 2019, L.__ a dpos? une plainte, dat?e du 23 septembre 2019, aupr?s de la Pr?sidente du Tribunal darrondissement de Lausanne, autorit? inf?rieure de surveillance (ci-apr?s : la Pr?sidente du tribunal), contre la dcision de l?Office de procder ? la vente aux ench?res de son bien immobilier, fix?e au lendemain.
L?effet suspensif requis dans la plainte a ?t? refus par dcision de la Pr?sidente du tribunal du 25 septembre 2019, contre laquelle la plaignante a recouru en vain aupr?s de la cour de cans, autorit? sup?rieure de surveillance. La vente a eu lieu et les immeubles ont ?t? adjug?s en bloc, pour le prix de 2'720'000 francs.
Par lettre du 30 septembre 2019, la Pr?sidente du tribunal, constatant que la vente que L.__ entendait annuler avait eu lieu et que, dans ces conditions, il apparaissait que la plainte ?tait devenue sans objet, a inform? lint?ress?e que, sauf avis contraire de sa part dans un dlai au 5 octobre 2019, elle rayerait la cause du rle.
Par acte dpos? le lundi 7 octobre 2019, L.__ a maintenu sa plainte du 23 septembre 2019 et form? une nouvelle plainte contre ladjudication du 25 septembre 2019 et contre les dterminations du 24 septembre 2019 par lesquelles l?Office intim? avait conclu au rejet de la requ?te deffet suspensif contenue dans la premi?re plainte. Elle a requis derechef l?octroi de l?effet suspensif et conclu ? ladmission des deux plaintes, ? lannulation de la vente aux ench?res et ? ce que la procédure de vente soit suspendue pendant au moins trois mois pour lui permettre de ? finaliser une vente de gr? ? gr? ?.
L?effet suspensif a ?t? refus par dcision de la Pr?sidente du tribunal du 10 octobre 2019, contre laquelle la plaignante a recouru aupr?s de la cour de cans. Le recours a ?t? dclar? irrecevable, par dcision du 31 octobre 2019, considrant que la plainte et le recours contre une adjudication immobili?re avaient un effet suspensif ex lege, de sorte que le refus daccorder l?effet suspensif ? la plainte ?tait sans cons?quence. Le recours de la plaignante au Tribunal f?dral contre cette dcision a ?t? jug? irrecevable, par arr?t du 25 novembre 2019.
2. Le 10 octobre 2019, la plaignante et l?Office ont ?t? convoqu?s ? une audience fix?e au 5 dcembre 2019, concernant les plaintes du 23 septembre 2019 (r?f. FA19.041919) et du 7 octobre 2019 (r?f. FA19.044510).
A la suite de cette audience, tenue en pr?sence de la plaignante et du pr?pos? ? l?Office, la Pr?sidente du tribunal, par dcision rendue le 17 janvier 2020, a rejet? les deux plaintes, sans frais ni dpens.
La dcision a ?t? envoy?e en courrier recommand aux parties. Lavis de retrait du pli destin? ? la plaignante a ?t? dpos? dans la case postale de celle-ci le 18 janvier 2020, le dlai de garde de sept jours ?chant le 25 janvier 2020. Lint?ress?e ayant demand ? la poste une prolongation du dlai de garde de son courrier, le pli en question lui a finalement ?t? remis le 15 f?vrier 2020.
3. Le 17 f?vrier 2020, L.__ a dpos? une requ?te en restitution du dlai de recours contre la dcision du 17 janvier 2020, invoquant des ? raisons de sant? ? et ? la surveillance de l??volution dun probl?me dentaire ? l?emp?chant de ? rentrer immédiatement ? Lausanne ? depuis l?Italie ? ou Brissago, lieu dexp?dition de sa requ?te ? où elle se trouvait.
Le 25 f?vrier 2020, L.__ a dpos? un recours, dat? du 24 f?vrier 2020, contre la dcision du 17 janvier 2020, concluant ? son annulation, ? ladmission de ses plaintes, ? lannulation de la vente du 25 septembre 2019, ? l?octroi dun ? effet suspensif ? de trois mois pour procder ? une vente de gr? ? gr?, ? ce qu?une ? audition ? lui soit accorde et ? ce que la dcision sur recours intervienne apr?s droit connu sur sa plainte contre l?Office qui sera instruite le 5 mars 2020.
En droit :
I. a) Le dlai de recours aupr?s de lautorit? cantonale sup?rieure de surveillance contre une dcision rendue par lautorit? inf?rieure de surveillance est de dix jours ? compter de la notification de cette dcision (art. 18 al. 1 LP [loi f?drale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise dapplication de la LP ; RSV 280.05]).
Les dcisions des autorit?s de surveillance, lorsquelles sont notifies par ?crit, le sont par lettre recommande ou dune autre mani?re contre reu (art. 34 al. 1 LP).
De mani?re g?n?rale, celui qui se sait partie ? une procédure doit faire en sorte que la dcision le concernant lui parvienne. Il est donc tenu de relever son courrier ou, s?il sabsente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne nanmoins. A ce dfaut, il est r?put? avoir eu, ? l??chance du dlai de garde, connaissance du contenu des plis recommands que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas ?chant, dsigner un repr?sentant, faire suivre son courrier, informer les autorit?s de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publi? ? l?ATF 142 IV 286 ; TF 6B_801/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.2, destin? ? la publication). Une demande de garde du courrier ne constitue pas une mesure adQuadrate ou suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1; Colombini, Code de procédure civile, n. 7.2 ad art. 138 CPC).
b) En l'esp?ce, l'avis de retrait du pli contenant la dcision attaqu?e adress? ? la recourante a ?t? dpos? le 18 janvier 2020 dans la boùte postale de sa destinataire. Le dlai de garde de sept jours est arriv? ? ?chance le 25 janvier 2020. L'ordre de prolongation donn? ? la poste par la recourante n'?tait pas de nature ? droger ? la fiction de notification au septi?me jour du dlai de garde ce que ne m?conna?t dailleurs pas la recourante puisqu'elle demande la restitution du dlai de recours. Le dlai de recours de dix jours courait donc jusqu’au 4 f?vrier 2020.
Le recours dpos? le 25 f?vrier 2020 est tardif et, par cons?quent, irrecevable.
II. a) La demande de restitution d'un dlai aux autorit?s cantonales de surveillance doit ätre adress?e ? l'autorit? comp?tente pour statuer sur la plainte ou le recours en m?me temps qu'est adress? ou remis ? cette autorit? la plainte ou le recours omis (Gilli?ron, Commentaire de la loi f?drale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 56 ad art. 33 LP). En l?occurrence, la cour de cans est comp?tente pour statuer sur la requ?te de restitution du dlai de recours.
b) Aux termes de l'art. 33 al. 4 LP, qui constitue une lex specialis par rapport ? l'art. 148 CPC, quiconque a ?t? emp?ch? sans sa faute d'agir dans le dlai fix? peut demander ? l'autorit? de surveillance ou ? l'autorit? judiciaire comp?tente qu'elle lui restitue ce dlai. L'int?ress? doit, ? compter de la fin de l'emp?chement, dposer une requ?te motiv?e dans un dlai ?gal au dlai ?chu et accomplir aupr?s de l'autorit? comp?tente l'acte juridique omis.
La restitution de dlai ne peut ätre accorde que si l'emp?chement n'est entach? d'aucune faute. Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilit? objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilit? due ? des circonstances personnelles ou ? une erreur excusable. Ces circonstances doivent ätre appr?cies objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait emp?ch? un int?ress?, respectivement son repr?sentant, consciencieux d'agir dans le dlai fix? (TF 5A_972/2018 du 5 f?vrier 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les r?f?rences cites ; TF 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2 ; TF 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les r?f?rences cites).
Une maladie grave et soudaine peut constituer un emp?chement non fautif dagir, si elle est telle quelle emp?che le requ?rant ou son repr?sentant dagir ou de charger un tiers dagir dans le dlai. Ds qu'il est exigible de la partie d'agir elle-m?me ou de charger un tiers d'agir en son nom, il n'y a plus d'emp?chement non fautif (TF 5A_673/2017 du 22 mars 2018 consid. 2.3.1).
Le dies a quo du dlai pour dposer la requ?te motiv?e de restitution est celui où cesse l'emp?chement et non celui où l'int?ress? reoit la dcision d'irrecevabilit? de l'acte de procédure accompli apr?s l'expiration du dlai initial. Celui qui devait sauvegarder un dlai l?gal ou imparti par un organe de l'ex?cution forc?e ou un juge dans l'ex?cution des t?ches que leur attribue la loi et qui a ?t? emp?ch? de l'accomplir, ne doit donc pas attendre que cet acte ait ?t? dclar? irrecevable pour demander la restitution du dlai qui n'a pas ?t? observ? ; au contraire, il doit, dans le dlai qui court ds la cessation de l'emp?chement, demander la restitution du dlai qui n'a pas ?t? observ? et, simultan?ment, accomplir l'acte de procédure omis (TF 5A_801/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3, in BlSchK 2015 p. 61 ; TF 5A_846/2012 du 4 novembre 2013 consid. 7.3, in SJ 2014 I 109 ; TF 5A_972/2018 du 5 f?vrier 2019 consid. 5.1).
Lautorit? saisie dune demande de restitution statue librement, sur la base des preuves litt?rales administres ; le degr? de preuve requis est la simple vraisemblance (Gilli?ron, op. cit., n. 57 ad art. 33 LP).
c) En l'esp?ce, la recourante invoque sans autres pr?cisions des raisons de sant?, respectivement l'?volution d'un probl?me dentaire qui l?emp?chait ? de rentrer immédiatement ? Lausanne ? au moment du dp?t de sa requ?te ? mais ne la pas emp?ch?e de dposer une requ?te urgente. Outre qu?un tel emp?chement nest pas rendu vraisemblable par dautres ?l?ments au dossier que les seules all?gations de la recourante, il nest m?me pas all?gu? qu?il existait dj? au moment où la dcision attaqu?e est cens?e avoir ?t? notifi?e, soit le 25 janvier 2020. Au demeurant, on ne voit pas qu'un probl?me dentaire soit susceptible d'emp?cher la partie de recourir ou de mandater un tiers pour le faire.
Si la recourante n'a pu recourir en temps utile, c'est exclusivement en raison du fait qu'elle a fait prolonger le dlai de garde de son courrier, mesure qui, comme dj? dit, n'est pas suffisante pour droger ? la fiction de notification ? l'?chance du dlai de garde. Il n'y a pas d'emp?chement non fautif dans cette circonstance, la recourante devant assumer la responsabilit? de son choix.
Faute d'emp?chement non fautif, la requ?te de restitution ne peut ätre que rejet?e.
III. Le pr?sent arr?t est rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a OELP [ordonnance sur les ?moluments perus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit? cantonale
sup?rieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours dpos? le 25 f?vrier 2020 est irrecevable.
II. La requ?te de restitution de dlai est rejet?e.
III. Larr?t, rendu sans frais, est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :
Mme L.__,
M. le Pr?pos? ? l'Office des faillites de larrondissement de Lausanne.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les dix jours ? cinq jours dans la poursuite pour effets de change ? qui suivent la pr?sente notification (art. 100 LTF).
Cet arr?t est communiqu? ? :
Mme la Pr?sidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorit? inf?rieure de surveillance.
La greffi?re :
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