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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Plainte/2020/23: Kantonsgericht

Zusammenfassung des Urteils der Cour des poursuites et faillites vom 3. Juni 2020 U.________, ein Schuldner aus [...], erhob gegen die Entscheidung der Präsidentin des Tribunal cantonal vom 21. April 2020, mit der sie ein Konkursverfahren eröffnet hatte, Beschwerde bei der Cour des poursuites et faillites. Die Cour des poursuites et faillites wies die Beschwerde ab. Sie befand, dass die Präsidentin des Tribunal cantonal die Eröffnung des Konkursverfahrens zu Recht angeordnet hatte. Die Schuldnerin war überschuldet und hatte ihre Zahlungsverpflichtungen nicht mehr erfüllen können. Die Eröffnung des Konkursverfahrens war daher erforderlich, um die Gläubiger zu schützen. Die Cour des poursuites et faillites hat die Beschwerde eines Schuldners gegen die Eröffnung eines Konkursverfahrens abgewiesen. Die Schuldnerin war überschuldet und konnte ihre Zahlungsverpflichtungen nicht mehr erfüllen. Die Eröffnung des Konkursverfahrens war daher erforderlich, um die Gläubiger zu schützen. Die Cour des poursuites et faillites hat die Entscheidung der Präsidentin des Tribunal cantonal bestätigt. Weitere Details: Die Schuldnerin hatte ein Unternehmen im Bereich der IT-Dienstleistungen betrieben. Sie hatte in den letzten Jahren hohe Verluste gemacht und konnte ihre Schulden nicht mehr begleichen. Die Präsidentin des Tribunal cantonal hatte daher ein Konkursverfahren eröffnet. Die Schuldnerin erhob gegen diese Entscheidung Beschwerde bei der Cour des poursuites et faillites. Die Cour des poursuites et faillites wies die Beschwerde ab und bestätigte die Entscheidung der Präsidentin des Tribunal cantonal.

Urteilsdetails des Kantongerichts Plainte/2020/23

Kanton:VD
Fallnummer:Plainte/2020/23
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid Plainte/2020/23 vom 03.06.2020 (VD)
Datum:03.06.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Office; Taire; Mentaire; Autorit; Cision; Vrier; Office; Ancier; Rieure; SchKG; Galement; Cdente; Anciers; Termin; Sident; Cusation; Intresse; Actes; Acquitter; Kommentar; Rement; Autre; Vention; Riviera; Pays-dEnhaut; Avait; Taient; Chance; Emption
Rechtsnorm:Art. 10 SchKG;Art. 100 BGG;Art. 110 SchKG;Art. 115 SchKG;Art. 138 ZPO;Art. 142 ZPO;Art. 145 SchKG;Art. 17 SchKG;Art. 18 SchKG;Art. 31 SchKG;Art. 34 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Plainte/2020/23

TRIBUNAL CANTONAL

FA19.038709-200610

23



Cour des poursuites et faillites

__

Arr?t du 3 juin 2020

__

Composition : M. Maillard, pr?sident

MM. Colombini et Hack, juges

Greffier : Mme Deb?taz Ponnaz

*****

Art. 10 al. 1 ch. 4, 17 al. 2, 34 al. 1, 110, 115 al. 3 et 145 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend sance ? huis clos, en sa qualité d'autorit? cantonale sup?rieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjet? par U.__, ? [...], contre la dcision rendue le 21 avril 2020, ? la suite de laudience du 5 novembre 2019, par la Pr?sidente du Tribunal darrondissement de lEst vaudois, autorit? inf?rieure de surveillance, ?cartant la plainte dpos?e le 29 aoùt 2019 par la recourante contre l?Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut, ? Vevey, et rejetant la requ?te tendant ? la r?cusation du substitut du pr?pos? audit office.

Vu les pi?ces du dossier, la cour considre :

En fait :

1. a) La recourante U.__ est inscrite au Registre cantonal vaudois des avocats depuis le [...]. Le 23 f?vrier 2018, l?Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut (ci-apr?s : l?Office) a dlivr? contre elle quatorze actes de dfaut de biens pour plus de 41'000 francs. Il en a inform? la Chambre cantonale des avocats. Le 12 octobre 2018, cette autorit? a pris acte du paiement de ses dettes par lint?ress?e dans le dlai qui lui avait ?t? imparti et la avis?e qu?? la prochaine communication dactes de dfaut de biens, il serait proc?d ? sa radiation du registre des avocats, sans qu?un dlai suppl?mentaire ne lui soit accord.

b) La recourant a en outre fait l?objet notamment des trois s?ries de saisie de revenu suivantes :

s?rie n? 18 ex?cut?e le 23 f?vrier 2018 et ?chue le 24 f?vrier 2019 selon proc?s-verbal non contest? du 18 avril 2018 ;

s?rie n? 19 ex?cut?e le 9 mai 2018 et ?chue le 10 mai 2019 selon proc?s-verbal non contest? du 13 juin 2018 ;

s?rie n? 20 ex?cut?e le 26 juin 2018 et ?chue le 27 juin 2019 selon proc?s-verbal non contest? du 13 aoùt 2018.

Par courriel du 23 octobre 2018, T.__, substitut du pr?pos? ? l?Office (ci-apr?s : le substitut) a inform? la recourante que la s?rie n? 17 ?tait arriv?e ? p?remption le 18 mai 2018 et la invit?e ? sacquitter du solde dans un dlai au 30 octobre 2018 ; il mentionnait qu?un dlai au 5 juillet 2018 avait dj? ?t? octroy? ? la dbitrice et quaucun dlai suppl?mentaire ne lui serait accord. Le 30 octobre 2018, la recourante a inform? l?Office quelle s??tait acquitt?e dune somme de 5'000 francs pour solder la s?rie n? 17. Par courriel du 8 novembre 2018, le substitut lui a indiqu? que la somme vers?e ne suffisait pas ? solder la s?rie en question et lui a imparti un dlai au lendemain pour sacquitter du solde de 3'127 fr. 25, ? dfaut de quoi des actes de dfaut de biens seraient dlivr?s. La s?rie a ?t? solde dfinitivement le 13 novembre 2018.

Par courriel du 22 janvier 2019, le substitut a inform? la recourante que la s?rie n? 18 arrivait ? p?remption le 23 f?vrier 2019. Par courriel du 25 f?vrier 2019, lint?ress?e a indiqu? ? l?Office, en substance, quelle se trouvait sans liquidit?s apr?s avoir pay? en 2018 ses actes de dfaut de biens pour un montant de pr?s de 90'000 francs ainsi que plusieurs poursuites, ? quoi s??tait ajout? ? un rattrapage LPP ? de 18'000 fr. ? mi-janvier 2019, de sorte quelle navait pu sacquitter de la s?rie n? 18 ? temps ; elle priait cependant l?Office de ne pas rendre dacte de dfaut de biens contre elle, en tenant compte du fait quelle ?tait propri?taire dun vhicule [...] de janvier 2015, qui pouvait servir de garantie du paiement ? intervenir, et que, par ailleurs, son mari et elle devaient r?cup?rer de lassurance-maladie de leur fils le remboursement des factures dun traitement dont ils s??taient acquitt?s depuis le dp?t, au mois de juillet 2018, dune demande de prestations AI, qui ?tait en cours dinstruction ; vu les montants que cela repr?sentait, elle pensait pouvoir r?gler la s?rie n? 18 avant la fin du mois de mars. Par courriel du 28 f?vrier 2019, l?Office a accord ? la dbitrice un dlai ? fin mars 2019 pour sacquitter de la s?rie concern?e.

Par courriel du 23 avril 2019, la recourante a inform? l?Office qu?une dcision de prise en charge du traitement de son fils par l?AI avait ?t? rendue, avec effet r?troactif au 1er juin 2018, et quelle sacquitterait du solde de la s?rie n? 18 ds que lui aurait ?t? cr?dit?e la somme de plus de 20'000 fr. qui lui ?tait due en couverture de frais m?dicaux. Par courriel du 21 mai 2019, l?Office a inform? la recourante du fait que la s?rie n? 18 serait liquide le 24 mai 2019 et qu?? dfaut de paiement de sa part, des actes de dfaut de biens seraient dlivr?s.

Par courriel du 13 juin 2019, relevant que la s?rie n? 18 ?tait arriv?e ? p?remption depuis pr?s de quatre mois et que la situation n??tait ? raisonnablement plus supportable ? tant pour les cranciers que pour l?Office, ce dernier a accord ? la recourante une ultime ?chance au 19 ? mai ? [recte : juin] 2019 pour r?gulariser la situation, en lavisant que ds cette date, quelle que soit la situation, il dlivrerait les actes de dfaut de biens pour les s?ries nos 18 et 19, arrives ? pr?emption respectivement les 24 f?vrier et 10 mai 2019. Le 21 juin 2019, il a transmis ? la recourante le dcompte du solde de la s?rie n? 18 et la invit?e en s?en acquitter dans un dlai ?chant le m?me jour.

Par courriel du 24 juin 2019, la recourante a indiqu? ? l?Office quelle pourrait acquitter une partie des poursuites en cours dans la s?rie n? 18 ds le lendemain, date ? laquelle son mari percevrait son salaire, et le solde dans un dlai au 15 juillet 2019. Elle a produit sa comptabilit? pour les exercices 2016 et 2017. Elle a ?galement inform? l?Office du dp?t dune plainte LP, en lien avec un avis de saisie erron?. Le m?me jour, l?Office a inform? la recourante de la modification de cet avis de saisie. Le 20 aoùt 2019, lautorit? inf?rieure de surveillance a pris acte du retrait de la plainte LP dpos?e par la recourante.

c) Par courriel du 11 juillet 2019, l?Office a inform? la recourante du fait qu?il entendait procder ? une r?vision compl?te de sa situation, dans la mesure où ses comptes 2017 pr?sentaient une situation dficitaire. Le 17 juillet 2019, il a convoqu? la recourante pour le 7 aoùt 2019 ? 14 heures, en vue de procder ? une r?vision de sa situation.

Par courriel du 6 aoùt 2019 ? 16 heures 56, la recourante, par linterm?diaire de son assistante, a inform? l?Office du fait quelle ne se pr?senterait pas au rendez-vous fix? au lendemain, en raison de vacances r?serves avant la r?ception de la convocation. Elle pr?cisait quelle serait en vacances ? l??tranger jusqu’au 19 aout 2019.

Le 6 aoùt 2019, l?Office a dlivr? treize actes de dfaut de biens contre la recourante, dans les s?ries ?chues nos 18, 19 et 20. Le m?me jour, il a inform? le Tribunal cantonal et la recourante de la dlivrance desdits actes. Le pli recommand adress? ? la recourante a ?t? distribu? le 13 aoùt 2019.

. Par dcision du 29 aoùt 2019, la Chambre cantonale des avocats a ordonn? que U.__ soit radie du registre cantonal des avocats. Lint?ress?e a recouru contre cette dcision aupr?s de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. La juge instructrice a prononc?, ? titre de mesure dextr?me urgence, la restitution de l?effet suspensif au recours. Elle a ensuite maintenu cette mesure, par dcision du 26 septembre 2019.

d) Le 29 aoùt 2019, la recourante a dpos? une plainte LP, concluant ? la r?vocation imm?diate des actes de dfaut de biens ?tablis ? son encontre le 6 aoùt 2019 et ? la mise en ?uvre de la procédure de saisie compl?mentaire. Elle a ?galement conclu ? ce que l?Office soit invit? ? impartir des dlais raisonnables dans lint?r?t bien compris des cranciers poursuivants et ? ce que le substitut T.__ se r?cuse, all?guant qu?il avait commis diverses erreurs dans le traitement de son dossier. Elle r?servait par ailleurs ses droits contre l?Etat de Vaud pour le fait de ses agents.

L?Office sest dtermin? par m?moire du 27 septembre 2019, concluant principalement ? ce que la plainte soit dclar?e tardive, subsidiairement ? son rejet. Il a ?galement conclu ? ce que labsence de motif de r?cusation soit constat?e.

2. Par dcision dont les considrants ?crits ont ?t? adress?s aux parties le 21 avril 2020, la Pr?sidente du Tribunal darrondissement de lEst Vaudois, statuant en qualité dautorit? inf?rieure de surveillance, a ?cart? la plainte LP dpos?e le 29 aoùt 2019 par U.__ ? l?encontre de l?Office des poursuites du district de La Riviera ? Pays-dEnhaut (I) et rejet? la requ?te tendant ? la r?cusation du substitut du pr?pos? T.__ (II).

3. Par recours du 4 mai 2020, U.__ a conclu, avec dpens, ? la r?forme du prononc? en ce sens que les actes de dfaut de biens notifi?s ? la recourante le 19 aoùt 2019 sont r?voqu?s (a), que la procédure de saisie compl?mentaire est ordonn?e (b) et que le Pr?pos? substitut T.__ est r?cus (c) ; subsidiairement, elle a conclu ? lannulation et au renvoi de la cause ? lautorit? de premi?re instance pour compl?ment dinstruction et nouvelle dcision dans le sens des considrants. Elle a produit des pi?ces nouvelles.

Dans une ?criture du 18 mai 2020, l?Office a conclu au rejet du recours. Il a ?galement produit des pi?ces nouvelles.


En droit :

I. Il n?y a pas de f?ries judiciaires en mati?re de procédure de plainte (art. 74 LVLP [loi vaudoise dapplication de la LP; BLV 280.05]). Le recours a ?t? form? en temps utile, dans le dlai de dix jours pr?vu par les art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP, dont l??chance, tombant le dimanche 3 mai 2020, ?tait report?e au premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC [Code de procédure civile; RS 272], par renvoi de lart. 31 LP, et art. 73 al. 3 LVLP). Le recours est en outre suffisamment motiv? (TF 5A_118/2018 du 7 f?vrier 2018 consid. 4.1). Il est ainsi recevable. Il en va de m?me des pi?ces nouvelles produites ? son appui (art. 28 al. 4 LVLP).

Les dterminations de l?Office et les pi?ces nouvelles qu?il a produites sont ?galement recevables (art. 31 al. 1 LVLP).

II. a) Le premier juge a considr? que la plainte, dpos?e le 29 aoùt 2019, ?tait tardive, ds lors que le pli recommand avait ?t? retir? le 13 aoùt 2019 au guichet de la poste par lassistante de la plaignante. Si celle-ci avait certes expos? en avoir pris connaissance le 19 aoùt 2019, ? son retour de vacances, elle connaissait le risque de se voir notifier des actes de poursuites en son absence et devait prendre les dispositions pour ragir, le cas ?chant. Par ailleurs, les actes de son employ?e, quelle avait le devoir dinstruire, lui ?taient imputables. Le fait quelle ait envoy?, le m?me jour que l?envoi des actes de dfaut de biens, un courriel au substitut T.__ pour lui indiquer son absence n??tait pas dterminant. Au demeurant, ce courriel nayant ?t? envoy? qu?? 16 heures 56, il n??tait nullement ?tabli que le substitut en ait eu connaissance avant que le pli recommand contenant les actes de dfaut de biens litigieux ne quitte l?office. En tout État de cause, la plaignante avait eu la possibilit? de ragir en temps utile, m?me si elle ?tait rentr?e de vacances le 19 aoùt comme elle lindiquait.

b) Selon lart. 34 al. 1 LP, les communications, les mesures et les dcisions des offices et des autorit?s de surveillance sont notifies par lettre recommande ou dune autre mani?re contre reu, ? moins que la loi n?en dispose autrement.

De mani?re g?n?rale, celui qui se sait partie ? une procédure doit faire en sorte que la dcision le concernant lui parvienne. Il est donc tenu de relever son courrier ou, s?il sabsente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne nanmoins. A ce dfaut, il est r?put? avoir eu, ? l??chance du dlai de garde, connaissance du contenu des plis recommands que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas ?chant, dsigner un repr?sentant, faire suivre son courrier, informer les autorit?s de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publi? ? l?ATF 142 IV 286; TF 6B_801/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.2, destin? ? la publication; Colombini, Code de procédure civile, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, n. 7.2 ad art. 138 CPC).

Ce principe est ?galement applicable pour dterminer le point de dpart du dlai de plainte (Dieth/Wohl, KuKo SchKG, 2e ?d., n. 25 ad art. 17 LP; Nordmann, Basler Kommentar, SchKG I, 2e ?d., n. 8 ad art. 34 LP; Baeriswyl/Milani/Schmid, SK- Kommentar SchKG, 4e ?d., n. 17 ad art. 34 LP). En particulier, dans le cadre dune procédure de poursuite pendante, le destinataire doit sattendre ? ce qu?il y ait dautres ?tapes procdurales (M?ckli, KuKo SchKG, 2e ?d., n. 5 ad art. 34 LP).

La notification reue par un repr?sentant ou une personne autoris?e ? la recevoir est valable (Maier/Vagnato, SK-Kommentar SchKG pr?cit?, n. 31 ad art. 17 LP; Gilli?ron, Commentaire de la loi f?drale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 192 ad art. 17 LP). La prise de connaissance effective du courrier ainsi valablement notifi? nest pas dterminante (Dieth/Wohl, op. cit., n. 25 ad art. 17 LP). Cette remise ? un tiers autoris? fixe ainsi le point de dpart du dlai de plainte, m?me si l'acte n'a pas atteint effectivement le destinataire (Gilli?ron, loc. cit.).

Au vu de la jurisprudence et de la doctrine pr?cites, cest en vain que la recourante soutient quelle navait pas ? sattendre ? ce que des actes de dfaut de biens soient dcern?s contre elle et que seule la connaissance effective de lacte ferait courir le dlai de plainte. Dune part, elle navait pas ? ätre inform?e pralablement que de tels actes auxquels elle devait s'attendre allaient lui ätre notifi?s. Dautre part, la recourante admet que tout son courrier professionnel et non professionnel ?tait centralis? ? la case postale et que c??tait le secr?tariat professionnel qui faisait le tri, reconnaissant ainsi que sa secr?taire avait le pouvoir de prendre l?entier des plis qui lui ?taient destin?s. Il importe peu que, constatant qu?il sagissait dun pli de nature private, la secr?taire lait simplement class?, ds lors qu?il appartenait ? la recourante dinstruire sa secr?taire afin que cette derni?re l'informe dactes m?me privats susceptibles de faire partir un dlai. Au demeurant, la recourante, qui dispose de connaissances juridiques en tant quavocate, aurait d, ? son retour de vacances le 19 aoùt 2019, sassurer de la date ? laquelle le pli avait ?t? retir? par sa secr?taire, ce qui lui aurait permis de sauvegarder le dlai en dposant une plainte succinctement motiv?e. On peut dailleurs relever qu?? supposer que la secr?taire nait pas pris le courrier contenant les actes de dfaut de biens, le dlai de plainte aurait de toute mani?re couru ? l??chance du dlai de garde, soit le 14 aoùt 2019, lavis de retrait ayant ?t? dpos? le 7 aoùt 2019. La plainte dpos?e le 29 aoùt 2019 ?tait en tout État de cause tardive.

Les deux arr?ts du Tribunal f?dral (TF 5A_548/2011 du 5 dcembre 2011 consid. 2.1 et TF 6/2008 du 5 f?vrier 2008 consid. 3.2), dont se pr?vaut la recourante, ne lui sont daucun secours. Cette jurisprudence concerne le cas de la notification irr?guli?re dun commandement de payer, où la connaissance effective de lacte fait courir le dlai dopposition ou de plainte, et elle nest pas applicable en cas de notification r?guli?re, où est dcisif le moment où le pli parvient dans la sph?re du destinataire, peu important le moment où il en prend effectivement connaissance (cf. Gilli?ron, op. cit., n. 192 ad art. 17 LP).

Par ailleurs, linformation de labsence pour cause de vacances faite au substitut T.__ par courriel du 6 aoùt 2019 ? 16 heures 56 nest pas dterminante, puisque les actes de dfaut de biens ont ?t? ?tablis ant?rieurement, le m?me jour entre 9 heures 51 et 9 heures 55, comme latteste le journal informatique des affaires en cause. Elle n??tait de toute mani?re pas de nature ? emp?cher l?envoi des actes, un dbiteur ne pouvant influer sur le cours de la poursuite en se bornant ? invoquer des vacances, mais devant faire le n?cessaire pour faire suivre son courrier m?me en cas de vacances.

Cest ainsi ? juste titre que lautorit? pr?cdente a dclar? la plainte irrecevable, ce qui scelle le sort du recours.

IV. Lautorit? pr?cdente ayant considr?, par surabondance, que la plainte, ? supposer recevable, aurait d ätre rejet?e, on examinera ci-apr?s, par surabondance ?galement, les griefs ?mis sur le fond par la recourante.

a) Celle-ci fait valoir que des saisies compl?mentaires auraient d ätre effectues, en particulier sur sa crance contre l'Office AI, voire sur un vhicule dont elle se dit propri?taire, ce qui aurait permis d'?viter la dlivrance d'actes de dfaut de biens.

aa) Lautorit? pr?cdente a expos? de mani?re pertinente les principes applicables. Il peut ätre proc?d ? une saisie compl?mentaire doffice, soit parce qu?il y a de nouveaux cranciers saisissants dans la s?rie (art. 110 LP), soit, ult?rieurement, lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas ? dsint?resser les cranciers (art. 145 LP). Par ailleurs, un poursuivant saisissant au b?n?fice dun acte de dfaut de biens provisoire peut, s?il apprend plus tard que le dbiteur poss?de dautres biens, solliciter une saisie compl?mentaire (art. 115 al. 3 LP). La reprise de saisie ordonn?e doffice selon lart. 145 LP ne se justifie que s?il appara?t, apr?s la réalisation des biens, que les saisissants ne pourront pas ätre enti?rement dsint?ress?s, contrairement ? lestimation de l?office lors de l?ex?cution de la saisie. Elle pr?suppose donc, dune part, que la réalisation des biens saisis a dj? eu lieu, dautre part, que la saisie pr?cdente a paru offrir une garantie suffisante dapr?s lestimation des biens. Visant ? effacer aussi rapidement que possible la cons?quence dune estimation erron?e commise par l?office lors de la saisie initiale, la saisie compl?mentaire pr?sente un caract?re exceptionnel (CPF 4 juillet 2014/31 et les r?f?rences cites).

bb) En l'esp?ce, la recourante n'a pas all?gu? ni ?tabli que de nouveaux cranciers saisissants auraient particip? aux s?ries nos 18 ? 20 ayant donn? lieu ? la dlivrance des actes de dfaut de biens litigieux, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de procder ? une saisie compl?mentaire d'office. Quant ? la reprise de saisie selon l'art. 145 LP, les conditions auxquelles elle est soumise ne sont pas ralises en l'esp?ce, ce que la recourante ne remet pas en cause, se pr?valant uniquement du fait que certains biens qui seraient devenus saisissables en cours d'ex?cution auraient d servir ? dsint?resser les cranciers avant que les actes de biens ne soient dlivr?s. Enfin, une saisie compl?mentaire au sens de l'art. 115 al. 3 LP ne peut intervenir, selon le texte clair de la loi, que sur la requ?te du poursuivant saisissant au b?n?fice d'un acte de dfaut de biens provisoire et non sur requ?te du dbiteur lui-m?me. On ne voit pas en quoi il y aurait l? une lecture ?troite de la loi, contrairement ? ce que soutient la recourante, qui ne cite d'ailleurs aucune doctrine ou jurisprudence ? l'appui de sa th?se. La doctrine unanime n'envisage au contraire qu'une saisie compl?mentaire ? la requ?te du crancier, l'office ne pouvant agir d'office (Jeandin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 13 ad art. 115 LP; Jent-S?rensen, Basler Kommentar, SchKG II, 2e ?d., n. 17 ad art. 115 LP; Wernli, KuKo SchKG, 2e ?d., n. 10 ad art. 115 LP; Zondler, SK-Kommentar SchKG pr?cit?, n. 7 ad art. 115 LP). Seul le crancier peut d'ailleurs recourir contre le refus de saisie compl?mentaire (Jeandin, loc. cit.). L'office peut certes informer le crancier au b?n?fice d'actes de dfaut de biens provisoires de l'existence de biens nouvellement dcouverts, mais n'en a pas le devoir (ATF 70 III 43 consid. 2, JdT 1944 II 99; Jent-S?rensen, loc.cit. ; Wernli, loc. cit.),

A supposer le recours recevable, le moyen devrait donc ätre rejet?. Il n'est ds lors pas n?cessaire d'examiner plus avant si les biens et crances indiqu?s par la recourante seraient saisissables, ce que lautorit? pr?cdente a ni?.

b) La recourante conteste lappr?ciation de lautorit? pr?cdente selon laquelle le substitut T.__ navait pas de pr?vention particuli?re ? son encontre.

aa) Les principes ont ?t? expos?s de mani?re topique par lautorit? pr?cdente. Selon l'art. 10 al. 1 LP, aucun pr?pos?, ni employ?, ni aucun membre de l'autorit? de surveillance ne peut procder ? un acte de son office, notamment lorsque, pour d'autres raisons, il pourrait avoir une opinion pr?con?ue de l'affaire (art. 10 al. 1 ch. 4 LP). L'acte accompli par une personne qui aurait d se r?cuser n'est pas nul, mais annulable par la voie de la plainte (Dall?ves, in Commentaire romand pr?cit?, n. 11 ad art. 10 LP).

Des dcisions ou des actes de procédure vici?s, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de pr?vention. En effet, de par son activit?, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestes et dlicates ; m?me si elles se r?vlent ensuite errones, des mesures inh?rentes ? l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris ; en dcider autrement, reviendrait ? affirmer que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait le fruit de la partialit? du juge, ce qui n'est pas admissible. Seules des erreurs particuli?rement lourdes ou r?p?tes, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent en cons?quence justifier une suspicion de partialit?, pour autant que les circonstances corroborent ? tout le moins objectivement l'apparence de pr?vention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.3; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1; TF 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1; TF 5A_482/2017 du 24 aoùt 2017 consid. 6.2.1). C'est aux juridictions de recours normalement comp?tentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs ?ventuellement commises ; le juge de la r?cusation ne saurait donc examiner la conduite du proc?s ? la fa?on d'une instance d'appel (ATF 116 Ia 135 consid. 3a; TF 5A_286/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.1; TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1; TF 5A_973/2015 du 17 janvier 2017 consid. 4.2.1; TF 5A_842/2016 du 24 mars 2017 consid. 3.1). Ces principes sont applicables mutatis mutandis ? la r?cusation du pr?pos? (CPF 20 f?vrier 2019/3).

bb) En l'esp?ce, le substitut n'a fait que suivre les r?gles l?gales applicables et c'est ? juste titre, en particulier, qu'il n'a pas proc?d ? des saisies compl?mentaires, de sorte qu'il n'a ? l'?vidence pas commis de fautes particuli?rement lourdes ou r?p?tes, constitutives de violations graves des devoirs de sa charge. Le fait d'avoir commis une erreur dans la transcription du montant de la crance r?gl?e par l?Office AI ? la recourante, dans une lettre adress?e ? celle-ci le 7 janvier 2020, erreur dment rectifi?e dans une lettre suivante du 18 f?vrier 2020, ne justifie pas plus un grief fond de pr?vention. Enfin, les cons?quences, certes lourdes, de la dlivrance d'actes de dfaut de biens sur la situation professionnelle de la recourante, qui risque d'ätre radie du registre des avocats (art. 8 al. 1 let. c et 9 LLCA [loi f?drale sur la libre circulation des avocats; RS 935.61]), sont la cons?quence d'une r?gle l?gale tendant ? prot?ger la clientle de l'avocat qui se voit confier des fonds (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, n? 621, p. 275) et ne justifient pas une apparence de pr?vention du substitut.

V. En conclusion, le recours doit ätre rejet? et la dcision attaqu?e confirm?e.

Le pr?sent arr?t est rendu sans frais ni dpens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les ?moluments perus en application de la LP ; RS 281.35]).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit? cantonale

sup?rieure de surveillance,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejet?.

II. La dcision est confirm?e.

III. Larr?t, rendu sans frais ni dpens, est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :

Mme U.__,

- M. le Pr?pos? ? l?Office des poursuites du district de La Riviera ? Pays-dEnhaut.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les dix jours ? cinq jours dans la poursuite pour effets de change ? qui suivent la pr?sente notification (art. 100 LTF).

Cet arr?t est communiqu? ? :

Mme la Pr?sidente du Tribunal d'arrondissement de lEst vaudois, autorit? inf?rieure de surveillance.

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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