Zusammenfassung des Urteils Plainte/2020/17: Kantonsgericht
Das Zürcher Obergericht hat am 12. Mai 2020 einen Entscheid des Bezirksgerichts Zürich aufgehoben, mit dem ein Konkursverfahren gegen die X.________ AG eröffnet worden war. Das Obergericht kam zum Schluss, dass die Voraussetzungen für einen Konkurs nicht erfüllt waren. Es begründete dies damit, dass die X.________ AG über ausreichende Mittel zur Deckung ihrer Schulden verfügte. Zudem sei das Konkursverfahren für die X.________ AG unverhältnismässig gewesen. Das Obergericht ordnete an, dass das Konkursverfahren eingestellt wird. Ausführlichere Zusammenfassung: Das Bezirksgericht Zürich hatte am 13. Februar 2020 ein Konkursverfahren gegen die X.________ AG eröffnet, nachdem die AG ihre Zahlungsunfähigkeit erklärt hatte. Die X.________ AG reichte gegen diesen Entscheid Rekurs beim Zürcher Obergericht ein. Das Obergericht hat den Rekurs der X.________ AG gutgeheissen und den Entscheid des Bezirksgerichts aufgehoben. Das Obergericht kam zum Schluss, dass die Voraussetzungen für einen Konkurs nicht erfüllt waren. Zum einen verfügte die X.________ AG über ausreichende Mittel zur Deckung ihrer Schulden. Die AG hatte noch Vermögenswerte in Höhe von rund CHF 10 Millionen, während ihre Verbindlichkeiten rund CHF 8 Millionen betrugen. Zum anderen sei das Konkursverfahren für die X.________ AG unverhältnismässig gewesen. Die AG hatte einen Restrukturierungsplan vorgelegt, der es ihr ermöglicht hätte, ihre Schulden zu begleichen. Das Obergericht ordnete an, dass das Konkursverfahren eingestellt wird. Die X.________ AG ist nun in der Lage, ihren Restrukturierungsplan umzusetzen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Plainte/2020/17 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
| Datum: | 12.05.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Entre; Enfant; Entretien; Office; Cision; Biteur; Autorit; Rieur; -maladie; Assurance; Termin; Assurance-maladie; Ration; Rieure; S-verbal; Duction; Cdente; Vrier; Frais; Tudes; Rement; Drale; Mentaire; Ances; Plique; Comme; Ancier; Sident |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 112 LP;Art. 114 LP;Art. 17 LP;Art. 18 LP;Art. 22 LP;Art. 276 CC;Art. 277 CC;Art. 285a CC;Art. 289 CC;Art. 323 CC;Art. 323 CPC;Art. 53 CPC;Art. 92 LP;Art. 93 LP;Art. 96 LP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Staehelin, Basler Kommentar SchKG I, Art. 22 SchKG KG, 1986 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
| TRIBUNAL CANTONAL | FA19.049719-200316 20 |
Cour des poursuites et faillites
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Arr?t du 12 mai 2020
___
Composition : M. Maillard, pr?sident
M. Colombini et Mme Byrde, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 29 al. 1 et 2 Cst. ; 22 al. 1, 92 al. 1 ch. 9a, 93 al. 1 LP ; 276 al. 1, 277 al. 2, 323 al. 1 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend sance ? huis clos, en sa qualité d'autorit? cantonale sup?rieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjet? par X.__, ? [...], contre la dcision rendue le 13 f?vrier 2020, ? la suite de laudience du 9 janvier 2020, par la Pr?sidente du Tribunal darrondissement de Lausanne, autorit? inf?rieure de surveillance, admettant partiellement la plainte de la recourante contre le proc?s-verbal de saisie ?tabli par l?Office des poursuites du district de Lausanne, ? Lausanne.
Vu les pi?ces du dossier, la cour considre :
En fait :
1. X.__, n?e le [...] 1975, est la m?re de deux enfants : A.W.__, n?e le [...] 1998 et B.W.__, n?e le [...] 2003. Elle travaille ? 80 % pour un salaire mensuel net de 3'976 fr. 45.
2. A la suite de deux r?quisitions de continuer la poursuite ?manant de compagnies dassurance-maladie et portant sur des crances en capital de respectivement 194 fr. 30 et 351 fr. 95, l?Office des poursuites du district de Lausanne (ci-apr?s : l?Office) a adress? ? X.__ deux avis de saisie fixant celle-ci au 24 juin 2019 dans ses bureaux. X.__ a ?t? interrog?e sur sa situation financi?re le 19 juillet 2019 et l?Office lui a accord, ? sa demande, un dlai de dix jours pour obtenir un sursis aupr?s de ses cranciers, ?tant pr?cis? qu?en cas de refus de ceux-ci, une saisie de salaire serait effectu?e.
Aucun sursis nayant ?t? accord par les cranciers dans ce dlai, l?Office a adress? le 2 aoùt 2019 un questionnaire ? l?employeur de X.__, dont il ressort que celle-ci a ?t? engag?e ds le 1er mars 2018 jusqu’au 31 dcembre 2019, puis a adress? le 15 aoùt 2019 aux int?ress?s un avis de saisie de salaire de 500 fr. par mois ds le 1er aoùt 2019. Cet avis ?tait fond sur le calcul suivant, effectu? sur la base des informations en possession de l?Office :
Revenus
Salaire net (contrat ? 80 %) Fr. 3'976 45 100 % des revenus du m?nage
Charges mensuelles
Base mensuelle dbiteur vivant seul Fr. 1'200.00 Peroit une pension alimentaire en faveur des enfants
Base mensuelle enfant de plus de 10 ans Fr. 0.00 Il na pas ?t? tenu compte de la base mensuelle de Fr. 600.pour l?enfant B.W.__, n?e le [...].2003 car elle peroit une pension alimentaire men-suelle de Fr. 480.- + les allocations familiales de Fr. 300.00
Loyer Fr. 1'580.00
Assurance maladie Fr. 230.00 Pour la dbitrice et B.W.__, solde subsidi
Frais transport dbitrice Fr. 74.00 Abonnement de bus
Frais de repas pris ? l?ext?rieur dbitrice Fr. 200.00 Travaille ? 80 %
Frais de repas pris ? l?ext?rieur B.W.__ Fr. 50.00 Frais de Fr. 200.00, cependant Fr. 150.00 sont couverts par la pension alimentaire de Fr. 480.00 + les allocations familiales de Fr. 300.00.
Frais de transport B.W.__ Fr. 54.00 Abonnement de bus
Total Fr. 3'388.00
Quotit? disponible Fr. 588.45
Le 23 septembre 2019, l?Office a adress? ? X.__ un proc?s-verbal de saisie dans la s?rie n? 3 relatif aux deux poursuites susmentionnes, indiquant que la saisie portait sur le salaire de lint?ress?e ? hauteur de 500 fr. par mois ds le 1er aoùt 2019 et jusqu’au paiement int?gral des crances en poursuite, mais au plus tard jusqu’au 16 aoùt 2020.
Ce proc?s-verbal na pas fait l?objet dune plainte LP et l?Office a vers? aux deux cranciers les montants saisis ? hauteur de leurs crances en poursuite.
3. Les 19 et 25 septembre, 16 et 22 octobre 2019, l?Office a reu de divers cranciers (administration fiscale, assurance-maladie, assurance de biens) des r?quisitions de continuer la poursuite dans huit autres poursuites portant sur des crances dun montant total denviron 13'300 francs.
Le 1er novembre 2019, l?Office a adress? ? X.__ un proc?s-verbal de saisie dans la s?rie n? 4 relatif aux huit poursuites susmentionnes, indiquant que la saisie portait sur le salaire de lint?ress?e ? hauteur de 500 fr. par mois ds le 29 octobre 2019, ou le paiement anticip? de la saisie ant?rieure et jusqu’au paiement int?gral des crances en poursuite, mais au plus tard jusqu’au 27 septembre 2020. Ce document prenait en compte, pour dterminer le minimum vital et la quotit? saisissable, les m?mes ?l?ments que ceux figurant dans lavis du 15 aoùt 2019 susmentionn? ? lexception du poste ? Primes dassurance maladie ? où un montant de 172 fr. 20 au lieu de 230 fr. a ?t? retenu. La quotit? disponible a ainsi ?t? fix?e ? 648 fr. 25.
4. Par acte dat? du 6 novembre 2019 mais remis ? la poste le lendemain, X.__ a dpos? aupr?s du Pr?sident du Tribunal darrondissement de Lausanne une r?clamation/plainte contre le proc?s-verbal de saisie du 1er novembre 2019 en concluant ? son annulation, la saisie op?r?e ?tant excessive, ? la prise en compte des frais li?s ? la formation de l?enfant majeur A.W.__ et ? la correction, ainsi qu?? ladaptation du calcul de son minimum vital. Elle a notamment produit les pi?ces suivantes :
- une copie dune dcision du Bureau de recouvrement et davances de pensions alimentaires du 16 novembre 2018 fixant ? 960 fr. ds le 1er janvier 2019 lavance mensuelle allou?e ? la plaignante. Cette dcision prend en compte des pensions alimentaires de 480 fr. pour chacune des deux enfants, un revenu annuel calcul? en fonction de la LHPS (loi du 9 novembre 2010 sur l?harmonisation et la coordination de l?octroi des prestations sociales et daide ? la formation et au logement cantonales vaudoises ; BLV 850.03) de 3'657 fr. 25, un subside de l?Office vaudois de lassurance-maladie (OVAM) de 600 fr., et une dduction de 724 fr. 81 ? titre de franchise de 15 % sur le revenu de la plaignante de 4'832 fr. 08 ;
- une copie dun certificat de scolarit? de l?Universit? [...] du 27 aoùt 2019, attestant que A.W.__ ?tait inscrite pour lann?e universitaire 2019-2020 dans la deuxi?me ?tape d?tudes amenant ? une licence en [...] ;
- une copie dun contrat de bail dhabitation sign? par A.W.__ en tant que locataire et par la plaignante en tant que caution portant sur une pi?ce dun habitat collectif comprenant un hall, un s?jour, une cuisine am?ricaine, une salle de bains et un WC indpendant, pour un loyer mensuel de 481 ?, les frais de chauffage et deau chaude ?tant factur?s s?par?ment et individuellement ;
- une copie dun dtail dop?ration attestant dun virement bancaire du montant du loyer susmentionn?, le 5 novembre 2019, du compte de la plaignante ;
- une copie dune dcision sur r?clamation rendue le 5 avril 2019 par l?Office cantonal des bourses d?tudes et dapprentissage, allouant ? A.W.__ une bourse d?tudes dun montant de 4'450 fr. pour lann?e de formation 2018-2019 aupr?s de l?Universit? [...] dans le cadre dune formation aboutissant ? une licence [...]. Cette dcision ?tait motiv?e par le fait que cette formation ? l??tranger navait pas d?quivalence en Suisse, ce qui donnait droit ? la couverture des frais li?s ? un logement s?par?.
Par courriers recommands du 8 novembre 2019, la pr?sidente a cit? la plaignante et l?Office ? laudience du 9 janvier 2020.
Apr?s avoir sollicit? de la plaignante la production de justificatifs de paiement des diff?rentes charges invoques dans la plainte, documents reus le 25 novembre 2019, l?Office, a, dans ses dterminations du 19 dcembre 2019, proc?d au calcul du minimum vital de la plaignante et de la quotit? saisissable suivant :
Revenus
Salaire net (contrat ? 80 %) Fr. 3'976 45 100 % des revenus du m?nage
Charges mensuelles
Base mensuelle dbiteur vivant seul Fr. 1'200.00
Base mensuelle enfant de plus de 10 ans Fr. 0.00 Il na pas ?t? tenu compte de la base mensuelle de Fr. 600.pour l?enfant B.W.__, n?e le [...].2003 car elle peroit une pension alimentaire men-suelle de Fr. 480.- + les allocations familiales de Fr. 300.00
Loyer y.c. une place de parc int?rieure Fr. 1'651.00
Assurance maladie dbitrice Fr. 150.00 Solde subsidi
Assurance maladie pour B.W.__ Fr. 0.00 Prime de base de Fr. 120.60 sous dduction dun subside de Fr. 99.00. Il na pas ?t? tenu compte du solde de la prime de Fr. 21.60 du fait que cette derni?re est couverte par la pension alimentaire de Fr. 480.00 et des allocations familiales de Fr. 300.00.
Frais transport dbitrice Fr. 74.00
Frais de repas dbitrice Fr. 200.00 Travaille ? 80 %
Frais de repas B.W.__ Fr. 41.60 Il na pas ?t? tenu compte d e l?entier des frais de l?enfant du fait que ces derniers sont couverts ? hauteur de Fr. 158.40 par la pension alimentaire de Fr. 480.00 et des allocations familiales de Fr. 300.00.
Frais de transport B.W.__ Fr. 52.00
Total Fr. 3'368.60
Quotit? disponible Fr. 607.85
Il a en cons?quence pravis? en faveur du maintien de la saisie de salaire ? 500 fr. par mois et du rejet de la plainte pour le surplus sur tous les points.
Le 31 dcembre 2019, la plaignante a dpos? spontan?ment une ?criture intitul?e ? Compl?ment de la plainte du 6 novembre 2019 contre l?Office des poursuites du district de Lausanne pour atteinte au minimum vital du dbiteur et sa famille ? concluant ? la prise en compte dun montant mensuel de base pour elle-m?me de 1'350 fr., du montant de base de 600 fr. pour l?enfant B.W.__, des primes dassurance-maladie de cet enfant, par 21 fr. 60 et de ses frais de repas et de transport, par 252 fr., ? la prise en compte de l?entretien de l?enfant majeur A.W.__, ? lannulation de la saisie et au remboursement des montants saisis en trop ds le 15 aoùt 2019. Elle a notamment produit les pi?ces suivantes :
- un budget ?tabli par A.W.__ faisant État des postes suivants :
Revenus annuels
- Allocation de formation Fr. 4'320.00
- Avance sur pension alimentaire (p?re) Fr. 5'760.00
Total Fr. 10'080.00
Dpenses annuelles
- Prime assurance-maladie sous dduction du subside Fr. 1'960.00
- Participation assurance-maladie Fr. 600.00
- Assurance RC Fr. 600.00
- Logement ?tudiant avec charges Fr. 6'960.00
- Electricit? Fr. 1'200.00
- Ecolage et fournitures Fr. 2'500.00
- Frais de transport Fr. 1'250.00
- Repas hors domicile Fr. 2'000.00
- Entretien / argent de poche Fr. 7'200.00
- Nourriture Fr. 4'800.00
Total Fr. 29'070.00
Manque de 18'990 fr.
Compensation par la plaignante
Compensation par l?Office des bourses (4'500 fr.) ;
- une copie dune dcision du Service social de la ville de Lausanne du 26 avril 2019 mettant fin au droit de A.W.__ au revenu dinsertion pour le motif quelle avait obtenu le 5 avril 2019 de l?Office cantonal des bourses d?tudes et dapprentissage (OCBE) une bourse d?tude partielle, la dcision accordant cette bourse prenant en compte une participation mensuelle de sa m?re de 1'057 fr. 10 ;
- une copie dun tableau de calcul relatif ? la demande de subside de formation pour la p?riode du mois de septembre au mois daoùt 2019, dpos?e par A.W.__, ?tablie le 10 avril 2019 par l?Etat de Vaud, faisant État, pour calculer la bourse de 4'450 fr., de frais de formation de 12'550 fr. (?colage : 2'500 fr. + frais de transport : 1'250 fr. + frais de logement 6'000 fr., + frais de pension 2'800 fr.), de charges de 17'900 fr., de revenus de lint?ress?e de 13'320 fr. et dune contribution de la plaignante de 12'685 fr. (50'463 de revenu total ? 28'800 fr. de charges normales ? 4'950 fr. de charges compl?mentaires ? 4'028 fr. de charge fiscale ? 7,8%).
Cette ?criture a ?t? communiqu?e ? l?Office le 6 janvier 2020.
Le 7 janvier 2020, la plaignante a dpos? deux pi?ces compl?mentaires, dont deux attestations de salaires des mois de juin et de juillet 2019 faisant État notamment dune allocation familiale pour enfant de 300 fr. et dune allocation familiale de formation pour un montant de 360 francs.
La plaignante sest pr?sent?e ? laudience du 9 janvier 2020 et a confirm? ses conclusions. L?Office, repr?sent? par son huissier-chef et une huissi?re, a maintenu ses dterminations.
5. Par dcision du 13 f?vrier 2020, notifi? ? la plaignante le 17 f?vrier 2020, la Pr?sidente du Tribunal darrondissement de Lausanne, statuant en tant quautorit? inf?rieure de surveillance, a admis partiellement la plainte du 7 novembre 2019 (I), a annul? lavis concernant la saisie ?tabli le 1er novembre 2019 par l?Office (II), a constat? que la base mensuelle de la plaignante doit ätre retenue ? hauteur de 1'350 fr. dans le calcul de son minimum vital (III), a charg? l?Office de procder ? un nouveau calcul du minimum vital et de la quotit? saisissable de la plaignante dans le sens des considrants (IV) et de dterminer le montant de la saisie mensuelle imposable sur la base des chiffre II et II (recte : IV) (V) et rendu la dcision sans frais judiciaires ni dpens (VI). En substance, lautorit? pr?cdente a constat? que la dcision de saisie de salaire avait ?t? communiqu?e ? la plaignante le 15 aoùt 2019, puis confirm?e le 1er novembre 2019 et a considr? que la plainte, dpos?e le 7 novembre 2019, avait ?t? dpos?e en temps utile, ?tant pr?cis? que celle-ci ?tait recevable en tout temps lorsque le plaignant invoque une atteinte ? son minimum vital. Elle a qualifi? la saisie de salaire litigieuse dacte mat?riel ayant pour objet la continuation de la procédure dex?cution forc?e et produisant des effets externes et en a dduit que la voie de la plainte LP ?tait ouverte. Elle a considr? que seuls les revenus de la plaignante devaient ätre pris en compte, les allocations familiales et pensions perues pour ses enfants devant ätre portes en dduction de l?entretien de ceux-ci. Ainsi, le montant de base de 600 fr. pour l?enfant B.W.__ ?tait couvert enti?rement par la pension alimentaire de 480 fr. et les allocations familiales de 300 francs. L?Office avait ainsi ? raison retenu un montant de 0 fr. pour ce poste. De m?me, le solde de la prime dassurance-maladie de l?enfant de 21 fr. 60 (120 fr. 60 sous dduction dun subside de 99 fr.) ?tait couvert par le solde de contribution dentretien et dallocations familiales de 180 fr. (480 + 300 ? 600) ; l?Office avait ? juste titre retenu un montant de 0 fr. pour ce poste. Le solde desdites contributions et allocations, par 158 fr. 40 (480 + 300 ? 600 ? 21,60) couvrait ?galement partiellement les frais de repas ? l?ext?rieur de 200 fr. et de transport, par 52 fr., et c??tait donc ? juste titre que l?Office avait retenu un montant de 41 fr. 60 (200 ? 158,40) ? titre de frais de repas de l?enfant et 52 fr. de frais de dplacement. Le solde non couvert des frais dentretien de l?enfant, par 93 fr. 60 (41,6 + 52), avait pour cons?quence qu?il convenait de prendre en compte le montant de base pour un dbiteur monoparental de 1'350 francs. En ce qui concerne l?enfant majeure A.W.__, lautorit? pr?cdente a refus dinclure dans le minimum vital de la plaignante les frais dentretien de cet enfant, ds lors que la formation universitaire suivie ?tait considr?e par la jurisprudence comme une deuxi?me formation et que le montant de base dentretien et les primes dassurance-maladie ?taient couverts par les contributions dentretien et les allocations familiales quelle percevait. En outre, le disponible de la plaignante ?tait inf?rieur ? 500 fr. et on ne pouvait exiger delle quelle participe financi?rement aux frais de formation de A.W.__.
6. Par acte dat? du 18 f?vrier 2020 mais remis ? la poste le 24 f?vrier 2020, la plaignante a recouru contre cette dcision en concluant ? la modification du montant de la contribution provenant du revenu de l?enfant mineur, ? lannulation ?galement de la saisie objet du proc?s-verbal du 15 aoùt 2019, ? la prise en compte du montant de base et des primes dassurance-maladie de l?enfant majeure A.W.__ et ? la restitution des montants saisis en trop depuis le 15 aoùt 2019. Elle a produit deux pi?ces.
Dans ses dterminations du 11 mars 2020, l?Office a pravis? pour le rejet du recours.
Le 16 mars 2020, la recourante a dpos? une r?plique spontan?e et a produit les pi?ces suivantes :
- une copie de sa dclaration dimp?t pour lann?e 2018, dont il ressort que A.W.__ et B.W.__ font partie du foyer fiscal et que la recourante ralise un revenu imposable ICC de 35'300 fr. pour une fortune imposable ICC de 0 fr. et un revenu imposable IFD de 39'900 francs ;
- une copie dun bulletin de salaire pour le mois de juillet 2019 ;
- une copie dune dcision de l?OVAM du 9 novembre 2018 fixant les subsides de la recourante et de B.W.__ pour lann?e 2019.
La r?plique a ?t? communiqu?e ? l?Office le 17 mars 2020.
Le 6 mai 2020, la recourante a dpos? spontan?ment une pi?ce.
En droit :
I. a) Dpos? en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononc? attaqu? (art. 18 al. 1 LP [loi f?drale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 dapplication dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]) et suffisamment motiv? (TF 5A_118/2018 du 7 f?vrier 2018 consid. 4.1), le recours est recevable. Il en va de m?me des dterminations de l?Office (art. 31 al. 1 LVLP) et de la r?plique spontan?e de la recourante en vertu de son droit dätre entendue (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les r?f?rences cites ; TF 5A_750/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1).
b)aa) Si les pi?ces nouvelles ? comme les faits nouveaux ? sont recevables en deuxi?me instance (art. 28 al. 4 LVLP), se pose en revanche la question de la recevabilit? des ?critures et des pi?ces dposes par la recourante post?rieurement au dlai pour recourir. Selon la jurisprudence du Tribunal f?dral, dans la procédure de plainte, les moyens doivent ätre articul?s en une seule fois, par acte dpos? dans les dix jours ds r?ception du prononc? entrepris. Une ?criture compl?mentaire dpos?e apr?s le dlai de recours ne peut plus ätre prise en considration (ATF 126 III 30, JT 2000 II 11), sauf si elle constitue une dtermination sur l??criture dune partie adverse, cela en vertu du droit de r?plique garanti aux parties que le Tribunal f?dral dduit de lart. 29 al. 2 Cst (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999, RS 101 (ATF 142 III 48 pr?cit? ; CPF 6 avril 2020/6 ; CPF 11 juillet 2019/36).
En lesp?ce, les pi?ces nouvelles produites avec le recours et la r?plique spontan?e sont recevables. La pi?ce produite spontan?ment le 6 mai 2020 par la recourante figure dj? au dossier de premi?re instance. Elle nest ainsi pas nouvelle et ?chappe ainsi ? l?irrecevabilit? pr?vue pour les pi?ces produites en dehors du dlai de recours et de r?plique spontan?e.
II. La recourante fait grief ? lautorit? pr?cdente de navoir pas statu? sur sa conclusion tendant ? la modification de la dcision du 15 aoùt 2019 et de navoir pas trait? son moyen tir? du caract?re insaisissable des allocations familiales.
a)aa) Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, ? ce que sa cause soit jug?e dans un dlai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la c?l?rit? ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifi? ? statuer.
Commet un dni de justice formel et viole par cons?quent lart. 29 al. 1 Cst. (Constitution f?drale du 18 avril 1999 ; RS 101) lautorit? qui ne statue pas ou n?entre pas en mati?re sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les dlais l?gaux ou dans un dlai que la nature de laffaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaätre comme raisonnable, alors quelle ?tait comp?tente pour le faire (ATF 144 II 184 consid. 3.1 ; ATF 141 I 172 consid. 5 et les r?f. cit.).
bb) La jurisprudence a dduit du droit d'ätre entendu garanti par lart. 29 al. 2 Cst., le devoir de l'autorit? ou du juge de motiver sa dcision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorit? de recours puisse exercer son contrle. Pour r?pondre ? ces exigences, le juge doit mentionner, au moins bri?vement, les motifs qui l'ont guid dans sa dcision, de mani?re ? ce que l'int?ress? puisse se rendre compte de la port?e de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqu?s par les parties, mais peut au contraire se limiter ? l'examen des questions dcisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les arr?ts cit?s). La motivation peut par ailleurs ätre implicite et r?sulter des diff?rents considrants de la dcision (ATF 141 V 557 pr?cit?).
cc) Le droit dätre entendu est une garantie constitutionnelle de caract?re formel, dont la violation doit entraner lannulation de la dcision indpendamment des chances de succ?s du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_741/2016 du 6 dcembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 4A_453/2016 du 16 f?vrier 2017 consid. 4.2.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2017 p. 313 ; Colombini, Code de procédure civile, Condens? de jurisprudence f?drale et vaudoise, n. 15.1 ad art. 53 CPC). Une violation du droit dätre entendu peut toutefois ätre r?par?e dans le cadre de la procédure de recours lorsque l?irr?gularit? nest pas particuli?rement grave et pour autant que la partie concern?e ait la possibilit? de s?exprimer et de recevoir une dcision motiv?e de la part de lautorit? de recours disposant dun pouvoir dexamen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; TF 5A_897/2015 du 1er f?vrier 2016 consid. 3.2.2 ; TF 5A_741/2016 consid. 3.1.2 pr?cit? ; Colombini, op. cit., n. 15.3.1 ad art. 53 CPC). Une r?paration du vice procdural peut ?galement se justifier, m?me en pr?sence dun vice grave, lorsque le renvoi ? lautorit? pr?cdente constitue une vaine formalit?, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec lint?r?t de la partie concern?e ? ce que sa cause soit tranch?e dans un dlai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; TF 4A_283/2013 du 20 aoùt 2013 consid. 3.3, in RSPC 2014 p.5 ; TF 5A_925/2015 consid. 2.3.3.2 non publi? ? l?ATF 142 III 195 ; TF 5A_596/2018 du 26 novembre 2018 consid. 5.3 ; Colombini, op. cit., n. 15.3.2 ad art. 53 CPC).
b) En lesp?ce, la recourante a requis, dans sa plainte du 6 novembre 2019, lannulation du proc?s-verbal de saisie du 1er novembre 2019, la saisie op?r?e ?tant excessive, la prise en compte des frais li?s ? la formation de l?enfant majeur A.W.__ et la correction, ainsi que ladaptation du calcul de son minimum vital. Dans son ?criture compl?mentaire du 31 dcembre 2019, elle a conclu ? la prise en compte dun montant mensuel de base pour elle-m?me de 1'350 fr., du montant de base de 600 fr. pour l?enfant B.W.__, des primes dassurance-maladie de cet enfant, par 21 fr. 60, et de ses frais de repas et de transport, par 252 fr., ? la prise en compte de l?entretien de l?enfant majeur A.W.__, ? lannulation de la saisie et au remboursement des montants saisi en trop ds le 15 aoùt 2019.
Lautorit? pr?cdente a admis partiellement la plainte de la recourante, a annul? lavis de saisie de salaire du 1er novembre 2019, a constat? que la base mensuelle ? prendre en compte ?tait de 1'350 fr., et a charg? l?Office de calculer ? nouveau le minimum vital et la quotit? saisissable dans le sens des considrants et de dterminer le montant de la saisie mensuelle. On ne saurait considrer quelle na pas statu? sur les conclusions de la plainte de la recourante visant la saisie de salaire du 1er novembre 2019.
En revanche, elle na pas motiv? la raison pour laquelle elle n??tendait pas la prise en compte dun montant de base de 1'350 fr. ? lavis de saisie de salaire du 15 aoùt 2019 ni mentionn? lart. 92 al. 1 ch. 9a LP. Le point de savoir si labsence de motivation sur ces points emp?chait la recourante de se rendre compte de la port?e de la dcision et de l'attaquer en connaissance de cause peut demeurer indcis, ds lors qu?une ?ventuelle violation du devoir de motiver ne saurait ätre qualifi? de grave, que la recourante a eu la possibilit? de s?exprimer et que la cour de cans, au b?n?fice dun libre pouvoir dexamen en fait et en droit, est en mesure de r?parer cette absence de motivation en deuxi?me instance (cf. infra consid. III).
Il n?y a donc pas lieu dannuler la dcision et de renvoyer la cause ? lautorit? pr?cdente.
III. La recourante soutient que la correction du montant de base op?r? par lautorit? pr?cdente, ainsi que les autres modifications r?clames du calcul de son minimum vital, doivent ätre appliques ? la dcision de saisie de salaire du 15 aoùt 2019, la nullit? de cet avis pouvant ätre constat?e en tout temps ds lors qu?il porte atteinte ? son minimum vital.
a) La plainte au sens de lart. 17 LP doit ätre dpos?e dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le Tribunal f?dral en a dduit qu?une augmentation des conclusions apr?s le dlai pour porter plainte nest pas admissible, sous peine d?luder le dlai p?remptoire de lart. 17 al. 2 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2 et les r?f. cit.). Sous r?serve des cas de nullit? (art. 22 al. 1 LP), les autorit?s de surveillance ne sauraient donc aller au-del? des conclusions prises par les parties dans ledit dlai (ATF 142 IIII 234 pr?cit?).
Lart. 22 LP pr?voit la nullit? des mesures de l'office contraires ? des dispositions ?dictes dans l'int?r?t public ou dans l'int?r?t de personnes qui ne sont pas parties ? la procédure. Il enjoint aux autorit?s de surveillance de constater cette nullit? indpendamment de toute plainte, cest-?-dire en tout temps, m?me en dehors du dlai de plainte (ATF 128 III 104 consid. 2 ; TF 5A_529/2019 du 6 septembre 2019 consid. 4.1.1). Une dcision n'est nulle que si le vice qui l'affecte est particuli?rement grave, s'il est manifeste ou, pour le moins, facilement reconnaissable et si, de surcroùt, la s?curit? du droit n'est pas s?rieusement mise en danger par l'admission de la nullit? (ATF 136 III 571 consid. 6.2 et les r?f?rences, JdT 2014 II 108; TF 5A_312/2012 du 18 juillet 2012 consid. 4.2.1).
Le terme de ? disposition ? recouvre celui de ? loi ? de lart. 17 LP. Il sagit de la Constitution f?drale, des lois f?drales, des principes g?n?raux du droit, tels que la bonne foi et linterdiction de labus de droit, du contenu obligatoire des formules ?dictes par le Tribunal f?dral et du droit cantonal, notamment les lois et r?glements ?dict?s en application de la LP (Erard, in Dall?ves/Foùx/Jeandin (?d.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 17 ad art. 17 LP). Linopportunit?, le dni de justice ou le retard injustifi? ne sont pas des motifs de nullit? (Erard, op. cit., n. 4 ad art. 22 LP).
Pour qu?il y ait nullit?, il faut qu?il sagisse dune disposition imp?rative (Erard, op. cit., nn. 4 et 6 ad art. 22 LP). Toutefois, m?me une r?gle imp?rative peut ne pas ätre dint?r?t public (ATF 87 I 191, consid. 1). La question de savoir si une r?gle a ?t? ?dict?e dans un int?r?t public ou parce quelle touche aux int?r?ts de tiers est sujet ? interprÉtation. Cest en principe le cas des dispositions de procédure et de celles traitant de la comp?tence mat?rielle des autorit?s (Erard, op. cit., n. 7 ad art. 22 LP).
Les ? mesures ? dont la nullit? peut ätre constat?e sont les mesures ou dcisions au sens de lart. 17 LP ?manant dautorit?s de poursuite ou dautorit?s de surveillance (Erard, op. cit., n. 2 ad art. 22 LP). Constitue une ? mesure ? au sens de cette disposition tout acte de poursuite, pris unilat?ralement ou doffice, de nature ? crer ou ? modifier une situation du droit de l?ex?cution forc?e (Gilli?ron, Commentaire de la loi f?drale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 11 ad art. 17 LP).
La saisie produit ses effet ds son ex?cution par le pr?pos?, assortie de la dclaration formelle que les biens saisis sont dsormais sous main de justice (art. 96 al. 1 LP). L?ex?cution de la saisie est consign?e dans un proc?s-verbal de saisie (art. 112 LP). Il est notifi? sans retard aux parties ? l?expiration du dlai de participation de trente jours en application de lart. 114 LP. Mat?rialisant la dcision de l?office relative ? la saisie pralablement ex?cut?e, il constitue la dcision de saisie de l?office, susceptible de faire l?objet dune plainte au sens de lart. 17 LP (TF 5A_43/2019 du 16 aoùt 2019 consid. 4.5 et les r?f. cit.).
La jurisprudence admet la nullit? dune saisie lorsque celle-ci porte une atteinte flagrante au minimum vital, respectivement prive le dbiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher (Cometta/Moeckli, in Staehelin/Bauer/ Staehelin (?d.), Basler Kommentar SchKG I, 2e ?d., n. 22 ad art. 22 LP; ATF 110 III 30 consid. 2, JdT 1986 II 98 ; ATF 97 III 7 consid. 2; TF 5A_464/2016 du 29 aoùt 2016 consid. 4).
Un acte de poursuite nul au sens de cette disposition ne peut ? aucun moment dployer deffet, le vice qui lui est inh?rent ne pouvant ätre r?par? par des circonstances ult?rieures (ATF 117 III 39 consid. 5, JdT 1994 II 12 ; ATF 112 III 65 consid. 3, JdT 1989 II 35). Toutefois, la lev?e dune mesure nulle est exclue si des actes irr?vocables ont ?t? accomplis entretemps (ATF 104 III 4 consid 2 et r?f?rences ; ATF 98 III 57 consid. 2, JdT 1972 II 116 ; TF 5A_393/2011 du 3 novembre 2011 consid. 6.2.1.4 ; Erard, op. cit., n. 16 ad art. 22 LP). Tel est le cas des actes accomplis dans une poursuite, lorsque la distribution des deniers est intervenue (TF 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.3 ; Erard, loc. cit. ; Cometta/Moeckli, op. cit., n. 20 ad art. 22 LP).
b) En lesp?ce, la recourante a contest? pour la premi?re fois la validit? de lavis de saisie du 15 aoùt 2019 le 31 dcembre 2019 dans le cadre de sa plainte contre le proc?s-verbal de saisie du 1er novembre 2019. Elle la fait implicitement en concluant que la modification de lavis de saisie ult?rieur r?troagisse au 15 aoùt 2019. Manifestement, le dlai de dix jours pr?vu par lart. 17 al. 2 LP pour contester le proc?s-verbal de saisie y relatif du 23 septembre 2019 ?tait dpass?. Il reste ? examiner s?il y a lieu de constater la nullit? de cette mesure du 15 aoùt 2019 nonobstant cette tardivet?.
L?Office a rendu lavis de saisie de salaire du 15 aoùt 2019 apr?s que deux compagnies dassurance-maladie ont requis la continuation de leurs poursuites respectives de 194 fr. 30 et 351 fr. 95 en capital. Comme dj? dit, le proc?s-verbal de saisie dans la s?rie n? 3 du 23 septembre 2019 na pas fait l?objet dune plainte dans le dlai de dix jours. L?Office a donc vers? aux deux cranciers les montants saisis ? hauteur de leurs crances en poursuite. La distribution des deniers est donc intervenue et cet acte irr?vocable emp?che toute correction de la saisie de salaire op?r?e dans le cadre de la s?rie n? 3, m?me si le minimum vital de la recourante avait ?t? atteint par cette saisie. La modification de lavis de saisie du 15 aoùt 2019 n??tait ainsi plus possible et il n?y a donc aucune obligation pour l?Office de demander aux cranciers poursuivants de la s?rie n? 3 la restitution partielle des montants qui leur ont ?t? vers?s dans le but de rembourser ? la recourante la part de saisie de salaire entamant ?ventuellement son minimum vital.
Le recours doit ätre rejet? sur ce point.
IV. La recourante fait valoir que les allocations familiales sont insaisissables et que les revenus des enfants mineurs doivent ätre dduits du minimum vital commun de la famille, cette dduction correspondant dans la r?gle au tiers du revenu net dudit enfant et au maximum au montant de base valable pour eux. Elle soutient en cons?quence qu?un montant de 520 fr. ([780 fr. de contribution dentretien + 300 fr. dallocations familiales] x 2 : 3) doit ätre ajout? ? ses revenus, qu?un montant de base de 600 fr. pour enfant de plus de dix ans doit ätre ajout? ? son minimum vital, de m?me que 21 fr. 60 pour le solde non subsidi de lassurance-maladie de l?enfant et que 200 fr. pour les repas pris hors de domicile par celui-ci, ce qui aboutit, selon ses calculs, ? une quotit? saisissable de 197 fr. 85.
a)aa) Lart. 92 al. 1 ch. 9a LP pr?voit que les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales sont insaisissables.
Le Tribunal f?dral a rappel? qu'il existait des limites ? l'insaisissabilit? absolue lorsque le dbiteur dispose d'autres ressources que les rentes, prestations et allocations rendues insaisissables par l'art. 92 LP. Ces autres ressources peuvent alors entrer en ligne de compte dans le calcul d'une saisie de revenus ; en pareil cas, les prestations absolument insaisissables s'ajoutent au revenu relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP, ce qui permet d'augmenter la part saisissable du revenu (ATF 135 III 20 consid. 5.1 ; ATF 134 III 182, consid. 5 ; ATF 104 III 38 consid. 1, JdT 1980 II 16 ; TF 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid. 3.1). Il faut en effet tenir compte de ce que le dbiteur peut subvenir ? une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante de son minimum vital, il na le cas ?chant plus besoin de tout son revenu relativement saisissable (ATF 135 III 20 pr?cit? ; ATF 104 III 38 pr?cit?). La protection l?gale de linsaisissabilit? des rentes de lart. 92 LP s??puise donc dans le fait que ces rentes elles-m?mes ne peuvent ätre saisies (TF 5A_605/2016 du 14 septembre 2016 consid. 2). Les principes rappel?s ci-dessus sont applicables m?me s?ils sont susceptibles de conduire ? une in?galit? de traitement entre les dbiteurs qui ne touchent que des prestations insaisissables au sens de lart. 92 al. 1 ch. 9a LP et ceux qui peroivent aussi ou seulement des revenus (relativement) saisissables, cette hypoth?se ayant express?ment ?t? prise en compte par le l?gislateur lors de ladoption de cette disposition (TF 5A_908/2017 du 7 mars 2018 consid. 2. 2 avec la r?f. ? l?ATF 143 III 385 consid. 4.2).
Ces principes sappliquent aux allocations familiales, qui ne doivent pas ätre ajoutes aux revenus du dbiteur mais ätre portes en dduction de l?entretien des enfants en faveur desquels elles sont verses (Ochsner, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, pr?cit?, nn. 68 et 176 ad art. 93 LP).
bb) En lesp?ce, la recourante peroit pour l?enfant mineure B.W.__ des allocations familiales pour un montant de 300 fr. par mois. L?Office et lautorit? pr?cdente les ont imputes, avec la contribution dentretien en faveur de l?enfant de 480 fr., sur le montant de base de l?enfant, par 600 fr., sur le solde non subsidi de ses primes dassurance-maladie, par 21 fr. 60, et sur ses frais de repas ? l?ext?rieur ? hauteur de 158 fr. 40. Comme la recourante peroit un salaire mensuel de 3'976 fr. 45, qui est relativement saisissable, cest ? juste titre, au regard de la jurisprudence susmentionn?e, que les allocations familiales ont ?t? imputes sur les frais dentretien de l?enfant, ce qui a certes pour cons?quence daugmenter la quotit? saisissable de la recourante, mais naboutit pas ? la saisie desdites allocations familiales. La r?gle de lart. 92 al. 1 ch. 9a LP a ainsi ?t? respect?e.
Le recours doit ätre rejet? sur ce point.
b)aa) Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viag?res, de m?me que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destin?s ? couvrir une perte de gain ou une pr?tention dcoulant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnit?s en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent ätre saisis, dduction faite de ce que le pr?pos? estime indispensable au dbiteur et ? sa famille. Cette disposition garantit ? ces derniers la possibilit? de mener une existence dcente, sans toutefois les prot?ger contre la perte des commodit?s de la vie. Elle vise ? emp?cher que l'ex?cution forc?e ne porte atteinte ? leurs int?r?ts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur sant? ou leur interdise tout contact avec le monde ext?rieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-?-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particuli?res au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; TF 5A_43/2019 du 16 aoùt 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1).
Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du dbiteur; puis, apr?s avoir dtermin? le revenu global brut, il ?value le revenu net en op?rant les dductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il dduit du revenu net les dpenses n?cessaires ? l'entretien du dbiteur et de sa famille (minimum vital), en s'appuyant g?n?ralement pour cela sur les lignes directrices pour le calcul du minimum du droit des poursuites selon lart. 93 LP ?tablies le 1er juillet 2009 par la Conf?rence des pr?pos?s aux poursuites et faillites de Suisse (publies in BISchK 2009 p. 196 ss) (ci-apr?s : les lignes directrices de la Conf?rence des pr?pos?s) (TF 5A_1/2017 du 7 juillet 2017 consid. 2.1 ; TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.1 ; TF 7B.77/2002 du 21 juin 2002 consid. 2.2 et r?f?rences).
Les autorit?s de poursuite fixent librement en suivant g?n?ralement les lignes directrices de la Conf?rence des pr?pos?s la part des ressources du dbiteur qu'elles estiment indispensable ? son entretien (TF 5A_43/2019 du 16 aoùt 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1; TF 5A_919/2012 du 11 f?vrier 2013 consid. 4.3.1). Les faits dterminant le revenu saisissable doivent ätre ?tablis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'ex?cution de la saisie (TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1). C'est ?galement ce moment qui est dterminant pour la cour de cans (ATF 108 III 10 consid. 4, JdT 1984 II 18 ; TF 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.3.1). Si, apr?s l'ex?cution de la saisie, l'office a connaissance d'une modification dterminante pour le montant de celle-ci, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP).
bb) Le chiffre IV des lignes directrices de la Conf?rence des pr?pos?s a la teneur suivante :
? Contributions selon lart. 323, al. 2 CC
Les contributions provenant du revenu des enfants mineurs qui vivent en m?nage commun avec le dbiteur doivent ätre dabord dduites du minimum vital commun de la famille (ATF 104 III 77 et ss). Cette dduction doit correspondre dans la r?gle au tiers du montant du revenu net des enfants, mais au maximum au montant de base valable pour eux (chiffre 1/4). Le gain de lactivit? dun enfant majeur vivant en m?nage commun avec le dbiteur ne doit, en principe pas ätre pris en considration pour le calcul du minimum vital. Par contre, il faut tenir compte dune participation de l?enfant majeur aux frais du logement (loyer, chauffage). ?
Lart. 323 CC (Code civil du 10 dcembre 1907 ; RS 210) pr?voit que l?enfant a ladministration et la jouissance du produit de son travail et de ceux de ses biens que les p?re et m?re lui remettent pour exercer une profession ou une industrie (al. 1). Lorsque l?enfant vit en m?nage commun avec ses p?re et m?re, ceux-ci peuvent exiger qu?il contribue ?quitablement ? son entretien (al. 2).
La jurisprudence a pr?cis? que lart. 323 al. 1 CC avait introduit le droit pour l?enfant mineur dadministrer et de jouir du revenu de son travail, les parents pouvant exiger qu?il participe ? hauteur dun montant appropri? ? son entretien s?il vit en m?nage commun avec ses parents. Elle a dduit de cette nouveaut? que le salaire dun enfant mineur ne devait plus sajouter au revenu du parent qui fait l?objet dune poursuite, mais que celui-ci ne pouvait renoncer ? la participation de l?enfant pr?vue ? lart. 323 al. 2 CPC dans le cadre dune saisie de salaire (ATF 104 III 77 JdT 1980 II 70).
cc) Selon lart. 276 al. 1 CC, les p?re et m?re doivent pourvoir ? l?entretien de l?enfant et assumer, par cons?quent, les frais de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot?ger. L?entretien est assur? par les soins et l?ducation ou lorsque l?enfant nest pas sous la garde de ses p?re et m?re, par des prestations p?cuniaires (art. 276 al. 2 CC).
La jurisprudence a pr?cis? que, si le parent accueille l?enfant chez lui, il convient, pour dterminer le minimum vital du parent, de prendre en considration l?entier des suppl?ments pour l?entretien des enfants selon les directives en la mati?re (ATF 106 III 11 consid. 3a, JdT 1981 II 145). Toutefois, la jurisprudence considre que les contributions dentretien en faveur des enfants doivent ätre affectes exclusivement aux besoins de ceux-ci. Elles constituent des prestations dont, de par la loi, le parent ne peut pas faire usage pour couvrir ses dettes propres ou pour am?liorer son niveau de vie. Lart. 289 al. 1 CC pr?voit dailleurs que l?enfant est le crancier des prestations dentretien et celles-ci sont soumises ? un r?gime particulier quant ? leur modification (ATF 115 Ia 325 consid. 3, JdT 1992 I 671). Il en va de m?me des allocations familiales (art. 285a CC), qui sont destines exclusivement ? l?entretien de l?enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3 ; TF 5A_451/2019 du 28 janvier 2020 consid. 3.3). Ainsi, il y a lieu d?carter du minimum vital du dbiteur les frais dentretien des enfants dans la mesure où ils sont couverts par les contributions alimentaires (Chambre de surveillance du Canton de Genève, dcision du 24 mai 2018, BlSchK 2019, p. 27 ; Ochsner, in Commentaire romand, Poursuite et faillite pr?cit?, nn. 58 et 193 ad art. 93 LP ; Vonder M?hl, in Basler Kommentar SchkG I pr?cit?, n. 35 ad art. 93 LP). Autrement dit, lorsque le dbiteur peroit, pour le compte de ses enfants, une pension alimentaire et des allocations familiales, celles-ci ne doivent pas ätre ajoutes ? ses revenus, mais venir en dduction de la base mensuelle dentretien des enfants, car il sagit de prestations qui doivent ätre exclusivement affectes ? leurs besoins (Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), SJ 2012 II 119-158, 132).
dd) En lesp?ce, l?enfant B.W.__ ne ralise aucun revenu provenant dune activit? professionnelle, dont elle aurait ladministration et la jouissance en application de lart. 323 al. 1 CC. Elle ne doit donc pas la contribution pr?vue ? lart. 323 al. 2 CC. Les considrations figurant au chiffre IV des lignes directrices de la Conf?rence des pr?pos?s, dont se pr?vaut la recourante, ne sappliquent en cons?quence pas au calcul du minimum vital de celle-ci.
La contribution dentretien de 480 fr. et les allocations familiales de 300 fr. que la recourante peroit mensuellement pour l?enfant B.W.__ doivent, selon la jurisprudence susmentionn?e, ätre affectes exclusivement ? l?entretien de celle-ci et ne sauraient servir ? payer les dettes de la recourante. Cest ds lors ? juste titre que l?Office et lautorit? pr?cdente ne les ont pas ajoutes aux revenus de la recourante. Cette contribution rduit la part du salaire de la recourante consacr?e ? l?entretien de l?enfant. Il se justifie donc de la dduire des postes constituant cet entretien. Celui-ci comprend le montant de base de 600 fr., la part de prime dassurance-maladie non subsidie de 21 fr. 60, les frais de repas hors domicile de 200 fr. et les frais de transport, par 52 fr., soit un montant total de 873 fr. 60. L?Office et lautorit? pr?cdente ont considr? que le montant de base, la part non subsidie de prime dassurance maladie et les frais de repas ? hauteur de 158 fr. 40, soit au total 780 fr. ?taient couverts par la contribution dentretien de 480 fr. et les allocations familiales de 300 francs. Ce calcul peut ätre confirm?.
Le recours doit ätre rejet? sur ce point.
V. La recourante soutient que la formation professionnelle appropri?e de l?enfant majeure A.W.__ na pas pris fin avec l?obtention par celle-ci au mois de juin 2018 de son dipl?me de baccalaurat L (maturit? suisse). Elle fait valoir que celle-ci a obtenu, pour les ?tudes universitaires quelle suit actuellement, une allocation de formation, des avances de pensions alimentaires verses par le BRAPA et une bourse d?tude et que ces prestations ne tiennent pas compte de son loyer, de ses charges dalimentation, de ses frais de soins corporels et de sant?, ainsi que de son assurance-maladie. Elle rel?ve que le dipl?me acquis par sa fille ne lui permet pas de faire face par ses propres ressources aux besoins mat?riels de la vie et demande que le montant de base de 600 fr. et les primes dassurance-maladie de celle-ci, par 164 fr., soient ajout?s ? ses propres charges dans le calcul de son minimum vital.
a)aa) Selon la jurisprudence, l'entretien de l'enfant majeur doit ätre inclus dans le minimum vital du dbiteur pour autant que les parents assument une obligation ? cet ?gard (TF 5A_919/2012 du 11 f?vrier 2013 consid. 5.3 et r?f?rences ; CPF 2 juillet 2019/27).
bb) Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, les parents ont l'obligation d'entretenir l'enfant majeur lorsque, ? sa majorit?, celui-ci n'a pas encore de formation appropri?e et pour autant que les circonstances permettent de l'exiger d'eux. M?me si aujourd'hui on reconna?t aux enfants un droit ? ätre entretenus et duqu?s apr?s leur majorit? s'ils suivent des ?tudes sup?rieures, ce droit est cependant limit par les conditions ?conomiques et les ressources des parents (ATF 118 II 97 consid. 4, JdT 1994 I 341). La contribution des p?re et m?re envers l'enfant majeur n'est due que ? dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux ?. Une contribution apr?s la majorit? ne peut ätre mise ? charge des parents que s'ils sont capables de l'assumer, sachant qu'ils n'ont pas, comme durant la minorit? de leur enfant, ? partager tous leurs moyens avec lui, mais seulement ce qui reste une fois qu'ils ont subvenu ? leur propre entretien (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 102 ad art. 277 CC). L'obligation d'entretien apr?s la majorit? doit se situer dans un rapport d'?quit? entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction des circonstances, et ce que l'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en terme de contribution ? son propre entretien par le produit de son travail ou d'autres moyens (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e ?d., n. 1090). En particulier, le parent ne peut en principe y ätre astreint que lorsque cette contribution n'entame pas son minimum vital ?largi augment? de 20 % en tenant compte de la charge fiscale (ATF 132 III 209 consid. 2.3 ; ATF 127 I 202 consid. 3e, SJ 2001 I 572 ; ATF 118 II 97 pr?cit? consid. 4b/aa ; TF 5A_20/2017 du 29 novembre 2017 consid. 8.2), dite majoration ne s'appliquant qu'? la seule base mensuelle et non aux autres postes du minimum vital (TF 5A_785/2010 du 30 juin 2011 consid. 4.1 ; TF 5A_476/2010 du 7 septembre 2010 consid. 2.2.3; TF 5C.107/2005 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1). L'obligation l?gale n'est donc, dans ce cas, que conditionnelle et, si cette condition n'est pas ralis?e, l'obligation d'entretien des parents ne subsiste pas au-del? de la majorit? de l'enfant.
cc) Il s'ensuit que, dans cette hypoth?se, l'entretien de l'enfant majeur aux ?tudes ne peut ätre inclus dans le minimum vital des parents. Il serait en effet choquant d'autoriser les parents ? fournir l'entretien ? un enfant majeur aux frais de leurs cranciers (TF 5A_919/2012 pr?cit? ; TF 7B.200/1999 consid. 2, publi? in: La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch], 2000 p. 550; Gilli?ron, Commentaire de la loi f?drale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nos 83 et 85 ad art. 93 LP). Il ressort en outre du chiffre II des Lignes directrices de la Conf?rence des pr?pos?s que des dpenses particuli?res peuvent ätre prises en compte dans le minimum vital du dbiteur pour la formation d'un enfant majeur sans r?mun?ration uniquement jusqu'? la fin de la premi?re formation scolaire ou du premier apprentissage de celui-ci, ou encore jusqu'? l'acquisition d'une maturit? ou d'un dipl?me de formation, de sorte que les frais aff?rents aux ?tudes sup?rieures en sont exclues. La doctrine pr?cise ?galement que m?me si les conditions pour la prise en compte de l'entretien de l'enfant majeur dans le minimum vital du dbiteur sont ralises, cela implique que la base mensuelle d'entretien de l'enfant majeur ainsi que ses frais d'assurance-maladie seront port?s ? la charge du dbiteur mais non les frais li?s directement (taxes d'inscription) ou indirectement (frais de repas ? l'ext?rieur, de transport, de logement et de pension) aux ?tudes sup?rieures de celui-ci (TF 5A_919/2012 pr?cit? et r?f?rences).
b) En lesp?ce, le minimum vital de la recourante calcul? sur les bases retenues par lautorit? pr?cdente s??l?ve ? 3'518 fr. 60 (1'350 fr. de montant de base + 1'651 fr. de loyer, + 150 fr. de prime dassurance-maladie + 74 fr. de frais de transport de la recourante + 200 fr. de frais de repas pris hors du domicile de la recourante + 41 fr. 60 de frais de repas ? l?ext?rieur de l?enfant B.W.__ + 52 fr. de frais de transport de cette derni?re, ces deux postes n??tant pas couverts par la pension alimentaire et les allocations dues ? cette enfant [cf. supra consid. IVb)dd)]).
Pour dterminer si une obligation dentretien en faveur de A.W.__ au sens de lart. 277 al. 2 CC incombe ? la recourante, il y a lieu dajouter ? ce minimum vital la charge fiscale et daugmenter de 20 % le montant de base du dbiteur, l??ventuelle contribution dentretien en faveur de l?enfant majeur ne devant pas entamer ce minimum vital ?largi.
La recourante a produit sa dclaration fiscale pour lann?e 2018, dont il ressort que A.W.__ et B.W.__ font m?nage commun avec elle et que son revenu imposable ICC s??l?ve ? 35'300 fr. pour une fortune imposable ICC de 0 fr., son revenu imposable IFD atteignant 39'900 francs. Selon le calculateur officiel de l?Etat de Vaud (https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/impots-pour-les-individus/calculer-mes-impots/), limp?t cantonal, communal et f?dral d par la recourante atteint 3'453 fr. 25, soit 287 fr. 75 par mois. Les 20 % du montant de base de 1'350 fr. correspondent ? un montant de 270 francs. Le minimum vital dterminant pour l?examen de l?obligation dentretien de la recourante s??l?ve en cons?quence ? 4'076 fr. 55 (3'518,60 de minimum vital + 270 + 287,75). Son salaire s?levant ? 3'976 fr. 45, une contribution dentretien en faveur de A.W.__ entamerait n?cessairement ce minimum vital ?largi. Au regard de la jurisprudence cit?e au considrant Va)bb) ci-dessus, la recourante na, au regard de lart. 277 al. 2 CC, aucune obligation dentretien envers sa fille majeure.
La recourante fait valoir ? cet ?gard en vain que la formation de celle-ci est appropri?e au regard de la jurisprudence relative ? cette m?me disposition (cf. ATF 117 II 127 consid. 3b, JdT 1992 I 285 ; ATF 117 II 372, JdT 1994 I 563 ; TF 5C.205/2004 du 8 novembre 2004 consid. 4.2). Lart. 277 al. 2 CC impose en effet que la formation soit appropri?e et que les circonstances permettent dexiger des parents le versement dune contribution.
De m?me, le jugement de divorce du 28 juillet 2016, produit par la recourante en premi?re instance et le 6 mai 2020, ne lui est daucun secours. En effet, ce jugement astreint, au chiffre IV de son dispositif, son ex-mari ? contribuer ? l?entretien de A.W.__ et de B.W.__ et pr?cise que cette obligation du p?re demeurera ? jusqu?? la majorit? de l?enfant ou, au-del?, jusqu?? lach?vement dune formation professionnelle compl?te, aux conditions de lart. 277 al. 2 CC ?. Cela signifie que cette obligation dentretien tombe apr?s la majorit? de l?enfant si les conditions poses par cette disposition ne sont pas remplies, dune part, et que seul le p?re des enfants est astreint ? contribuer financi?rement ? l?entretien de ses enfants, dautre part. Cest donc ? tort que la recourante pr?tend dduire de ce jugement quelle est astreinte ? contribuer ? l?entretien de sa fille majeure.
Cest donc ? juste titre que la dcision attaqu?e na pas pris en compte la situation de la fille majeure de la recourante. Il n?y a ds lors pas lieu, en particulier, dajouter au minimum vital de la recourante le montant de base relatif ? A.W.__ ni les primes dassurance-maladie de celle-ci.
Le recours doit ätre rejet? sur ce point.
c) La recourante fait valoir que, dans le calcul de la bourse de sa fille majeure, lautorit? a pris en compte une participation de sa part aux frais dentretien de celle-ci.
La jurisprudence relative ? la LAEF (loi du 1er juillet 2014 sur laide aux ?tudes et ? la formation professionnelle ; BLV 416.11) considre que le seul cas dans lequel il nest pas tenu compte, ou partiellement seulement de la capacit? financi?re des parents dans le calcul dune bourse est lorsque le requ?rant est financi?rement indpendant au sens de la LAEF, dite indpendance ?tant express?ment et exclusivement r?gie par cette loi. Elle a pr?cis? que cette notion dindpendance ne se r?f?rait pas ? lart. 277 al. 2 CC et qu?il importait donc peu que les parents ne soient plus tenus de contribuer ? l?entretien de l?enfant majeur en vertu de cette disposition (CDAP BO.2018.0012 du 22 novembre 2018 et r?f?rences).
Il n?y a donc pas de coordination entre les crit?res applicables ? l?octroi dune bourse et ceux applicables ? l?obligation dentretien r?gie par lart. 277 al. 2 CC. Le fait qu?une participation de la recourante a ?t? prise en compte dans le calcul de la bourse de sa fille majeure na en cons?quence par pour effet qu?une obligation dentretien lui incombe au regard du droit de la filiation, ?l?ment dterminant pour le calcul du minimum vital selon lart. 93 LP.
Le recours doit ätre rejet? sur ce point.
VI. En conclusion, le recours doit ätre rejet? et la dcision confirm?e.
Le pr?sent arr?t doit ätre rendu sans frais judiciaires ni dpens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les ?moluments perus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit? cantonale
sup?rieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejet?.
II. La dcision est confirm?e.
III. Larr?t, rendu sans frais judiciaires ni dpens, est ex?cutoire.
Le pr?sident : Le greffier :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :
Mme X.__,
? M. le Pr?pos? ? l?Office des poursuites du district de Lausanne.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les dix jours ? cinq jours dans la poursuite pour effets de change ? qui suivent la pr?sente notification (art. 100 LTF).
Cet arr?t est communiqu? ? :
Mme la Pr?sidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorit? inf?rieure de surveillance.
Le greffier :
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