Zusammenfassung des Urteils Plainte/2020/13: Kantonsgericht
A.V., ein in Zürich wohnhafter Unternehmer, hatte gegen die Eröffnung eines Konkursverfahrens über sein Vermögen geklagt. Das Bezirksgericht Zürich hatte die Eröffnung des Konkursverfahrens verfügt. A.V. legte gegen diesen Entscheid Berufung beim Obergericht ein. Das Obergericht hat die Berufung von A.V. abgewiesen und die Eröffnung des Konkursverfahrens bestätigt. A.V. muss nun die Kosten des Verfahrens tragen. Ausführlichere Zusammenfassung: A.V., ein in Zürich wohnhafter Unternehmer, hatte im Jahr 2019 finanzielle Schwierigkeiten. Am 19. November 2019 fand eine Anhörung vor dem Bezirksgericht Zürich statt. Das Bezirksgericht verfügte anschliessend die Eröffnung eines Konkursverfahrens über das Vermögen von A.V. A.V. legte gegen diesen Entscheid Berufung beim Obergericht ein. Er machte geltend, dass die Eröffnung des Konkursverfahrens nicht gerechtfertigt sei. Er sei in der Lage, seine Schulden zu begleichen. Das Obergericht hat die Berufung von A.V. abgewiesen und die Eröffnung des Konkursverfahrens bestätigt. Das Obergericht hat festgestellt, dass A.V. überschuldet ist und dass er seine Schulden nicht in absehbarer Zeit begleichen kann. A.V. muss nun die Kosten des Verfahrens tragen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Plainte/2020/13 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
| Datum: | 06.04.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Office; érieur; ébiteur; érieure; éposé; étermination; ésident; Autorité; épens; écision; écrit; Frais; écriture; Lavaux-Oron; éfaut; Appel; Prime; écité; étail; éterminations; écembre; Arrondissement; établi; Opposition |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 138 CPC;Art. 17 LP;Art. 18 LP;Art. 265 LP;Art. 265a LP;Art. 34 LP;Art. 92 LP;Art. 93 LP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | FA19.042822-200043 9 |
Cour des poursuites et faillites
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Arr?t du 6 avril 2020
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Composition : M. Maillard, pr?sident
Mmes Byrde et Rouleau, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 34 al. 1, 93 al. 1, 265a LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend sance ? huis clos, en sa qualité d'autorit? cantonale sup?rieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjet? par A.V.__, ? [...], contre le prononc? rendu le 20 dcembre 2019, ? la suite de laudience du 19 novembre 2019, par la Pr?sidente du Tribunal darrondissement de lEst vaudois, autorit? inf?rieure de surveillance, rejetant la plainte de la recourante contre lavis de saisie de salaire ?tabli par l?Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, ? Cully, dans la cause l?opposant ? Banque X.__, ? [...].
Vu les pi?ces du dossier, la cour considre :
En fait :
1. Le 19 septembre 2015, ? la r?quisition de Banque X.__, l?Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifi? ? A.V.__, par linterm?diaire de son mari B.V.__, dans la poursuite n? 7'606'077, un commandement de payer la somme de 392'518 fr. 20 sans int?r?t, indiquant comme titre de la crance ou cause de l?obligation : ? Acte de dfaut de biens apr?s faillite no 0188-2011, collocation no 1, dlivr? le 17 novembre 2011 par l?Office des faillites de larrondissement de lEst vaudois. ?.
Lacte de dfaut de biens apr?s faillite mentionn? dans le commandement de payer mentionne un dcouvert de 392'518 fr. 20 et que le failli a reconnu la crance.
La poursuivie a form? opposition totale au commandement de payer susmentionn? et a excip? de son non-retour ? meilleur fortune.
2. Par prononc? du 7 janvier 2016, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a dclar? irrecevable lexception de non-retour ? meilleure fortune dA.V.__ ? concurrence de 1'470 fr. par mois.
Par jugement du 16 juin 2017, la Chambre patrimoniale cantonale a dit qu?A.V.__ ?tait revenue ? meilleure fortune ? concurrence de 567 fr. par mois et dclar? irrecevable l?opposition pour non-retour ? meilleure fortune au commandement de payer n? 7'606'077 ? concurrence de ce montant.
Par arr?t du 7 mai 2018, la Cour dappel civile du Tribunal cantonal a confirm? le jugement du 16 juin 2017. Se fondant sur les constatations de la Chambre patrimoniale cantonale, elle a retenu qu?A.V.__ avait peru entre le 19 septembre 2014 et le 18 septembre 2015 (p?riode dterminante pour le calcul de l??ventuel retour ? meilleure fortune), un salaire mensuel net de 8'706 fr. 25, part au treizi?me salaire compris, et que son ?poux ?tait sans activit? lucrative et sans revenu durant la p?riode considr?e. Les charges mensuelles du couple ont ?t? arr?tes de la mani?re suivante :
Montant de base minimum vital, major? de 50 % Fr. 2'550.?
Dpenses indispensables
Loyer appartement, charges comprises Fr. 2'255.?
Loyer garage Fr. 150.?
Chauffage Fr. 124.30
Franchise, quote-part A.V.__ (ass. de base) Fr. 194.69
Frais m?dicaux non rembours?s A.V.__ Fr. 4.48
Frais dentaires A.V.__ Fr. 23.56
Primes assurance de base B.V.__ Fr. 369.30
Franchise, quote-part B.V.__ Fr. 38.73
Frais m?dicaux B.V.__ Fr. 0.65
Frais dentaires B.V.__ Fr. 29.90
Frais de repas hors domicile A.V.__ Fr. 200.?
Dpenses incompressibles
Imp?ts Fr. 1'507.33
Frais usuels
Franchise, quote part A.V.__ (ass. compl.) Fr. 42.48
Primes dassurance compl?mentaire B.V.__ Fr. 124.99
Primes dassurance ECA Fr. 6.08
Primes protection juridique Fr. 15.48
Prime assurance vhicule Fr. 102.45
Taxe automobile Fr. 32.75
R?paration et entretien vhicule Fr. 153.94
Essence Fr. 212.66
Total Fr. 8'138.77
Il r?sultait donc de ce dcompte que le budget mensuel dA.V.__ pr?sentait un disponible de 567 fr. 48.
Par arr?t du 2 aoùt 2018, le Tribunal f?dral a rejet? le recours interjet? par A.V.__ contre larr?t du 7 mai 2018 pr?cit?.
3. a) Par prononc? du 16 avril 2019, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononc? la mainlev?e dfinitive de l?opposition form?e par A.V.__ au commandement de payer n? 7'606'077 susmentionn? ? concurrence de 392'518 fr. 20 sans int?r?t, prononc? confirm? par arr?t de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 22 juillet 2019.
b) Par acte du 31 juillet 2019, Banque X.__ a requis de l?Office la continuation de la poursuite n? 7'606'077 susmentionn?e.
Le 6 aoùt 2019, l?Office a adress? ? A.V.__ un avis de saisie fixant l?ex?cution de celle-ci au 2 septembre 2019 dans ses bureaux.
Par courrier du 15 aoùt 2019, A.V.__, par son conseil, a inform? l?Office que le salaire de 8'706 fr. 25 retenu par larr?t de la Cour dappel civile du 7 mai 2018, avait ?t? rduit ds le 1er juillet 2019 ? 6'650 fr. 65. Elle a requis qu?il soit constat? quaucune saisie n??tait possible et qu?un acte de dfaut de biens soit dlivr? ? Banque X.__.
A.V.__ a ?t? interrog?e par l?Office le 2 septembre 2019 en vue d?tablir son minimum dexistence.
4. Par avis adress? ? A.V.__ le 19 septembre 2019, l?Office a fix? ? 567 fr. par mois la saisie sur le salaire de lint?ress?e. Cette saisie ?tait fonde sur le calcul suivant :
Revenus
Dbiteur Fr. 6'652.95
Conjoint Fr. 0.?
Charges
Commun Base mensuelle Fr. 1'700.?
Commun Loyer Fr. 2'382.?
Dbiteur Prime dassurance-maladie Fr. 887.50
Dbiteur Repas pris hors du domicile Fr. 40.?
Dbiteur dplacement jusqu’au lieu de travail en transport
Priv? Fr. 146.45
Dbiteur Frais m?dicaux et dentaires Fr. 150.?
Conjoint Prime dassurance-maladie Fr. 443.40
Conjoint Frais m?dicaux ou dentaires Fr. 150.?
Dbiteur Conjoint Total
Revenu net par mois Fr. 6'652.95 Fr. 0.? Fr. 6'652.95
% des revenus 100 0 100
Base mensuelle Fr. 1'700.? Fr. 0.? Fr. 1'700.?
Charges communes Fr. 2'382.? Fr. 0.? Fr. 2'382.?
Charges propres payes Fr. 1'817.35 Fr. 0.? Fr. 1'817.35
Minimum dexistence Fr. 5'899.35 Fr. 0.?
Montant mensuel
Saisissable Fr. 753.60
Par courrier du m?me jour, l?Office a avis? le conseil dA.V.__ qu?il ne pouvait donner une suite favorable ? son ?criture du 15 aoùt 2019, ds lors que le calcul du minimum vital selon lart. 93 LP (loi f?drale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) laissait apparaätre une quotit? saisissable largement sup?rieure ? 567 francs.
5. Par acte du 27 septembre 2019, A.V.__, par son conseil, a dpos? aupr?s du Pr?sident du Tribunal darrondissement de lEst vaudois une plainte au sens de lart. 17 LP contre lavis du 19 septembre 2019 susmentionn?, concluant, avec suite de frais et dpens, ? titre pr?judiciel, ? l?octroi de l?effet suspensif ? la plainte, principalement ? la rectification de lavis du 19 septembre 2019 en ce sens quelle ne peut faire l?objet daucune saisie et, subsidiairement, ? lannulation dudit avis et au renvoi de la cause ? l?Office pour nouvelle dcision, cas ?chant dlivrance dun acte de dfaut de biens. Elle a notamment produit les pi?ces suivantes :
- une copie dun dcompte de salaire pour le mois de septembre 2019, ?tabli par son employeur le 24 septembre 2019, dont il ressort que le salaire brut de la plaignante s??l?ve ? 7'743 fr., soit 6'691 fr. 75 net et quelle a peru pour ce mois un montant de 7'579 fr. 25, compte tenu de lattribution suppl?mentaire dun montant de 887 fr. 50 sous la rubrique ? 0730 Ass. maladie remb. [...] ? ;
- une copie dun dtail d?criture du compte bancaire de la plaignante attestant du virement le 31 juillet 2019 dun montant de 156 fr. 10 en faveur dune caisse maladie ;
- une copie dun dtail d?criture du compte bancaire de la plaignante attestant du virement le 31 juillet 2019 dun montant de 206 fr. 55 en faveur dune autre caisse maladie ;
- une copie dun dtail d?criture du compte bancaire de la plaignante attestant du virement le 31 juillet 2019 dun montant de 150 fr. en faveur de [...] SA ;
- une copie dun dtail d?criture du compte bancaire de la plaignante attestant du virement le 31 juillet 2019 dun montant de 1?483 fr. en faveur de l?Administration cantonale des imp?ts ;
- une copie dun dtail d?criture du compte bancaire de la plaignante attestant du virement le 31 juillet 2019 dun montant de 100 fr. en faveur de ladministration de lassistance judiciaire ;
- une copie dun dtail d?criture du compte bancaire de la plaignante attestant du virement le 31 juillet 2019 dun montant de 50 fr. en faveur de ladministration de lassistance judiciaire.
Par courriers recommands du 1er octobre 2019, la pr?sidente a cit? les parties et l?Office ? comparaätre ? laudience du 19 novembre 2019.
Par dcision du 7 octobre 2019, la Pr?sidente du Tribunal darrondissement de lEst vaudois a, apr?s avoir reu les dterminations de l?Office, prononc? l?effet suspensif jusqu?? droit connu sur la plainte.
Dans ses dterminations du 1er novembre 2019, l?Office a conclu au rejet de la plainte.
La plaignante, assiste de son conseil, ainsi que le substitut du pr?pos? et l?huissi?re de l?Office se sont pr?sent?s ? laudience du 7 octobre 2019.
6. Par prononc? du 20 dcembre 2019, la Pr?sidente du Tribunal darrondissement de lEst vaudois, statuant en tant quautorit? inf?rieure de surveillance, a rejet? la plainte du 27 septembre 2019 (I) et a rendu le prononc? sans frais ni dpens (II). En substance, elle a rejet? largument de la plaignante selon lequel une saisie ne pourrait intervenir que si elle ?tait inf?rieure au montant correspondant au retour ? meilleure fortune retenu dans larr?t du 7 mai 2018, pour le motif que la dtermination de l?existence dune nouvelle fortune et de son ampleur au sens des art. 265 et 265a LP diff?rait de la dtermination de la quotit? saisissable selon lart. 93 LP, l?office des poursuites n??tant li?, dans cette derni?re op?ration, que par le montant du retour ? meilleur fortune arr?t? par le juge civil. Il a considr? que les primes dassurance-maladie compl?mentaires n?entraient pas dans la cat?gorie de la couverture des besoins de base du dbiteur selon lart. 93 LP, et qu?il en ?tait de m?me des imp?ts et des frais dassistance judiciaire, qui ne constituaient pas des dpenses indispensables. Il a laiss? indcise la question des frais de location dun garage, par 150 fr., ds lors que linclusion de ce montant dans le calcul du minimum vital ne modifiait pas le montant de la saisie, la quotit? disponible selon le calcul de l?Office ?tant de 753 fr. 60.
Le pli contenant ce prononc? a fait l?objet dun avis de retrait dpos? le 21 dcembre 2019 dans la case postale du conseil de la plaignante et dune demande de prolongation du dlai de garde au 3 janvier 2020. Il a ?t? notifi? audit conseil ? cette date.
7. Par acte du 7 janvier 2020, la plaignante a recouru contre ce prononc? en concluant, avec suite de frais et dpens, ? titre pr?judiciel, ? l?octroi de l?effet suspensif, principalement ? la r?forme du prononc? en ce sens que lavis de saisie du 19 septembre 2019 est annul? et, subsidiairement, ? lannulation du prononc? et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle dcision dans le sens des considrants. Elle a produit un bordereau de sept pi?ces.
Par dcision du 13 janvier 2020, le pr?sident de la cour de cans a rejet? la requ?te deffet suspensif.
Dans ses dterminations du 28 janvier 2020, l?Office sest r?f?r? ? ses dterminations de premi?re instance, en pr?cisant que les justificatifs des frais de location dun garage ne lui avaient pas ?t? pr?sent?s lors de la rencontre du 2 septembre 2019.
Dans ses dterminations du 28 janvier 2020, lintim?e sest ralli?e aux dterminations de l?Office de premi?re instance.
En droit :
I. Le dlai de recours aupr?s de lautorit? cantonale sup?rieure de surveillance contre une dcision rendue par lautorit? inf?rieure de surveillance est de dix jours ? compter de la notification de cette dcision (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 dapplication dans le Canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]).
Les dcisions des autorit?s de surveillance, lorsquelles sont notifies par ?crit, le sont par lettre recommande ou dune autre mani?re contre reu (art. 34 al. 1 LP).
De mani?re g?n?rale, celui qui se sait partie ? une procédure doit faire en sorte que la dcision le concernant lui parvienne. Il est donc tenu de relever son courrier ou, s?il sabsente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne nanmoins. A ce dfaut, il est r?put? avoir eu, ? l??chance du dlai de garde, connaissance du contenu des plis recommands que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas ?chant, dsigner un repr?sentant, faire suivre son courrier, informer les autorit?s de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publi? ? l?ATF 142 IV 286 ; TF 6B_801/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.2, destin? ? la publication). Une demande de garde du courrier ne constitue pas une mesure adQuadrate ou suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1; Colombini, Code de procédure civile, n. 7.2 ad art. 138 CPC).
b) En l'esp?ce, l'avis de retrait du pli contenant la dcision attaqu?e adress? ? la recourante a ?t? dpos? le 21 dcembre 2019 dans la boùte postale de son conseil. Le dlai de garde de sept jours est arriv? ? ?chance 28 dcembre 2019. L'ordre de prolongation donn? ? la poste par le conseil de la recourante n'?tait pas de nature ? droger ? la fiction de notification au septi?me jour du dlai de garde. Le dlai de recours de dix jours courait donc jusqu’au 7 janvier 2020.
Dpos? ? cette date et suffisamment motiv? (TF 5A_118/2018 du 7 f?vrier 2018 consid. 4.1), le recours est recevable. Les pi?ces produites par la recourante figurent dj? au dossier de premi?re instance. Elles sont de toute mani?re recevables en vertu de lart. 28 al. 4 LVLP.
Les dterminations de l?Office et de l'intim?e sont ?galement recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
II. La recourante fait valoir que son salaire net de 8'706 fr. 25 pris en compte par la Cour dappel civile dans son arr?t du 7 mai 2018 pour fixer ? 567 fr. par mois le montant du retour ? meilleur fortune a ?t? depuis lors rduit ? 6'650 fr. 65. Elle soutient qu?il existerait en droit des poursuites une autorit? de chose jug?e limite et se r?f?re ? cet ?gard ? l?ATF 133 III 580 consid. 2.1. Elle en dduit que, dans le calcul du montant saisissable au sens des art. 92 et 93 LP, l?office des poursuites et le juge de la plainte n??taient pas li?s par larr?t du 7 mai 2018 de la Cour dappel civile dterminant dans quelle mesure elle ?tait revenue ? meilleure fortune au sens de lart. 265a LP. Elle en conclut que le montant de 567 fr dtermin? par cette cour devrait ätre adapt? ? la baisse de son revenu et la prise en compte de celle-ci aboutir ? la dlivrance dun acte de dfaut de biens.
a) Selon la jurisprudence, lautorit? de chose jug?e ou la force de chose jug?e au sens mat?riel est une caract?ristique attach?e au jugement entr? formellement en force pour toute procédure ult?rieure entre les m?mes parties. Elle a un effet positif et n?gatif. Dun point de vue positif, lautorit? mat?rielle de chose jug?e signifie que le tribunal est li?, dans un proc?s ult?rieur, par ce qui a ?t? constat? dans le dispositif du pr?cdent jugement (?Pr?judizialit?tsoder Bindungswirkung? ; cf. ATF 142 III 210 consid. 2 et r?f?rences ; ATF 139 III 126 consid. 3.1). Dun point de vue n?gatif, elle interdit ? tout tribunal post?rieur dentrer en mati?re sur une demande, dont l?objet est identique (res iudicata), pour autant que le demandeur ne puisse pas faire valoir un int?r?t digne de protection ? la r?p?tition du pr?cdent proc?s (ATF 142 III 210 pr?cit? consid. 2. 1 et r?f?rences ; ATF 139 III 126 consid. 3.1; ATF 121 III 474 consid. 2). Il y a identit? des litiges, quand dans l?un et lautre proc?s, les parties soumettent au tribunal la m?me pr?tention, en reprenant les m?mes conclusions et en se basant sur le m?me complexe de fait (ATF 142 III 210 pr?cit? ; ATF 139 III 126 pr?cit? consid. 3.2.3 ; TF 5A_216/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.1.1).
En droit de la poursuite et des faillites, l'autorit? de la chose jug?e a toutefois une port?e limite : elle ne vaut que pour la procédure d'ex?cution en cause et pour autant que l'État de fait reste le m?me (ATF 133 III 580 consid. 2.1). Si le juge dclare irrecevable l?opposition form?e par le dbiteur qui pr?tend ne pas ätre revenu ? meilleure fortune, il doit dterminer dans quelle mesure celui-ci est revenu ? meilleure fortune (art. 265a LP) ; le crancier pourra continuer la poursuite pour ce montant (ATF 136 III 51 consid. 3.2 et r?f?rences, JdT 2012 II 556 ; ATF 79 Ia 113, JdT 1954 II 61). La constatation de la meilleure fortune par le juge limite la responsabilit? du dbiteur dans le cadre de la poursuite en question. Jusqu?? cette limite, le dbiteur doit toutefois r?pondre sur l?entier de son patrimoine. Pour cette raison, l?office des poursuites doit procder ? une saisie sur la base des art. 92 ss LP, comme pour nimporte quelle autre r?quisition de continuer la poursuite (ATF 136 III 51 pr?cit?). Lart. 265 LP ne pose aucune r?gle suppl?mentaire pour la saisie subs?quente, comme un ? minimum vital de second rang ? ; la constatation de la nouvelle fortune et la saisie subs?quente sont deux op?rations distinctes (ATF 136 III 51 pr?cit? consid. 3.3 et r?f?rences ; ATF 99 Ia 19 consid 3c, JdT 1975 II 49). Le nouveau droit n?y a fondamentalement rien chang?. Lintroduction de la vision ?conomique des choses (art. 265 al. 2 in fine LP) et la r?vision de la procédure de constatation du retour ? meilleure fortune (art. 265a LP) avaient en effet pour but de renforcer la situation du crancier (FF 1991 III 181 ss). Rien nindique que le nouveau droit avait pour objectif de m?nager encore davantage, ? savoir au stade de la saisie subs?quente le dbiteur dans l?hypoth?se où il est revenu ? meilleure fortune et que la poursuite ne peut ätre requise que jusqu?? concurrence de cette limite (ATF 136 III 51 pr?cit?).
b) En lesp?ce, linterprÉtation de la recourante de larr?t publi? au ATF 133 III 580 se heurte ? la solution ressortant de larr?t ult?rieur paru aux ATF 136 III 51. Au surplus, lexception juriprudentielle invoqu?e par la recourante implique que son argument ne serait recevable que si, dans une autre poursuite, elle soulevait lexception de non-retour ? meilleure fortune et qu?un nouveau juge devrait procder ? une nouvelle dtermination de l?existence dune nouvelle fortune et de son ampleur au sens des art. 265 et 265a LP. Dans ce cas, ce juge ne serait pas, selon la jurisprudence parue aux ATF 133 III 580, li? par le pr?cdent jugement.
La situation est toutefois diff?rente dans le pr?sent cas. Un commandement de payer a ?t? notifi? ? la recourante le 19 septembre 2015 ? hauteur de 394'228 fr. 20 mentionnant comme titre ? Acte de dfaut de biens apr?s faillite (...) ? dlivr? le 17 novembre 2011, frapp? dopposition totale et dopposition pour non-retour ? meilleure fortune. Apr?s que le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a, par prononc? du 7 janvier 2016, dclar? irrecevable ? concurrence de 1'470 fr. par mois cette opposition, la Chambre patrimoniale cantonale a, par jugement du 16 juin 2017, dit que la recourante ?tait revenue ? meilleure fortune ? hauteur de 567 fr. par mois. Ce jugement a ?t? confirm? par arr?t de la Cour dappel civile du 7 mai 2018, puis par arr?t du Tribunal f?dral du 2 aoùt 2018. A la suite de cet arr?t, sur requ?te de lintim?e, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a, par prononc? du 16 avril 2019, lev? l?opposition ordinaire de la recourante ? concurrence de 392'518 francs 20 sans int?r?t, prononc? confirm? par arr?t de la Cour des poursuites du Tribunal cantonal du 22 juillet 2019. Il s?ensuit que la saisie litigieuse, op?r?e le 19 septembre 2019, concernait la m?me poursuite. Cest donc ? bon droit que le premier juge a estim? que la constatation par larr?t du 7 mai 2018 du retour ? meilleure fortune ? concurrence de 567 fr. ne pouvait pas ätre revue ? la baisse.
Le recours doit ätre rejet? sur ce point.
III. La recourante fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte des frais de location dun garage, par 150 fr. par mois, et soutient en cons?quence que la quotit? disponible atteint 603 fr. 60.
a) Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viag?res, de m?me que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destin?s ? couvrir une perte de gain ou une pr?tention dcoulant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnit?s en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent ätre saisis, dduction faite de ce que le pr?pos? estime indispensable au dbiteur et ? sa famille.
Cette disposition garantit ? ces derniers la possibilit? de mener une existence dcente, sans toutefois les prot?ger contre la perte des commodit?s de la vie. Elle vise ? emp?cher que l'ex?cution forc?e ne porte atteinte ? leurs int?r?ts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur sant? ou leur interdise tout contact avec le monde ext?rieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-?-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particuli?res au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1).
Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du dbiteur; puis, apr?s avoir dtermin? le revenu global brut, il ?value le revenu net en op?rant les dductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il dduit du revenu net les dpenses n?cessaires ? l'entretien du dbiteur et de sa famille (minimum vital), en s'appuyant g?n?ralement pour cela sur les directives de la Conf?rence des pr?pos?s (TF 5A_1/2017 du 7 juillet 2017 consid. 2.1 ; TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.1 ; TF 7B.77/2002 du 21 juin 2002 consid. 2.2 et r?f?rences).
Les autorit?s de poursuite fixent librement en suivant g?n?ralement les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP de la Conf?rence des pr?pos?s aux poursuites et faillites de Suisse (publies in BISchK 2009 p. 196 ss) la part des ressources du dbiteur qu'elles estiment indispensable ? son entretien (TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1; 5A_919/2012 du 11 f?vrier 2013 consid. 4.3.1). Les faits dterminant le revenu saisissable doivent ätre ?tablis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'ex?cution de la saisie (TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1). C'est ?galement ce moment qui est dterminant pour la Cour de cans (ATF 108 III 10 consid. 4 ; TF 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.3.1). Si, apr?s l'ex?cution de la saisie, l'office a connaissance d'une modification dterminante pour le montant de celle-ci, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP).
b) En lesp?ce, lautorit? inf?rieure a retenu que les frais de location de garage navaient pas ?t? annonc?s ? l?Office lors de la saisie et que la recourante navait pas davantage fourni ? cette occasion de pi?ces pour les ?tablir. Elle rel?ve, ? titre subsidiaire, que m?me s?il fallait inclure ces frais dans le calcul du minimum vital de la recourante, le montant mensuel saisissable demeurerait sup?rieur ? la saisie ordonn?e, compte tenu de la limite de 567 fr. arr?t?e par la Cour dappel civile du Tribunal cantonal dans son arr?t du 7 mai 2018. Elle en conclut qu?en fixant la saisie ? 567 fr., l?Office a statu? ? un montant ? largement inf?rieur ? la quotit? saisissable fix?e selon les crit?res de lart. 93 LP ?, donc na pas pu violer cette disposition.
La recourante a produit dans son bordereau accompagnant la plainte une copie dun dtail d?criture de son compte bancaire attestant du virement le 31 juillet 2019 dun montant de 150 fr. en faveur de [...] SA. Cette pi?ce n??tablit pas que l?on se trouve en pr?sence dun loyer pour une place de parc. Certes larr?t de la Cour dappel civile du 7 mai 2018 prend en compte un montant de 150 fr. pour la location dun garage. Toutefois, il nest pas certain que cet arr?t soit encore dactualit?. De toute mani?re, comme la relev? ? juste titre le premier juge, m?me s?il fallait prendre en compte ce montant, le r?sultat demeurerait inchang?, le montant saisissable restant sup?rieur ? la limite de 567 fr. (753 fr. 60 ? 567 fr. = 186 fr. 60).
On signalera enfin qu?il ressort du dcompte de salaire pour le mois de septembre 2019 produit par la recourante avec sa plainte, que son employeur lui verse en sus de son salaire net de 6'691 fr. 75, une indemnit? de 887 fr. 50 au titre de ? 0730 Ass. maladie remb. [...] ?, soit le montant de la prime dassurance-maladie prise en compte dans les charges par l?Office dans lavis de saisie de salaire attaqu?. Si tel est bien le cas des autres mois, il para?t erron? de prendre en compte le montant de cette prime dans les charges propres de la recourante, puisque cest son employeur qui lacquitte, sauf ? augmenter dautant le montant du revenu de celle-ci. Quoi qui en soit, dans cette hypoth?se ? qu?il n?y a pas lieu dinstruire vu ce qui pr?c?de ? la quotit? saisissable selon lart. 93 LP en serait tr?s sensiblement augment?e.
Le recours doit donc ätre rejet? sur ce point.
IV. En conclusion, le recours doit ätre rejet? et le prononc? confirm?.
Le pr?sent arr?t doit ätre rendu sans frais judiciaire ni dpens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les ?moluments perus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit? cantonale
sup?rieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejet?.
II. Le prononc? du 20 dcembre 2019 est confirm?.
III. Larr?t, rendu sans frais judiciaires ni dpens, est ex?cutoire.
Le pr?sident : Le greffier :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :
Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour A.V.__),
Banque X.__,
- M. le Pr?pos? ? l?Office des poursuites du district de Lavaux-Oron.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les dix jours ? cinq jours dans la poursuite pour effets de change ? qui suivent la pr?sente notification (art. 100 LTF).
Cet arr?t est communiqu? ? :
Mme la Pr?sidente du Tribunal d'arrondissement de lEst vaudois, autorit? inf?rieure de surveillance.
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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