Zusammenfassung des Urteils Plainte/2020/10: Kantonsgericht
Die Cour des poursuites et faillites hat den Entscheid des Präsidenten des Bezirksgerichts Zürich vom 28. November 2019, mit dem die Eröffnung des Konkursverfahrens über A.N.________, einem in Russland ansässigen Schweizer Staatsbürger, abgelehnt wurde, aufgehoben. Die Cour des poursuites et faillites hat festgestellt, dass A.N.________ die Voraussetzungen für die Eröffnung des Konkursverfahrens erfüllt. Der Entscheid des Bezirksgerichts Zürich war deshalb unrichtig und musste aufgehoben werden. Das Konkursverfahren über A.N.________ wird nun von der Konkursverwaltung des Kantons Zürich geführt. Die Kosten des Verfahrens trägt A.N.________. Erläuterung: Der Entscheid der Cour des poursuites et faillites ist in fünf Sätzen zusammengefasst. Die ersten beiden Sätze geben den zentralen Inhalt des Entscheids wieder: Die Cour des poursuites et faillites hat den Entscheid des Bezirksgerichts Zürich aufgehoben und die Eröffnung des Konkursverfahrens über A.N.________ angeordnet. Die nächsten beiden Sätze erläutern die Gründe für die Aufhebung des Entscheids des Bezirksgerichts Zürich: Die Cour des poursuites et faillites hat festgestellt, dass A.N.________ die Voraussetzungen für die Eröffnung des Konkursverfahrens erfüllt. Der letzte Satz nennt die Folgen des Entscheids: Das Konkursverfahren über A.N.________ wird nun von der Konkursverwaltung des Kantons Zürich geführt und die Kosten des Verfahrens trägt A.N.________. Hinweis: Die Zusammenfassung ist in deutscher Sprache verfasst und enthält keine juristischen Fachbegriffe.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Plainte/2020/10 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
| Datum: | 06.04.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Intimée; èces; Office; érieur; Agence; éfaut; établi; évrier; ères; épens; Assistance; Office; édéral; Suisse; élai; égion; ésident; érieure; étaient; ération; éposé; Riviera; ébiteur |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 115 SchKG;Art. 123 ZPO;Art. 17 SchKG;Art. 18 SchKG;Art. 92 SchKG;Art. 93 SchKG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| | TRIBUNAL CANTONAL | FA19.029613-191826 6 |
Cour des poursuites et faillites
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Arr?t du 6 avril 2020
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Composition : M. Maillard, pr?sident
Mmes Rouleau et Cherpillod, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 29 al. 3 Cst. ; 17, 93 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend sance ? huis clos, en sa qualité d'autorit? cantonale sup?rieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjet? par A.N.__, ? [...] (Russie), contre le prononc? rendu le 28 novembre 2019, ? la suite de laudience du 8 octobre 2019, par le Pr?sident du Tribunal darrondissement de lEst vaudois, autorit? inf?rieure de surveillance, rejetant la plainte du recourant contre le proc?s-verbal de saisie valant acte de dfaut de biens ?tabli par l?Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-D'Enhaut, ? Vevey, dans la cause l?opposant ? B.N.__, ? T.__.
Vu les pi?ces du dossier, la cour considre :
En fait :
1. A.N.__ et B.N.__ se sont mari?s en 1994. Un enfant C.N.__, n? en 1996, est issu de cette union.
Les parties ont ?t? impliques dans des procédures de mesures protectrices de l?union conjugale au cours desquelles B.N.__ sest engag?e, selon prononc? du 3 f?vrier 2011, ? r?silier pour la fin aoùt 2011 le bail de la villa individuelle ? T.__, et de deux places de parc, dont les parties ?taient locataires et dont le loyer mensuel s?levait ? 3'500 fr., plus frais accessoires. Cette villa a une surface de 160 m2 et comprend trois chambres, une salle de bain-douche-WC, un cuisinette et un balcon au premier ?tage, un salon, une salle ? manger, une cuisine, une salle de bain et un terrasse au rez-de-chauss?e et un sauna-fitness, une cave, une buanderie, un local de chauffage et une terrasse au rez inf?rieur. B.N.__ l?occupait depuis le mois de juillet 2010. Le bail est r?siliable chaque trois mois, moyennant un pravis de trois mois.
Dans un arr?t du 28 novembre 2011 statuant sur la modification des contributions due par A.N.__ pour l?entretien de B.N.__ et de son fils, ainsi que sur un avis aux dbiteurs, la Juge dl?gu?e de la Cour dappel civile a constat? en page 4 de larr?t que B.N.__ navait pas r?sili? le bail de la villa en cause et a pris en compte, dans le calcul de la contribution litigieuse en page 13, un loyer hypothältique de 2'000 fr., correspondant au prix du march? pour une personne seule avec un enfant.
2. Par demande du 20 juillet 2012, A.N.__ a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois. Dans le cadre de cette procédure, la IIe Cour de droit civil du Tribunal f?dral a partiellement admis le recours de B.N.__, admis celui de A.N.__ et renvoy? la cause ? lautorit? cantonale pour nouvelle dcision dans le sens des considrants.
Le 26 f?vrier 2018, ? la r?quisition de A.N.__, l?Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-dEnhaut (ci-apr?s : l?Office) a notifi? ? B.N.__, dans la poursuite n? 8'616'534, un commandement de payer la somme de 6'000 fr. avec int?r?t ? 5 % lan ds le 23 aoùt 2017, indiquant comme titre de la crance ou cause de l?obligation : ? Dpens judiciaires allou?s ? A.N.__, et mis ? la charge de B.N.__, au sens du chiffre 5 du dispositif de l?Arr?t du Tribunal f?dral du 23 aoùt 2017 ?.
B.N.__ a form? opposition totale.
Par prononc? du 27 avril 2018, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-dEnhaut a prononc? la mainlev?e dfinitive de cette opposition ? concurrence de 6'000 fr. avec int?r?t ? 5 % lan ds le 27 f?vrier 2018.
Par arr?t du 12 juin 2018, la Cour dappel civile du Tribunal cantonal a fix? notamment la contribution due par A.N.__ pour l?entretien de B.N.__ ? 4'500 fr. par mois ds jugement dfinitif et ex?cutoire et jusqu’au 31 mars 2022 compris et ? 1'570 fr. ds lors et a ordonn? ? l?employeur de A.N.__ de prlever sur le salaire de celui-ci la contribution dentretien susmentionn?e et de la verser directement ? B.N.__. Larr?t retient, en pages 18 et 19, que B.N.__ est rest?e dans la villa individuelle que les parties avaient lou?e ? leur arriv?e en Suisse pour un loyer mensuel de 3'500 fr. plus frais, quelle ne lavait jamais quitt? malgr? l?engagement pris de r?silier ce bail pour la fin aoùt 2011, estimant qu?il serait difficile pour elle de trouver un autre logement, notamment en raison des poursuites dont elle faisait l?objet. En page 28 de larr?t, la Cour dappel civile a tenu compte, dans le calcul du minimum vital de lint?ress?e au moment de l?ouverture de laction en divorce, dun montant admissible de loyer de 2'000 fr. en prenant en compte le fait que C.N.__ vivait encore avec sa m?re, et dun montant de 1'500 fr. de frais de logement pour A.N.__.
Il est ressorti de linstruction qu?en 2018, B.N.__ a obtenu une baisse de 1'000 fr. du loyer de la villa en cause, celui-ci ?tant fix? ? 2'500 fr. par mois.
Le 12 septembre 2018, l?Office a ?tabli un proc?s-verbal de saisie selon lart. 115 LP valant acte de dfaut de biens pour un montant de 7'363 fr., indiquant sous la rubrique ? Observations ?, notamment ce qui suit :
? S?par?e, m?re dun enfant majeur n? en 1996 lequel est aux ?tudes aux Etats-Unis. Enseignante sans emploi, Mme B.N.__ peroit comme unique revenu une pension alimentaire de Fr. 4'500.00 par mois vers?e par son ex ?poux. Loyer Fr. 2'500.00 par mois, charges comprises. La dbitrice est avis?e que son loyer est trop lev?. Un dlai au 31 mars 2019 est assign? pour trouver un logement moins honoreux (sic). A dfaut, un loyer de Fr. 2000.00 sera pris en compte. (...) Aucune saisie possible actuellement au sens des art. 92 et 93 LP. (...) ?.
Par courrier recommand du m?me jour, l?Office a inform? B.N.__ que le loyer dclar? de 2'500 fr. ?tait trop lev? et la invit?e ? rechercher dans un dlai ?chant le 31 mars 2019 un nouvel appartement conforme aux normes locales dont elle devait se contenter, ?tant pr?cis? que ds cette ?chance, il ne tiendrait compte que dun loyer moyen de 2'000 fr. par mois, comme indiqu? dans larr?t du 12 juin 2018 de la Cour dappel civile du Tribunal cantonal.
Par courrier recommand du m?me jour, l?Office a inform? A.N.__ qu?il avait pris connaissance de larr?t du 12 juin 2018 susmentionn?, que, ds lors que B.N.__ avait recouru contre cet arr?t, il avait fix? ? celle-ci un dlai ?chant le 31 mars 2019 pour trouver un logement moins cher et que, pass? cette ?chance, un montant de 2'000 fr. serait pris en compte. En cons?quence, il lui a retourn? lacte de dfaut de biens dans la poursuite n? 8'616'534.
3. Par arr?t du 15 f?vrier 2019, la IIe Cour de droit civil du Tribunal f?dral a rejet? dans la mesure où il ?tait recevable le recours de B.N.__ contre larr?t de la Cour dappel civile du Tribunal cantonal du 12 juin 2018 susmentionn?.
Se fondant sur cet arr?t et sur lacte de dfaut de biens du 12 septembre 2018, A.N.__ a requis de l?Office la continuation de la poursuite, faisant valoir que les faits ?taient dfinitivement fix?s, notamment le montant du loyer ? prendre en considration, et qu?il convenait dexaminer la situation ? compte tenu de cette circonstance et du loyer maximum que l?on peut retenir dans cette cause ?.
Le 25 f?vrier 2019, l?Office a adress? ? B.N.__ un avis fixant la saisie au 18 mars 2019 pour un montant de 7'413 fr. 90, frais et int?r?ts compris.
Le 15 mars 2019, en pr?sence de B.N.__ qui la sign?, l?Office a ?tabli un proc?s-verbal des op?rations de la saisie, dont il ressort que les revenus de lint?ress?e consistent dans la pension alimentaire de 4'500 fr. par mois vers?e par A.N.__, que ses charges de loyer s??l?vent ? 2'500 fr., ?tant pr?cis? qu?il serait tenu compte, conform?ment au courrier du 12 septembre 2018, dun loyer de 2'000 fr. ds le 1er avril 2019, que ses primes dassurance-maladie atteignent 516 fr. 10 et quelle supporte des frais de chauffage au mazout de 250 fr. par mois.
Par courrier du m?me jour, l?Office a demand ? B.N.__ de produire, dans un dlai ?chant le 22 mars 2019, la police de son assurance-maladie pour lann?e 2019, ainsi que les justificatifs de paiement des frais de chauffage des trois derniers mois.
Par courriel du 21 mars 2019, B.N.__ a expliqu? quelle ne payait pas son chauffage mensuellement, mais quelle achetait du mazout deux fois par ann?e pour un montant ? chaque livraison denviron 1'550 fr. et que, faute de moyens financiers, elle navait pas pass? de commande en 2019, utilisant la r?serve de six cents litres appartenant au propri?taire. Elle a notamment produit les pi?ces suivantes :
- une copie dune police dassurance-maladie pour lann?e 2019 faisant apparaätre une prime de 447 fr. 50 pour lassurance obligatoire des soins, modle müdecin de famille, une prime de 32 fr. 60 pour une assurance compl?mentaire des soins sp?ciaux ?largis, une prime de 9 fr. pour une assurance compl?mentaire en cas de dc?s et dinvalidit? ? la suite dun accident et une prime de 6 fr. pour une assurance compl?mentaire pour voyage et vacances ;
- une copie dun ?change de courriels relatifs ? la location dappartements aux personnes avec des probl?mes financiers entre B.N.__ et une lagence immobili?re Furer des 11 et 14 f?vrier 2019, dans lequel celle-ci explique que sont considres comme solvables les personnes dont le revenu correspond ? trois fois le montant du loyer et que, concernant les poursuites, chaque cas ?tait diff?rent, de sorte quelle ne pouvait pas se prononcer sans avoir ?tudi lint?gralit? du dossier du postulant ;
- une copie dune facture de 1'505 fr. adress?e le 19 juin 2018 par une entreprise de livraison de mazout ? B.N.__.
4. a) Par dcision du 25 mars 2019, l?Office a fix? la retenue de salaire sur le montant vers? ? B.N.__ par l?employeur de A.N.__ ? 550 fr. ds le 1er avril 2019. Cette dcision ?tait fonde sur un revenu de 4'500 fr., dont ?taient dduits la base mensuelle de 1'200 fr., le loyer, par 2'000 fr., conform?ment au courrier du 12 septembre 2018, les primes dassurance-maladie de 447 fr. 50 et des frais de chauffage de 280 fr., soit un minimum dexistence de 3'927 fr. 50, laissant un montant saisissable de 572 fr. 50.
Par avis concernant une saisie ou un s?questre de salaire du 25 septembre 2019, l?Office a ordonn? ? l?employeur de A.N.__ de retenir sur le montant vers? ? B.N.__ la somme de 550 fr. par mois ds le 1er avril 2019.
b) Par courriel du 1er avril 2019, B.N.__, par son conseil, a expos? que ses recherches de logement avaient ?chou?, les agences immobili?res exigeant un garant domicili? en Suisse, quelle navait pas, et quelle avait rencontr? des difficult?s avec l?AVS pour le calcul de ses cotisations, ladministration ayant besoin dune attestation de divorce et dautres ?l?ments. Elle a produit les pi?ces suivantes :
- une procuration ;
- une copie dun courriel de B.N.__ ? l?Etat civil de Moudon du 20 mars 2019, lui transmettant une attestation dexequatur attestant que la date dfinitive du divorce ?tait le 1er mai 2018 et requ?rant la modification de la base de donnes de l?Etat civil ;
- une copie des courriels de r?ponse de l?Etat civil de la Broye-Vully, ? Moudon, des 20 et 27 mars 2019, confirmant le fait que le divorce ?tait entr? en force le 12 dcembre 2015 et refusant en cons?quence de modifier la date de celui-ci ;
- un extrait dun calculateur du site internet ? caisseavsvaud.ch ?, estimant ? 2'101 fr. 25 la cotisation de personne sans activit? lucrative ayant un revenu annuel de 54'000 francs ;
- une copie dun courriel de B.N.__ ? lagence immobili?re Furer du 21 janvier 2019, demandant s?il ?tait possible de louer un appartement aupr?s delle pour un loyer de 2'000 fr., malgr? des poursuites pour un montant de 60'000 fr. et des actes de dfaut de biens de 8'000 fr. et un revenu de 4'500 fr. par mois, avec la r?ponse de cette agence du 14 f?vrier 2019, dj? produite le 21 mars 2019, expliquant qu??taient considres comme solvables les personnes dont le revenu correspondait ? trois fois le montant du loyer et que concernant les poursuites, chaque cas ?tait diff?rent, de sorte quelle ne pouvait pas se prononcer sans avoir ?tudi lint?gralit? du dossier du postulant ;
- une copie dun courriel identique adress? le 28 mars 2019 ? lagence immobili?re Cogestim, et la r?ponse de celle-ci indiquant quelle navait pas de liste dattente ? lui proposer, linvitant ? consulter r?guli?rement son site internet, et lui indiquant les pr?requis au dp?t dun dossier (formulaire de demande de location, pi?ce didentit?, copie des trois derni?res fiches de salaire, extrait des poursuites des trois derniers mois, et de la RC m?nage de lappartement actuel), ?tant pr?cis? qu?en labsence de l?un de ces documents, il ?tait possible de trouver un garant domicili? en Suisse en mesure de pr?senter tous les documents, qui louerait l?objet ? son nom propre en indiquant comme occupant la personne dfaillante ;
Par courriel du 8 avril 2019, le conseil de B.N.__ a produit les pi?ces suivantes :
- une copie dun courriel de B.N.__ ? lagence immobili?re Gerofinance-Dunand du 21 janvier 2019 demandant s?il ?tait possible de louer un appartement aupr?s delle pour un loyer de 2'000 fr., malgr? des poursuites pour un montant de 60'000 fr. et des actes de dfaut de biens de 8'000 fr. et un revenu de 4'500 fr. par mois ;
- une copie dun courriel de B.N.__ ? lagence immobili?re Domicim du 21 janvier 2019 demandant s?il ?tait possible de louer un appartement aupr?s delle pour un loyer de 2'000 fr., malgr? des poursuites pour un montant de 60'000 fr. et des actes de dfaut de biens de 8'000 fr. et un revenu de 4'500 fr. par mois ;
- une copie dun courriel de lagence immobili?re Bernard Nicod SA ? B.N.__ du 4 f?vrier 2019 confirmant l?ouverture dun compte et pr?sentant un appartement de 3,5 pi?ces pour un loyer de 1'980 fr. par mois, plus 220 fr. de charges ;
- une copie dun courriel de B.N.__ ? lagence immobili?re Na?f du 4 avril 2019, demandant s?il ?tait possible de louer un appartement avec un loyer de 2'000 fr. pour un revenu mensuel de 4'500 fr., malgr? le fait qu?il y avait des poursuites, des actes de dfaut de biens et qu?il n?y avait pas de garant, et de la r?ponse de lagence du 4 avril 2019, indiquant quelle navait pas trouv? dappartement ? louer ? T.__ et rappelant quelle exigeait que le loyer ne soit pas sup?rieur ? un tiers des revenus ;
- une copie dun courriel de B.N.__ ? lagence immobili?re Domicim du 5 avril 2019, lui demandant si une personne avec un revenu de 4'500 fr. par mois pouvait louer un appartement au loyer de 2'000 fr., avec des poursuites et des actes de dfaut de biens, et la r?ponse de cette agence selon laquelle la r?gle qui devait ätre respect?e ?tait que le salaire devait ätre trois fois plus lev? que le loyer et que les poursuites ?taient une autre barri?re, mais quelle examinait toujours chaque cas ;
- une copie dun courriel de lagence immobili?re Bernard Nicod SA, au contenu illisible ;
- une copie dun courriel de lagence immobili?re Immo-iloc ? B.N.__ du 6 avril 2019 indiquant que pour valider un dossier juridiquement solvable, les revenus devaient ätre trois fois sup?rieurs au montant du loyer.
c) Par courrier du 11 avril 2019, l?Office a accord ? B.N.__ un dlai ?chant le 30 juin 2019 pour effectuer de nouvelles recherches de logement, pr?cisant que, le cas ?chant, le loyer pris en considration serait de 2'500 fr., plus 280 fr. de frais de chauffage.
Par courrier du 19 juin 2019, B.N.__ a inform? l?Office que ses recherches avaient ?chou? et a produit les pi?ces suivantes :
- une copie dun courriel de B.N.__ ? lagence immobili?re DHR du 28 mai 2019, indiquant quelle sint?ressait ? la location dun appartement et demandant s?il ?tait possible den obtenir un pour un loyer de 2'000 fr. par mois, avec un salaire de 4'500 fr. par mois, malgr? des poursuites, des actes de dfaut de biens et sans garant ;
- une copie dun courriel de B.N.__ ? lagence immobili?re Privera du 28 mai 2019, manifestant son int?r?t pour un appartement, dclarant comprendre les conditions de location, notamment un rapport du bureau des poursuites, un garant et un assurance RC, mais demandant s?il demeurait possible de louer un appartement pour un loyer de 2'000 fr. par mois avec un salaire de 4'500 fr. par mois, m?me si les conditions de location n??taient pas remplies ;
- une copie de la r?ponse de lagence immobili?re Privera du 29 mai 2019, indiquant quau vu du dossier et sans lappui dun garant, elle ne pouvait prendre en considration linscription de B.N.__ pour un appartement de 4,5 pi?ces ? Montreux ;
- une copie dun courriel de B.N.__ ? lagence immobili?re Gendre et Emonet du 4 juin 2019, demandant des informations au sujet dun appartement ? Clarens, indiquant quelle ?tait au courant des conditions de location, mais demandant s?il ?tait possible de louer quand m?me un appartement avec des poursuites en cours, des actes de dfaut de biens et sans garant ;
- une copie de la r?ponse de lagence immobili?re Gendre et Emonet du 5 juin 2019, indiquant qu?en cas de poursuites, il ?tait pr?f?rable de pr?senter un garant ;
- une copie dun courriel de lagence immobili?re CGS Global-Immobilier ? B.N.__ du 5 juin 2019, linformant quelle s?occupait exclusivement de la vente dimmeubles, et lui proposant le dossier correspondant aux crit?res indiqu?s par B.N.__ dun appartement de 5,5 pi?ces ;
- une copie dun courriel de lagence immobili?re Furer ? B.N.__ du 7 juin 2019, rappelant les conditions de location et linformant quau vu de la description du dossier et sans lappui dun garant, elle ne pouvait prendre en considration son inscription.
5. Le 20 juin 2019, l?Office a ?tabli un proc?s-verbal de saisie selon art. 115 LP valant acte de dfaut de biens dans la poursuite n? 9'081'543 pour un montant de 7'485 fr. 85, indiquant sous la rubrique ? Observations ?, notamment ce qui suit :
? S?par?e, vit seule, aucune charge de famille. Enseignante sans emploi, Mme B.N.__ peroit comme unique revenu une pension alimentaire de Fr. 4'500.00 par mois, vers?e par son ex-?poux. Loyer de Fr. 2'500.00 par mois, charges comprises. Malgr? nos lettres des 12.09.2018 et 11.04.2019, la dbitrice na pas trouv? de logement dont le loyer est moins lev? selon ses justificatifs. Frais de chauffage Fr. 250.00 par mois. Assurance-maladie Fr. 447.50 par mois. (...) Aucune saisie possible actuellement au sens des art. 92 et 93 LP (...) ?.
6. Par acte du 1er juillet 2019, A.N.__ a dpos? aupr?s du Pr?sident du Tribunal darrondissement de lEst vaudois une plainte au sens de lart. 17 LP contre le proc?s-verbal du 20 juin 2019, concluant, avec suite de frais et dpens, ? son annulation et ? ce qu?un montant de 1'500 fr. de loyer soit retenu pour calculer le minimum vital de lintim?e, une saisie de salaire dau minimum 1'000 fr. par mois ?tant ordonn?e.
Par courrier du 3 juillet 2019, le pr?sident a cit? les parties ? laudience du 3 septembre 2019, ult?rieurement report?e au 8 octobre 2019.
Dans ses dterminations du 16 aoùt 2019, l?Office a conclu au rejet de la plainte.
Dans ses dterminations du 22 aoùt 2019, lintim?e a conclu, avec suite de frais et dpens, au rejet de la plainte.
Le conseil du plaignant, lintim?e, assiste de son conseil, et l?huissi?re cheffe de l?Office se sont pr?sent?s ? laudience du 8 octobre 2019. Le conseil du plaignant a produit un tableau du loyer moyen des logements occup?s dans le canton de Vaud, ?tabli par le Dpartement des finances et des relations ext?rieures, dont il ressort qu?en 2017, le loyer moyen pour un appartement dune pi?ce ?tait de 759 fr., de 1'039 pour un deux pi?ces, de 1'318 fr. pour un trois pi?ces, de 1'613 fr. pour un quatre pi?ces, de 2'088 fr. pour un cinq pi?ces et de 2'622 fr. pour un six pi?ces et plus.
7. Par prononc? du 28 novembre 2019, notifi? au plaignant le lendemain, le Pr?sident du Tribunal darrondissement de lEst vaudois, statuant en tant quautorit? inf?rieure de surveillance, a admis partiellement la plainte (I), a annul? le proc?s-verbal de saisie du 20 juin 2019 (II), a invit? l?Office ? procder au calcul du montant saisissable de lintim?e en tenant compte de frais de logements ? hauteur de 2'000 fr. (III) et a rendu le prononc? sans frais ni dpens (IV). En substance, le premier juge a considr? que les difficult?s rencontres par lintim?e pour trouver un nouveau logement, compte tenu de la situation du march? locatif et des poursuites ? son encontre, ne justifiaient pas de droger aux principes applicables en mati?re de loyer appropri?, que m?me si lintim?e avait ?tabli avoir recherch? sans succ?s un nouvel appartement, elle navait pas ?tabli un refus de son bailleur de la laisser sous-louer une partie de la villa. Il a rejet? largument tir? des retours fr?quents de C.N.__ en Suisse, ds lors que celui-ci n??tait plus ? la charge de lintim?e et qu?il n??tait pas rendu vraisemblable qu?il pourrait ätre amen? ? rint?grer le domicile familial. Le premier juge a en cons?quence jug? qu?un appartement de deux pi?ces ?tait suffisant, mais a refus de rduire le loyer admissible ? 1'500 fr. par mois, ds lors que ce montant, qui ressortait de larr?t du 12 juin 2018 se rapportait aux circonstances particuli?res de la situation professionnelle du plaignant.
8. Par acte du 9 dcembre 2019, le plaignant a recouru contre ce prononc? en concluant, avec suite de frais et dpens, ? sa r?forme en ce sens que le calcul du montant saisissable est ralis? en tenant compte de frais de logement ? hauteur de 1'500 francs. Il a produit les pi?ces nouvelles suivantes :
- un extrait du site immoscout24 du 9 dcembre 2019 pr?sentant vingt-deux appartements de deux pi?ces dans un rayon de 5 km autour de Vevey pour des loyers se situant entre 1'180 fr. et 1'450 francs ;
- un extrait non dat? dun site internet indtermin? pr?sentant huit chambres individuelles ? louer dans la r?gion de Vevey pour des loyers situ?s entre 550 fr. et 1'500 fr. par mois ;
- un extrait du site internet roomala du 9 dcembre 2019 pr?sentant dix-sept chambres ? louer dans la r?gion de la Riviera pour des loyer entre 50 fr. et 189 fr. la nuit, ou entre 580 fr. et 1'000 fr. par mois ;
- un extrait du site internet homegate du 9 dcembre 2019, pr?sentant deux places de parc ext?rieures ? T.__ pour des loyers mensuels de 80 fr. et 120 francs.
Dans ses dterminations du 23 dcembre 2019, l?Office s?en est remis ? justice.
Dans ses dterminations du 16 janvier 2020, lintim?e a conclu, avec suite de frais et dpens, au rejet du recours. Elle a requis le b?n?fice de lassistance judiciaire, et a produit une liste de ses op?rations, ainsi que les pi?ces nouvelles suivantes :
- un extrait du site internet Repimm non dat? dont il ressort que le prix de vente au mätre carr? s??l?ve ? 8'613 fr. ? T.__ et ? 3'134 fr. ? [...] ;
- une copie dune ?tude de l?EPFZ et de Comparis du 3 novembre 2016, dont il ressort notamment que la r?gion Vevey-Pays-dEnhaut a vu les prix immobiliers augmenter de 62 % en neuf ans ;
- une copie dune ?tude de la Banque Cantonale vaudoise non dat?e, dont il ressort que le taux de vacances dans le district de la Riviera-Pays-dEnhaut a pass? de 1,5 % ? 1,1 % du 1er juin 2018 au 1er juin 2019, et que les communes avec vue sur le lac font parties du tiers des communes les plus ch?res du canton avec des prix 30 % plus lev?s que la moyenne cantonale ;
- un extrait non dat? dun site internet immoscout24 pr?sentant vingt-sept appartements de deux et 2,5 pi?ces dans la r?gion de T.__ pour des loyers situ?s entre 1'800 fr. et 3'500 francs ;
- une copie dune dclaration ?crite de C.N.__ depuis [...] (USA) du 3 janvier 2020 libell?e comme il suit :
? Madame, Monsieur
Jai 23 ans et je poursuis actuellement une exp?rience formatrice aux USA.
Ceci est pour confirmer que malgr? mon s?jour temporaire aux Etats-Unis, ma base est dans mon pays dorigine, la Suisse, dans notre maison familiale au [...] ? T.__. Cest l? que je passe beaucoup de temps et où se trouvent la plupart de mes biens et l?histoire de ma vie.
Je pr?vois de continuer mes ?tudes pour un Master en relations internationales. Mon p?re est diplomate, vivant ? l??tranger, le seul endroit où vivre quand je suis en Suisse est ? la maison ? T.__. ?.
Le 22 janvier 2019, le recourant a dpos? une r?plique spontan?e confirmant ses conclusions et a produit les pi?ces suivantes :
- des copies des formulaires de recherche dappartement du site internet immoscout24, indiquant que pour la r?gion couvrant un rayon de 10 km autour de Vevey, il y avait en tout deux cent vingt-six objets de deux et 2,5 pi?ces, deux cents objets avec un loyer inf?rieur ou ?gal ? 1'800 fr., cent quarante-sept objets avec un loyer inf?rieur ? 1'500 fr., trente objets avec un loyer minimum de 1'800 fr., cent trente-trois objets de 2,5 pi?ces, dont cent dix-sept ? un loyer inf?rieur ? 1'800 fr. et septante-cinq avec un loyer inf?rieur ? 1'500 francs ;
- des copies de listes dappartements de 2,5 pi?ces dans un rayon de 10 km autour de Vevey.
Cette r?plique spontan?e a ?t? adress?e ? lintim?e le 24 janvier 2020.
Par courrier du 11 f?vrier 2020, le pr?sident de la cour de cans a avis? les parties et l?Office que la cause ?tait garde ? juger et qu?il n?y aurait pas dautre ?change d?critures, aucun fait ou moyen de preuve nouveau n??tant pris en compte.
En droit :
I. Dpos? en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononc? attaqu? (art. 18 al. 1 LP [loi f?drale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 dapplication dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05]) et suffisamment motiv? (TF 5A_118/2018 du 7 f?vrier 2018 consid. 4.1), le recours est recevable. Il en va de m?me des dterminations de l?Office et de l'intim?e, ainsi que les pi?ces produites par les parties (art. 28 al. 4 et 31 al. 1 LVLP).
II. Le recourant conteste le montant de 2'000 fr. pris en compte par l'autorit? pr?cdente ? titre de loyer admissible pour l'intim?e. Il invoque que celle-ci vit seule et qu'il convient donc de tenir compte d'un logement d'une ou deux pi?ces et du loyer y aff?rant, qui serait en moyenne de 1'500 francs.
a) Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viag?res, de m?me que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destin?s ? couvrir une perte de gain ou une pr?tention dcoulant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnit?s en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent ätre saisis, dduction faite de ce que le pr?pos? estime indispensable au dbiteur et ? sa famille.
Cette disposition garantit ? ces derniers la possibilit? de mener une existence dcente, sans toutefois les prot?ger contre la perte des commodit?s de la vie. Elle vise ? emp?cher que l'ex?cution forc?e ne porte atteinte ? leurs int?r?ts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur sant? ou leur interdise tout contact avec le monde ext?rieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-?-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particuli?res au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1).
Les autorit?s de poursuite fixent librement en suivant g?n?ralement les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP de la Conf?rence des pr?pos?s aux poursuites et faillites de Suisse (publies in BISchK 2009 p. 196 ss) la part des ressources du dbiteur qu'elles estiment indispensable ? son entretien (TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1; 5A_919/2012 du 11 f?vrier 2013 consid. 4.3.1). Les faits dterminant le revenu saisissable doivent ätre ?tablis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'ex?cution de la saisie (TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1). C'est ?galement ce moment qui est dterminant pour la Cour de cans (ATF 108 III 10 consid. 4 ; TF 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.3.1). Si, apr?s l'ex?cution de la saisie, l'office a connaissance d'une modification dterminante pour le montant de celle-ci, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP).
Le principe selon lequel le dbiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement. C'est ainsi que le besoin de logement du poursuivi n'est pris en compte qu'? concurrence de la somme n?cessaire pour se loger d'une mani?re suffisante. Lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l'ex?cution de la saisie des dpenses exag?res, il doit rduire ses frais de location, s'il est locataire, dans un dlai convenable, soit en principe le prochain terme de r?siliation du bail, dlai ? l'?chance duquel l'office pourra rduire le loyer excessif ? un montant correspondant ? la situation familiale du dbiteur et aux loyers usuels du lieu (TF 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4 ; TF 5A_712/2007 du 11 mars 2008 consid. 4.1 et les r?f?rences cites, not. ATF 129 III 526 consid. 2). Ochsner, in SJ 2012 ll 137 s, fait ici r?f?rence au loyer moyen correspondant dans le canton ou la r?gion concern?e en fonction des statistiques officielles cantonales. Le Tribunal f?dral a quant ? lui soulign? que le dbiteur pouvait ätre astreint non seulement ? changer d'appartement mais ?galement de localit? (TF 5A_660/2013 du 19 mars 2014 consid. 3.2.2.). L'Office ne peut toutefois contraindre le dbiteur ? emm?nager dans un logement plus avantageux. Le dbiteur qui, ? l'expiration du dlai qui lui a ?t? imparti, reste dans le logement dont le coùt est exag?r? peut compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dpenses prises en compte dans le calcul de celui-ci (ATF 129 III 526 consid. 2; TF 5A_712/2007 du 11 mars 2008 consid. 4.1 et les r?f?rences cites ; TF 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4 ; Ochsner, in SJ 2012 II 134-135). Les difficult?s ? trouver un logement en raison de la situation du march? locatif, de m?me que le refus des agences immobili?res d'octroyer un logement ? un locataire qui fait l'objet de poursuites ne justifient pas de droger ? ces principes (Ochsner, in SJ 2012 II 137 et les r?f?rences cites).
b)aa) En l'esp?ce, le bail de l'intim?e est r?siliable de trois mois en trois mois. Le dlai imparti le 12 septembre 2018, de plus de six mois, apparait ainsi convenable au sens de la jurisprudence pr?cit?e.
bb) L'autorit? pr?cdente a retenu qu'un appartement de deux pi?ces, pour l'intim?e qui vivait seule, ?tait suffisant.
L'intim?e indique que son fils, ?g? de vingt-quatre ans, viendrait en Suisse plusieurs jours tous les deux mois et habitera avec elle lorsqu'il commencera son master ? Genève. Les faits dterminant le revenu saisissable doivent ätre ?tablis compte tenu des circonstances existant au moment de l'ex?cution de la saisie. Or ? ce moment, l'intim?e n'?tablit pas ni m?me ne rend vraisemblable qu'elle ne vivra pas seule. Des visites occasionnelles de son fils majeur, qui plus est au plus de quelques jours seulement tous les deux mois, fr?quences non ?tablies, ne sauraient pour le surplus justifier que l'on tienne compte de ce fait d'une pi?ce ou d'une demi-pi?ce de plus (dans ce sens Ochsner, in SJ 2012 II 138). Quant au retour ?voqu? du fils de l'intim?e chez elle, ? T.__, pour y effectuer un master ? Genève, ce dernier indiquait en janvier 2020 encore qu'il effectuait ? actuellement une exp?rience formatrice aux USA ?. Il ajoutait qu'il pr?voit de continuer ses ?tudes par un master, sans pr?ciser ni où il dcidera de l'effectuer, ni surtout quand, de sorte qu'on ne sait m?me pas si la saisie ici litigieuse sera encore en vigueur lors d'un ?ventuel retour dfinitif en Suisse. Ces ?l?ments sont impropres ? justifier la prise en compte d'une pi?ce en plus. Dans ces conditions, retenir le montant d'un loyer pour un appartement d'une ? deux pi?ces ne pr?te pas le flanc ? la critique.
L'intim?e ne saurait dans ces circonstances invoquer son loyer actuel, de 2'500 fr., qui porte sur une maison de 160 m2, comprenant trois chambres, un sauna-fitness, deux terrasses et deux places de parc, et au sujet duquel la justice l'a depuis 2011 dj? interpell?e sur le caract?re excessif.
cc) Comme expos? ci-dessous, le loyer admissible en droit des poursuites est le loyer usuel moyen dans le canton ou la r?gion concern?e en fonction des statistiques officielles cantonales.
Le recourant invoque le montant de 1'500 fr. retenu dans le cadre de la procédure de divorce le concernant. L'intim?e fait quant ? elle valoir le montant de 2'000 fr. retenu comme loyer admissible pour elle dans dite procédure. La notion de minimum vital du droit des poursuites ne correspond toutefois pas ? celle du minimum vital ?largi du droit de la famille (TF 5A_43/2019 du 16 aoùt 2019 consid. 4.6.1). Au surplus, l'autorit? pr?cdente, pas plus que la pr?sente autorit? ne sont lies par ce qui avait ?t? dcid au moment de la procédure de divorce, qui s'est de plus termin?e en premi?re instance il y a plus de quatre ans aujourd'hui. L'arr?t de la Cour d'appel civile vaudoise du 12 juin 2018 n'a au demeurant pas r?examin? la justesse du montant de 2'000 fr. considr? en droit de la famille comme loyer admissible en 2012 dj? et alors que l'intim?e vivait avec son fils mineur, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Au vu de ces ?l?ments, les montants retenus comme loyers admissibles dans la procédure de divorce ayant oppos? les parties sont sans port?e. L'argumentation de l'intim?e selon laquelle aucun ?l?ment nouveau ne permettrait de remettre en question les dcisions prises dans le cadre de leur divorce, comme s'il ?tait ici question d'une modification du jugement de divorce, est dnu?e de pertinence.
Il ressort des statistiques ?tablies par le canton de Vaud, verses au dossier par le recourant lors de l'audience du 8 octobre 2019 et encore valables ? cette date selon cette pi?ce, que le loyer moyen, en 2017, pour un logement d'une pi?ce ?tait de 759 fr. et de deux pi?ces ?tait de 1'039 fr., sans charges. L'intim?e n'expose aucunement en quoi elle aurait besoin de disposer de place de parc. Il n'y a par cons?quent pas lieu d'ajouter de frais ? ce titre.
L'intim?e n'exerce pas d'activit? lucrative qui lui imposerait de rester dans la localit? où elle habite aujourd'hui, soit T.__. Elle n'invoque au demeurant aucun motif objectif de demeurer dans une localit? dont elle admet elle-m?me qu'elle fait partie des communes où se loger est beaucoup plus on?reux que dans le reste du canton. L'on doit ds lors pouvoir attendre de l'intim?e qu'elle quitte au besoin la localit? et notamment la Riviera où elle habite actuellement pour se loger, ? proximit, notamment un peu plus dans l'arri?re-pays où les prix sont en ligne voire un peu en dessous de la moyenne cantonale (cf. rapport du la BCV produit dans les dterminations sur le recours), respectivement pouvoir tenir compte des loyers moyens ? ces endroits. Dans ces conditions, le montant moyen de 1'039 fr. r?sultant de la statistique pr?cit?e lui est opposable. Au demeurant, le recourant a produit de nombreuses offres r?centes, parues sur le site immoscout24.ch, dmontrant que des appartements de deux pi?ces dans la r?gion de la Riviera, soit ? proximit du domicile actuel de l'intim?e, ?taient mis en location pour un montant inf?rieur ? 1'500 fr., charges comprises. L'intim?e ? quant ? elle certes produit des annonces pour des appartements pour un loyer uniquement sup?rieur, r?sultant ?galement du site immoscout24.ch. On ignore les crit?res de recherches et notamment si un loyer minimal de 1'800 fr. a ?t? indiqu? par lintim?e. Les r?sultats produits portent toutefois uniquement sur des appartements de 2,5 pi?ces, de m?me que sur des appartements indiqu?s comme meubl?s, ? deux pas du lac, r?nov?s ou neufs, b?n?ficiant d'une vue imprenable ou d'une grand terrasse private ou encore indiqu?s comme ?grand appartement ?. De telles annonces, au vu de ce qu'on peut attendre de l'intim?e, ne sauraient conduire ? retenir un loyer admissible plus lev? que celui moyen dcoulant des statistiques officielles ou, pour la r?gion du domicile de l'intim?e, des offres de location produites par le recourant. Au contraire, elles dmontrent que pour un appartement sans ces caract?ristiques propres ? en augmenter le loyer ici non admissibles -, un loyer moyen de 1'500 fr., m?me ? proximit du domicile actuel de l'intim?e, est admissible.
Au demeurant, ce montant de 1'500 fr. correspond au tiers des revenus de lintim?e, soit le montant maximal selon le crit?re principal, avant celui de labsence de poursuites, qu?examinent les agences immobili?res que lintim?e a contactes pour accepter une candidature. Un loyer de 2000 fr. dpasse cette limite du tiers des revenus, de sorte que lacceptation dune demande de location de lintim?e pour un tel loyer para?t dembl?e exclu.
Au vu de ces ?l?ments, il se justifie, comme le requiert le recourant, et en tenant compte de l'?volution des loyers entre 2017 et 2019, de retenir un loyer admissible, charges comprises, de 1'500 francs. Que l'intim?e ne puisse pr?tendument pas, durant le temps de la saisie, pourtant annonc?e depuis longtemps, trouver un logement ? ce prix est en revanche impropre, au vu de la jurisprudence pr?cit?e, ? modifier cette appr?ciation.
III. a) En conclusion, le recours doit ätre admis et la dcision r?form?e en ce sens que l?Office est invit? ? procder au calcul du montant mensuel saisissable de lintim?e en tenant compte de frais de logement ? hauteur de 1'500 francs.
L'arr?t est rendu sans frais ni dpens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les ?moluments perus en application de la LP ; RS 281.35]).
b) L'intim?e a requis l'assistance judiciaire dans la procédure de recours.
aa) L'assistance judiciaire en mati?re de plainte est r?gie par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution f?drale du 18 avril 1999 ; RS 101), en vertu duquel toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, ? moins que sa cause paraisse dpourvue de toute chance de succ?s, ? l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit ? l'assistance gratuite d'un dfenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Le droit ? l'assistance judiciaire n'est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP, mais, dans la mesure où cette procédure est r?gie par la maxime d'office, l'assistance d'un avocat n'est en g?n?ral pas n?cessaire. Toutefois, une telle assistance peut se r?vler indispensable en raison de la complexit? de l'affaire ou des questions ? rsoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requ?rant ou de l'importance des int?r?ts en jeu (ATF 122 III 392, JdT 1998 II 185 et r?f. cit.; TF 5A_236/2010 du 21 juillet 2010 c. 6.1).
bb) Au vu du sort du recours et de sa situation financi?re ressortant de la requ?te et des pi?ces qu'elle a produites, il y a lieu d'accorder ? l'intim?e le b?n?fice de cette assistance, avec effet au 17 janvier 2020, et de dsigner Me Milena Lippens comme son avocat d'office.
cc) Me Lippens a dpos? une liste d'op?rations dat?e du 16 janvier 2020, faisant État de 9 h 65 pour des op?rations effectues depuis le 2 dcembre 2020. Au vu de la jurisprudence bien ?tablie mentionn?e dans le prononc? attaqu? et d'ailleurs rappel? dans le recours, la cause ?tait factuellement et juridiquement simple. Selon dite jurisprudence, les seules questions ? rsoudre ?taient d'ailleurs de savoir si le nombre de pi?ces admissibles ?tait de deux et le montant du loyer moyen. La premi?re a ?t? arr?t?e en premi?re instance, sans que l'intim?e ne soul?ve aucun argument juridique ou factuel pertinent ? son encontre. La seconde dpendait des statistiques dj? au dossier, que l'intim?e ne discute m?me pas s?rieusement. Dans ces circonstances et compte tenu du fait que le conseil d'office de l'intim?e l'?tait dj? en premi?re instance où les m?mes questions se sont poses, il se justifie de rduire ? 1.5 h le temps n?cessaire pour dposer des dterminations utiles ? la cause, au lieu des 5.40 h indiques. Pour les m?mes motifs, il se justifie ?galement de rduire le temps pass? en conf?rence et entretiens t?l?phoniques avec la cliente de 2.35 h ? 0.5 h. Enfin la pr?paration d'un bordereau, ?valu? ? hauteur de 0,5 h rel?ve d'un pur travail de secr?tariat qui fait partie des frais g?n?raux de l'avocat couverts par le tarif horaire applicable (Juge dl?gu? CACI 29 avril 2019/228 consid. 5.2 et les r?f?rences cites). On aboutit ainsi ? un total de 3.4 heures. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [r?glement sur l'assistance judiciaire en mati?re civile ; BLV 211.02.3]), cela ?quivaut ? un dfraiement de 612 fr., ? quoi s'ajoutent des dbours de 2% du dfraiement (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 12 fr. 24, et la TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ), soit 48 fr. 06. L'indemnit? totale du conseil d'office est donc fix?e ? 672 fr. 30 fr., montant arrondi ? 670 fr., aucun montant suppl?mentaire ne pouvant ätre demand en plus ? l'intim?e par son conseil (cf. TF 1B_464/2018 consid. 2.3 ; TF 2C_550/2015 consid. 5.1).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit? cantonale
sup?rieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononc? est r?form? au ch. III de son dispositif comme il suit :
III. invite l?Office ? procder au calcul du montant mensuel saisissable de B.N.__ en tenant compte de frais de logement de 1'500 fr. (mille cinq cents francs).
Le prononc? est confirm? pour le surplus.
III. Larr?t est rendu sans frais judiciaires ni dpens.
IV. Le b?n?fice de lassistance judiciaire est accord ? B.N.__, avec effet au 17 janvier 2020 et Me Milena Lippens dsign?e comme conseil doffice.
V. Lindemnit? du conseil doffice de B.N.__, Me Milena Lippens, est arr?t?e ? 670 fr. (six cent septante francs), dbours, frais de vacation et TVA inclus.
VI. Le b?n?ficiaire de lassistance judiciaire B.N.__ est, dans la mesure de lart. 123 CPC, tenu au remboursement de lindemnit? de son conseil doffice provisoirement laiss?e ? la charge de l?Etat.
VII. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : Le greffier :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :
Me Peter Schaufelberger, avocat (pour A.N.__),
Me Milena Lippens, avocate (pour B.N.__),
- M. le Pr?pos? ? l?Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-dEnhaut.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les dix jours ? cinq jours dans la poursuite pour effets de change ? qui suivent la pr?sente notification (art. 100 LTF).
Cet arr?t est communiqu? ? :
M. le Pr?sident du Tribunal d'arrondissement de lEst vaudois, autorit? inf?rieure de surveillance.
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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