Kanton: | VD |
Fallnummer: | Plainte/2020/21 |
Instanz: | Tribunal Cantonal |
Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
Datum: | 12.05.2020 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Poursuite; était; Notification; Office; Commandement; L'Office; Office; Opposition; Personne; Poursuites; Délai; Décision; Qu'elle; Consid; Notifié; Plaignante; Autorité; Adresse; Lettre; Présent; L'office; Recourante; Recours; Représentant; Destinataire; Surveillance; Tribunal; Indiqué; Employé |
Rechtsnorm: | Art. 100 LTF; Art. 138 CPC; Art. 142 CPC; Art. 143 CPC; Art. 18 LP; Art. 31 LP; Art. 32 LP; Art. 33 LP; Art. 34 LP; Art. 64 LP; Art. 65 LP; Art. 69 LP; Art. 72 LP; Art. 74 LP; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar zugewiesen: | Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
Weitere Kommentare: | - |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 12 mai 2020
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Composition : M. Maillard, président
M. Hack et Mme Byrde, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 18 al. 1, 64 al. 1, 65 al. 1 ch. 2 et 2 et 74 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par C.________Sàrl, à [...], contre la décision rendue le 28janvier 2020, à la suite de l’audience du 21 janvier 2020, par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par la recourante contre l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully, àPayerne, dans le cadre d’une poursuite exercée contre elle à l’instance d’U.________SA, à [...].
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 26 septembre 2019, dans la poursuite n° 9’332’450 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully (ci-après : l’Office) exercée à la réquisition d’U.________SA, un commandement de payer a été notifié à « C.________Sàrl X.________ Route de la [...] [...] ». L’agent notificateur a complété, daté et signé la rubrique « Notification » de l’acte, en cochant la case « A une autre personne » et en indiquant « J.________, concubine ».
Par lettre datée du 26 septembre 2019, adressée en courrier recommandé à « Office des poursuites du district de Broye Rue de la [...] [...] », X.________, agissant au nom et pour le compte de C.________Sàrl dont elle est l’associée gérante avec signature individuelle, a requis l’annulation de la poursuite en cause et, pour le cas où la poursuite ne serait pas annulée, a déclaré y former opposition totale; selon elle, le commandement de payer avait été communiqué à une personne non autorisée à le recevoir et n’avait par conséquent pas été valablement notifié. Cette lettre a été renvoyée à son expéditeur par la poste le 24octobre 2019 avec les mentions « non réclamé » et « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».
Par courrier recommandé du 1er novembre 2019, X.________ a envoyé à l’Office, à son adresse à Payerne, « le pli recommandé non ouvert qui vous a été adressé le 26 septembre 2019 et que la poste n’a pas réussi à vous délivrer », en attirant l’attention de l’Office sur la demande d’annulation de la poursuite en cause et l’opposition totale qu’elle avait formulées « dans les délais ».
b) Par décision du 4 novembre 2019, l’Office a considéré que le commandement de payer avait été valablement notifié le 26 septembre 2019, que la poursuivie avait jusqu’au 7 octobre 2019 pour s’y opposer, que la lettre du 26septembre 2019, qui n’avait pas été adressée à l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully, ne déployait aucun effet et que l’opposition avait été formée tardivement, par courrier du 1er novembre 2019.
c) Le 15 novembre 2019, C.________Sàrl, représentée par X.________, a déposé une plainte contre la décision de l’Office auprès du « Tribunal cantonal, Autorité de surveillance LP », concluant à ce qu’elle soit annulée et à ce qu’il soit constaté que la notification du commandement de payer n°9’332’450 du 26septembre 2019 était nulle, subsidiairement, qu’il y avait été valablement fait opposition totale. La représentante de la plaignante a indiqué être propriétaire, à titre personnel, d’un immeuble de plusieurs logements sis Route de la [...] à [...], où la société, sans activité et sans employés, était également domiciliée; J.________, à qui le commandement de payer litigieux avait été notifié, était sa locataire et ne faisait pas ménage commun avec elle; elle-même avait heureusement été informée de cette notification et avait immédiatement écrit au préposé pour demander l’annulation du commandement de payer et former opposition totale; son courrier avait « bien été adressé à l’office des poursuites de la Broye et du Nord vaudois », mais dans la précipitation, c’est sa propre adresse qui avait été indiquée; cette erreur était «facilement reconnaissable par l’office postal» et il y avait lieu de considérer qu’elle avait agi à temps. A l’appui de la plainte, elle a produit ses lettres des 26 septembre et 1er novembre 2019.
Le 21 novembre 2019, la plainte a été transmise au Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, comme objet de sa compétence.
L’Office s’est déterminé par mémoire du 13 décembre 2019, concluant au rejet de la plainte et à la confirmation de sa décision du 4 novembre 2019. Il a notamment soutenu que la notification était valablement intervenue au domicile de l’associée gérante de la plaignante, en mains de sa concubine, soit une personne faisant ménage commun avec elle; quant à l’erreur dans l’adresse du destinataire de la lettre du 26 septembre 2019, elle était imputable à la représentante de la plaignante, qui disposait de l’adresse exacte de l’Office indiquée sur le commandement de payer, et n’était pas réparable, la lettre en question n’ayant pas été adressée à un office incompétent. Il a produit cinq pièces sous bordereau, soit la réquisition de poursuite, le commandement de payer n° 9’332’450, les lettres de la plaignante des 26 septembre et 1er novembre 2019 et la décision litigieuse.
La représentante de la plaignante a répliqué le 2 janvier 2020, en indiquant derechef que J.________ était sa locataire et non sa concubine, fait qu’elle offrait de prouver par l’audition de l’intéressée comme témoin. Au sujet de l’opposition à la poursuite, elle a soutenu qu’elle avait été adressée « à la bonne autorité, mais avec une mauvaise adresse » et que cette erreur serait « couverte » du fait qu’elle était « facilement reconnaissable par la Poste ».
2. a) Selon le procès-verbal de l’audience tenue le 21 janvier 2020, en présence de la représentante de la plaignante et du préposé de l’Office, J.________, entendue comme témoin, a déclaré avoir été la locataire de X.________ du 1erseptembre au 31 octobre 2019, à la Route de la [...], à [...], toutes deux vivant dans le même appartement. Au sujet de la notification du commandement de payer, elle a déclaré se rappeler avoir « signé une lettre », la postière lui ayant dit qu’elle pouvait « signer ces documents », mais ne plus se souvenir quel document elle avait dû signer. Elle a également déclaré n’avoir jamais indiqué qu’elle était la concubine de X.________ et a précisé que la postière ne lui avait jamais demandé qui elle était par rapport à X.________.
b) Par décision rendue le 28 janvier 2020, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte et rendu sa décision sans frais ni dépens. Il a considéré que le commandement de payer avait été notifié au siège de la plaignante, qui était également le domicile de sa représentante X.________, que J.________ n’était pas une employée de la plaignante et que l’instruction n’avait pas permis d’établir si elle faisait partie du ménage de X.________, mais que celle-ci avait toutefois eu connaissance du commandement de payer le jour même de sa notification, de sorte que la notification litigieuse n’était pas nulle, mais tout au plus annulable. La plaignante n’avait pas agi temps pour demander l’annulation de cette notification, respectivement former opposition à la poursuite en cause, sa lettre du 26 septembre 2019 n’ayant pas été remise à l’Office dans le délai de dix jours qui se terminait le 7octobre 2019. Or, cette lettre n’avait pas pu être distribuée en raison d’une erreur, imputable à la plaignante, dans l’intitulé du destinataire et dans l’adresse indiquée, qui était celle de l’expéditeur, et l’on ne pouvait pas reprocher à la Poste de ne pas avoir pu remettre la lettre à l’Office dans ces conditions.
c) Le suivi de l’envoi de la décision à la plaignante, versé au dossier par l’autorité inférieure, indique que le délai pour retirer le pli à l’office postal courait jusqu’au 5 février 2020, que le délai de garde a été prolongé au 26 février 2020 à la demande de la destinataire et que le pli a été distribué au guichet le 11 février 2020.
3. Par acte du 17 février 2020, la plaignante a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens que la plainte est admise et le commandement de payer n° 9’332’450 annulé, subsidiairement, en ce sens que l’opposition formée le 26 septembre 2019 est reconnue comme valable; plus subsidiairement, elle a conclu à l’admission du recours et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure afin qu’elle complète la décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, elle a produit, outre la décision attaquée et l’avis de réception de cette décision, un extrait du Registre du commerce la concernant et un « contrat de sous-location d’une chambre meublée », avec jouissance de la salle de bains, de la cuisine et du salon, à la Route de la [...] à [...], conclu entre X.________ et J.________ pour une durée de deux mois, du 1erseptembre au 31 octobre 2019.
L'Office a produit ses déterminations le 4 mars 2020, préavisant en faveur du rejet du recours.
L’intimée U.________SA n’a pas procédé.
En droit :
I. a) En vertu de la fiction de notification de l’art. 138 al 3 let. a CPC (Code de procédure civile; RS 272), applicable par analogie aux décisions des autorités de surveillance notifiées par courrier recommandé (art. 34 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), l’acte est réputé notifié à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. La prolongation du délai de garde postal à la demande du destinataire est sans effet sur cette fiction (Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n.23 ad art. 138 CPC).
En l’espèce, la fiction de notification est opposable à la plaignante et recourante, qui devait s’attendre à recevoir la décision attaquée. Cette décision est réputée lui avoir été notifiée le 5 février 2020, échéance du délai de sept jours suivant l’arrivée du pli à l’office de distribution.
b) Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours des art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP (loi vaudoise d'application de la LP; BLV 280.05), dont l'échéance, tombant un samedi, était reportée au premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC, par renvoi de l'art. 31 LP, et 73 al. 3 LVLP). Il est en outre suffisamment motivé (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.1). Il est ainsi recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites avec le recours (art. 28 al. 4 LVLP).
Les déterminations de l'Office sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
II. La recourante soutient que la personne à qui le commandement de payer litigieux a été notifié était la locataire et non pas la concubine de sa représentante, que cette notification était donc nulle et qu’au surplus, l’opposition à la poursuite a été formée à temps.
a) aa) Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, savoir à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s'il s'agit notamment d'une société à responsabilité limitée (art. 65 al. 1 ch. 2 LP). Lorsque les personnes précitées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre employé (art. 65 al. 2 LP). Lorsqu’une société est simplement domiciliée chez un tiers, même sans y avoir de bureau ou d’activité effective, la notification des actes de poursuite peut valablement intervenir au domicile du siège statutaire inscrit au registre du commerce, en mains du détenteur de ce domicile ou de l’un de ses employés (ATF 120 III 64 consid. 3; TF 7B.51/2002 du 22 mars 2002 consid. 2).
Les personnes désignées à l’art. 65 al. 1 LP comme représentants peuvent aussi se voir notifier des actes de poursuite en dehors du bureau de la personne morale ou société poursuivie sans nécessairement que la notification soit d’abord tentée à cet endroit (ATF 134 III 112 consid. 3.1; ATF 125 III 384 consid. 2; Jeanneret/Lembo, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 18 ad art. 65 LP). Lorsque le représentant concerné ne peut pas être atteint personnellement, l'art. 64 LP est applicable pour la notification à un substitut (ATF 134 III 112 consid. 3.2; Jeanneret/Lembo, loc. cit.).
Aux termes de l’art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession. S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne fait partie du ménage commun du débiteur lorsqu’elle fait partie de la même communauté domestique, indépendamment de savoir si l’un exerce sur l’autre une quelconque autorité domestique (ATF 117 III 5 consid. 1). C’est le cas notamment du conjoint, du concubin, de l’enfant capable de discernement, des parents, des grands-parents et des employés de maison pour autant qu’ils vivent dans la même communauté domestique (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 24 ad art. 64 LP). En revanche, tel n’est pas le cas du locataire ou du sous-locataire, qui n’a aucune relation domestique avec le destinataire et qui n’est notamment pas son pensionnaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 64 LP).
bb) La preuve de la notification du commandement de payer est rapportée par le procès-verbal instrumenté par l'agent notificateur, qui atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Le poursuivi dispose cependant de la faculté de rapporter la preuve du contraire (ATF 107 III 1 consid. 2). Si le procès-verbal est lacunaire ou en cas de contestation, c'est l'office qui supporte en première ligne le fardeau de la preuve de la notification régulière (ATF 120 III 117 consid. 2 ; ATF 117 III 10 consid. 5c et les références citées; TF 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 3). Les déclarations de la personne chargée de la notification l'emportent naturellement sur celles du destinataire de l'acte (TF 5A_29/2009 du 18 mars 2009 consid. 2.2).
cc) En l’espèce, le commandement de payer pouvait être notifié à X.________, à l’adresse Route de la [...] à [...], en sa double qualité de représentante de la société poursuivie et de détentrice du domicile du siège statutaire. En son absence, la notification pouvait intervenir en mains d’un employé ou d’une employée ou d’une personne de son ménage. L’acte a été remis à J.________ et l’agent notificateur a indiqué sur le commandement de payer que celle-ci était la concubine de X.________. Entendue comme témoin, à l’audience, J.________, après avoir été exhortée à dire la vérité et rendue attentive aux conséquences pénales du faux témoignage, a déclaré qu’elle avait été la locataire de X.________, qu’elle n’avait jamais indiqué être sa concubine et que la postière ne lui avait jamais demandé qui elle était par rapport à X.________. Le premier juge a retenu que J.________ n’était pas une employée de la plaignante et que l’instruction n’avait pas permis d’établir si elle faisait partie du ménage de X.________. Au vu des déclarations du témoin à l’audience et du contrat de sous-location d’une chambre meublée produit par la recourante à l’appui de son recours, on doit toutefois considérer comme suffisamment établi que J.________ n’était pas la concubine mais la locataire ou sous-locataire de X.________ et qu’elle ne faisait donc pas ménage commun avec celle-ci.
Il s’ensuit que la notification litigieuse n’était pas valable.
b) aa) La notification qui n’a pas été effectuée selon les règles des art.64 à 66 LP est nulle, dans la mesure où l’acte n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur. La nullité doit être constatée d’office et en tout temps par l’autorité de surveillance (ATF 128 III 101 consid. 1b; ATF 120 III 117 consid. 2c et la référence citée; Gilliéron, op. cit., n. 35 ad art. 64-66 LP; Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 33 ad art. 64 LP et les réf. citées).
En revanche, lorsque l’acte de poursuite qui doit être notifié parvient au poursuivi ou que ce dernier a une connaissance effective et exacte de son contenu, l’irrégularité de la notification n’entraîne ni la nullité de la notification, en tant qu’acte de poursuite, ni la nullité de l’acte de poursuite (commandement de payer ou commination de faillite) dont la notification est viciée. La notification irrégulière est alors seulement annulable sur plainte et le vice est couvert par l’inaction du poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 64-66 LP; Jeanneret/Lembo, op. cit., nn. 34 et 35 ad art. 64 LP et les réf. citées). L’annulation suppose en outre que le poursuivi ait subi, du fait de l’irrégularité de la notification, un préjudice, par exemple de n’avoir pu utiliser le délai d’opposition au commandement de payer; en pareil cas, il n’y a pas lieu à restitution du délai d’opposition (art. 33 al. 4 LP), car l’empêchement du poursuivi est imputable à un vice de procédure qui doit être sanctionné comme tel (Gilliéron, loc. cit.)
bb) En l’espèce, la recourante admet avoir eu connaissance du commandement de payer litigieux le jour même de la notification de cet acte. L’irrégularité de la notification n’a donc pas entraîné la nullité de celle-ci, qui était, tout au plus, annulable sur plainte. Il est en outre constant que la recourante avait la possibilité de former opposition dans le délai et que, contrairement à ce qu’elle soutient, elle n’a pas subi de préjudice puisque la faculté d’exercer ses droits était intacte. Il apparaît ainsi douteux que la notification litigieuse eût été même annulable.
c) aa) Selon l’art. 74 al. 1LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, s’il n’en fait immédiatement la déclaration à la personne qui lui remet le commandement de payer, en faire la déclaration, verbalement ou par écrit, à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. L’office visé par cette disposition est l’office des poursuites qui a rédigé le commandement de payer (art. 69 al. 1 LP). Conformément à l’art. 143 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 31 LP à l’observation des délais prévus par la LP, la déclaration d’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai soit à l’office soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse. En vertu de l’art. 32 al. 2 LP, le délai est également observé lors qu’un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile, l’office saisi transmettant alors sans retard la communication à l’office compétent.
bb) La recourante soutient que la lettre du 26 septembre 2019, dans laquelle elle requérait l’annulation de la poursuite en cause et, pour le cas où la poursuite ne serait pas annulée, déclarait y former opposition totale, a été postée le lendemain à l’intention de l’Office intimé et qu’elle a ainsi agi à temps. Selon elle, «le fait que l’adresse mentionnée sur l’enveloppe était erronée était manifestement reconnaissable par tout intéressé» et «c’est bien l’office de poste qui, par flemme vraisemblablement, n’a pas pris le soin de faire suivre le recommandé à l’office auquel il était adressé».
On ne saurait la suivre. La désignation du destinataire de sa lettre, «Office des poursuites du district de Broye», n’était pas exacte, le nom de l’Office intimé étant Office des poursuites du district de la Broye-Vully - et non Office des poursuites de la Broye et du Nord vaudois comme la recourante persiste à le nommer dans ses écritures. A juste titre, l’autorité inférieure a relevé que cette désignation prêtait en outre à confusion avec l’Office des poursuites de la Broye, à Estavayer-le-Lac. Cette désignation inexacte aurait peut-être été suffisante à condition d’être suivie de l’adresse de l’Office intimé, mais tel n’était pas le cas. En effet, l’adresse indiquée était erronée, la recourante ayant inscrit sa propre adresse au lieu de celle de son destinataire. Or, tant le nom de l’Office intimé que son adresse figurent clairement et lisiblement sur le commandement de payer litigieux et la recourante n’avait qu’à les recopier. Il se peut que, comme elle le soutient, elle ait commis ces erreurs sous le coup de la précipitation. Elle est toutefois seule responsable de son manque de rigueur. C’est à elle qu’il incombait de faire preuve de diligence dans ses démarches et de fournir un «minimum d’effort et de réflexion» et non à l’office de poste, auquel elle ne saurait reprocher de n’avoir pas «identifié que l’adresse indiquée était erronée».
Il s’ensuit que la lettre de la recourante du 26 septembre 2019 n’a été adressée ni à l’Office intimé, ni même à un autre office des poursuites incompétent. Par conséquent, elle n’a déployé aucun effet. Son envoi à l’Office le 1er novembre 2019 est intervenu bien après l’échéance du délai d’opposition. C’est ainsi à juste titre que l’opposition a été déclarée tardive.
III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance confirmé, par substitution de motifs.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
C.________Sàrl,
U.________SA,
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours - cinq jours dans la poursuite pour effets de change - qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :
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