Zusammenfassung des Urteils Plainte/2019/56: Kantonsgericht
Die Cour des poursuites et faillites des Kantons tagte am 21. November 2019, um über die Ablehnung der Suspendierung einer Beschwerde gegen das Konkursamt Lausanne zu entscheiden. Die Beschwerdeführerin forderte die Ablehnung der Richterin und argumentierte, dass sie Voreingenommenheit zeige. Die Gerichtsentscheidung wies den Antrag auf Ablehnung ab, da keine objektiven Anzeichen für Voreingenommenheit vorlagen. Die Beschwerdeführerin wurde aufgefordert, innerhalb von zehn Tagen beim Bundesgericht zu klagen, falls sie mit der Entscheidung nicht einverstanden sei.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Plainte/2019/56 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
| Datum: | 21.11.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | ésidente; écusation; Effet; érieure; Présidente; Arrondissement; éposé; érante; Autorité; écision; Chollet; édéral; Office; éans; évention; élai; ésente; écembre; Office; éterminations; édérale; Kommentar; écédente |
| Rechtsnorm: | Art. 10 SchKG;Art. 100 BGG;Art. 49 ZPO;Art. 51 ZPO;Art. 66 OR; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | FA19.044510-191598 56bis |
Cour des poursuites et faillites
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Arr?t du 21 novembre 2019
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Composition : Mme Byrde, pr?sidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier : Mme Deb?taz Ponnaz
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Art. 10 al. 1 ch. 4 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend sance ? huis clos, en sa qualité d'autorit? cantonale sup?rieure de surveillance, pour statuer sur la demande de r?cusation de la Pr?sidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne contenue dans le recours dpos? le 28 octobre 2019 par Z.__, ? [...], contre la dcision rendue le 10 octobre 2019 par ce magistrat, en sa qualité dautorit? inf?rieure de surveillance, refusant l?effet suspensif requis dans le cadre dune plainte dirig?e contre l?Office des faillites de larrondissement de Lausanne.
Vu les pi?ces du dossier, la cour considre :
En fait :
1. a) Le 24 septembre 2019, Z.__ a dpos? une plainte dat?e du 23 septembre 2019 contre la dcision de l?Office des faillites de larrondissement de Lausanne de procder ? la vente aux ench?res de son bien immobilier, fix?e au lendemain ? 14 heures.
Par prononc? motiv? rendu le 25 septembre 2019, la Pr?sidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorit? inf?rieure de surveillance, a refus d'accorder l'effet suspensif requis dans la plainte.
Le recours form? contre ce prononc? par Z.__ a ?t? dclar? irrecevable par dcision de la pr?sidente de la cour de cans, autorit? cantonale sup?rieure de surveillance, du 25 septembre 2019 (FA19.041919-191445/46).
b) Par lettre adress?e ? Z.__ le 30 septembre 2019, la pr?sidente du tribunal darrondissement, constatant que la vente que la plaignante entendait annuler avait eu lieu et que, dans ces conditions, il apparaissait que la plainte ?tait devenue sans objet, la inform?e que, sauf avis contraire de sa part dans un dlai au 5 octobre 2019, elle rayerait la cause du rle.
Dans une ?criture dpos?e le lundi 7 octobre 2019, Z.__ a maintenu sa plainte du 23 septembre 2019 et dpos? une nouvelle plainte contre ladjudication du 25 septembre 2019, dont les conclusions ont la teneur suivante :
? 1. A titre pralable, l?effet suspensif est accord ? la pr?sente plainte, en ce sens que le transfert de propri?t? au Registre foncier est suspendu (Art. 66 ORFI).
2. La pr?sente plainte est admise.
3. Ladjudication / Vente aux ench?res effectu?e par l?Office des faillites de larrondissement de Lausanne en date du 25 septembre 2019 est annul?e.
4. La plainte dpos?e par la soussign?e le 23 septembre est admise.
5. Par voie de cons?quence, la procédure de vente est suspendue pendant une p?riode dau moins trois mois pour me permettre de finaliser une vente de gr? ? gr?. ?.
Par prononc? non motiv? rendu le 10 octobre 2019, la Pr?sidente du Tribunal darrondissement de Lausanne, autorit? inf?rieure de surveillance, a refus l?effet suspensif requis dans la plainte pr?cit?e. Le m?me jour, elle a convoqu? la plaignante et l?Office ? une audience fix?e au 5 dcembre 2019, pour statuer sur les plaintes du 23/24 septembre 2019 (r?f. FA19.041919) et du 7 octobre 2019 (r?f. FA19.044510),
Par recours form? le 26 et post? le lundi 28 octobre 2019 contre le prononc? de refus de l?effet suspensif, Z.__ a conclu ? l'annulation de ce prononc? et ? l?octroi de l'effet suspensif ? sa plainte. Elle a en outre demand la r?cusation de la Pr?sidente Chollet, invoquant notamment ? la r?p?tition dune attitude que je ressens comme profondment rigide et autoritaire, loin de la neutralit? ? laquelle je considre avoir droit ? et le fait que la pr?sidente avait demand au pr?pos? ? l?office des faillites de se dterminer sur la requ?te deffet suspensif contenue dans la plainte du 23/24 septembre 2019.
c) Par prononc? du 31 octobre 2019, la pr?sidente de la cour de cans a dclar? le recours irrecevable et dit que la demande de r?cusation, relevant de la comp?tence de la cour in corpore, serait trait?e dans une dcision s?par?e.
2. Par avis du 1er novembre 2019, en application de lart. 49 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), applicable par renvoi de lart. 22 LVLP (loi vaudoise dapplication de la LP ; BLV 280.05), la Pr?sidente Chollet a ?t? invit?e ? se dterminer sur la demande de r?cusation dont elle est l?objet.
Par lettre du 5 novembre 2019, dans le dlai imparti, elle a relev? que la conduite dun proc?s navait pas ? ätre examin?e par le juge de la r?cusation et, pour le surplus, a r?fut? ? fermement laccusation de manque de neutralit? ?.
Ces dterminations ont ?t? transmises ? Z.__, qui y a r?pliqu? par courrier du 20 novembre 2019.
En droit :
I. a) La r?cusation dun membre de lautorit? cantonale inf?rieure de surveillance est r?gie par lart. 10 al. 1 LP (loi f?drale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Elle est de la comp?tence de lautorit? cantonale sup?rieure de surveillance (Peter, in Basler Kommentar, SchKG I, n. 19 ad art. 10 LP ; Gilli?ron, Commentaire de la loi f?drale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 10 LP).
A teneur de lart. 49 al. 1 CPC, applicable par renvoi de lart. 22 LVLP, la partie qui entend obtenir la r?cusation dun magistrat la demande au tribunal aussit?t quelle a eu connaissance du motif de r?cusation. Si le motif de r?cusation est dcouvert apr?s la dcision attaquable rendue, mais avant l??coulement du dlai de recours, il doit ätre invoqu? dans le cadre de ce recours (ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 II 439 ; ATF 139 III 120 consid. 2 et 3.1.1 ; ATF 138 III 702 consid. 3.4, JdT 2016 II 320 ; TF 4A_330/2018 du 3 juillet 2018 ; Colombini, Code de procédure civile, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 51 CPC).
b) En lesp?ce, on peut admettre que cest le dernier prononc? rendu par la Pr?sidente Chollet, le 10 octobre 2019, qui a donn? ? Z.__ limpression dune ? r?p?tition ? de lattitude ? rigide et autoritaire ? quelle dnonce et considrer que la demande de r?cusation contenue dans le recours aupr?s de la cour de cans dirig? contre ce prononc? est recevable dans cette mesure.
II. a) Selon l'art. 10 al. 1 ch. 4 LP, aucun membre de l'autorit? de surveillance ne peut procder ? un acte de son office lorsqu?il pourrait avoir une opinion pr?con?ue dans l'affaire (art. 10 al. 1 ch. 4 LP). Cette disposition a la port?e dune clause g?n?rale (TF 5A_81/2010 du 29 avril 2010 consid. 5.2 ; Dall?ves, in Dall?ves/Foùx/Jeandin (?d.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, n 8 ad art. 10 LP ; Weingart, in Kren Kostkiewicz/Vock (?d.), Kommentar zum Bundesgesetz ?ber Schuldbetreibung und Konkurs, 4e ?d., SK Kommentar, n. 17 ad art. 10 LP).
Des dcisions ou des actes de procédure vici?s, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de pr?vention. En effet, de par son activit?, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestes et dlicates ; m?me si elles se r?vlent ensuite errones, des mesures inh?rentes ? l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris ; en dcider autrement reviendrait ? affirmer que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait le fruit de la partialit? du juge, ce qui n'est pas admissible. Seules des erreurs particuli?rement lourdes ou r?p?tes, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent en cons?quence justifier une suspicion de partialit?, pour autant que les circonstances corroborent ? tout le moins objectivement l'apparence de pr?vention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_482/2017 du 24 aoùt 2017 consid. 6.2.1). C'est aux juridictions de recours normalement comp?tentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs ?ventuellement commises; le juge de la r?cusation ne saurait donc examiner la conduite du proc?s ? la fa?on d'une instance d'appel (ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; TF 5A_286/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.1; TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_973/2015 du 17 janvier 2017 consid. 4.2.1 ; TF 5A_842/2016 du 24 mars 2017 consid. 3.1).
b) En lesp?ce, la requ?rante n??tablit pas l?existence de circonstances qui pourraient fonder le soup?on dune pr?vention ou dune partialit? de la Pr?sidente Chollet ? son encontre. En particulier, le fait que la pr?sidente ait interpell? le pr?pos? ? l?office des faillites sur sa requ?te deffet suspensif du 23/24 septembre 2019 avant de statuer sur cette requ?te se justifiait pleinement pour respecter le droit dätre entendu dont jouit ?galement l?office. Au demeurant, on peut relever que, dans son ?criture du 7 octobre 2019, la requ?rante a indiqu? avoir pris connaissance le 27 septembre 2019 des dterminations en cause. La r?cusation requise le 28 octobre 2019 au motif que la pr?sidente avait sollicit? ces dterminations appara?t ds lors tardive. Il en va de m?me du moyen tir? des propos que la pr?sidente aurait tenus lors de laudience de faillite de la requ?rante, qui a eu lieu le 10 novembre 2016.
La pr?sidente Chollet a statu? le 10 octobre 2019 sur la nouvelle requ?te deffet suspensif de Z.__ du 7 octobre 2019 alors quelle navait pas ? le faire, pour les motifs indiqu?s dans le prononc? pr?sidentiel du 31 octobre 2019 ; elle a statu? par un prononc? non motiv? ? ce qui s?explique par le fait quelle venait de rendre un prononc? motiv? de fa?on dtaill?e refusant l?effet suspensif ? la plainte pr?cdente du 23/24 septembre 2019 et qu?entretemps, la vente avait eu lieu, de sorte que la nouvelle requ?te deffet suspensif paraissait sans objet dans la mesure où elle s??tendait ? cette pr?cdente plainte. Aucun de ces deux faits ne peut toutefois ätre considr? comme le signe dune quelconque pr?vention de la juge contre la requ?rante.
Enfin, la requ?rante ne peut pas critiquer la pr?sidente pour avoir toujours statu? avec c?l?rit? sur ses requ?tes deffet suspensif, alors que la nature m?me de ces requ?tes exigent quelles soient traites avec la plus grande diligence.
Quant aux autres ?l?ments que la requ?rante fait valoir dans sa r?plique, ils ne sont pas non plus susceptibles de fonder une apparence de partialit? de la magistrate en cause. D'abord et surtout, ils se r?f?rent ? des arguments que la requ?rante a soulev?s lors de procédures pr?cdentes, notamment dans le cadre de sa demande de r?cusation du commissaire au sursis concordataire [...], que son propre mandataire, l'agent d'affaires [...], avait propos? en cette qualité (cf. CPF 12 dcembre 2016/378) et de r?vocation du sursis et du prononc? de sa faillite (CPF 15 dcembre 2016/381), et qui ont ?t? jug?s comme sans pertinence par la cour de cans. Dans cette mesure, ses griefs sont non seulement infonds mais tardifs.
En conclusion, le manque de neutralit? que Z.__ reproche ? la Pr?sidente Chollet ne repose que sur ses propres all?gations et impressions et ne ressort daucun ?l?ment au dossier.
III. Vu ce qui pr?c?de, la requ?te de r?cusation doit ätre rejet?e.
Le pr?sent arr?t est rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos en sa qualité
d'autorit? cantonale sup?rieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. La requ?te de r?cusation est rejet?e.
II. Larr?t, rendu sans frais, est ex?cutoire.
La pr?sidente : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :
Mme Z.__.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les dix jours ? cinq jours dans la poursuite pour effets de change ? qui suivent la pr?sente notification (art. 100 LTF).
Cet arr?t est communiqu? ? :
Mme la Pr?sidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorit? inf?rieure de surveillance.
La greffi?re :
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