E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Plainte/2019/45: Kantonsgericht

Die Cour des poursuites et faillites des Kantons Lausanne hat über einen Rekurs von O.________ gegen eine Entscheidung des Bezirksgerichts Lausanne entschieden, die Beschwerden gegen das Betreibungsamt abgelehnt hat. Der Rekurs wurde teilweise angenommen, wodurch die endgültige Aufhebung der Opposition auf 31'443 fr. 65 festgelegt wurde. Nach weiteren Vorfällen, darunter eine Beschwerde gegen eine vorläufige Pfändung, wurde der Rekurs schliesslich für gegenstandslos erklärt, da das Bundesgericht einen formellen Justizverweigerungsvorwurf bestätigte. Die Pfändungshandlungen wurden als nichtig erklärt und der Rekurs wurde abgewiesen.

Urteilsdetails des Kantongerichts Plainte/2019/45

Kanton:VD
Fallnummer:Plainte/2019/45
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid Plainte/2019/45 vom 06.11.2019 (VD)
Datum:06.11.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Office; écision; édéral; Effet; érieure; ésidente; Autorité; éans; éposé; éfinitive; écembre; ès-verbal; éterminations; érations; Annuler; Ouest; équisition; évrier; Président; Intimée; Présidente; Arrondissement; èces; Opposition
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 107 BGG;Art. 18 SchKG;Art. 22 SchKG;Art. 83 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Higi, Zürcher Zurich, Art. 266, 1995

Entscheid des Kantongerichts Plainte/2019/45

TRIBUNAL CANTONAL

FA19.001701-190847

44



Cour des poursuites et faillites

__

Arr?t du 6 novembre 2019

__

Composition : Mme Byrde, pr?sidente

MM. Hack et Maillard, juges

Greffier : Mme Deb?taz Ponnaz

*****

Art. 107 al. 2 LTF et 22 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend sance ? huis clos, en sa qualité d'autorit? cantonale sup?rieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjet? par O.__, ? [...], contre la dcision rendue le 14 mai 2019, ? la suite de laudience du 14 mars 2019, par la Pr?sidente du Tribunal darrondissement de Lausanne, autorit? inf?rieure de surveillance, rejetant les plaintes formes par le recourant contre l?Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, dans le cadre de la continuation de la poursuite 8'509'304 exerc?e contre lui ? linstance de L.__, ? [...].

Vu les pi?ces du dossier, la cour considre :

En fait :

1. a) Par prononc? du 31 mai 2018 le Juge de paix du district de l?Ouest lausannois a prononc? la mainlev?e dfinitive, ? concurrence de 36'443 fr. 98 sans int?r?t, de l?opposition form?e par O.__ ? la poursuite n? 8'509'304 de l?Office des poursuites du district de l?Ouest lausannois [ci-apr?s : l?Office] exerc?e contre lui ? linstance de L.__.

Par acte du 13 aoùt 2018, le poursuivi a recouru contre ce prononc?.

Par dcision du 14 aoùt 2018, prenant date du 15 aoùt 2019, la Pr?sidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (ci-apr?s : la cour de cans) a admis la requ?te deffet suspensif contenue dans le recours.

Par arr?t du 20 dcembre 2018, la cour de cans a admis partiellement le recours et r?form? le prononc? attaqu? en ce sens que la mainlev?e dfinitive de l?opposition a ?t? prononc?e ? concurrence de 31'443 fr. 65 sans int?r?t.

b) A r?ception de larr?t pr?cit?, le 21 dcembre 2018, le conseil de la poursuivante a adress? ? l?Office une r?quisition de continuer la poursuite n? 8'509'304.

L?Office a reu cette r?quisition le 3 janvier 2019 et a immédiatement ?tabli un avis de saisie ? provisoire ? adress? au poursuivi, linformant qu?il serait proc?d ? la saisie le matin du 14 janvier 2019 ? son domicile pour un montant de 33'105 fr. 15, frais et int?r?ts compris.

Par lettre du 8 janvier 2019, le conseil du poursuivi a demand ? l?Office le renvoi de la saisie, faisant valoir qu?il avait reu pour instruction de dposer un recours aupr?s du Tribunal f?dral contre larr?t de la cour de cans du 20 dcembre 2018.

Par lettre du 10 janvier 2019, l?Office a r?pondu qu?il ne pouvait accder ? cette demande, aucun effet suspensif nayant ?t? prononc?, qui seul aurait pu suspendre les mesures dex?cution forc?e qu?il devait prendre afin de sauvegarder les int?r?ts du crancier saisissant, et que la saisie pr?vue ?tait donc maintenue.

c) Le 14 janvier 2019, le poursuivi a saisi la Pr?sidente du Tribunal darrondissement de Lausanne, autorit? inf?rieure de surveillance, dune plainte contre lavis de saisie du 3 janvier 2019 et contre le refus de l?Office de renvoyer la date de la saisie. Il a requis l?effet suspensif ? en ce sens que la saisie provisoire soit rappoint?e dans un dlai de trois jours principalement apr?s droit dfinitivement connu sur le recours en mati?re civile qu?il dposera devant le Tribunal f?dral, subsidiairement jusqu?? droit connu sur la plainte ?.

Par dcision du 14 janvier 2019, la pr?sidente du tribunal a prononc? ? l?effet suspensif requis ce jour avec effet ? 11h45, jusqu?? droit connu sur la plainte ?.

d) Le matin du m?me jour, l?Office a proc?d ? linterrogatoire du poursuivi, au domicile de celui-ci, et a dress? un proc?s-verbal des op?rations de la saisie. Selon une photographie prise au moyen dun t?l?phone portable, avec indication de l?heure, dun document intitul? ? Pi?ces ? fournir ?, les op?rations se sont termines ? 11h51. Ledit document consiste en une liste de pi?ces que le poursuivi devait fournir ? l?Office dans un dlai au 24 janvier 2019, telles que ses fiches de salaires des six derniers mois et celles de son ?pouse, des extraits de comptes bancaires, etc.

Le 15 janvier 2019, le poursuivi a requis de l?Office lannulation du proc?s-verbal des op?rations de la saisie du 14 janvier 2019 ? ?tabli apr?s 11h45 ? et son retranchement du dossier.

Par lettre du 21 janvier 2019, l?Office a refus dannuler et de retrancher le proc?s-verbal litigieux, faisant valoir que la r?daction de ce document avait dbut? avant l?octroi de l?effet suspensif. En revanche, il a pr?cis? que le dlai pour fournir les pi?ces ?tait prolong? jusqu?? droit connu sur la plainte.

e) Le 4 f?vrier 2019, le poursuivi a dpos? une plainte compl?mentaire contre la dcision pr?cit?e de l?Office. Il a requis l?effet suspensif ? en ce sens que lautorisation donn?e par le plaignant ? l?Office de prendre tous les renseignements n?cessaires aupr?s de divers tiers, linterdiction faite au plaignant sous les peines de droit de disposer des biens saisis sans la permission du pr?pos?, les dclarations faites concernant des cons?quences penales dune c?lation de biens et dun dtournement de biens saisis et la fixation dun dlai au plaignant ne dploient pas deffet avant droit connu sur la plainte du 14 janvier 2019 ?.

Par dcision du 5 f?vrier 2019, la pr?sidente du tribunal a prononc? ? l?effet suspensif requis jusqu?? droit connu sur la plainte ?.

f) Le 22 f?vrier 2019, le Pr?sident de la IIe Cour de droit civile du Tribunal f?dral, aupr?s duquel le poursuivi avait recouru le 1er f?vrier 2019 contre larr?t de la cour de cans du 20 dcembre 2018, a rendu une ordonnance admettant la requ?te deffet suspensif contenue dans le recours en ce sens que l?Office ?tait invit? ? refuser toute r?quisition tendant ? la réalisation ou ? la distribution jusqu?? droit connu sur le recours.

Par lettre du 4 mars 2019, l?Office a inform? le conseil du poursuivi qu?il se conformerait ? l?ordonnance pr?cit?e, tout en considrant que l?effet suspensif n??tait pas accord pour toute la procédure de poursuite, mais uniquement concernant les op?rations lies ? la procédure de réalisation ou de distribution.

g) Le 7 mars 2019, l?Office a produit ses dterminations sur les plaintes du poursuivi, concluant ? leur rejet. Il a admis qu?il avait ?t? ? indment mentionn? sur lavis de saisie que celui-ci ?tait provisoire au lieu dätre dfinitif ?, mais a relev? que cela navait entra?n? aucune cons?quence n?faste pour les parties, les diff?rences entre la saisie dfinitive et la saisie provisoire intervenant uniquement au stade de la réalisation. Il a conclu au maintien de ses dcisions.

Le m?me jour, la poursuivante a dpos? des dterminations, concluant au rejet des plaintes du poursuivi.

2. Par dcision du 14 mai 2019, la Pr?sidente du Tribunal darrondissement de Lausanne, autorit? inf?rieure de surveillance, a rejet? les plaintes dO.__ et a invit? l?Office ? rendre une dcision formelle quant au caract?re dfinitif de la saisie du 14 janvier 2019.

3. a) Par acte dpos? le lundi 27 mai 2019, le plaignant a recouru contre cette dcision qui lui avait ?t? notifi?e le 16 mai 2019. Il a conclu, avec dpens, ? ladmission du recours et ? la r?forme du prononc?, principalement en ce sens que :

la conclusion principale II de sa plainte du 14 janvier 2019 est admise, lavis de saisie provisoire du 3 janvier 2019 est annul? et il est dit qu?il n?y a pas lieu dinviter l?Office ? rendre une dcision formelle quant au caract?re dfinitif de la saisie litigieuse ;

sont admises ?galement ses demandes dannuler le proc?s-verbal des op?rations de saisie du 14 janvier 2019 ?tabli apr?s 11h45, de retrancher du dossier de l?Office ledit proc?s-verbal, dannuler lautorisation donn?e par le plaignant ? l?Office de prendre tous les renseignements n?cessaires aupr?s de divers tiers, dannuler linterdiction faite au plaignant sous les peines de droit de disposer des biens saisis sans la permission du pr?pos?, dannuler les dclarations faites concernant les cons?quences penales dune c?lation de biens et dun dtournement de biens saisis, et dannuler la fixation dun dlai au plaignant pour pr?senter des pi?ces.

Subsidiairement et plus subsidiairement, le recourant a pris deux conclusions identiques tendant ? la r?forme du prononc? en ce sens qu?il est fait droit ? la conclusion subsidiaire III de sa plainte du 14 janvier 2019 et qu?il est dit que la saisie provisoire aura lieu apr?s droit dfinitivement connu sur la demande en annulation de la poursuite litigieuse qu?il dposera devant lautorit? comp?tente ; encore plus subsidiairement, il a conclu ? lannulation du ? jugement incident (sic) rendu le 14 janvier 2019 ? et au renvoi de la cause ? la pr?sidente du tribunal darrondissement pour nouvelle dcision dans le sens des considrants.

Il a demand l?octroi de l?effet suspensif au recours.

b) Invit?s ? se dterminer sur la requ?te deffet suspensif, par avis de la pr?sidente de la cour de cans du 3 juin 2019, l?Office et lintim?e ont produit des ?critures dans lesquelles ils se sont ?galement dtermin?s sur le fond.

L?Office, par lettre du 4 juin 2019, sest ainsi r?f?r? ? ses dterminations ant?rieures dans cette affaire, et s?en est remis ? justice concernant la requ?te deffet suspensif.

Lintim?e L.__ a dpos? ses dterminations le 6 juin 2019, concluant, avec suite de dpens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilit? et au rejet de la requ?te deffet suspensif.

c) Le 23 juin 2019, le recourant a produit une r?plique spontan?e aux dterminations de l?Office et de lintim?e qu?il avait reues le 11 juin 2019, en se pr?valant notamment de larr?t rendu le 19 juin 2019 par le Tribunal f?dral (TF) dans la procédure de mainlev?e dopposition, qu?il a produit. Par cet arr?t, le TF a admis partiellement le recours dO.__ contre larr?t de la cour de cans du 20 dcembre 2018, qu?il a annul?, avant de renvoyer la cause ? lautorit? cantonale pour nouvelle dcision. Il a constat? que la cour de cans ne s??tait pas prononc?e sur la requ?te de r?cusation contenue dans le recours dO.__ et avait commis ainsi un dni de justice formel, ce qui scellait le sort du recours f?dral sans qu?il y ait lieu dexaminer les autres griefs soulev?s par le recourant en relation avec la mainlev?e dfinitive.

d) Par dcision du 26 juin 2019, le juge dl?gu? de la cour de cans a constat? que larr?t du 20 dcembre 2018 ?tant annul?, le prononc? deffet suspensif du 14 aoùt 2018 sortissait ? nouveau ses effets et qu?il ne pouvait donc en l?État ätre proc?d ? des op?rations de poursuite ult?rieures. Il a ainsi admis partiellement la requ?te deffet suspensif contenue dans le recours du 27 mai 2019, l?Office ?tant invit? ? ne pas donner suite, durant la procédure de recours, au contenu du proc?s-verbal de saisie.

e) Le 1er juillet 2019, le recourant a requis la tenue dune audience et laudition dun t?moin. Il lui a ?t? r?pondu qu?il serait dabord suivi ? la procédure avant de statuer sur sa r?quisition.

Le recourant a encore produit des ?critures spontanes les 3 et 5 juillet 2019.

f) Invit?s ? se dterminer sur le recours par un nouvel avis de la cour de cans du 28 juin 2019, lintim?e et l?Office, par lettres des 4 et 12 juillet 2019, ont confirm? leurs dterminations pr?cdentes ? des 4 et 6 juin 2019.

En droit :

I. Dpos? en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la dcision attaqu?e (art. 18 al. 1 LP [loi f?drale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1], 28 al. 1 et 73 al. 3 LVLP [loi vaudoise dapplication de la LP ; RSV 280.05]), et suffisamment motiv? (TF 5A_118/2018 du 7 f?vrier 2018 consid. 4.2), le recours est recevable.

Les dterminations de l?Office et de lintim?e des 4 et 6 juin 2019, de m?me que leurs confirmations ult?rieures de ces dterminations, donnant suite ? un avis de la cour de cans, sont ?galement recevables (art. 31 al. 1 LVLP).

La r?plique spontan?e du recourant du 23 juin 2019 est recevable (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les r?f?rences cites).

En revanche, l??criture du recourant du 3 juillet 2019 et celle du 5 juillet 2019 qui la compl?tait ne constituent pas des dterminations sur de nouvelles prises de position des parties adverses et ne sont donc pas recevables (TF 5A_750/2016 du 5 novembre 2016 consid. 1.2).

II. a) Le recourant invoque une violation de lart. 83 al. 1 LP par lautorit? inf?rieure, ? en raison du refus, dans le prononc? attaqu?, dannuler lavis de saisie provisoire du 3 janvier 2019, et en raison du refus de dire que la saisie provisoire aura lieu apr?s droit dfinitivement connu sur la demande dannulation de la poursuite, respectivement apr?s droit dfinitivement connu sur le recours en mati?re civile dpos? contre larr?t du 20 dcembre 2018 ? ; il fait valoir que la saisie provisoire nest pas admissible lorsque le crancier a obtenu la mainlev?e dfinitive et que le dbiteur a interjet? un recours contre ce prononc?. Il fait ?galement valoir que les op?rations de la saisie ont pris fin et que le proc?s-verbal de saisie a ?t? sign? apr?s que lautorit? inf?rieure avait prononc? l?effet suspensif. Il soutient en outre que la procédure de saisie ?tait abusive, pour le motif que le conseil de lintim?e navait pas envoy? copie ? son propre conseil de la r?quisition de continuer la poursuite.

b) En l?occurrence, il n?y a pas lieu dexaminer les moyens soulev?s dans le recours, celui-ci ?tant privat dobjet par larr?t de renvoi du Tribunal f?dral du 19 juin 2019.

aa) En application de lart. 107 al. 2 LTF (loi sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), si le Tribunal f?dral admet ? m?me partiellement ? le recours, il annule ? ?ventuellement partiellement ? larr?t attaqu? et statue lui-m?me sur le fond ou renvoie laffaire ? lautorit? pr?cdente pour quelle prenne une nouvelle dcision.

Le renvoi a pour effet de reporter la cause devant lautorit? cantonale dans l?État où elle se trouvait immédiatement avant que celle-ci statue. La LTF ne conna?t pas de disposition äquivalente ? l'art. 66 al. 1 aOJ (loi f?drale d'organisation judiciaire du 16 dcembre 1943, abrog?e au 1er janvier 2007), qui pr?voyait que l'autorit? cantonale ?tait tenue de fonder sa nouvelle dcision sur les considrants de droit de l'arr?t du Tribunal f?dral (cf. art. 107 al. 2 LTF), mais cette r?gle demeure valable sous le nouveau droit (Message concernant la r?vision totale de l'organisation judiciaire f?drale du 28 f?vrier 2001, in Feuille f?drale 2001, p. 4143 ; TF 5A_336/2008 du 28 aoùt 2008 consid. 1.3 et les r?f. cites ; TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5).

bb) En lesp?ce, le Tribunal f?dral a admis partiellement le recours sur la question du dni de justice formel et, sans examiner les autres griefs du recourant, a annul? larr?t de la cour de cans et lui a renvoy? la cause pour nouvelle dcision. Cela a eu pour effet de replacer la cause dans l?État où elle se trouvait avant que larr?t du 20 dcembre 2018 soit rendu, ce qui signifie que l?effet suspensif prononc? le 14 aoùt 2018 sortissait ? nouveau ses effets, l?ex?cution forc?e ?tant suspendue jusqu?? droit connu sur la mainlev?e dopposition. En dautres termes, l?opposition ? la poursuite en cause produisait ? nouveau ses effets.

cc) Tout acte de poursuite, notamment un acte de saisie, ex?cut? en dpit dune opposition est nul au sens de lart. 22 LP et lautorit? de surveillance doit constater la nullit? dun acte de poursuite (TF 5A_713/2018 du 23 janvier 2019, SJ 2019 I 298).

dd) En lesp?ce, la question de savoir si lavis de saisie et le proc?s-verbal de saisie litigieux ?taient valides ou non au moment de leur ex?cution peut demeurer ouverte, ds lors qu?ils ont en tout cas ?t? rendus nuls a posteriori par larr?t de renvoi du Tribunal f?dral. Cette nullit? doit ätre constat?e et il s?ensuit que le recours est privat dobjet, la dcision de lautorit? inf?rieure de surveillance ?tant elle-m?me devenue caduque.

Vu ce qui pr?c?de, les r?quisitions du recourant tendant ? la tenue dune audience et ? laudition dun t?moin sont sans objet.

III. Le pr?sent arr?t est rendu sans frais ni dpens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les ?moluments perus en application de la LP; RS 281.35]).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit? cantonale

sup?rieure de surveillance,

p r o n o n c e :

I. Lavis de saisie ?tabli le 3 janvier 2019 par l?Office des poursuites du district de l?Ouest lausannois dans la poursuite n? 8509'304 exerc?e contre O.__ ? linstance de L.__ est nul.

II. Le proc?s-verbal des op?rations de saisie ?tabli le 14 janvier 2019 par l?Office des poursuites du district de l?Ouest lausannois dans la poursuite n? 8509'304 exerc?e contre O.__ ? linstance de L.__ est nul.

III. Le recours est privat dobjet.

IV. Larr?t, rendu sans frais ni dpens, est ex?cutoire.

La pr?sidente : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :

Me Elisaveta Rochat, avocate (pour O.__),

Me Thomas Barth, avocat (pour L.__),

- M. le Pr?pos? ? l?Office des poursuites du district de l?Ouest lausannois.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les dix jours ? cinq jours dans la poursuite pour effets de change ? qui suivent la pr?sente notification (art. 100 LTF).

Cet arr?t est communiqu? ? :

Mme la Pr?sidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorit? inf?rieure de surveillance.

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.