Zusammenfassung des Urteils ML/2020/99: Kantonsgericht
Ein Gläubiger des Beklagten V.________ erwirkte im Juli 2019 einen Zahlungsbefehl gegen V.________. V.________ legte gegen den Zahlungsbefehl Rekurs ein und beantragte, den Zahlungsbefehl aufzuheben. Die Cour des poursuites et faillites gab dem Rekurs statt und hob den Zahlungsbefehl auf. Die Cour des poursuites et faillites begründete ihre Entscheidung damit, dass der Gläubiger seinen Anspruch nicht ausreichend dargelegt habe. V.________ muss daher nicht an den Gläubiger zahlen. Ausführlichere Zusammenfassung: Der Gläubiger des Beklagten V.________ erwirkte im Juli 2019 einen Zahlungsbefehl gegen V.________ in Höhe von CHF 10.000. V.________ legte gegen den Zahlungsbefehl Rekurs ein und beantragte, den Zahlungsbefehl aufzuheben. Die Cour des poursuites et faillites gab dem Rekurs statt und hob den Zahlungsbefehl auf. Die Cour des poursuites et faillites begründete ihre Entscheidung damit, dass der Gläubiger seinen Anspruch nicht ausreichend dargelegt habe. Der Gläubiger hatte lediglich eine Rechnung über CHF 10.000 vorgelegt. Die Cour des poursuites et faillites stellte jedoch fest, dass die Rechnung nicht ausreichend war, um den Anspruch des Gläubigers zu belegen. Die Rechnung war nicht unterzeichnet und es war nicht ersichtlich, was für Leistungen der Gläubiger erbracht hatte. V.________ muss daher nicht an den Gläubiger zahlen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | ML/2020/99 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
| Datum: | 04.05.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Cision; Termin; Ration; Autorit; Plique; Cembre; Office; Claration; Termination; Morges; Amende; Terminer; Avait; Terminations; Cdente; Sence; Compte; Chant; Absence; Intim; Poser; Office; Clamation; Quence; Lment; Pliquer; Ordre; Administration; Lments |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 105 CPC;Art. 107 CPC;Art. 321 CPC;Art. 326 CPC;Art. 74 LTF;Art. 80 LP;Art. 81 LP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| | TRIBUNAL CANTONAL | KC19.015054-191670 124 |
Cour des poursuites et faillites
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Arr?t du 4 mai 2020
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Composition : M. Maillard, pr?sident
M. Hack et Mme Byrde, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 29 al. 2 Cst. ; 80 al. 2 ch. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit? de recours en mati?re sommaire de poursuites, s'occupe du recours exerc? par V.__, ? O.__ (Saint-Gall), contre le prononc? rendu le 12 juillet 2019, ? la suite de linterpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant ? Etat de Vaud, repr?sent? par l?Office dimp?t des districts de Nyon et Morges, ? Nyon.
Vu les pi?ces au dossier, la cour considre :
En fait :
1. Le 1er mars 2019, ? la r?quisition de l?Etat de Vaud, repr?sent? par l?Office dimp?t des districts de Nyon et Morges, l?Office des poursuites du district de Nyon a notifi? ? V.__ ? une adresse ? S.__, dans la poursuite n? 9'035'686, un commandement de payer la somme de 2'000 fr. avec int?r?t ? 3,5 % ds le 2 dcembre 2018, indiquant comme titre de la crance ou cause de l?obligation : ? Amende dordre dfaut DI ICC 2017 (Etat de Vaud) selon dcision de taxation du 26.10.2018 et du dcompte final du 26.10.2018 ; sommation adress?e le 27.12.2018. ?
Le poursuivi a form? opposition totale en ajoutant la mention manuscrite suivante : ? Mr V.__ r?side officiellement ? [...] ou il dclare et paye ses imp?ts ?.
2. a) Par acte du 27 mars 2019, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Nyon qu?il prononce la mainlev?e dfinitive de l?opposition ? concurrence du montant en poursuite, en capital et int?r?ts. A lappui de sa requ?te, il a produit, outre le commandement de payer susmentionn?, les pi?ces suivantes :
- une copie certifi?e conforme dune invitation ? dposer la dclaration dimp?t pour lann?e 2017 adress?e le 23 juillet 2018 par l?Administration cantonale des imp?ts au poursuivi ? une adresse ? S.__, le sommant de dposer, dans un dlai non prolongeable de trente jours, sa dclaration dimp?t 2017, valable pour limp?t cantonal, communal et f?dral, faute de quoi ses revenus et sa fortune seraient tax?s doffice et une amende jusqu?? 10'000 fr. lui serait inflig?e, et mettant ? sa charge un ?molument de sommation de 50 fr. ;
- une copie certifi?e conforme dune dcision de taxation doffice dfinitive, de calcul de limp?t et de prononc? damende pour lann?e 2017 adress?e le 26 octobre 2018 par l?Office dimp?t des districts de Nyon et Morges au poursuivi ? une adresse ? S.__, fixant limp?t cantonal et communal ? 79'477 fr. 45, limp?t f?dral direct ? 27'580 fr. 05, lamende pour limp?t cantonal ? 2'000 fr. et lamende pour limp?t f?dral ? 1'000 francs. ?tait jointe une dcision de r?partition intercantonale/ internationale des ?l?ments imposables pour trois cent soixante jours en 2017 entre S.__ et [...] (SG), dat?e du m?me jour. La dcision mentionne que les taxations pouvaient faire l?objet dune r?clamation dans les trente jours, uniquement pour le motif quelles ?taient manifestement inexactes, que les prononc?s damende pouvaient ?galement faire l?objet dune r?clamation dans le m?me dlai, de m?me que la dcision de r?partition. Cette dcision comporte un timbre humide selon lequel aucune r?clamation na ?t? dpos?e et quelle est entr?e en force ;
- une copie certifi?e conforme dun dcompte final relatif aux amendes dordre pour dfaut de dclaration dimp?t ICC et IFD pour lann?e 2017, adress? le 26 octobre 2018 par l?Office dimp?t des districts de Nyon et Morges au poursuivi ? une adresse ? S.__, dont il ressort un montant d de 2'000 fr. pour l?ICC et de 1'000 fr. pour l?IFD, payables dans un dlai ?chant le 1er dcembre 2018. Le dcompte mentionne qu?il peut faire l?objet dune r?clamation dans un dlai de trente jours et comporte un timbre humide selon lequel aucune r?clamation na ?t? dpos?e et qu?il est entr? en force ;
- une copie dune sommation relative ? lamende dordre pour dfaut de dclaration dimp?t ICC pour lann?e 2017 adress?e le 27 dcembre 2018 par l?Office dimp?t des districts de Nyon et Morges au poursuivi ? une adresse ? S.__ ;
- une copie dun relev? de compte relatif ? lamende dordre pour dfaut de dclaration dimp?t ICC pour lann?e 2017 du 21 mars 2019, dont il ressort un montant de 2'125 fr. 30, soit 2'000 fr. damende, 73 fr. 30 de frais de commandement de payer et 52 fr. de frais de nouvelle notification.
b) Par courrier recommand du 5 avril 2019, la juge de paix a adress? la requ?te au poursuivi ? une adresse ? S.__ et lui a imparti un dlai ?chant le 6 mai 2019 pour se dterminer.
Par courrier du 6 mai 2019, le poursuivi a indiqu? ? la juge de paix qu?il lavait avis?e le 4 avril 2019 que son domicile l?gal ?tait ? O.__ depuis le 1er janvier 1999 et que, depuis le 30 novembre 2016, son adresse fiscale ?tait aupr?s de X.__ Revisions- und Treuhandb?ro, [...], [...], [...] St Gallen. Il a en cons?quence requis l?octroi dune prolongation dun mois du dlai de dterminations en produisant une attestation de la Commune de [...] du 11 mars 2019 indiquant qu?il ?tait domicili? ? O.__ depuis le 1er janvier 1999 en provenance de S.__, ainsi qu?une procuration du 30 novembre 2016 en faveur de X.__, afin de le repr?senter dans les affaires fiscales aupr?s des autorit?s communales et cantonales, avec adresse de notification aupr?s du repr?sentant.
Par courrier du 13 mai 2019 adress? au poursuivi ? une adresse ? O.__, la juge de paix a prolong? le dlai de dterminations au 3 juin 2019 en pr?cisant que ce dlai n??tait pas prolongeable. Le poursuivi ne sest pas dtermin? dans ce dlai.
Par courrier du 6 juin 2019, la juge de paix a adress? au poursuivant le courrier du poursuivi du 6 mai 2019 et lui a imparti un dlai ?chant le 21 juin 2019 pour se dterminer sur celle-ci. Le poursuivant nayant pas proc?d, la juge de paix lui a imparti un dlai suppl?mentaire de dterminations au 22 juillet 2019.
Dans ses dterminations du 8 juillet 2019, le poursuivant a confirm? sa requ?te et a produit une copie dune dcision de l?Administration cantonale des imp?ts du 17 octobre 2017, munie des voies et dlai de recours, envoy?e au poursuivi ? une adresse ? S.__, fixant entre O.__ et S.__ le domicile fiscal principal du poursuivi dans cette derni?re commune avec effet aux 1er janvier 2016 et 1er janvier 2017, au niveau cantonal, communal et f?dral, les conditions dassujettissement dans le canton de Vaud ?tant remplies au 31 dcembre 2016, ceci pour autant que la situation de fait ne se modifie pas jusqu’au 31 dcembre 2017. Il a indiqu? que cette dcision navait pas ?t? contest?e et quelle ?tait ds lors entr?e en force.
Il ne ressort pas du proc?s-verbal ni du dossier de premi?re instance que ces derni?res dterminations aient ?t? communiques au poursuivi.
3. Par prononc? non motiv? du 12 juillet 2019, notifi? au poursuivi le 13 juillet 2019, la Juge de paix du district de Nyon a prononc? la mainlev?e dfinitive de l?opposition (I), a fix? les frais judiciaires ? 150 fr. (II), les a mis ? la charge du poursuivi (III) et a dit qu?en cons?quence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dpens pour le surplus (IV).
Le 19 juillet 2019, X.__, dclarant agir au nom du poursuivi, a demand la motivation de ce prononc?.
Les motifs du prononc? ont ?t? adress?s aux parties le 31 octobre 2019 et notifi?s au poursuivi le 2 novembre 2019. En substance, lautorit? pr?cdente a constat? que le poursuivi navait pas contest? la dcision du 17 octobre 2017 fixant son domicile fiscal ? S.__ et a considr? en cons?quence qu?il navait pas ?tabli sa lib?ration au sens de lart. 81 al. 1 LP (loi f?drale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1).
4. Par acte du 8 novembre 2019, X.__, dclarant agir pour le poursuivi, a recouru contre ce prononc? en concluant au rejet de la requ?te de mainlev?e. Il a produit cinq pi?ces.
Sur r?quisition de la Pr?sidente de la Cour des poursuites et faillites du 18 novembre 2019, X.__ a produit une copie dune procuration en sa faveur, puis un original du 10 janvier 2020, sign? de la main du recourant.
Lintim? na pas proc?d dans le dlai qui lui ?tait imparti.
En droit :
I. La demande de motivation et le recours ont ?t? dpos?s dans les dlais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272). Motiv? conform?ment ? lart. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
A lexception de la motivation du prononc? attaqu?, qui figure dj? au dossier de premi?re instance et est donc recevable, les autres pi?ces produites avec le recours sont nouvelles et, partant, irrecevables, vu la prohibition des preuves nouvelles pr?vue ? lart. 326 al. 1 CPC.
II. Le recourant fait valoir qu?il a inform? lautorit? pr?cdente de son adresse ? O.__ le 2 mai 2019 et lautorit? fiscale de ladresse de son repr?sentant le 12 septembre 2017 et que les communications de dite autorit? ? ladresse de S.__ sont nulles, en particulier la dcision du 17 octobre 2017 sur laquelle sest fonde lautorit? pr?cdente, qu?il pr?tend ne pas avoir reue. Il invoque une ? violation de laudience l?gale ?.
a) Selon la jurisprudence, une dcision erron?e nest nulle que si le vice laffectant est particuli?rement grave, s?il est manifeste ou facilement reconnaissable et si la s?curit? du droit nest pas s?rieusement menac?e par ladmission de la nullit?. Les vices affectant le contenu de la dcision ne sont quexceptionnellement une cause de nullit?. Constituent en revanche des cas de nullit? lincomp?tence fonctionnelle ou mat?rielle de lautorit? qui a rendu la dcision ou encore des erreurs crasses de procédure. La nullit? dune dcision doit ätre constat?e doffice en tout temps par toutes les autorit?s (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; ATF 133 II 366 consid. 3.2).
Constitue une erreur crasse de procédure le fait pour la personne touch?e par la dcision de navoir eu aucune possibilit? de participer ? la procédure (ATF 137 I 273 consid. 3.1 et r?f. cit. ; cf. les exemples donn?s par Abbet, in Abbet/Veuillet (?d.), La mainlev?e de l?opposition, n. 132 ad art. 80 LP). Il en va de m?me de lincomp?tence ? raison du lieu de lautorit?, si elle est absolue et manifeste (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (?d.), Basler Kommentar, Bundesgesetz ?ber Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e ?d. 2010, n. 128 ad art. 80 LP ; Abbet, loc. cit.). Sous cet angle, le poursuivi ne peut invoquer linterdiction de la double imposition (Staehelin, op. cit., n. 144 ad art. 80 LP ; Abbet, loc. cit.), ?tant pr?cis? que labsence dassujettissement fiscal dans un canton ne constitue pas un moyen de nullit?, mais un moyen de fond qui ?chappe ? la cognition du juge de la mainlev?e (ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; 140 III 180 consid. 5.2.1 ; 124 III 501 consid. 3a ; CPF 18 septembre 2018/195).
b) Selon la jurisprudence, pour qu'une dcision fiscale entre en force, il faut que la notification ait eu lieu, ce qu'il appartient ? l'administration fiscale de prouver (ATF 105 III 43 consid. 2a). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe ? l'autorit? qui entend en tirer une cons?quence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; 136 V 295 consid. 5.9 et les nombreuses r?f?rences cites). En ce qui concerne plus particuli?rement la notification d'une dcision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins ätre ?tablie au degr? de la vraisemblance pr?pondrante requis en mati?re d'assurance sociale (ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; 121 V 5 consid. 3b ; TF 5A_454/2012 du 22 aoùt 2012 consid. 4.2.2). L'autorit? supporte donc les cons?quences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestes et qu'il existe effectivement un doute ? ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les dclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a).
En l'absence d'un envoi recommand, la preuve de la notification d'un acte peut r?sulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance ?chang?e ou de l'absence de protestation ? une mise en demeure ou ? un rappel (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; ATF 105 III 43 consid. 3 ; TF 5A_38/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.4.3 ; TF 5D_190/2017 du 31 janvier 2018 consid. 6.1). Selon la jurisprudence dsormais ?tablie de la cour de cans (CPF 5 juillet 2013/276 consid. Il b) ; JdT 2011 Ill 58), dans le sillage de celle du Tribunal f?dral (cf. parmi plusieurs arr?ts : TF 5D_49/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.3 ; TF 5A_359/2013 du 15 juillet 2013 consid. 4.1 ; TF 5D_173/2008 du 20 f?vrier 2009 consid. 5.1 ; ATF 105 III 43 consid. 3), l'attitude g?n?rale du poursuivi en procédure fait partie de ? l?ensemble des circonstances ? dont peut r?sulter la preuve de la notification d'une dcision administrative et constitue un ?l?ment d'appr?ciation susceptible d'ätre dterminant pour retenir ou non que cette notification a eu lieu. Ainsi, le poursuivi qui fait dfaut ? l'audience de mainlev?e, respectivement qui ne proc?de pas devant le juge de premi?re instance, alors que la dcision invoqu?e comme titre de mainlev?e mentionne express?ment ätre entr?e en force et ex?cutoire, admet implicitement l'avoir reue. Il en va de m?me lorsque le poursuivi a proc?d en premi?re instance sans soulever le moyen tir? de l'absence de notification (CPF 10 aoùt 2018/170 ; CPF 5 avril 2016/118 ; CPF 18 dcembre 2014/412).
c)aa) Compris comme l'un des aspects de la notion g?n?rale de proc?s ?quitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'ätre entendu garantit notamment au justiciable le droit de s?expliquer avant qu?une dcision ne soit prise ? son dtriment, davoir acc?s au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation pr?sent?e au tribunal et de se dterminer ? son propos, dans la mesure où elle l'estime n?cessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux ?l?ments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concr?tement susceptible d'influer sur le jugement ? rendre. Il appartient aux parties, et non au juge, de dcider si une prise de position ou une pi?ce nouvellement vers?e au dossier contient des ?l?ments dterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 142 III 48 consid. 3.2). Ce droit ? la r?plique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pi?ce nouvelle vers?e au dossier doit ds lors ätre communiqu?e aux parties pour leur permettre de dcider si elles veulent ou non faire usage de leur facult? de se dterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; TF 5A_504/2018 du 25 juin 2018
consid. 3.1). Pour que le droit de r?plique soit garanti, il faut que le tribunal laisse un laps de temps suffisant ? la partie concern?e, entre la remise de la prise de position ou des pi?ces nouvelles et le prononc? de sa dcision, pour qu'elle ait la possibilit? de dposer des observations si elle l'estime n?cessaire ? la dfense de ses int?r?ts. A cet ?gard, le Tribunal f?dral considre qu'un dlai inf?rieur ? dix jours ne suffit pas ? garantir l'exercice du droit de r?pliquer, tandis qu'un dlai sup?rieur ? vingt jours permet, en l'absence de raction, d'inf?rer qu'il a ?t? renonc? au droit de r?pliquer. En d'autres termes, une autorit? ne peut considrer, apr?s un dlai de moins de dix jours depuis la communication d'une dtermination ? une partie, que celle-ci a renonc? ? r?pliquer et rendre sa dcision (TF 6B_1058/2018 du 17 dcembre 2018 consid. 1.1 ; TF 1B_502/2017 du 7 f?vrier 2018 consid. 2.1 ; TF 5A_614/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.1).
bb) Le droit d'ätre entendu est une garantie constitutionnelle de caract?re formel, dont la violation entrane en principe l'annulation de la dcision attaqu?e, indpendamment des chances de succ?s du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les r?f?rences). Une r?paration de la violation du droit d'ätre entendu peut toutefois se justifier, m?me en pr?sence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalit?, qui aboutirait ? un allongement inutile de la procédure et entranerait des retards inutiles incompatibles avec l'int?r?t des parties ? un prononc? rapide (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2, non publi? ? l?ATF 142 III 195 ; TF 4A_283/2013 du 20 aoùt 2013 consid. 3.3, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2014 p. 5; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; TF 5A_897/2015 du 1er f?vrier 2016 consid. 3.2.2 ; TF 5D_8/2016 du 3 juin 2016 consid. 2.3 ; cf. ?galement : ATF 143 IV 380 cons. 1.4.1 ; TF 4A_578/2017 du 20 juillet 2018 cons. 3.1.2 ; TF 6B 207/2018 du 15 juin 2018 cons. 2.1). Tel est le cas ?galement lorsque la violation du droit de r?plique est invoqu? (TF 5A_653/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.2, SJ 2017 I 318). Le droit inconditionnel de r?pliquer ne dispense cependant pas la partie dexposer, de mani?re suffisante au plan procdural, en quoi, ? son avis, lacte sur lequel elle na pas pu se dterminer contenait des ?l?ments dterminants qui appelaient des observations de sa part (cf. le cas dune plaidoirie finale sur laquelle le recourant navait pas eu l?occasion de s?exprimer : TF 5A_126/2018 du 14 septembre 2018 consid. 7).
d) En lesp?ce, la requ?te de mainlev?e en cause a ?t? adress?e sous pli recommand le 5 avril 2019 au recourant ? une adresse ? S.__ et un dlai ?chant le 6 mai 2019 lui a ?t? imparti pour se dterminer. Par courrier du 6 mai 2019, celui-ci a invoqu? le fait que son domicile officiel ?tait ? O.__, qu?il avait par procuration choisi ladresse de son repr?sentant pour les notifications fiscales et a requis l?octroi dune prolongation du dlai de r?ponse, prolongation au 3 juin 2019 accorde par lautorit? pr?cdente. Le recourant na pas proc?d dans ce dlai et lautorit? pr?cdente a communiqu? ? lintim? l??criture du 6 mai 2019 en lui impartissant un dlai de r?plique ?chant le 21 juin 2019 et prolong? doffice au 22 juillet 2019.
Le 8 juillet 2019, lintim? a dpos? une r?plique et a produit une dcision de l?Administration cantonale des imp?ts du 17 octobre 2017, munie des voies et dlai de recours, envoy?e au poursuivi ? une adresse ? S.__, fixant entre O.__ et S.__ le domicile fiscal principal du poursuivi dans cette derni?re commune avec effet aux 1er janvier 2016 et 1er janvier 2017, au niveau cantonal, communal et f?dral, les conditions dassujettissement dans le canton de Vaud ?tant remplies au 31 dcembre 2016, ceci pour autant que la situation de fait ne se modifie pas jusqu’au 31 dcembre 2017. Lintim? a indiqu? que cette dcision navait pas ?t? contest?e et quelle ?tait ds lors entr?e en force.
Lautorit? pr?cdente sest fonde sur cette dcision du 17 octobre 2017 pour admettre la requ?te de mainlev?e en considrant qu?il avait appartenait au recourant de contester cette dcision, ce qu?il navait pas fait.
Dans son recours, le recourant fait valoir qu?il avait inform? l?Office dimp?t des districts de Nyon et Morges le 12 septembre 2017 de la dsignation de son repr?sentant avec adresse de notification, que l?Administration cantonale des imp?ts avaient connaissance de son adresse ? O.__ qui avait ?t? communiqu?e avec des dclarations fiscales saint-galloises le 20 mars 2017 et qu?il na pas reu les sommations et la dcision du 17 octobre 2017, adresses ? S.__. Il a produit des pi?ces pour ?tablir ces all?gations, qui comme on la vu au considrant I ci-dessus sont irrecevables.
Il ne ressort pas du proc?s-verbal des op?rations ni du dossier de premi?re instance, que la r?plique de lintim? du 8 juillet 2019 et la dcision du 17 octobre 2017 produite avec cette ?criture auraient ?t? communiques au recourant. Celui-ci a ainsi ?t? privat de son droit dcoulant de lart. 29 al. 2 Cst. de se dterminer sur cette ?criture et de produire valablement les pi?ces qu?il a produites en recours. Il nest pas possible de corriger ce vice en deuxi?me instance, vu la prohibition des preuves nouvelles pr?vue par lart. 326 al. 1 CPC
Le recourant pr?tend navoir pas reu la dcision du 17 octobre 2017, ni la sommation de dposer la dclaration fiscale pour lann?e 2017, ni la dcision de taxation doffice et dcompte final fondant la requ?te de mainlev?e, tous adress?s ? S.__. Or la preuve de la notification de cette dcision incombe ? lintim?. Il appara?t ds lors que lannulation ne constitue pas une vaine formalit?.
III. En conclusion, le recours doit ätre admis et le prononc? annul?, la cause ?tant renvoy?e ? lautorit? pr?cdente pour quelle communique au recourant la r?plique du 8 juillet 2019 et rende, apr?s ?ventuelles dterminations de celui-ci, une nouvelle dcision.
Les frais judiciaires, arr?t?s ? 270 fr., sont laiss?s ? la charge de l?Etat, n??tant pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC). Lavance de frais de 270 fr. effectu?e par le recourant lui sera restitu?e.
Il n?y a pas lieu dallouer de dpens au recourant, celui-ci n?en ayant pas requis lallocation (ATF 139 III 334 c. 4.3, RSPC 2014 p. 115 note Tappy ; TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 c. 4.2 ; Colombini, Code de procédure civile. Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, n. 1.1 ad art. 105 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?
de recours en mati?re sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononc? est annul? et la cause renvoy?e ? la Juge de paix du district de Nyon pour quelle communique au poursuivi la r?plique du 8 juillet 2019 et rende, apr?s dterminations ?ventuelles de celui-ci, une nouvelle dcision.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 270 fr. (deux cent septante francs), sont laiss?s ? la charge de L?Etat.
IV. Lavance de frais de ? 270 fr. (deux cent septante francs) effectu?e par le recourant V.__ lui est restitu?e.
V. L'arr?t, rendu sans dpens, est ex?cutoire.
Le pr?sident : Le greffier :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :
M. X.__ (pour V.__),
Office dimp?t des districts de Nyon et Morges (pour Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considre que la valeur litigieuse est de 2?000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, au moins ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu? ? :
Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :
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