Zusammenfassung des Urteils ML/2020/95: Kantonsgericht
Im April 2020 entschied das Kantonsgericht im Rahmen eines Verfahrens über eine Schuldbetreibung gegen die Beschwerdeführerin Z. Die Betreibung beruhte auf einer Schuldanerkennung vom Februar 2017, in der Z. sich verpflichtete, einen Betrag von CHF 4.400 an ihren Anwalt zu zahlen, sobald eine Erbschaftsstreitigkeit beigelegt sei. Das Gericht stellte fest, dass die betreffende Streitsache im Jahr 2017 abgeschlossen wurde, wodurch die Schuldforderung fällig war. Z. argumentierte, dass der Nachlass ihres Vaters jedoch noch nicht vollständig geregelt sei, was das Gericht jedoch nicht akzeptierte. Ihre Beschwerde gegen die Betreibung wurde abgewiesen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | ML/2020/95 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
| Datum: | 10.06.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Vrier; Frence; Sident; Arrondissement; Jura-Nord; Action; Prsident; Affaire; Termine; Sentant; Rditaire; Sente; Ancier; Biteur; Ration; Staehelin; Audience; Gros-de-Vaud; Quisition; Opposition; S-verbal; Signation; Prsidente; Mentaire; Nement; Autorit; Office; Bitrice |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 321 CPC;Art. 322 CPC;Art. 326 CPC;Art. 74 LTF;Art. 82 LP;Art. 82 SchKG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Staehelin, Basler Kommentar Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2010 |
Cour des poursuites et faillites
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Arr?t du 28 avril 2020
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Composition : M. Maillard, pr?sident
Mmes Byrde et Rouleau, juges
Greffier : Mme Umulisa Musaby
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Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit? de recours en mati?re sommaire de poursuites, s'occupe du recours exerc? par Z.__, au Lieu, contre le prononc? rendu le 10 octobre 2019, ? la suite de l’audience du 24 septembre 2019, par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans le cadre de la poursuite n? 9’203’299 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois intent?e contre la recourante ? la r?quisition de R.__, ? Lausanne.
Vu les pi?ces au dossier, la cour considre :
En fait :
1. a) Le 14 juin 2019, ? la r?quisition de R.__, l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifi? ? Z.__, dans la poursuite n? 9’203’299, un commandement de payer le montant de 4'400 fr., plus int?r?ts ? 5% l’an ds le 1er mars 2017, indiquant comme titre de la crance ou cause de l'obligation :
? Reconnaissance de dette du 8 f?vrier 2017 ?
La poursuivie a form? opposition totale.
b) Le 16 juillet 2019, le poursuivant a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud la mainlev?e provisoire de l’opposition. A l’appui de sa requ?te, il a produit, outre le commandement de payer susmentionn, notamment les pi?ces suivantes, en copie:
- une ?note de frais et honoraires finale? du 21 octobre 2016, indiquant qu’? cette date la poursuivie ?tait dbitrice de la somme de 4'440 fr. envers l’avocat R.__;
- un rappel du 9 dcembre 2016, invitant la poursuivie ? verser la somme de 4'440 fr. dans un dlai au 20 dcembre suivant;
- un rappel du 23 janvier 2017, par lequel le poursuivant a r?clam? le versement de cette somme dans un dlai au 31 janvier 2017, sous peine de la recouvrer par toute voie de droit ? disposition, et a demand ? la poursuivie de lui faire savoir si elle souhaitait payer ce montant par tranches de 500 fr. par mois;
- une lettre du 1er f?vrier 2017, que le poursuivant a adress?e ? la poursuivie et dont le contenu est le suivant:
?Madame,
Faisant suite ? votre e-mail du 28 janvier 2017, nous vous remettons ci-joint, comme vous nous l’avez propos,
- une reconnaissance de dette,
que nous vous remercions de bien vouloir dater, signer et nous retourner ? votre plus proche convenance.
En vous remerciant d’ores et dj? pour un prompt versement, nous vous prions de croire, Madame, ? l’expression de nos sentiments dvou?s.
( ).?
- une reconnaissance de dette sign? le 8 f?vrier 2017 par la poursuivie, dont la teneur est la suivante:
?Je, soussign?e, Z.__, domicili?e [...], reconna?t devoir irr?vocablement ? Me R.__, avocat ? Lausanne, la somme de
CHF 4'400.00 (quatre mille quatre cents francs), en capital, valeur ?chue,
et m’engage ? rembourser ce montant au plus tard au moment où l’action en partage qui m’oppose ? ma s?ur, [...] actuellement pendante devant le Pr?sident du Tribunal d’arrondissement de Nyon, sous r?f?rence JO12.036264 [...], sera radie du rle.
Cette radiation devrait intervenir incessamment, ds lors que cette action en partage a ?t? retir?e. Une r?partition des liquidit?s provenant de cette succession permettra d’honorer le paiement suscit?.
Le montant de la dette sera major? d’un int?r?t de 5 % ? partir du 1er mars 2017.
La pr?sente stipulation vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP.?;
- des courriels des 9 f?vrier 2018 et 21 mai 2019, par lesquels le poursuivant a invit? la poursuivie ? payer le montant de 4'400 fr. au plus tard le 27 mai 2019, sous peine de poursuites.
Le poursuivant a ?galement requis la production, en mains de la poursuivie ou du greffe du Tribunal d’arrondissement de La C?te, d’une attestation confirmant que l’action en partage, ouverte sous r?f?rence JO12.036264/ [...], qu’il avait suivie en qualité de conseil de la poursuivie, ?tait ray?e du rle.
b) Le 22 aoùt 2019, ? la suite de l’ordonnance de production de pi?ce du juge de paix, la Premi?re greffi?re du Tribunal d’arrondissement a attest? que ?la dcision du 18 juillet 2017 prenant acte de la dclaration de dsistement dpos?e par la demanderesse le 24 janvier 2017 et rayant la cause du rle dans l’affaire opposant Z.__ ? [...] [?tait] dfinitive et ex?cutoire.
c) Par acte du 19 septembre 2019, la poursuivie s’est dtermin?e en ce sens que la succession de son p?re n’?tait toujours pas partag?e, bien que l’affaire JO12.036264/ [...] f?t ray?e du rle. Elle a produit notamment les pi?ces suivantes, en copie:
- un proc?s-verbal d’une audience de conciliation, tenue le 7 juin 2012 dans la cause en partage successoral opposant la poursuivie ? sa s?ur [...];
- un prononc? rendu le 30 aoùt 2012, dans la cause en dsignation d’un repr?sentant de la communaut? h?r?ditaire, ouverte sous r?f?rence JP11.023209 [...], par lequel la Pr?sidente du Tribunal d’arrondissement de La C?te (ci-apr?s: la Pr?sidente) a relev? Me Roland Rochat de son mandat et a dsign? Me Christophe Fischer, en qualité de repr?sentant de la communaut? h?r?ditaire de feu [...], avec pour mission d’administrer les biens successoraux sis en Suisse et ? l’?tranger conform?ment aux conventions conclues par la poursuivie et sa s?ur les 18 juillet 2011 et 7 juin 2012;
- un proc?s-verbal d’une audience de premi?re plaidoirie, tenue le 8 mai 2013 par le Pr?sident dans la cause en partage de la succession de feu [...].
La poursuivie a demand au juge de paix de requ?rir du Tribunal d’arrondissement de La C?te la production d’une attestation confirmant que l’affaire qui l’opposait ? sa s?ur, ouverte sous r?f?rence JP11.023209/ [...], restait ouverte, ds lors que le repr?sentant de la communaut? h?r?ditaire n’avait pas encore proc?d ? la liquidation du partage.
Par ordonnance du 20 septembre 2019, la juge de paix a rejet? cette r?quisition, invitant la poursuivie ? pr?senter ses moyens lors de l’audience du 24 septembre 2019.
d) Le 2 octobre 2019, la poursuivie s’est de nouveau dtermin?e. Elle a fait valoir que l’attestation produite par le Tribunal d’arrondissement le 22 aoùt 2019 ?tait incompl?te, dans la mesure où elle ne comporterait pas de r?f?rences. Elle a ?galement demand que le poursuivant produis?t deux copies de procurations ?tablies par la poursuivie en sa faveur, ainsi qu’un dcompte dtaill? des op?rations, tendant ? prouver que le poursuivant l’avait assiste dans deux affaires successorales distinctes, lies entre elles, l’une principale l’autre accessoire.
3. Par prononc? du 10 octobre 2019, rectifi? le 13 f?vrier 2020, rendu ? la suite de l’audience du 24 septembre 2019 tenue par dfaut des parties, la juge de paix a prononc? la mainlev?e provisoire de l’opposition ? concurrence de 4'400 francs, plus int?r?ts ? 5 % l’an ds le 18 juillet 2017 (I), a arr?t? ? 180 fr. les frais judiciaires, compens?s avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis ? la charge de la partie poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait ? la partie poursuivante son avance de frais ? concurrence de 180 fr., sans allocation de dpens pour le surplus (IV).
Les motifs du prononc? ont ?t? adress?s aux parties le 13 f?vrier 2020 et notifi?s le 21 f?vrier suivant ? la poursuivie.
Le premier juge a retenu que la reconnaissance de dette sign?e le 8 f?vrier 2017 constituait un titre de mainlev?e provisoire, que l’exigibilit? de la crance ?tait soumise ? une condition suspensive, ? savoir la radiation du rle de l’affaire JO12.036264/ [...], et qu’au vu de l’attestation ?tablie par le Tribunal d’arrondissement, cette condition ?tait ralis?e. Il a rejet? l’objection de la poursuivie, selon laquelle cette affaire ne serait qu’une procédure compl?mentaire dans le cadre de la procédure principale JP11.023209/ [...], toujours pendante. Sur ce point, le premier juge a considr? que la reconnaissance de dette ne faisait pas allusion ? cette derni?re affaire, ni ? la liquidation du partage successoral. S’agissant des int?r?ts, il a retenu que ceux-ci couraient ds le 18 juillet 2017, ds lors que la reconnaissance de dette pr?voyait que la dette serait exigible au plus tard au moment où l’action en partage serait radie du rle et que cet ?vnement avait eu lieu le 18 juillet 2017.
4. Par acte du 29 f?vrier 2020, Z.__ a recouru contre le prononc? pr?cit? en concluant ? l’annulation, respectivement ? la radiation, de la poursuite n? 9’203’299, ds lors que le partage de la succession de son p?re n’?tait pas encore liquid. Elle a produit des pi?ces, dont certaines (les pi?ces 18 ? 23) ne figurent pas au dossier de premi?re instance, notamment les pi?ces suivantes:
- un proc?s-verbal d’une audience de mesures provisionnelle tenue le 18 juillet 2011, dans la cause en dsignation d’un repr?sentant de la communaut? h?r?ditaire (JP11.023209/ [...]), au cours de laquelle la poursuivie, assiste par le poursuivant, et sa s?ur ont accept? la dsignation de Me Roland Rochat;
- un prononc? rendu le 15 f?vrier 2018, dans la cause ouverte sous r?f?rence JP11.023209, par lequel la Pr?sidente a rejet? la requ?te de la poursuivie tendant ? relever Me Christophe Fischer de son mandat, aux motifs que malgr? la radiation du rle de l’action en partage successoral, ouverte sous la r?f?rence JO12.036264/ [...], il convenait de garder un repr?sentant de la communaut? h?r?ditaire, compte tenu de la complexit? de la succession et du fait qu’il y avait encore des biens ? partager, ainsi qu’une m?sentente tr?s importante entre les h?ritiers.
L’intim? n’a pas ?t? invit? ? se dterminer.
En droit :
I. Le recours, ?crit et motiv, a ?t? dpos? dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le dlai de dix jours suivant la notification de la dcision motiv?e (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.
Les pi?ces nouvelles ne sont en revanche pas recevables (art. 326 al. 1 CPC), ?tant relev? qu’elles n’ont de toute mani?re pas d’incidence sur l’issue de la cause (cf. consid. II/c ci-dessous).
II. a) En substance, la recourante reprend les moyens qu’elle avait pr?sent?s en premi?re instance, selon lesquels la note de frais et honoraires r?clam?e en poursuite ne serait pas exigible, aussi longtemps que la procédure ouverte sous la r?f?rence JP11.023209 [...] et le partage de la succession ne seraient pas termin?s.
b) Aux termes de l'art. 82 LP (loi f?drale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le crancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constat?e par acte authentique ou sous seing privat peut requ?rir la mainlev?e provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le dbiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa lib?ration (al. 2).
Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privat sign? par le poursuivi, d'où ressort sa volont? de payer au poursuivant, sans r?serve ni condition, une somme d'argent dtermin?e, ou ais?ment dterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les r?f?rences, ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1).
Si la prestation en argent promise dans une reconnaissance de dette est subordonn?e ? l’avnement d’une condition suspensive, cet avnement doit ätre rendu vraisemblable, ? moins que le dbiteur ne le conteste pas (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (d.), Basler Kommentar, Bundesgesetz ?ber Schuldbetreibung und Konkurs I, 2 ?d., 2010, n. 36 ad art 82 SchKG [LP] et les r?f.cit.). C’est au crancier d’?tablir par pi?ces l’exigibilit? de la prestation ? la date de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2016 du 2 f?vrier 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.2 ; Staehelin, op. cit., n. 77 s. ad art. 82 SchKG [LP] et les r?f. cit.).
Selon la jurisprudence, il y a lieu de distinguer entre la reconnaissance de dette conditionnelle, qui ne permet au crancier d'obtenir la mainlev?e de l'opposition que s'il prouve par titre que la condition est ralis?e ou est devenue sans objet, et la reconnaissance de dette avec modalit? de paiement, par laquelle le dbiteur indique comment il envisage de rembourser la dette et qui vaut reconnaissance de dette pure et simple au sens de l'art. 82 LP (TF 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 5.1, publi? in: SJ 2012 I p. 149 ; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013, consid. 4.1 ; CPF, 31 janvier 2008/24).
Savoir s’il existe une reconnaissance de dette s’interpr?te en conformit avec les r?gles dduites de l’art. 18 al. 1 CO, qu’il s’agisse d’une dclaration de volont? unilat?rale (Winiger, in Th?venoz/Werro [?d.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilat?ral. Vu le caract?re sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlev?e ne peut procder qu'? l'interprÉtation objective du titre fonde sur le principe de la confiance. Il ne peut prendre en compte que les ?l?ments intrins?ques au titre, ? l'exclusion des ?l?ments extrins?ques qui ?chappent ? son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid.4.3.3; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3). Si le sens ou l'interprÉtation du titre de mainlev?e invoqu? est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlev?e doit ätre refuse. La volont? du poursuivi doit ressortir clairement des pi?ces produites, ? dfaut de quoi elle ne peut ätre dtermin?e que par le juge du fond (TF 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3, SJ 2019 I 400; TF 5A_105/2019 du 7 aoùt 2019 consid. 3.3.2; TF 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.3)
c) En l’esp?ce, le 8 f?vrier 2017, la poursuivie a sign? en faveur du pousuivant une reconnaissance de dette pour le montant de 4'400 fr., payable une fois que ?l’action en partage ( ) actuellement pendante ( ) sous r?f?rence JO12.036264 ( ) sera radie du rle?. Cette procédure, de fait, a ?t? radie du rle, de sorte que le premier juge a considr? que la condition au paiement ?tait remplie.
La recourante fait valoir que ni la premi?re procédure, ouverte sous r?f?rence JP11.023209, ni le partage de la succession ne sont termin?s. Cela est certes exact. Mais la reconnaissance de dette ne conditionne pas le paiement au r?glement de ces procédures et est claire sur le fait que la recourante payera la somme de 4'400 fr., au plus tard lorsque l’affaire r?f?renc?e JO12.036264 aura ?t? radie du rle. D’ailleurs, elle pr?cise que ?la radiation devrait intervenir incessamment, ds lors que cette action en partage a ?t? retir?e?. Il n’y a donc aucune ambigu?t? dans la volont? de la dbitrice. Il est vrai que la reconnaissance de dette pr?cise aussi qu’?une r?partition des liquidit?s provenant de cette succession permettra d’honorer le paiement suscit??. Il y a l, cependant, une simple explication du dbiteur au crancier, de la mani?re dont il esp?re pouvoir honorer sa dette, et nullement une condition suppl?mentaire.
En l’absence d’un autre moyen lib?ratoire, c’est ? juste titre que le premier juge a prononc? la mainlev?e provisoire.
III. Vu ce qui pr?c?de, le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? selon le mode procdural de l’art. 322 CPC, et le prononc? attaqu? confirm?.
Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 270 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les ?moluments perus en application de la loi f?drale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35]), sont mis ? la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dpens de deuxi?me instance, l’intim? n’ayant pas ?t? invit? ? procder.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorit?
de recours en mati?re sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. Le prononc? est confirm?.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis ? la charge de la recourante Z.__.
IV. L'arr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de est notifi? en exp?dition compl?te, par l'envoi de photocopies ? :
Mme Z.__,
M. R.__.
La Cour des poursuites et faillites considre que la valeur litigieuse est de 4’400francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral - RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, au moins ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu, par l'envoi de photocopies, ? :
Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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