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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2020/90: Kantonsgericht

Der Richter Maillard und die Richterinnen Rouleau und Cherpillod haben am 24. April 2020 ein Urteil gefällt, das die vorläufige Aufhebung des Widerspruchs gegen Forderungen in Höhe von 13'280 CHF plus Zinsen sowie 800 CHF plus Zinsen anordnet. Die Gerichtskosten wurden auf 360 CHF festgesetzt und dem Schuldner auferlegt. Der Schuldner wurde auch verpflichtet, die Kosten der Klägerin zu tragen und ihr eine Entschädigung von 1'125 CHF für ihren professionellen Vertreter zu zahlen. Der Schuldner hat gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt, die jedoch abgewiesen wurde. Die Gerichtskosten der zweiten Instanz in Höhe von 540 CHF wurden dem Berufungsführer auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2020/90

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2020/90
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid ML/2020/90 vom 24.04.2020 (VD)
Datum:24.04.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Opposition; Pouse; Cision; Fraiement; Ancier; Sentant; Galement; Bitrice; Affaire; Octroi; Assistance; Sident; Vrier; Objet; Cutoire; Affaires; Audience; Office; Avance; Envoi; Accord; Ouverture; Appartement; Biteur; Diatement; Ration; Existence; Espce
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 227 CPC;Art. 322 CPC;Art. 58 CPC;Art. 68 LP;Art. 74 LTF;Art. 82 LP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ML/2020/90



TRIBUNAL CANTONAL

KC19.040929-200257

106



Cour des poursuites et faillites

__

Arr?t du 24 avril 2020

__

Composition : M. Maillard, pr?sident

Mmes Rouleau et Cherpillod, juges

Greffier : Mme Deb?taz Ponnaz

*****

Art. 82 LP, 58 al. 1 CPC, 3 al. 2 et 11 TDC

Vu le prononc? rendu le 1er novembre 2019, ? la suite de laudience du m?me jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n? 9§251?840 de l?Office des poursuites du m?me district exerc?e contre A.B.__, ? [...], ? linstance de D.__, ? [...], prononant la mainlev?e provisoire de l?opposition ? concurrence de 13§280 fr. plus int?r?ts au taux de 5% lan ds le 1er mai 2019 et de 800 fr. plus int?r?ts au taux de 5% lan ds le 1er mai 2019 (I), arr?tant ? 360 fr. les frais judiciaires, compens?s avec lavance de frais de la poursuivante (II), mettant les frais ? la charge du poursuivi (III) et disant que ce dernier rembourserait ? la poursuivante son avance de frais ? concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 1125 fr. ? titre de dfraiement de son repr?sentant professionnel (IV),

vu l?envoi de ce dispositif aux parties le 15 novembre 2019 et sa notification au poursuivi le 20 novembre 2019,

vu le prononc? de mainlev?e dopposition rendu le 1er novembre 2019 ?galement par le Juge de paix du district de Lausanne dans la poursuite n? 9§251?861 de l?Office des poursuites du m?me district exerc?e par D.__ contre B.B.__, ?pouse et codbitrice solidaire de A.B.__ (dossier r?f. KC19.040925),

vu la lettre adress?e au juge de paix le 29 novembre 2019, sign?e par A.B.__ et, sous la mention ? daccord ?, par son ?pouse, indiquant qu?ils s?opposaient ? la dcision ? dans laffaire KC19.040929 ? et demandaient la motivation de cette dcision,

vu les motifs du prononc? adress?s aux parties le 27 janvier 2020 et notifi?s au poursuivi le 3 f?vrier 2020,

vu le recours form? ? contre la dcision KC19.040929 ? par A.B.__ par acte du 13 f?vrier 2020, pr?cisant que ce recours sappliquait ?galement ? son ?pouse, signataire de lacte sous la mention ? Je suis daccord et approuve le contenu ?, et concernait les poursuites nos 9'251?861 et 9'251?840, et concluant, en substance, principalement au maintien de l?opposition, avec suite de frais et dpens, subsidiairement ? la rduction du montant des dpens allou?s ? la poursuivante ? 1?063 fr. 15,

vu l?ouverture du dossier KC19.040929-200257 concernant le recours de A.B.__ contre D.__ aupr?s de la cour de cans et l?ouverture parallle du dossier KC19.040925-200276 concernant le recours de B.B.__ contre D.__,

vu la lettre adress?e le 26 f?vrier 2020 par le greffe de la cour de cans ? A.B.__ dans le dossier le concernant, linvitant ? verser une avance de frais de 540 fr. dans un dlai au 12 mars 2020,

vu la demande doctroi de l'assistance judiciaire formul?e le 10 mars 2020 par le recourant,

vu la lettre du pr?sident de la cour de cans du 12 mars 2020, informant le recourant qu?il ?tait dispens? de lavance de frais en l?État et que la dcision sur l?octroi de lassistance judiciaire serait prise dans larr?t ? intervenir,

vu les pi?ces du dossier ;

attendu que le recours, suffisamment motiv? et dpos? en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), est recevable ;

attendu que le commandement de payer notifi? le 9 aoùt 2019 ? A.B.__ dans la poursuite n? 9§251?840 et frapp? dopposition totale portait sur les montants de :

1) 13§280 fr., plus int?r?t ? 5% lan ds le 1er mars 2019, de ? location due pour les mois de mars ? juin 2019, ? raison de Fr. 3320.par mois, en relation avec l?usage dun appartement de 4 % pi?ces dans limmeuble situ? [...] ? [...], selon contrat de bail sign? le 17 janvier 2019. Solidairement et conjointement avec B.B.__, m?me adresse. ? ;

2) 800 fr., plus int?r?t ? 5% lan ds le 1er mars 2019, au titre de ? idem Fr. 200.par mois de mars ? juin 2019 s/contrat bail sign? le 17.01.2019 ? ;

3) 1?000 fr. sans int?r?t, au titre de ? frais du crancier en vertu des art. 97 et 106 al. 1 CO ? ;

4) 103 fr. 30 sans int?r?t, au titre de ? frais de poursuite contre cooblig? ?,

que, par requ?te du 11 septembre 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mainlev?e provisoire de l?opposition ? concurrence des montants r?clam?s sous chiffres 1, 2 et 4, les frais judiciaires et les dpens ?tant mis ? la charge du poursuivi,

qu?? lappui de cette requ?te, elle a produit un exemplaire du commandement de payer et les pi?ces suivantes :

- un contrat de bail ? loyer sign? le 17 janvier 2019 par le poursuivi et son ?pouse, locataires solidairement responsables, et par le repr?sentant de la poursuivante, bailleresse, portant sur la location dun appartement de quatre pi?ces et demie ? la [...] ? [...], ds le 1er mars 2019 et jusqu’au 1er mars 2024, pour un loyer mensuel total de 3320 fr.;

- un contrat de bail ? loyer sign? le m?me jour par les m?mes parties, portant sur la location dun garage ? la m?me adresse, ds le 1er mars 2019 et jusqu’au 1er mai 2019, le bail ?tant ensuite reconductible de mois en mois, pour un loyer mensuel de 200 fr. ;

- deux formules officielles de notification de loyer lors de la conclusion dun nouveau bail ;

- un extrait du registre foncier concernant lappartement objet du contrat de bail pr?cit?, dont la poursuivante est propri?taire,

que, par courrier recommand du 10 octobre 2019, le juge de paix a transmis la requ?te de mainlev?e au poursuivi et a cit? les parties ? comparaätre ? une audience fix?e le 1er novembre 2019,

que, par lettre du 28 octobre 2019, le poursuivi a indiqu? au juge de paix que son ?pouse et lui ne participeraient pas ? laudience et supposaient que ce magistrat rendrait sa dcision sur la base des dossiers et de la LP (loi f?drale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) ;

attendu que selon lart. 82 al. 1 LP, le crancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constat?e par acte authentique ou sous seing privat peut requ?rir du juge la mainlev?e provisoire de l?opposition (al. 1), que le juge prononce si le dbiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa lib?ration (al. 2),

que constitue une reconnaissance de dette au sens de lart. 82 al. 1 LP, en particulier, lacte sign? par le poursuivi ou son repr?sentant - doù ressort sa volont? de payer au poursuivant, sans r?serve ni condition, une somme dargent dtermin?e, ou ais?ment dterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les r?f?rences cites),

que le contrat de bail sign? constitue ainsi une reconnaissance de dette pour le montant du loyer ?chu, le locataire reconnaissant, par sa signature, son obligation de payer le loyer au bailleur non seulement pour la dur?e doccupation de l?objet lou?, mais pour toute la dur?e contractuelle (ATF 134 III 267 consid. 3, JdT 2008 II 77),

que le contentieux de la mainlev?e dopposition, soumis ? la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pi?ces (Urkundenprozess), dont le but nest pas de constater la ralit? de la crance en poursuite, mais l?existence dun titre ex?cutoire, de sorte que le juge examine uniquement l?existence et la force probante du titre produit par le crancier, et non la ralit? ou la validit? de la crance (ATF 145 III 160 consid. 5.1; ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arr?ts cit?s),

que la production dun tel titre par le crancier poursuivant suffit pour que la mainlev?e soit prononc?e si le dbiteur poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens lib?ratoires (ibidem),

qu?en lesp?ce, le premier juge a considr? que les deux contrats de bail ? loyer produits par la poursuivante, bailleresse, sign?s par le poursuivi, locataire, solidairement responsable avec son ?pouse, valaient titres de mainlev?e provisoire pour les loyers ?chus des mois de mars ? juin 2019 de lappartement et du garage, et que le poursuivi navait fait valoir aucun moyen lib?ratoire, et a ainsi ? bon droit prononc? la mainlev?e provisoire de l?opposition ? concurrence des montants de 13§280 fr. et de 800 fr., portant tous les deux int?r?ts moratoires ? 5% lan ds l??chance moyenne du 1er mai 2019,

qu?il a en revanche, ? bon droit ?galement, refus de prononcer la mainlev?e de l?opposition pour le montant de 103 fr. 30 de ? frais de poursuite contre cooblig? ?, soit la poursuite exerc?e contre l??pouse du recourant, codbitrice solidaire, considrant que ces frais suivaient le sort de cette poursuite et qu?ils ?taient ? la charge de la dbitrice, en vertu de lart. 68 LP,

que, par ailleurs, la poursuivante a limit les conclusions de sa requ?te aux loyers et aux frais de la poursuite contre la codbitrice et na pas requis la mainlev?e de l?opposition pour les ? frais du crancier en vertu des art. 97 et 106 al. 1 CO ? de 1?000 fr.,

qu?une partie peut en tout État de cause restreindre ses pr?tentions en justice (cf. art. 227 al. 3 CPC),

qu?en outre, en vertu de lart. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder ? une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demand,

que le premier grief soulev? par le recourant, selon lequel la mainlev?e partielle de l?opposition totale ne pouvait pas ätre requise par la poursuivante, ni prononc?e par le juge, est ainsi dnu? de fondement ;

attendu que, selon lart. 3 al. 2 TDC (tarif des dpens en mati?re civile; BLV 270.11.6), dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le dfraiement du repr?sentant professionnel est fix?, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 ? 8 et 10 ? 13 du tarif, en considration de limportance de la cause, de ses difficult?s, de lampleur du travail et du temps consacr? par lavocat ou lagent daffaires brevet?,

que le juge dispose ainsi dun pouvoir dappr?ciation et na pas ? fixer le montant du dfraiement en appliquant une r?gle math?matique de progression proportionnelle ? la valeur litigieuse,

qu?en lesp?ce, la valeur litigieuse de 14183 fr. 30 est comprise dans la fourchette de 10?001 fr. ? 30?000 fr. pour laquelle lart. 11 TDC, applicable au dfraiement des agents daffaires brevet?s en premi?re instance en procédure sommaire, pr?voit un dfraiement de 750 fr. ? 2§250 fr.,

que le montant des dpens allou?s de 1125 fr. est situ? dans cette fourchette et ne pr?te pas le flanc ? la critique,

que le deuxi?me grief soulev? par le recourant, selon lequel les dpens allou?s ? la poursuivante ne devaient pas dpasser 1?063 fr. 15, est ainsi ?galement dnu? de fondement ;

attendu que le recourant reproche au premier juge davoir inform? l?office des poursuites que la dcision ne faisait pas l?objet dun recours,

qu?en ralit?, cest la dcision de mainlev?e dopposition rendue dans la poursuite exerc?e contre l??pouse du recourant (dossier r?f. KC19.040925) qui a ?t? attest?e dfinitive et ex?cutoire ds le 27 novembre 2019, par mention sign?e du greffier du 6 janvier 2020,

que le dernier grief soulev? par le recourant est ainsi sans objet dans la pr?sente procédure de recours ;

attendu que le recours, manifestement infond, doit ätre rejet? selon le mode procdural de lart. 322 al. 1 CPC et le prononc? confirm?,

que, vu le sort du recours, la demande doctroi de lassistance judiciaire formul?e par le recourant le 10 mars 2020 doit ätre rejet?e (cf. art. 117 let. b CPC),

que les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 540 fr., doivent ätre mis ? la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?

de recours en mati?re sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. Le prononc? est confirm?.

III. La demande doctroi de lassistance judiciaire formul?e par le recourant est rejet?e.

IV. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis ? la charge du recourant A.B.__.

V. L'arr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :

M. A.B.__,

M. Youri Diserens, agent daffaires brevet? (pour D.__).

La Cour des poursuites et faillites considre que la valeur litigieuse est de 14?080 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, au moins ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu? ? :

M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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