Zusammenfassung des Urteils ML/2020/88: Kantonsgericht
Ein Gerichtsbeschluss vom 23. April 2020 hob die endgültige Opposition gegen eine Pfändung auf, die vom Betreibungsamt des Bezirks Aigle im Auftrag des Staates T. durchgeführt wurde. Die Gerichtskosten wurden auf 120 CHF festgesetzt und der Gegenseite auferlegt. Der Richter war M. Maillard. Die verlierende Partei war eine Privatperson (männlich). Die Entscheidung wurde aufgrund fehlender Begründung angefochten, aber das Gericht wies den Rekurs als unzulässig ab. Der Betrag der Gerichtskosten betrug 1'000 CHF.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | ML/2020/88 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
| Datum: | 23.04.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Cision; Aigle; Finitive; Justice; Cutoire; Cusation; Sente; Cisions; Assistance; Espce; Opposition; Quence; Affaire; Autorit; Cembre; Elles; Objet; Sident; Colombini; Dures; AIGLE; Rification; Montr; Judice; -fond; Tablissement; Lable; Dico-social; Appui |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 126 ZPO;Art. 142 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 56 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 80 SchKG;Art. 81 SchKG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| | TRIBUNAL CANTONAL | KC19.052112-200420 108 |
Cour des poursuites et faillites
__
Arr?t du 23 avril 2020
__
Composition : M. Maillard, pr?sident
M. Colombini et Mme Byrde, juges
Greffier : M. Elsig
*****
Art. 47 al. 1 let. f, 126 al. 1, 321 al. 1, 326 al. 1 CPC
Vu le prononc? non motiv? rendu le 20 janvier 2020, ? la suite de linterpellation de la poursuivie, par la Juge de paix du district dAigle, notifi? ? la poursuivie le 22 janvier 2020, prononant ? concurrence du montant en poursuite la mainlev?e dfinitive de l?opposition form?e par M.__, ? [...], ? la poursuite n? 9'140'982 de l?Office des poursuites du district dAigle exerc?e par ETAT DE T.__, ? [...], fixant les frais judiciaires ? 120 fr., les mettant ? la charge de la poursuivie et disant qu?en cons?quence, celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 120 fr., sans allocation de dpens pour le surplus,
vu la demande de motivation de ce prononc?, dat?e du 29 janvier 2020 mais remise ? la poste le lendemain, dpos?e par la poursuivie,
vu les motifs du prononc? adress?s aux parties le 3 mars 2020 et notifi?s ? la poursuivie le lendemain,
vu le recours dat? du 14 mars 2020 mais remis ? la poste le 16 mars 2020 interjet? par la poursuivie contre ce prononc? en prenant les conclusions suivantes :
? Vu les faits expos?s, les motifs invoqu?s et les pi?ces produites je prie le TRIBUNAL CANTONAL ? LAUSANNE :
- de recevoir le pr?sent recours
et de reconnaätre la l?gitimit des conclusions qui me paraissent simposer.
1 Le degr? de maturation atteint par laffaire pr?sent?e en 2020 doit autoriser un examen dpassant la simple question de la force ex?cutoire des pi?ces sur lesquelles se fonde le poursuivant.
2. Tous les ?l?ments dappr?ciation que jai pu r?unir me semblent montrer qu?une dcision de mainlev?e devrait ätre suspendue jusqu?? droit connu au fond.
3. Si ce n??tait pas le cas, un rle de la Justice de paix dans le district dAigle, qui reste ? clarifier depuis les origines de laffaire en 1978-1979, justifierait une demande de r?cusation.
4. Il sagirait d?tablir avant tout si lautorit? judiciaire qui vient de se prononcer
est dj? intervenue ? mon insu dans des procédures qui mauraient ?chapp? pour des raisons ? pr?ciser,
en prenant des initiatives et des mesures lies ? des poursuites incontr?lables,
pour aller dans le sens dune curatelle de gestion et m?me dune prise en charge m?dico-sociale.
5. Une situation tr?s durablement dficitaire en droit a pu r?sulter du fait qu?une double obligation na pas ?t? respect?e : dabord dinformation directe et ensuite de recherches au sujet dirr?gularit?s vraisemblables
- ds les origines dun traitement administratif et judiciaire inconnaissable
et puis au cours de plusieurs dcennies qui ont contraint de reprendre sans rel?che ni r?sultat (par exemple encore en 2005 aupr?s de la Justice de paix ? AIGLE) des demandes d?claircissement portant sur des dcisions qui ont pu ätre rendues sans me donner la chance de les connaätre.
6. Le refus r?it?r? dune v?rification a en tout cas mis toujours mieux en lumi?re trois obstacles insurmontables dans le dveloppement continu de procédures ? notamment de poursuites ? qu?il a fallu subir dans le district dAIGLE depuis 1986 :
la privation de la possibilit? de former une opposition ? et m?me une simple demande dinformation, en disposant dune connaissance suffisante des questions ? clarifier ;
laggravation dun refus r?p?t? des v?rifications requises par le fait que lautorit? sollicit?e a pu elle-m?me rendre des dcisions insaisissables ;
- un refus de lassistance judiciaire qui a pu ätre li? ? des responsabilit?s administratives et m?me judiciaires en cause dans laffaire.
7. Tous les efforts multipli?s jusqu?? ce jour n?ont men? qu?? un emprisonnement interminable dans une affaire de famille ? rendue inextricable par des responsabilit?s administratives et m?me judiciaires ? la fois pr?pondrantes et inaccessibles.
8. Une exp?rience r?guli?rement renouvel?e a amplement dmontr? qu?une privation de moyens de preuve, r?sultant de limpossibilit? dobtenir les recherches requises, a dmesur?ment alourdi le pr?judice initial.
9. La complexit? du cas pr?sent? et son traitement tr?s insuffisant jusqu?ici exigent qu?un r?glement ?quitable et complet
- ne soit pas rduit ? la simple question des frais judiciaires r?clam?s.
prenne en compte plusieurs composantes cantonales qui ne se limitent pas ? un cercle familial
et fasse plein usage dun droit associ? ? un devoir de contrle et de rectification ? ? savoir un droit de regard, en mati?re de contentieux sur une affaire illustrant des dysfonctionnements tr?s durables et vari?s, ? la fois administratifs et judiciaires, que la Justice de paix doit connaätre depuis le dbut des tribulations infliges par la recherche dune r?paration indispensable et dont la dcouverte pourrait ätre encore enrichie si elle l?exige pour examiner le bien-fond dune mainlev?e.
10. Au-del? de simples corrections financi?res, mon int?r?t juridique a ?t? mis en ?vidence dans l?obligation dun ?tablissement exact et complet des causes dun dpouillement librement poursuivi au cours des annes ? et notamment des moyens utilis?s pour rendre incontr?lable une rduction ? un cas m?dico-social, ? laide de mesures administratives demeures aussi inconnaissables qu?une fabrication de dettes par des poursuites invisibles.
11. Parmi les faits de la cause qui l?gitiment en th?orie et excluent en ralit? une issue conforme au droit, on trouve des effets constamment aggravant, tels que la condamnation ? multiplier, dans aucun progr?s, des allers et retours entre le civil et le penal.
12. Cest ainsi que la gravit? m?me des composantes du sort qui ma ?t? r?serv?, ainsi que linertie et les r?sistances des autorit?s impliques, m?ont indfiniment renvoy?e ? des ?nigmes n?offrant qu?une apparence administrative imp?n?trable, sans aucune prise suffisante sur la ralit? concr?te du traitement subi, ni sur la n?cessit? urgente dun pr?judice toujours plus sensible avec les annes qui ont pass? sans la moindre perspective de r?tablissement. ?,
vu la demande dassistance judiciaire contenue dans le recours,
vu les pi?ces produites ? lappui de celui-ci,
vu les autres pi?ces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont ?t? dpos?s dans les dlais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272), compte tenu du fait que le dlai de recours, arriv? ? ?chance le samedi 14 mars 2020, a ?t? report? au lundi 16 mars 2010 en application de lart. 142 al. 3 CPC ;
attendu que selon lart. 326 al. 1 CPC, les conclusions nouvelles ne sont pas admises en procédure de recours,
qu?en lesp?ce, les conclusions du recours nos 1, 5, 6 et 7 ne figurent pas dans les dterminations de premi?re instance de la recourante du 30 dcembre 2019,
quelles sont en cons?quence irrecevables, vu lart. 326 al. 1 CPC ;
attendu que, dans sa conclusion n? 2, la recourante requiert la suspension de la procédure de mainlev?e jusqu?? droit connu sur le fond de la cause,
que, selon la jurisprudence de la cour de cans, il n?y a en principe pas lieu de suspendre une procédure de mainlev?e jusqu?? droit connu sur une autre procédure en application de lart. 126 CPC, ds lors que, de par sa nature sommaire, la procédure de mainlev?e ne dpend jamais du sort dun autre proc?s en cours, puisque la question qui doit ätre tranch?e est de savoir si le poursuivant dispose ou non dun titre de mainlev?e, ce point devant ätre examin? de cas en cas sur la base des pi?ces disponibles (CPF 8 juin 2017/145 ; CPF 31 dcembre 2014/425 ; CPF 24 mars 2014/104),
que le Tribunal f?dral a jug? qu?il n??tait pas arbitraire de retenir qu?une suspension de la procédure de mainlev?e dfinitive ne se justifiait pas, dune part faute de risque de contrari?t? avec la dcision qui serait rendue au terme dun proc?s en modification du jugement de divorce pendant, et, dautre part, compte tenu de la nature particuli?re de la procédure de mainlev?e dfinitive qui a pour objet de statuer, sans force de chose jug?e, sur la seule force ex?cutoire du titre produit par le poursuivant et non sur la ralit? de la pr?tention en poursuite (TF 5A_311/2012 du 15 mai 2013 consid. 3.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013 p. 392 ; Colombini, Code de procédure civile, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, n. 4.2.8 ad art. 126 CPC),
qu?en lesp?ce, l?expos? des griefs de la recourante envers diverses autorit?s administratives et judiciaires nest pas de nature ? influer sur la pr?sente procédure de mainlev?e,
que la demande de suspension de la procédure doit ätre rejet?e ;
attendu quaux conclusions nos 3 et 4 de son recours, la recourante r?it?re sa demande de r?cusation de la Justice de paix du district dAigle et requiert que soient instruits divers points,
quaux termes de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se r?cusent lorsqu'ils pourraient ätre pr?venus d'une quelconque mani?re, notamment en raison d'un rapport d'amiti? ou d'inimiti? avec une partie ou son repr?sentant,
qu?il ressort de la lettre de cette disposition que ce sont les magistrats individuellement qui peuvent faire l?objet dune r?cusation (ATF 139 I 121 consid. 4.3 et r?f?rence ; TF 8C_20/2015 du 19 f?vrier 2015 ; TF 8C_712/2011 du 18 octobre 2011 consid. 3.3),
que la jurisprudence a considr? que la requ?te de r?cusation dirig?e contre une autorit? en tant que telle n??tait pas admissible (ibidem),
qu?en lesp?ce, en tant quelle est dirig?e contre la Justice de paix du district dAigle, la demande de r?cusation est irrecevable ;
attendu que les conclusions nos 8 et 10 ? 12 contiennent essentiellement un expos? des difficult?s rencontres par la recourante,
quelles sont irrecevables dans le cadre dune procédure de mainlev?e ;
attendu que la conclusion de la recourante n? 9 tend ? ce que le point ? trancher ne se limite pas ? la seule question des frais judiciaires, mais que soit instruits ? des dysfonctionnements tr?s durables et vari?s, ? la fois administratifs et judiciaires ? ayant entour? la dcision sur les frais judiciaires litigieux,
qu?une telle conclusion est irrecevable dans le cadre dune procédure de mainlev?e, qui na pas pour but de constater la ralit? de la crance en poursuite, mais l?existence dun titre ex?cutoire, le juge de la mainlev?e ne se prononant que sur la force probante du titre produit (ATF 140 III 180 consid. 5.2) ;
attendu quau surplus, les pi?ces produites avec le recours sont recevables, ds lors quelles figurent dj? au dossier de premi?re instance ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer ? certaines r?gles de forme, ? dfaut de quoi sa dmarche sera frapp?e d'irrecevabilit? (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (?d.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit ätre motiv?,
que, si la motivation du recours fait dfaut, linstance de recours n?entre pas en mati?re,
que, selon la jurisprudence du Tribunal f?dral, la motivation du recours doit ? tout le moins satisfaire aux exigences qui sont poses pour un acte dappel (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 aoùt 2015 consid. 3.2.1, publi? in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arr?ts cit?s),
que cela signifie que le recourant doit dmontrer le caract?re erron? de la motivation de la dcision attaqu?e et que son argumentation doit ätre suffisamment explicite pour que linstance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une dsignation pr?cise des passages de la dcision qu?il attaque et des pi?ces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni lart. 132 al. 1 et 2 ni lart. 56 CPC ne sont applicables en cas dabsence de motivation dun acte de recours (ibid.),
qu?en lesp?ce, la recourante dnonce diverses irr?gularit?s qui affecteraient la procédure de partage ayant abouti au jugement dont l?ex?cution du dispositif relatif aux frais judiciaires est requise dans la pr?sente procédure, labsence de communication de dcisions administratives de septembre 1978 ? juin 1979, alors quelle et son mari vivaient ? [...] et le refus de la Justice de paix du district dAigle d?claircir ces circonstances,
que ce faisant elle ne remet nullement en cause la motivation du premier juge selon laquelle la mainlev?e dfinitive devait ätre accorde ds lors que larr?t du 23 juin 2017 invoqu? ? lappui de la requ?te de mainlev?e ?tait dfinitif et ex?cutoire,
que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de lart. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionn?e,
qu?il est en cons?quence irrecevable ;
attendu quau demeurant, selon lart. 80 al. 1 LP (loi f?drale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le crancier qui est au b?n?fice dun jugement ex?cutoire peut requ?rir la mainlev?e dfinitive de l?opposition,
que lart. 81 al. 1 LP pr?cise que le juge de la mainlev?e doit prononcer la mainlev?e de l?opposition, ? moins que l?opposant ne prouve par titre que la dette a ?t? ?teinte ou qu?il a obtenu un sursis, post?rieurement au jugement, ou qu?il se pr?vale de la prescription,
que, la jurisprudence a dduit de ces dispositions que, dans la procédure de mainlev?e dfinitive, le juge ne peut ni revoir, ni interpr?ter le titre de mainlev?e qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a ; ATF 113 III 6 consid. 1b ; TF 5A_770/2011, consid. 4.1 ; CPF, 17 juillet 2014/267) et nest pas habilit? ? remettre en question le bien-fond de la dcision produite en se livrant ? des considrations relevant du droit de fond relative ? l'existence mat?rielle de la crance (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; ATF 113 III 6, JdT 1989 II 70),
quainsi, la lettre de lart. 81 al. 1 LP et la jurisprudence susmentionn?e s?opposaient ? ce que les circonstances ayant entour? le jugement sur lequel se fonde la requ?te de mainlev?e dfinitive et les pr?tendus absences de communication de dcisions administratives et judiciaires durant les annes 1978 et 1979 fassent l?objet dune enqu?te, dans la mesure où ces circonstances ne constituent pas des moyens lib?ratoires survenus apr?s ledit jugement au sens de lart. 81 al. 1 LP,
quainsi, ? supposer recevable, le recours aurait d ätre rejet? ;
attendu que le pr?sent arr?t peut ätre rendu sans frais,
que l?irrecevabilit? du recours rend sans objet la demande dassistance judiciaire.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?
de recours en mati?re sommaire de poursuites,
prononce :
I. La demande de suspension de la cause est rejet?e.
II. La requ?te de r?cusation de la Justice de paix du district dAigle est irrecevable.
III. La demande dassistance judiciaire est sans objet.
IV. Le recours est irrecevable.
V. Larr?t, rendu sans frais, est ex?cutoire.
Le pr?sident : Le greffier :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :
Mme M.__,
Service du contentieux de l?Etat (pour Etat de T.__).
La Cour des poursuites et faillites considre que la valeur litigieuse est de 1?000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, au moins ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu? ? :
Mme la Juge de paix du district dAigle.
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.