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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2020/87: Kantonsgericht

Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts befasst sich mit einem Rechtsmittel von M.__ gegen eine Entscheidung der Friedensrichterin des Bezirks Morges in einem Pfändungsverfahren. Der Kläger forderte die Zahlung eines Betrags von 10.000 CHF plus Zinsen aufgrund einer Schuldanerkennung. Nach mehreren Verfahrensschritten wurde die vorl?ufige Aufhebung des Widerspruchs in H?he von 7.500 CHF beschlossen. Der Kläger legte Rechtsmittel ein, da die Schuldanerkennung als zerrissen und ung?ltig angesehen wurde. Das Gericht entschied zugunsten des Beklagten und wies die Kosten dem Kläger zu.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2020/87

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2020/87
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid ML/2020/87 vom 20.04.2020 (VD)
Datum:20.04.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Opposition; Intim; Biteur; Morges; Cision; Ancier; Audience; S-verbal; Lintim; Termin; Diatement; Frence; Existe; Sident; Office; Avance; Argent; Existence; Cutoire; Identit; Autorit; Quisition; Appui; Reconnaissance; Engage; Cette; Sente; Sentant; Original
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 82 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts ML/2020/87

TRIBUNAL CANTONAL

KC18.051161-200064

98



Cour des poursuites et faillites

__

Arr?t du 20 avril 2020

__

Composition : M. Maillard, pr?sident

M. Hack et Mme Cherpillod, juges

Greffier : Mme Deb?taz Ponnaz

*****

Art. 82 al. 1 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit? de recours en mati?re sommaire de poursuites, s'occupe du recours exerc? par M.__, ? [...], contre le prononc? rendu le 10 septembre 2019, ? la suite de laudience du 3 septembre 2019, par la Juge de paix du district de Morges, dans la poursuite n? 8509'028 de l?Office des poursuites du m?me district exerc?e ? linstance de P.__, ? [...], contre le recourant.

Vu les pi?ces au dossier, la cour considre :

En fait :

1. a) Le 30 novembre 2017, l?Office des poursuites du district de Morges a notifi? ? M.__, dans la poursuite n? 8509'028 exerc?e ? la r?quisition de P.__ ? O.__ ?, un commandement de payer le montant de 10'000 fr., plus int?r?t ? 5% lan ds le 7 mai 2017, indiquant comme titre de la crance ou cause de l?obligation : ? Solde red selon reconnaissance de dette dun montant initial de Fr. 12'500.-souscrite le 6 mars 2017 avec promesse de r?glement au 6 mai 2017 ?.

Le poursuivi a form? opposition totale.

b) Le 26 novembre 2018, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Morges qu?il prononce la mainlev?e provisoire de l?opposition ? concurrence de 7'500 fr., plus int?r?t ? 5% lan ds le 6 mai 2017. A lappui de sa requ?te, il a produit, outre un exemplaire du commandement de payer, les pi?ces suivantes :

- une copie dun document intitul? ? reconnaissance de dette ?, dat? du 6 mars 2017 et sign? par M.__, par lequel ce dernier se reconna?t dbiteur envers P.__ du montant de 10'000 fr., r?sultant dun pr?t, et s?engage ? rembourser le montant de 12'500 fr., ? dont 25% de taux dint?r?t ?, au plus tard le 6 mai 2017. Cette copie pr?sente des traces noires ainsi qu?un dcalage dans lalignement des lettres de certains mots, indiquant que le document dorigine a ?t? dchir? en plusieurs morceaux, puis recoll? ;

- une copie dune quittance ?tablie le 6 mai 2017 et sign?e par P.__, pour un acompte de 2'500 fr. ? vers? cash dans nos locaux le 06.04.2017 ? [...] par M. M.__ ?.

c) Le 15 janvier 2019, la Juge de paix du district de Morges a rendu un prononc? de mainlev?e provisoire dopposition, qui a ?t? annul? par arr?t de la cour de cans du 13 juin 2019, la cause ?tant renvoy?e en premi?re instance pour nouvelle dcision apr?s valable convocation des parties ? une nouvelle audience.

d) A la suite de ce renvoi, la juge de paix a cit? les parties ? comparaätre ? son audience du 3 septembre 2019. Cette audience a eu lieu en pr?sence des deux parties. Il na pas ?t? tenu de proc?s-verbal.

Au dossier de premi?re instance figure une pi?ce produite par le poursuivi ? laudience, dont le prononc? attaqu? ne fait pas mention. Il sagit dune copie dun document intitul? ? reconnaissance de dette ?, dat? du 11 mai 2017 et sign? par ? Madame [...] ? et par P.__, par lequel la premi?re se reconna?t dbitrice envers le second du montant de 10'000 fr. et s?engage ? rembourser le montant de 13'750 fr., ? dont 12,5% de frais mensuels ?, avant le 31 aoùt 2017.

2. Par dcision rendue le 10 septembre 2019, la Juge de paix du district de Morges a prononc? la mainlev?e provisoire de l?opposition ? concurrence de 7'500 fr., plus int?r?ts au taux de 5% lan ds le 7 mai 2017 (I), a arr?t? ? 210 fr. les frais judiciaires, compens?s avec lavance de frais du poursuivant (II), a mis les frais ? la charge du poursuivi (III) et a dit que ce dernier rembourserait au poursuivant son avance de frais ? concurrence de 210 fr. et lui verserait la somme de 600 fr. ? titre de dfraiement de son repr?sentant professionnel (IV).

Par lettre du 18 septembre 2019, le poursuivi a demand la motivation de cette dcision. Il a ?galement demand que lui soit transmise une copie du proc?s-verbal de laudience, ? lors de laquelle [il avait] notamment requis la production de l?original de la copie du "titre de mainlev?e provisoire" du 6 mars 2017, ce dernier ayant ?t? dchir? avant que le commandement de payer ne soit notifi? ?.

Par lettre du 24 septembre 2019, la juge de paix a inform? le poursuivi quaucun proc?s-verbal n??tait tenu dans les procédures de mainlev?e dopposition.

Le prononc? motiv? a ?t? adress? aux parties le 6 janvier 2020 et notifi? au poursuivi le lendemain. La juge de paix a considr? que la photocopie produite du document original contenant la reconnaissance de dette invoqu?e par le poursuivant remplaait ce document et dployait les m?mes effets, et que si cette photocopie montrait effectivement un document qui avait ?t? dchir?, cela ne suffisait pas ? rendre vraisemblable l?extinction de la dette.

3. Par acte du 13 janvier 2020, le poursuivi a recouru contre le prononc? pr?cit? en concluant, avec suite de frais et dpens, principalement ? sa r?forme, en ce sens que la requ?te de mainlev?e dopposition est rejet?e, subsidiairement ? son annulation et au renvoi de la cause en premi?re instance pour nouvelle dcision, ? les parties ?tant cites ? une nouvelle audience lors de laquelle un proc?s-verbal daudience sera r?dig? ?.

Par dcision du 16 janvier 2020, le pr?sident de la cour de cans a admis la requ?te deffet suspensif contenue dans le recours.

Lintim? ne sest pas dtermin? sur le recours dans le dlai de dix jours qui lui a ?t? imparti pour ce faire par courrier recommand du greffe de la cour de cans du 12 f?vrier 2020.

En droit :

I. Le recours a ?t? introduit dans les formes requises, par acte ?crit et motiv?, et en temps utile, dans le dlai de dix jours suivant la notification de la dcision motiv?e (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Il est recevable.

II. Le recourant reproche notamment au premier juge davoir prononc? la mainlev?e provisoire de l?opposition sur la base de la copie dune reconnaissance de dette dchir?e.

a) Aux termes de l'art. 82 LP (loi f?drale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le crancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constat?e par acte authentique ou sous seing privat peut requ?rir la mainlev?e provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le dbiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa lib?ration (al. 2).

Il r?sulte de cette disposition que le dbiteur poursuivi, pour ?viter la mainlev?e de son opposition, ne doit rendre immédiatement vraisemblable sa lib?ration que si le crancier poursuivant peut au pralable se fonder sur une reconnaissance de dette.

aa) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privat, sign? par le poursuivi ou son repr?sentant -, d'où ressort sa volont? de payer au poursuivant, sans r?serve ni condition, une somme d'argent dtermin?e, ou ais?ment dterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les r?f?rences cites). Il incombe au crancier poursuivant de justifier qu?il dispose dun tel titre (m?me arr?t consid. 4.3.2 in fine).

bb) La procédure de mainlev?e, provisoire ou dfinitive, est une procédure sur pi?ces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la ralit? de la crance en poursuite, mais l'existence d'un titre ex?cutoire : le crancier poursuivant ne peut motiver sa requ?te qu?en produisant le titre et la production de cette pi?ce ? considr?e en vertu de son contenu, de son origine et de ses caract?ristiques ext?rieures comme un tel titre ? suffit pour que la mainlev?e soit prononc?e si le dbiteur poursuivi n?oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens lib?ratoires. Le juge de la mainlev?e examine seulement la force probante du titre produit par le crancier, sa nature formelle et non la validit? de la crance et il lui attribue force ex?cutoire si le dbiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens lib?ratoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arr?ts cit?s). Il doit notamment v?rifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identit? entre le poursuivant et le crancier dsign? dans ce titre, l'identit? entre le poursuivi et le dbiteur dsign? et l'identit? entre la pr?tention dduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la r?f?rence ; TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.2).

cc) Le juge de la mainlev?e ne peut procder qu'? l'interprÉtation objective du titre fonde sur le principe de la confiance (TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Il ne peut toutefois prendre en compte que les ?l?ments intrins?ques au titre, ? l'exclusion des ?l?ments extrins?ques qui ?chappent ? son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_648/2018 du 25 f?vrier 2019 consid. 3.2.1, non publi? ? l?ATF 145 III 213, et les r?f?rences). Si le sens ou l'interprÉtation du titre de mainlev?e invoqu? est source de doutes, la mainlev?e provisoire doit ätre refuse. La volont? du poursuivi doit ressortir clairement des pi?ces produites, ? dfaut de quoi elle ne peut ätre dtermin?e que par le juge du fond (TF 5A_89/2019 pr?cit? consid. 5.1.3 ; TF 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2 et la r?f?rence; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2e ?d. 2010, n. 21 ad art. 82 LP).

b) En lesp?ce, lintim? a produit ? lappui de sa requ?te de mainlev?e une photocopie dune reconnaissance de dette sign?e le 6 mars 2017 par le recourant.

L?examen de cette pi?ce permet toutefois de constater qu?il sagit de la copie dun titre dchir?, non pas une, mais plusieurs fois, en de nombreux morceaux, qui ont ensuite ?t? recoll?s avant copie. Lintim? a pass? cela totalement sous silence et na ensuite jamais expliqu? pour quel motif le document dans lequel le recourant reconnaissait ätre son dbiteur avait ?t? dchir?. On doit en conclure, faute notamment dexplication contraire de lintim? sur ce point, que le document en question a ?t? dchir? avant la requ?te de mainlev?e par l?une ou lautre des parties dans le but de le dtruire, parce que la reconnaissance de dette navait plus lieu dätre. Force est ds lors de constater que lintim? na pas apport? la preuve, dont il supportait le fardeau, dmontrant qu?il disposait dun titre valable doù ressortirait la volont? du recourant de lui payer, sans r?serve ni condition, une somme dargent. Au surplus, le fait que le titre ait ?t? dchir? ? plusieurs reprises, fait sur lequel le recourant a attir? lattention du premier juge, rend vraisemblable que le montant r?clam? en poursuite n??tait plus d au jour de lintroduction de la requ?te de mainlev?e. A linstar de la reconnaissance de dette qui est barr?e dans toute la largeur du document, on doit ici considrer qu?une reconnaissance de dette dchir?e en de multiples morceaux signifie que celle-ci a ?t? annul?e lors de sa dchirure. Elle ne peut ds lors plus ätre considr?e post?rieurement, m?me recoll?e, comme la preuve que le poursuivi se reconna?t dbiteur du poursuivant dune somme dargent ; en dautres termes, elle nest plus apte ? valoir titre de mainlev?e provisoire dopposition. A tout le moins, la production dun titre qui avait ?t? dchir? avant dätre recoll? et copi? devait susciter des doutes suffisants pour refuser la mainlev?e.

Que le document produit soit une copie et non l?original de la reconnaissance de dette ne change rien au raisonnement qui pr?c?de. Lintim? na pas copi? un document intact et disposer des morceaux originaux avant recollage ne conduirait pas ? admettre la preuve de l?existence dune reconnaissance de dette intacte au jour de la requ?te de mainlev?e dopposition. Le fait que seule une copie du titre dchir? soit produite commande bien au contraire de retenir qu?une reconnaissance de dette intacte n?existe plus.

III. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours doit ätre admis et le prononc? attaqu? r?form? en ce sens que la requ?te de mainlev?e est rejet?e et l?opposition au commandement de payer maintenue. Cela rend sans objet les autres griefs soulev?s par le recourant.

Les frais judiciaires de premi?re instance, arr?t?s ? 210 fr. et compens?s avec lavance de frais du poursuivant, doivent ätre mis ? la charge de celui-ci (art. 106 al. 1 CPC). Il doit en outre verser au poursuivi la somme de 800 fr. ? titre de dpens de premi?re instance.

Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 405 fr., doivent ätre mis ? la charge de lintim? (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci doit rembourser son avance de frais au recourant ? concurrence de ce montant et lui verser en outre la somme de 800 fr. ? titre de dpens de deuxi?me instance (art. 8 TDC [tarif des dpens en mati?re civile ; BLV 270.11.6])

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?

de recours en mati?re sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononc? est r?form? en ce sens que l?opposition form?e par M.__ au commandement de payer n? 8'509'028 de l?Office des poursuites du district de Morges, notifi? ? la r?quisition de P.__, est maintenue.

Les frais judiciaires de premi?re instance, arr?t?s ? 210 fr. (deux cent dix francs), sont mis ? la charge du poursuivant.

Le poursuivant P.__ doit verser au poursuivi M.__ la somme de 800 fr. (huit cents francs) ? titre de dpens de premi?re instance.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 405 fr. (quatre cent cinq francs) sont mis ? la charge de lintim?.

IV. Lintim? P.__ doit verser au recourant M.__ la somme de 1'205 fr. (mille deux cent cinq francs) ? titre de dpens et de restitution davance de frais de deuxi?me instance.

V. L'arr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :

Me Jean-Michel Duc, avocat (pour M.__),

M. Jean-Daniel Nicaty, agent daffaires brevet? (pour P.__).

La Cour des poursuites et faillites considre que la valeur litigieuse est de 7500 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, au moins ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu? ? :

Mme la Juge de paix du district de Morges.

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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