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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2020/86: Kantonsgericht

Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts hat am 14. April 2020 über einen Rechtsstreit zwischen C.________ und E.________ AG entschieden. Es ging um eine Forderung von 8'467 Fr. 35, die von E.________ AG eingefordert wurde. C.________ hat dagegen Einspruch erhoben. Nach verschiedenen Verfahrensschritten hat das Gericht am 12. Dezember 2019 entschieden, dass die Forderung nicht verjährt ist und C.________ die Kosten tragen muss. Der Richter war M. Maillard, die Gerichtskosten betrugen 210 CHF.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2020/86

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2020/86
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid ML/2020/86 vom 14.04.2020 (VD)
Datum:14.04.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : écembre; Lavaux; Lavaux-Oron; éance; éfaut; élai; érêt; équisition; Office; établi; Banque; évrier; Frais; Opposition; Intimé; édéral; Obligation:; Reprise; Montant; Rubrique; érents; Intimée; éancier; ébiteur; Interruption; ésident
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 149 LP;Art. 149a LP;Art. 321 CPC;Art. 67 LP;Art. 74 LTF;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Schmid, Schweizer, Pitteloud, Jositsch, Riklin, Praxis éd., Art. 334; Art. 357 StPO, 2018

Entscheid des Kantongerichts ML/2020/86

TRIBUNAL CANTONAL

KC19.035075-200271

102



Cour des poursuites et faillites

__

Arr?t du 14 avril 2020

__

Composition : M. Maillard, pr?sident

M. Hack et Mme Rouleau, juges

Greffier : M. Elsig

*****

Art. 149a al. 1 LP ; 135 ch. 2 CO

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit? de recours en mati?re sommaire de poursuites, s'occupe du recours exerc? par C.__, ? [...], contre le prononc? rendu le 12 dcembre 2019, ? la suite de linterpellation de la poursuivie, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant la recourante ? E.__ AG, ? [...].

Vu les pi?ces au dossier, la cour considre :


En fait :

1. Le 4 mars 2019, ? la r?quisition dE.__ AG, l?Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifi? ? C.__, dans la poursuite n? 9'052'322, un commandement de payer les sommes de 1) 8'467 fr. 35 sans int?r?t, de 2) 152 fr. 65 sans int?r?t et de 3) 40 fr. sans int?r?t, indiquant comme titre de la crance ou cause de l?obligation :

? 1. Reprise de l?ADB no 990154866 de Fr. 8'467.35 du 22.01.1998 de l?Office des poursuites de Lavaux-Oron. Montant d sur compte ?Rubrique [...]? no [...], impay? malgr? diff?rents courriers / Crance c?de de Banque I.__ ? O.__ SA.

2. Frais de poursuite.

3 Frais divers. ?

La poursuivie a form? opposition totale.

2. Par acte du 29 juillet 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lavaux-Oron qu?il prononce, avec suite de frais et dpens, la mainlev?e provisoire de l?opposition ? concurrence de 8'467 fr. 35 sans int?r?t. A lappui de sa requ?te, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionn?, les pi?ces suivantes :

- une copie dun proc?s-verbal de saisie valant acte de dfaut de biens ?tabli le 22 janvier 1998 (avec timbre humide du lendemain) par l?Office des poursuites de Lavaux dans la poursuite n? 154'866 exerc?e par Banque G.__ contre la poursuivie, dont il ressort un montant impay? de 8'467 fr. 35 et qui indique comme titre de la crance ou cause de l?obligation : ? Montant d sur compte ?Rubrique [...]? no [...], impay? malgr? diff?rents courriers. ? ;

- une copie dun commandement de payer les sommes de 1) 8'467 fr. 35 sans int?r?t, de 2) 795 fr. sans int?r?t et de 3) 80 fr. sans int?r?t, ?tabli le 8 dcembre 2017 ? la r?quisition dE.__ AG, notifi? ? la poursuivie le 25 janvier 2018, apr?s une premi?re tentative infructueuse du 3 janvier 2018, dans la poursuite n? 8'526'114 par l?Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, frapp? dopposition totale et indiquant comme titre de la crance ou cause de l?obligation :

? 1. Reprise de l?ADB no 990154866 de Fr. 8'467.35 du 22.01.1998

Reprise ADB [...] OP-86.

Montant d sur compte ?Rubrique [...]? no [...], impay? malgr? diff?rents courriers / Crance c?de de Banque I.__ ? O.__ SA.

2. Frais de retard

3. Frais divers ?.

- une copie dun courrier de la poursuivie ? l?Office des poursuites du district de Lavaux-Oron du 5 f?vrier 2018, lui demandant notamment de lui communiquer lacte de dfaut de biens dans la poursuite n? 154'866 susmentionn?e ;

- une copie dun acte de cession de crance du 3 f?vrier 2010 en allemand entre Banque I.__ et la poursuivante, portant notamment sur la cession ? cette derni?re de la crance de 8'467 fr. 35 en cause ;

- un extrait de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 26 janvier 2018 relatant un changement de raison sociale de la poursuivante ;

- un extrait de la FOSC du 25 janvier 2018 relatant la transformation de la raison sociale O.__ SA en T.__ AG ;

- une procuration.

b) Par courrier recommand du 8 aoùt 2019, la juge de paix a notifi? la requ?te ? la poursuivie et lui a imparti un dlai ?chant le 9 septembre 2019 pour se dterminer.

Dans ses dterminations du 9 septembre 2019, la poursuivie a soulev? lexception de prescription de lacte de dfaut de biens du 23 janvier 1998, a contest? les montants de 152 fr. 65 et de 40 fr. figurant dans le commandement de payer en cause et a fait valoir que le commandement de payer n? 8'526'114 navait pas donn? lieu ? un prononc? de mainlev?e, ce qui annulait cette poursuite.

3. Par prononc? non motiv? du 12 dcembre 2019, notifi? ? la poursuivie le 20 dcembre 2019, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononc? la mainlev?e provisoire de l?opposition ? concurrence de 8'467 fr. 35 sans int?r?t (I), a fix? les frais judiciaires ? 210 fr. (II), les a mis ? la charge de la poursuivie (III) et a dit qu?en cons?quence, celle-ci rembourserait ? la poursuivante son avance de frais, par 210 fr., sans allocation de dpens pour le surplus (IV).

Le 23 dcembre 2019, la poursuivie a demand la motivation de ce prononc?.

Les motifs du prononc? ont ?t? adress?s aux parties le 6 f?vrier 2020 et notifi?s ? la poursuivie le 10 f?vrier 2020. En substance, le premier juge a considr? que lacte de dfaut de biens du 22 janvier 1998 constituait un titre ? la mainlev?e provisoire, que la poursuivante avait ?tabli ätre la cranci?re du montant en cause ?tant pr?cis? qu?Banque I.__ avait repris Banque G.__, et que le commandement de payer ?tabli le 8 dcembre 2017 par l?Office des poursuites du district de Lavaux-Oron dans la poursuite n? 8'526'114 et notifi? ? la poursuivie avait fait partir un nouveau dlai de prescription de vingt ans, de sorte que la dette faisant l?objet du commandement de payer dans la poursuite n? 9'052'322 dudit office n??tait pas prescrite.

4. Par acte dat? du 16 f?vrier 2020 mais remis ? la poste le lendemain, la poursuivie a recouru contre ce prononc? en concluant ? son annulation.

Lintim?e na pas ?t? invit?e ? se dterminer.

En droit :

I. La demande de motivation et le recours ont ?t? dpos?s dans les dlais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272). Motiv? conform?ment ? lart. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

II. a) La recourante ne conteste pas, ? juste titre, que lacte de dfaut de biens du 22 janvier 1998 constitue un titre ? la mainlev?e provisoire, vu la teneur de lart. 149 al. 2 LP (loi f?drale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), ni que lintim?e est devenue cranci?re par cession de la dette en cause.

b) La recourante fait valoir que le commandement de payer dans la poursuite n? 9'052'322 est dat? du 6 f?vrier 2019, que lacte de dfaut de biens sur lequel il se fonde est dat? des 22 et 23 janvier 1998 et que son opposition au commandement de payer dans la poursuite n? 8'526'114 na pas ?t? lev?e, rendant celle-ci caduque apr?s une ann?e. Elle en dduit que la dette litigieuse est prescrite, le dlai de vingt ans ?tant ?chu.

aa) Selon lart. 149a al. 1 LP, entr? en vigueur le 1er janvier 1997, la crance constat?e par un acte de dfaut de biens se prescrit par vingt ans ? compter de la dlivrance de cet acte.

Il sagit dun v?ritable dlai de prescription, qui peut ätre interrompu (ATF 129 III 385 consid. 5.1.4) par les moyens pr?vus ? lart. 135 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) (CPF 14 aoùt 2019/148 ; CPF 29 dcembre 2017/306 ; CPF 29 juin 2017/151).

Selon lart. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue notamment lorsque le crancier fait valoir ses droits par des poursuites. La doctrine et la jurisprudence ont pr?cis? que la r?quisition de poursuite remplissant les exigences de lart. 67 LP interrompt la prescription ds sa remise ? la poste (ATF 144 III 277 consid. 3.3.3 et r?f?rences ; CPF 14 aoùt 2019/148 ; CPF 29 dcembre 2017/306 ; CPF 29 juin 2017/151). Tel nest pas le cas si la r?quisition a ?t? rejet?e en raison, par exemple, dune mauvaise dsignation du dbiteur ou si le commandement de payer nest pas notifi? parce que le crancier na pas fait lavance de frais. En revanche la r?quisition adress?e ? un office incomp?tent ? raison du lieu interrompt la prescription, pour autant que le commandement de payer soit finalement notifi? au dbiteur et qu?il ne soit pas annul? sur plainte (ATF 57 II 462 ; Pichonnaz, in Thevenoz/Werro (?d.), Commentaire romand CO I, 2e ?d, n. 12 ad art. 135 CO et r?f?rences).

Linterruption de la prescription fait courir un nouveau dlai qui a la m?me dur?e que le dlai interrompu (art. 137 al. 1 CO ; ATF 141 V 487).

bb) En lesp?ce, lacte de dfaut de biens dans la poursuite n? 154'866 a ?t? ?tabli au plus t?t le 22 janvier 1998. Le dlai de prescription de vingt ans arrivait donc ? ?chance au plus t?t le 22 janvier 2018. Lintim?e a requis ? une date indtermin?e de l?Office des poursuites du district de Lavaux-Oron lintroduction dune poursuite contre la recourante et ce dernier a en cons?quence ?tabli le 8 dcembre 2017 le commandement de payer n? 8'526'114 r?clamant le paiement de la somme de 8'467 fr. 35 en se fondant sur lacte de dfaut de biens susmentionn?. Une premi?re tentative de notification ? la recourante de ce commandement de payer du 3 janvier 2018 a ?chou? et cette notification est finalement intervenue le 25 janvier 2018.

Conform?ment ? la jurisprudence susmentionn?e, cest la date du dp?t ? la poste de la r?quisition de poursuite qui est dterminante pour savoir si le dlai de prescription a ?t? valablement interrompu avant son ?chance. A dfaut de preuve du dp?t ? la poste de cette r?quisition, il y a lieu dadmettre que celle-ci a ?t? dpos?e au plus tard ? la date de l??tablissement le 8 dcembre 2017 du commandement de payer n? 8'526'114, soit avant le 22 janvier 2018. Il y a donc lieu de considrer que ce commandement de payer a fait courir un nouveau dlai de prescription de vingt ans, de sorte que celle-ci n??tait pas intervenue lorsque lintim? a introduit la poursuite n? 9'052'322.

Il importe peu ? cet ?gard que le commandement de payer n? 8'526'114 ait ?t? finalement notifi? ? la recourante le 25 janvier 2018. En effet, on ne saurait faire dpendre la question de linterruption de la prescription de la bonne volont? du dbiteur. De m?me, le fait que l?opposition ? ce commandement de payer nait pas donn? lieu ? une procédure de mainlev?e et que celui-ci est aujourdhui p?rim? nest pas davantage dterminant. En effet, lart. 135 ch. 2 CO pose comme condition ? linterruption de la prescription lintroduction dune poursuite, mais n?exige pas que celle-ci soit men?e ? terme par le crancier.

Au vu des considrations qui pr?cdent, cest ? juste titre que le premier juge a considr? que la dette n??tait pas prescrite.

III. En conclusion, le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? et le prononc? confirm?.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 450 fr., doivent ätre mis ? la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?

de recours en mati?re sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. Le prononc? est confirm?.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis ? la charge de la recourante C.__.

IV. L'arr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : Le greffier :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :

Mme C.__,

T.__ AG (pour E.__ AG).

La Cour des poursuites et faillites considre que la valeur litigieuse est de 8'467 fr. 35.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, au moins ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu? ? :

Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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