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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2020/82: Kantonsgericht

Die Firma R.________Sàrl wurde aufgrund von Schulden in Höhe von 4'825 CHF plus Zinsen und weiteren kleineren Beträgen zur Zahlung aufgefordert. Die Firma legte Einspruch ein und beantragte die Aufhebung der Zahlungsaufforderung, da sie überschuldet sei und in Konkurs gehen müsse. Der Friedensrichter des Bezirks Riviera - Pays-d'Enhaut wies darauf hin, dass er nicht für die Erklärung von Überschuldung oder Konkurs zuständig sei und forderte die Firma auf, sich an die zuständige Behörde zu wenden. Der Friedensrichter hob den Einspruch auf und legte die Gerichtskosten auf 180 CHF fest, die von der Firma zu tragen sind. Die Firma legte Berufung ein, die jedoch als unzulässig abgewiesen wurde, da sie nicht ausreichend begründet war.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2020/82

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2020/82
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid ML/2020/82 vom 07.04.2020 (VD)
Datum:07.04.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : été; écision; écembre; ésident; évrier; édéral; éfinitive; érant; élai; éposé; Office; Opposition; Arrondissement; Autorité; Instance; érêt; Sàrl; Impôt; Riviera; Pays-dEnhaut; éclaration; étente; éances; épens
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 192 LP;Art. 206 LP;Art. 321 CPC;Art. 56 CPC;Art. 74 LTF;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Schweizer, Maurer, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 369 StPO, 2014

Entscheid des Kantongerichts ML/2020/82



TRIBUNAL CANTONAL

KC19.053578-200283

89



Cour des poursuites et faillites

__

Arr?t du 7 avril 2020

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Composition : M. Maillard, pr?sident

M. Hack et Mme Byrde, juges

Greffier : Mme Umulisa Musaby

*****

Art. 321 al. 1 CPC

Vu le commandement de payer portant sur les montants de 4'825 fr., plus int?r?ts ? 3,5% lan ds le 3 dcembre 2017, de 0,95 fr., de 329 fr. 35 et de 226 fr. 80, sans int?r?t, notifi? le 3 avril 2019 ? R.__S?rl, ? Chavannes-pr?s-Renens jusqu’au 21 aoùt 2019, dans la poursuite ordinaire n? 8944355 de l?Office des poursuites du district de l?Ouest lausannois requise par l?ETAT DE VAUD, repr?sent? par l?Office dimp?t des personnes morales,

vu l?opposition totale form?e par la poursuivie et la requ?te de mainlev?e dfinitive de l?opposition dpos?e le 29 novembre 2019 par le poursuivant,

vu les dterminations du 2 dcembre 2019, par lesquelles [...], g?rant avec signature individuelle de la soci?t? poursuivie, a soutenu que la poursuite ?tait ? injustifi?e, ill?gale ?, pour les motifs que la soci?t? ?tait surendett?e, qu?il fallait la dclarer en faillite et la mettre en liquidation, et que les montants demands par les cranciers, en particulier la charge fiscale, ?taient contest?s, car erron?s,

vu lavis du 11 dcembre 2019, envoy? par pli recommand, par lequel le Juge de paix du district de la Riviera ? Pays-dEnhaut a inform? la poursuivie qu?il nappartenait pas au juge de paix de recevoir une dclaration de surendettement ou de faillite, mais au pr?sident du tribunal darrondissement, a invit? la poursuivie ? sadresser ? lautorit? comp?tente et a pris note que, pour le surplus, la poursuivie avait contest? les crances en poursuite,

vu le retour ? la justice de paix du pli contenant cet avis le 11 dcembre 2019, avec la mention ? non r?clam? ?, et le renvoi de ce pli ? la poursuivie par courrier simple le 30 dcembre 2019,

vu le prononc? du 13 janvier 2020, adress? aux parties sous forme de dispositif le m?me jour et notifi? ? la poursuivie le lendemain, par lequel le Juge de paix a prononc? la mainlev?e dfinitive de l?opposition (I), a arr?t? ? 180 fr. les frais judiciaires, compens?s avec lavance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis ? la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait ? la partie poursuivante son avance de frais ? concurrence de 180 fr., sans allocation de dpens pour le surplus (IV),

vu lacte post? le 21 janvier 2020 par lequel la poursuivie a dclar? que par courrier du 2 dcembre 2019 elle avait requis officiellement la liquidation de la soci?t? pour cause de surendettement et contest? ? les montants requis faute de preuves du crancier ?, que la dcision de mainlev?e navait pas pris en compte ces deux arguments, que cette dcision ne ? [pouvait] prendre effet [au vu de] l?effet suspensif en lien avec la demande de liquidation de la soci?t? ?, que cette dcision ?tait ds lors contest?e ? nouveau dans son int?gralit? et que le juge de paix devait ? procder aux dmarches usuelles aupr?s des institutions concernes afin de procder ? la liquidation de la soci?t? concern?e et la mise en place des effets suspensifs li?s ?,

vu lavis du 27 janvier 2020, par lequel le juge de paix a rappel? la teneur de son courrier du 11 dcembre 2019 et a avis? la poursuivie que, pour le surplus, son dernier courrier ?tait considr? comme une demande de motivation du prononc? du 13 janvier 2020,

vu le courrier du 30 janvier 2020, ayant le m?me contenu que celui du 21 janvier 2020 pr?cit?, que la poursuivie a adress? au Pr?sident du tribunal darrondissement de lEst vaudois,

vu les motifs du prononc? du 13 janvier 2020, adress?s aux parties le 3 f?vrier 2020 et notifi?s ? la poursuivie le lendemain,

vu les avis des 17 et 19 f?vrier 2020, dont copie adress?s au juge de paix, par lesquels le Pr?sident du Tribunal darrondissement de lEst vaudois, se r?f?rant ? une dclaration de surendettement reue le 3 f?vrier 2020, a requis de la poursuivie la production des pi?ces compl?mentaires et a cit? son repr?sentant ? comparaätre dans la cause en dp?t de bilan dune soci?t?, ouverte selon lart. 192 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1),

vu lavis du 20 f?vrier 2020, par lequel le juge de paix a constat? que la lettre du 30 janvier 2020 pourrait ätre considr?e comme un recours de la partie poursuivie contre le prononc? de mainlev?e du 13 janvier 2020 et a envoy? le dossier de la cause ? la cour de cans, comme objet de sa comp?tence ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit ätre introduit aupr?s de l'instance de recours par acte ?crit et motiv? (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e (art. 321 al. 2 CPC),

que le droit de recourir peut dj? s'exercer dans le dlai de demande de motivation, lequel est de dix jours ? compter de la communication de la dcision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC), un acte de recours dpos? dans ce dlai ?tant alors considr? comme une demande de motivation,

qu?en lesp?ce, l'acte de la recourante du 21 janvier 2020, qui peut ätre interpr?t? comme une demande de motivation valant recours, a ?t? dpos? en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer ? certaines r?gles de forme, ? dfaut de quoi sa dmarche sera frapp?e d'irrecevabilit? (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (?d.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2? ?d., n. 1 ad art. 321 CPC),

que le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilit?, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa dcision (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condens? de jurisprudence f?drale et cantonale, n. 7. 1 et la r?f. cit?e),

qu?en outre, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit ätre motiv?,

que selon la jurisprudence du Tribunal f?dral, la motivation doit, ? tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont poses pour un m?moire d'appel,

qu?il incombe ds lors au recourant de s'en prendre ? la motivation de la dcision attaqu?e pour tendre ? en dmontrer le caract?re erron?,

que pour satisfaire ? cette exigence, le recourant doit discuter au moins de mani?re succincte les considrants du jugement qu'il attaque,

qu?il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulev?s en premi?re instance, ni de se livrer ? des critiques toutes g?n?rales de la dcision attaqu?e, sa motivation devant ätre suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre ais?ment, ce qui suppose une dsignation pr?cise des passages de la dcision que le recourant attaque et des pi?ces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2 et les r?f?rences cites),

que ni lart. 132 al. 1 et 2, ni lart. 56 CPC ne sont applicables en cas dabsence de motivation dun acte de recours (TF 5A_488/2015 du 21 aoùt 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publi? in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arr?ts cit?s),

que la motivation du recours, si elle nest pas imm?diate, doit ? tout le moins ätre produite dans le dlai de recours,

qu?? dfaut de motivation - dans le dlai l?gal -, linstance de recours n?entre pas en mati?re ;

attendu qu?en lesp?ce, si les lettres des 21 et 30 janvier 2020 doivent ätre interpr?tes comme des actes de recours, celui-ci est irrecevable,

qu?en effet, dans ces courriers, dailleurs ant?rieurs ? la reddition de la motivation du prononc? attaqu?, la recourante ne dmontre pas en quoi la motivation du premier juge serait erron?e, se limitant ? reprendre le contenu de son ?criture du 2 dcembre 2019,

quelle ne remet ainsi pas en cause le considrant selon lequel le poursuivant ?tait au b?n?fice des dcisions fiscales, valant titres de mainlev?e dfinitive au sens de lart. 80 al. 2 ch. 2 LP, et celui selon lequel le juge de paix nest pas habilit? ? revoir le bien-fond de la dcision de taxation,

que faute de motivation topique, il ne peut pas ätre entr? en mati?re sur son recours,

que suppos? recevable, le recours serait de toute mani?re manifestement infond,

que la recourante a soutenu que ? la dcision de mainlev?e ne pouvait prendre effet au vu de l?effet suspensif en lien avec la demande de liquidation de la soci?t? ?, invoquant ainsi implicitement lart. 206 al. 1 LP,

que cette disposition pr?voit que, sous r?serve des poursuites tendant ? la réalisation de gages appartenant ? un tiers, les poursuites diriges contre le failli s??teignent et aucune poursuite ne peut ätre faite durant la liquidation de la faillite pour des crances nes avant l?ouverture de la faillite,

qu?en principe, ces poursuites cessent dfinitivement de sortir leurs effets, de sorte que les proc?s qui se rapportent ? des poursuites ?teintes, tels qu?une procédure de mainlev?e dans laquelle le failli est dfendeur, deviennent sans objets ou caducs (CPF 28 dcembre 2009/462 ; Romy, in Dall?ves et al. [?d.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, nn. 6 et 8 ad art. 206 LP),

qu?il ressort du dossier que lautorit? comp?tente na reu lavis de surendettement que le 3 f?vrier 2020, de sorte quau moment du prononc? entrepris, rendu le 13 janvier 2020, la soci?t? recourante n??tait pas encore dclar?e en faillite,

que cest ds lors ? juste titre que le juge de paix a statu? sur la requ?te de mainlev?e, ds lors que la procédure navait pas perdu son objet ;

attendu que le pr?sent arr?t peut ätre rendu sans frais judiciaires de deuxi?me instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5), ni dpens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?

de recours en mati?re sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Larr?t, rendu sans frais, est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :

R.__S?rl,

Etat de Vaud, Office dimp?t des personnes morales.

La Cour des poursuites et faillites considre que la valeur litigieuse est de 5'092 fr. 50.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, au moins ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu? ? :

M. le Juge de paix du district de la Riviera ? Pays-dEnhaut.

La greffi?re:

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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