Zusammenfassung des Urteils ML/2020/78: Kantonsgericht
Das Gerichtsurteil vom 20. April 2020 betrifft eine Ablehnung der Aufhebungsanfrage von D.__ gegen I.__ SA in einem Verfahren des Betreibungsamtes des Bezirks Lausanne. Die Gerichtskosten von 150 CHF wurden dem Antragsteller auferlegt, ohne weitere Ausgaben zuzulassen. Der Rekurs des Antragstellers wurde als unzulässig erklärt, da er die erforderliche Begründung nicht erfüllte. Der Richter, M. Maillard, entschied, dass der Rekurs abgewiesen wird.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | ML/2020/78 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
| Datum: | 20.04.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Hommes; Ration; Interpellation; Vrier; Broye; Espce; Attestation; Cutoire; Sident; Finitive; Opposition; Cembre; Arrondissement; Avait; Jeandin; Instance; Cision; Cessaire; Quence; Rations; Objet; Larrt; Sente; Composition; Maillard; Byrde; Greffier; Elsig |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 321 CPC;Art. 326 CPC;Art. 56 CPC;Art. 74 LTF;Art. 88 LP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: |
| | TRIBUNAL CANTONAL | KC19.039423-200196 52 |
Cour des poursuites et faillites
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Arr?t du 20 avril 2020
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Composition : M. Maillard, pr?sident
M. Hack et Mme Byrde, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 56, 321 al. 1 CPC
Vu le prononc? non motiv? rendu le 18 octobre 2019, ? la suite de linterpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifi? au poursuivant le 29 octobre 2019, rejetant la requ?te de mainlev?e dpos?e par D.__, ? [...], contre I.__ SA, ? [...], dans la poursuite n? 9'255'226 de l?Office des poursuites du district de Lausanne, fixant les frais judiciaires ? 150 fr., les mettant ? la charge du poursuivant et nallouant pas de dpens,
vu la demande de motivation de ce prononc?, dat?e du 29 octobre 2019 mais remise ? la poste le lendemain, dpos?e par le poursuivant,
vu les motifs du prononc? adress?s aux parties le 28 janvier 2020 et notifi?s au poursuivant le 30 janvier 2020,
vu le recours dat? du 4 f?vrier 2020 mais remis ? la poste le lendemain interjet? par le poursuivant contre ce prononc?, concluant ? l?octroi de la mainlev?e dfinitive de l?opposition ? concurrence des 1'350 fr. allou?s par jugement du Tribunal de prudhommes de la Broye et du Nord vaudois du 12 avril 2019, et les pi?ces produites avec le recours,
vu les autres pi?ces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont ?t? dpos?s dans les dlais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272),
attendu que, selon lart. 326 al. 1 CPC, la production de pi?ces nouvelles est prohiböse en deuxi?me instance,
qu?en lesp?ce le jugement du Tribunal de prudhommes de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois muni de lattestation du 5 f?vrier 2020 selon laquelle aucune action en lib?ration de dette navait ?t? ouverte, ne figure pas au dossier de premi?re instance, de sorte que cette pi?ce, produite avec le recours, est irrecevable vu la r?gle de lart. 326 CPC ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer ? certaines r?gles de forme, ? dfaut de quoi sa dmarche sera frapp?e d'irrecevabilit? (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (?d.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit ätre motiv?,
que, si la motivation du recours fait dfaut, linstance de recours n?entre pas en mati?re,
que, selon la jurisprudence du Tribunal f?dral, la motivation du recours doit ? tout le moins satisfaire aux exigences qui sont poses pour un acte dappel (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 aoùt 2015 consid. 3.2.1, publi? in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arr?ts cit?s),
que cela signifie que le recourant doit dmontrer le caract?re erron? de la motivation de la dcision attaqu?e et que son argumentation doit ätre suffisamment explicite pour que linstance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une dsignation pr?cise des passages de la dcision qu?il attaque et des pi?ces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni lart. 132 al. 1 et 2 ni lart. 56 CPC ne sont applicables en cas dabsence de motivation dun acte de recours (ibid.),
qu?en lesp?ce, le recourant explique qu?il a appris par son syndicat que sa requ?te de mainlev?e avait ?t? rejet?e parce qu?il manquait un tampon ? 30 fr. et que le tribunal de prudhommes sest tromp?, ce qui a n?cessit? un nouveau tampon ? 30 fr.,
qu?il fait grief ? la cour de cans de percevoir des frais de recours, alors que le jugement du tribunal de prudhommes a refus de lui allouer 150 fr. de frais, au premier juge davoir attendu quatre mois avant de rendre la motivation du prononc? attaqu?, alors que le dlai qui lui est imparti pour recourir est de dix jours, et de ne pas avoir requis le tampon n?cessaire,
que, ce faisant, il ne remet pas en cause la motivation du prononc? selon laquelle la requ?te de mainlev?e ?tait rejet?e parce qu?il navait pas produit une attestation du caract?re ex?cutoire du jugement du tribunal de prudhommes,
que la motivation du recours ne remplit donc pas les exigences de motivation dcoulant de lart. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionn?e,
que le recours est en cons?quence irrecevable ;
attendu quau demeurant, ? supposer recevable, le recours devrait ätre rejet?,
qu?en effet, aux termes de l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou dclarations sont peu clairs, contradictoires, impr?cis ou manifestement incomplets, et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compl?ter,
que la jurisprudence a pr?cis? que le devoir d'interpellation du juge dpendait des circonstances concr?tes, notamment de la difficult? de la cause, du niveau de formation des parties et de leur repr?sentation ?ventuelle par un mandataire professionnel, ce devoir concernant avant tout les personnes non assistes et dpourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il avait une port?e restreinte vis-?-vis des parties repr?sentes par un avocat (TF 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.4.4 ; TF 4D_57/2013 du 2 dcembre 2013 consid. 3.2),
que, toutefois, le devoir d'interpellation n'a pas pour but de remdier aux n?gligences procdurales des parties, en particulier quant ? l'administration des preuves (TF 4A_487/2018 pr?cit? ; TF 5A_344/2015 du 29 f?vrier 2016 consid. 7.5 ; TF 5A_818/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.2 et les r?f?rences cites),
qu?en particulier, le juge na pas ? interpeller une partie lorsque celle-ci dpose sciemment une pi?ce quelle tenait ? tort pour valable (TF 5A_818/2014 pr?cit?),
que, par ailleurs, le juge n'est pas autoris? ? attirer l'attention des parties sur des faits qu'elles n'ont pas all?gu?s, pas plus qu'il ne peut les aider ? mieux dfendre leur cause ou leur sugg?rer des arguments ? l'appui de leurs pr?tentions (ATF 142 III 462 consid. 4.3 ; TF 4A_487/2018 pr?cit?),
qu?en lesp?ce, le recourant a produit en premi?re instance une copie, certifi?e conforme par un tampon humide du tribunal, du dispositif du jugement par dfaut rendu par le Tribunal de prudhommes de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois, pensant ? tort que cette pi?ce ?tait suffisante,
quau regard des considrations qui pr?cdent, le premier juge n??tait donc pas tenu de signaler au recourant que le jugement produit n??tait pas muni de lattestation ?tablissant que ce dernier ?tait ex?cutoire,
quau surplus, une telle attestation serait destin?e ? prouver que le jugement non motiv? na pas fait l?objet dune demande de motivation ni dun recours ou dun appel contre le jugement motiv? dans les dlais fix?s par la loi,
que cette preuve, qui doit ätre apport?e par le crancier, est indispensable pour obtenir la mainlev?e dfinitive de l?opposition, vu les cons?quences rigoureuses de celle-ci pour le dbiteur, qui ne pourra plus, apr?s coup, agir en lib?ration de la dette en poursuite (CPF 28 juin 2018/125 ; CPF 29 mars 2016/109 ; CPF 12 novembre 2015/312 ; CPF 6 avril 2017/71),
quainsi, la mention figurant sur le jugement non motiv? du Tribunal de prudhommes le 12 avril 2019, produit en deuxi?me instance, selon laquelle aucune action en lib?ration de dette na ?t? ouverte, est ainsi erron?e, ledit jugement ne mentionnant ? la page 11 pas une telle action, mais un dlai de dix jours pour demander la motivation du jugement ;
attendu que le recourant peut, dans le dlai de p?remption dune ann?e du commandement de payer (art. 88 al. 2 LP), dposer une nouvelle requ?te de mainlev?e, accompagn?e cette fois-ci de lattestation n?cessaire ;
attendu que le pr?sent arr?t peut ätre rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?
de recours en mati?re sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Larr?t, rendu sans frais, est ex?cutoire.
Le pr?sident : Le greffier :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :
M. D.__,
I.__ SA.
La Cour des poursuites et faillites considre que la valeur litigieuse est de 1350 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, au moins ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu? ? :
M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :
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