Zusammenfassung des Urteils ML/2020/75: Kantonsgericht
Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts hat am 14. April 2020 über einen Rekurs von J.________ aus Brent gegen einen Beschluss der Friedensrichterin des Bezirks Riviera - Pays-d'Enhaut entschieden. Es ging um eine Zwangsvollstreckung eines Grundpfandrechts, die von T.________SA in Lausanne beantragt wurde. Der Rekurs wurde abgewiesen, da die Kreditvereinbarung klar eine Sicherungsvereinbarung für die Hypothekendarlehen vorsah. Die Gerichtskosten wurden auf 500 CHF festgelegt und der unterlegene J.________ musste diese tragen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | ML/2020/75 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
| Datum: | 14.04.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | éance; édule; écaire; érêt; érêts; éances; édit; écembre; ébiteur; éalisation; écaires; éancier; Opposition; ésultant; ûreté; -cadre; èque; édules; èces; écité; êté; Riviera; Pays-dEnhaut |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 169 CC;Art. 254 CPC;Art. 322 CPC;Art. 74 LTF;Art. 82 LP;Art. 842 CC;Art. 860 CC;Art. 970 CC; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| | TRIBUNAL CANTONAL | KC19.045697-200093 49 |
Cour des poursuites et faillites
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Arr?t du 14 avril 2020
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Composition : M. Maillard, pr?sident
M. Hack et Mme Rouleau, juges
Greffier : Mme Umulisa Musaby
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Art. 82 et 151 ss LP ; 842 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit? de recours en mati?re sommaire de poursuites, s'occupe du recours exerc? par J.__, ? Brent, contre le prononc? rendu le 7 janvier 2020, ? la suite de laudience du 19 novembre 2019, par la Juge de paix du district de la Riviera ? Pays-dEnhaut, dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier n? 9§263?788 de l?Office des poursuites du m?me district intent?e contre le recourant ? la r?quisition de T.__SA, ? Lausanne.
Vu les pi?ces au dossier, la cour considre :
En fait :
1. Le 5 aoùt 2019, ? la r?quisition de T.__SA, l?Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-dEnhaut a notifi? ? J.__, dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n? 9§263?788, un commandement de payer les montants de 1) 577'800 fr., avec int?r?ts au taux de 10 % lan ds le 1er juillet 2019, et de 2) 3'843 fr. 85, indiquant comme titre de la crance ou cause de l?obligation :
? 1) Crance abstraite incorpor?e dans la cdule hypoth?caire au porteur de CHF 650'000.00 du RF de [...], no 2003/000629, en 1er rang la PPE 3622-20 de la parcelle de base 3622, les parts de copropri?t? Nos 3622-13-15 et 3622-13-16 la parcelle PPE 3622-13, sises sur la Commune de [...], selon notre lettre recommande de dnonciation et de mise en demeure du 14.01.2019 et notre courrier du 07.06.2019. Montant de la crance rduit au capital des pr?ts hypoth?caires exigibles, selon notre lettre recommande de dnonciation et de mise en demeure du 14.01.2019 et notre courrier du 07.06.2019.
2) Idem ?.
Le poursuivi a form? opposition totale.
2. Par requ?te du 15 octobre 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de la Riviera - Pays-dEnhaut qu?il prononce la mainlev?e provisoire de l?opposition ? concurrence des montants en capital et int?r?ts r?clam?s en poursuite. A lappui de sa requ?te, elle a produit un bordereau de dix pi?ces, dont une copie du commandement de payer susmentionn? et des pi?ces suivantes :
- un ? Contrat-cadre pour cr?dit hypoth?caire ?, sign? le 18 janvier 2013 par [...], en qualité de banque, et le 29 janvier suivant par le poursuivi, en qualité demprunteur, et [...], en qualité de conjoint consentant selon lart. 169 CC (Code civil suisse du 10 dcembre 1907 ; RS 210), par lequel la banque a consenti ? l?emprunteur, un ? cr?dit-cadre ? de 650'000 fr., ce montant se rduisant en proportion des amortissements et remboursements effectu?s. Ce contrat comporte en particulier la clause suivante :
? (...)
Garantie de gage(s)
immobilier(s) Convention relative ? la s?ret? : La banque dtient ou acquiert les droits de crancier li?s aux cdules hypoth?caires au porteur, nominatives ou de registre ou aux obligations hypoth?caires suivantes (ci-apr?s cdules hypoth?caires) directement ou par le biais dun fiduciaire. (...).
- CHF 650'000.00 Cdule hypoth?caire au porteur en 1er rang, sans concours, dat?e du 20.07.2010
Grevant R?sidence ? [...]?, Chemin de [...], [...], Registre foncier [...], feuillet PPE n? 3622-20, parcelle de base n? 3622
Donneur de garantie : J.__
Propri?taire de limmeuble J.__
Etendue de la garantie Les crances en capital r?sultant des cdules hypoth?caires servent de s?ret? ? la banque pour toutes les crances ? l??gard du/des emprunteur(s) [qu?il(s) soit/soient dbiteur(s) individuel(s) ou dbiteur(s) solidaire(s)] r?sultant de contrats existants ou futurs conclus dans le cadre de ses relations daffaires avec l?emprunteur/les emprunteurs aussi bien en ce qui concerne le capital de ces crances et les int?r?ts de celles-ci que les commissions, les taxes, les frais, les coùts et les indemnit?s pour exigibilit? anticip?e, etc. (ci-apr?s ? les crances garanties ?). Les int?r?ts des cdules hypoth?caires servent par contre de s?ret? ? la banque pour tous les int?r?ts des crances garanties.
(...)
Reconnaissance de dette Par la pr?sente, le(s) donneur(s) de garantie reconna?t/reconnaissent express?ment sa/leur dette personnelle (solidaire, en cas de pluralit? de donneurs de garantie) r?sultant des cdules hypoth?caires transf?res ? la banque, et ce ? concurrence des crances en capital, y compris les int?r?ts ?chus de trois annes et les int?r?ts en cours (...).?
- une cdule hypoth?caire au porteur ?tablie le 20 juillet 2010 et inscrite sous n? 2003/000629 au registre foncier de [...], grevant en premier rang les parcelles N? 3622-13-15, 3622-13-16 et 3622-20 de la Commune de [...], ? concurrence du montant de 650'000 fr. avec int?r?ts au taux maximal de 10 % chacune ;
- deux courriers des 5 juillet et 21 novembre 2016, informant le poursuivi que la relation bancaire concern?e par le contrat de cr?dit pr?cit? ?tait transf?r?e ? la soci?t? poursuivante ;
- un document du 4 dcembre 2018, intitul? ? Confirmation dHypoth?que flex roll-over, compte n? 0231-434822-51-5 (conform?ment au contrat-cadre de cr?dit hypoth?caire du 29.01.2013) ?, que la poursuivante a adress? au poursuivi, pr?voyant que le montant du cr?dit ?tait de 577'800 fr., au taux dint?r?t de 1,77% net par ann?e, pour une dur?e totale dun an ? partir du 30 dcembre 2017 et dune dur?e partielle du 6 au 28 dcembre 2018 ;
- un document du 21 dcembre 2018, intitul? ? Confirmation dHypoth?que ? taux variable, compte n? 0231-434822-51-6 (conform?ment au contrat-cadre de cr?dit hypoth?caire du 29.01.2013) ?, que la poursuivante a adress? au poursuivi, pr?voyant que le montant du cr?dit ?tait de 577'800 fr., au taux dint?r?t de 2,85 % net par ann?e, valable ds le 29 dcembre 2018 ;
- un courrier du 14 janvier 2019, par lequel la poursuivante a indiqu? que le poursuivi navait pas pay? des int?r?ts hypoth?caires et des amortissements et a dclar? dnoncer au remboursement, avec effet imm?diat, l?entier de la relation contractuelle, le contrat-cadre de cr?dit, ainsi que la cdule hypoth?caire au porteur. Ce courrier a notamment la teneur suivante :
? Par cons?quent, nous vous mettons donc en demeure de nous faire parvenir, ici au 30 avril 2019, les sommes de
v CHF 517.85 repr?sentant le solde en capital de votre hypoth?que flex roll-over No 0231-434822-51-5, arr?t? au 28 dcembre 2018, plus int?r?t au taux de 1.77 % courant depuis le 29 dcembre 2018.
Lint?r?t moratoire au taux de 5 % est express?ment r?serv? ds le 1er mai 2019.
v CHF 3'326.00 repr?sentant les int?r?ts de votre hypoth?que flex roll-over No 0231-434822-51-6, ?chus au 28 dcembre 2018 et impay?s.
v CHF 577'800.00 repr?sentant le solde en capital de votre hypoth?que No 0231-434822-51-6, arr?t? au 28 dcembre 2018, plus int?r?t au taux de 2.85% courant depuis le 29 dcembre 2018.
Lint?r?t moratoire au taux de 5 % est express?ment r?serv? ds le 1er mai 2019.
Nous dnonons ?galement au remboursement pour le 30 avril 2019, le titre suivant :
v CHF 650'000.00, cdule hypoth?caire au porteur, No 2003/000629, grevant en 1er rang les parcelles PPE Nos 3622-13-15, 3622-13-16 et 3622-20 de la parcelle de base No 3622, sises sur la commune [...], au lieu-dit ? R?sidence [...]?, consistant en : un appartement de 5.5 pi?ces et une place de parc, propri?t? de M. J.__. ? ;
- un courrier du 7 juin 2019 de la poursuivante, informant le poursuivi, dune part, que le taux dbiteur ? 2.85 % sur l?hypoth?que No 0231-434822-51-6 serait exceptionnellement maintenu du 1er mai 2019 au 30 juin 2019, la poursuivante se r?servant le droit de porter ce taux ? 5 % ds le 1er juillet 2019 et, dautre part, qu?un dlai suppl?mentaire au 30 juin 2019 lui ?tait accord pour le remboursement de l?hypoth?que pr?cit?e ;
la r?quisition de poursuite en réalisation de gage immobilier du 29 juillet 2019.
3. Le 19 novembre 2019, la juge de paix a tenu une audience, au cours de laquelle le poursuivi a dpos? des dterminations, concluant au rejet de la requ?te de mainlev?e. Il a notamment fait valoir que le contrat-cadre ne pr?voyait pas une utilisation ? titre fiduciaire de la cdule hypoth?caire au porteur en cause, mais une utilisation en nantissement, que la poursuivante n??tait ds lors pas cranci?re de la cdule hypoth?caire, mais ?tait au b?n?fice dun gage mobilier sur la cdule hypoth?caire, quelle ne pouvait partant pas invoquer l?exigibilit? de la crance cdulaire, mais aurait d requ?rir la poursuite en réalisation de gage mobilier, pour obtenir la réalisation de la cdule quelle dtenait en nantissement.
4. Par prononc? directement motiv? du 7 janvier 2020, notifi? au conseil du poursuivi le lendemain, la juge de paix a prononc? la mainlev?e provisoire de l?opposition, a constat? l?existence du droit de gage (I), a arr?t? ? 500 fr. les frais judiciaires, compens?s avec lavance de frais de la partie poursuivante (II), a mis ces frais ? la charge de la partie poursuivie (III) et a dit qu?en cons?quence celle-ci rembourserait ? la partie poursuivante son avance de frais ? concurrence de 500 fr., sans allocation de dpens pour le surplus (IV).
5. Par acte du 20 janvier 2020, J.__ a recouru contre le prononc? pr?cit? en concluant, avec suite de frais et dpens, ? sa r?forme en ce sens que la requ?te de mainlev?e provisoire de l?opposition form?e par le recourant est rejet?e. Subsidiairement, il a conclu ? lannulation du prononc? et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle dcision dans le sens des considrants de larr?t ? intervenir.
Le 22 janvier 2020, le Pr?sident de la cour de cans a admis la requ?te deffet suspensif qui ?tait contenue dans le recours.
Lintim?e na pas ?t? invit?e ? se dterminer.
En droit :
I. Le recours, ?crit et motiv?, a ?t? dpos? dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le dlai de dix jours suivant la notification de la dcision motiv?e, qui est arriv? ? ?chance samedi le 18 janvier 2020 et report? au lundi le 20 janvier suivant (art. 142 al. 3 et 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.
II. a) aa) En vertu de l'art. 82 LP (loi f?drale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le crancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constat?e par acte authentique ou sous seing privat peut requ?rir la mainlev?e provisoire (al. 1); le juge la prononce si le dbiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa lib?ration (al. 2).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de lart. 82 al. 1 LP lacte authentique ou sous seing privat, sign? par le poursuivi ou son repr?sentant, doù ressort sa volont? de payer au poursuivant, sans r?serve ni condition, une somme dargent dtermin?e, ou ais?ment dterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; AT 139 III 297 consid. 2.3.1).
Le contentieux de la mainlev?e d'opposition, soumis ? la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pi?ces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la ralit? de la crance en poursuite, mais l'existence d'un titre ex?cutoire : le juge de la mainlev?e examine uniquement la force probante du titre produit par le crancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validit? de la pr?tention dduite en poursuite (ATF 132 III 140, r?s. in JdT 2006 Il 187). Il nest comp?tent que pour examiner le jugement ex?cutoire ou les titres qui y sont assimil?s dans le cas dune requ?te de mainlev?e dfinitive, respectivement le titre ? privat ou public ? quest la reconnaissance de dette dans le cas dune requ?te de mainlev?e provisoire, ainsi que les trois identit?s : l?identit? entre le poursuivant et le crancier dsign? dans ce titre, l?identit? entre le poursuivi et le dbiteur dsign? et l?identit? entre la pr?tention dduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du crancier de poursuivre le dbiteur, cest-?-dire dcider si l?opposition doit ou ne doit pas ätre maintenue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les r?f. cites).
bb) La cdule hypoth?caire est une crance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842 al. 1 CC). Il s'agit d'un papier-valeur qui incorpore ? la fois la crance et le droit de gage immobilier, qui en est l'accessoire (ATF 144 III 29 consid. 4.2 ; ATF 140 III 180 consid. 5.1 et les r?f?rences).
Selon la jurisprudence, lorsque les parties conviennent ? par contrat de fiducie ? que la cdule hypoth?caire est remise au crancier en propri?t? ? titre fiduciaire aux fins de garantie, il n'y a pas novation de la crance garantie ; la crance incorpor?e dans la cdule se juxtapose ? la crance garantie en vue d'en garantir le recouvrement. On distingue alors la crance abstraite garantie par le gage immobilier (crance cdulaire), incorpor?e dans la cdule, de la crance causale (crance garantie ou crance de base) qui r?sulte de la relation de base, en g?n?ral un contrat de pr?t, pour laquelle la cdule a ?t? remise en garantie, ces deux crances ?tant indpendantes l'une de l'autre. La crance abstraite incorpor?e dans la cdule doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier, tandis que la crance causale doit faire l'objet d'une poursuite ordinaire. Ces considrations, dveloppes sous l'ancien droit, soit avant le 1er janvier 2012, demeurent valables sous le nouveau droit qui pr?sume la remise de la cdule ? des fins de garantie (art. 842 al. 2 CC), alors que l'ancien droit pr?sumait la remise ? titre de garantie directe, avec novation (art. 855 al. 1 aCC) (ATF 144 III 29 consid. 4.2 ; ATF 140 III 180 consid. 5.1.1, SJ 2014 1326).
Dans une cdule hypoth?caire, la crance hypoth?caire et le droit de gage forment une unit? stricte ; ils sont cr??s par l'inscription au registre foncier et par l'incorporation dans un papier-valeur d'un m?me montant, et sont par la suite indissociables ; aucun de ces deux ?l?ments ne peut subsister sans l'autre, ou pour un montant diff?rent ; ils forment une communaut? de destin n?cessaire (ATF 140 III 36 consid. 4, JdT 2015 II 340 ; ATF 134 III 71 consid. 3, JdT 2017 II 51). S'il ne s'agit pas d'une cdule hypoth?caire de registre mais ? comme en l'esp?ce ? d'une cdule hypoth?caire sur papier, la crance hypoth?caire et le droit de gage sont en outre incorpor?s dans un seul titre (art. 860 al. 1 CC) ; ce titre est un papier-valeur qui est une ? copie libre de l'acte de gage ? respectivement une ? reproduction de l'inscription au registre foncier ? (ATF 140 III 36 consid. 4 pr?cit?).
Dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, la cdule hypoth?caire est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP et vaut titre ? la mainlev?e provisoire pour toute la crance instrument?e dans le titre (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2, SJ 2014 I 326). Toutefois, si la cdule ne comporte pas l'indication d'un dbiteur, le crancier ne pourra obtenir la mainlev?e provisoire que s'il produit une reconnaissance du dbiteur pour la dette cdulaire, soit en g?n?ral une copie l?galis?e de l'acte constitutif conserv? au registre foncier (art. 970 al. 1 CC) ou la convention de s?ret?s contresign?e dans laquelle le poursuivi se reconna?t dbiteur de la cdule c?de ? titre de s?ret?s (Veuillet, in Abbet/Veuillet (?d.), La mainlev?e de l'opposition, n. 225 ad art. 82 LP et les arr?ts cit?s). Il appartient en outre au crancier d'?tablir par titre que la crance abstraite a ?t? valablement dnonc?e et qu'elle ?tait exigible lors de la notification du commandement de payer (Veuillet, op. cit., n. 231 ad art. 82 LP).
cc) Selon lart. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlev?e provisoire si le dbiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa lib?ration.
Le poursuivi peut se pr?valoir de tous les moyens de droit civil ? exceptions ou objections ? qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas ? apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens lib?ratoires, mais seulement ? les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les r?f. cites).
Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier fonde sur une cdule hypoth?caire remise en propri?t? ? titre fiduciaire, le dbiteur poursuivi peut opposer au poursuivant les exceptions personnelles tires du contrat de fiducie. Il peut ainsi exiger la limitation de la somme r?clam?e au montant de la crance causale (art. 842 al. 3 et 849 al. 1 CC) en rendant vraisemblable que ce montant est inf?rieur ? celui de la crance abstraite (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2). Il peut ?galement faire valoir que la crance de base nest pas exigible ; en effet la cdule ayant une fonction de garantie, elle ne saurait dployer deffets si la crance garantie ne peut ätre exig?e (Veuillet, op. cit., n. 233 ad art. 82 LP et les r?f. cit.).
c) En lesp?ce, par ? contrat-cadre pour cr?dit hypoth?caire ? des 18 et 29 janvier 2013, le recourant a pris un cr?dit de 650'000 fr. aupr?s de la banque [...], qui a par la suite c?d ses crances ? la poursuivante. Il est ?galement ?tabli que la poursuivante est possesseur de la cdule hypoth?caire au porteur, ?tablie le 20 juillet 2010 et inscrite sous n? 2003/000629 au registre foncier de [...], grevant en premier rang les parcelles N? 3622-13-15, 3622-13-16 et 3622-20 de la Commune de [...], propri?t? du recourant ? concurrence de 650'000 fr. avec int?r?ts. Comme en premi?re instance, le recourant soutient que cette cdule na ?t? remise qu?en nantissement (cf. art. 884 ss, 892 CC), de sorte que la poursuite en réalisation de gage immobilier ne serait pas possible. Selon lui, il faudrait dabord raliser la cdule hypoth?caire (le gage mobilier), avant de s?en prendre ? limmeuble litigieux. Cette th?se ne peut pas ätre suivie.
En effet, le contrat de cr?dit contient express?ment une clause ? Garantie de gage(s) immobilier(s). Convention relative ? la s?ret? ?. A sa lecture, on comprend que la banque dtient la cdule hypoth?caire pr?cit?e, qui gr?ve la R?sidence ? [...] ?, propri?t? du recourant, et que celui-ci est le donneur de garantie. Il est ?galement pr?cis?, sous la rubrique ?tendue de la garantie, que ? les crances en capital r?sultant des cdules hypoth?caires servent de s?ret? ? la banque pour toutes les crances ? l??gard [de l?emprunteur] (...) r?sultant de contrats existants (...) aussi bien en ce qui concerne le capital de ces crances et les int?r?ts de celles-ci (ci-apr?s ? crances garantie ?). Les parties ont ainsi express?ment convenu que la cdule hypoth?caire serait remise ? titre de garantie (selon lart. 842 al. 2 CC), pour garantir la crance de base r?sultant du contrat de pr?t (crance garantie). Cette clause est suffisamment claire et contredit la th?se du recourant. Enfin, sous la rubrique ? reconnaissance de dette ?, le recourant (le donneur de garantie) a express?ment reconnu la dette r?sultant de la cdule hypoth?caire au porteur. La poursuivante, porteur de ce titre, est ainsi titulaire de la crance cdulaire et du droit de gage immobilier, qui y est incorpor?. Elle pouvait ds lors requ?rir une poursuite en réalisation de gage immobilier.
Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause la motivation du premier juge selon laquelle la cdule hypoth?caire a ?t? valablement dnonc?e au remboursement et ?tait exigible au moment de la notification du commandement de payer. Il ne soul?ve pas non plus des exceptions tires de la crance de base. Il en r?sulte que la cdule hypoth?caire vaut titre ? la mainlev?e provisoire pour les montants en capital et int?r?ts r?clam?s en poursuite et que le recourant ne rend pas vraisemblable sa lib?ration.
Cest ds lors ? juste titre que le premier juge a prononc? la mainlev?e provisoire de l?opposition.
III. Vu ce qui pr?c?de, le recours manifestement mal fond, doit ätre rejet? selon le mode procdural de lart. 322 CPC, et le prononc? attaqu? confirm?.
Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 1'200 fr., sont mis ? la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et qui en a dj? fait lavance.
Il n?y a pas lieu dallouer des dpens de deuxi?me instance, lintim?e nayant pas ?t? invit?e ? procder.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?
de recours en mati?re sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. Le prononc? est confirm?.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis ? la charge du recourant J.__.
IV. L'arr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :
Me Michel Chevalley, avocat (pour J.__)
T.__SA
La Cour des poursuites et faillites considre que la valeur litigieuse est de 581'643 fr. 85.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, au moins ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu? ? :
Mme la Juge de paix du district de la Riviera ? Pays-dEnhaut.
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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