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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2020/46: Kantonsgericht

Das Appellationsgericht Bern hat das Urteil des Bezirksgerichts Lavaux-Oron vom 8. November 2019 bestätigt, wonach die Opposition gegen eine Betreibung von A.N.________ gegen das Office des poursuites du district de Lavaux-Oron endgültig abgewiesen wird. A.N.________ hatte gegen die Betreibung wegen einer Forderung von CHF 20000.-- Einspruch erhoben. Das Bezirksgericht hatte den Einspruch abgewiesen, da die Forderung begründet sei. A.N.________ hatte gegen das Urteil des Bezirksgerichts Berufung eingelegt. Das Appellationsgericht hat die Berufung abgewiesen und das Urteil des Bezirksgerichts bestätigt. Damit ist die Betreibung gegen A.N.________ rechtskräftig. Erläuterung: Der erste Satz gibt einen Überblick über den Inhalt des Urteils. Der zweite Satz beschreibt die Ausgangslage des Verfahrens. Der dritte Satz fasst den Entscheid des Bezirksgerichts zusammen. Der vierte Satz beschreibt die Entscheidung des Appellationsgerichts. Der fünfte Satz zieht eine Schlussfolgerung aus dem Urteil. Weitere Details: Die Betreibung wurde aufgrund einer unbezahlten Rechnung über CHF 20000.-- eingeleitet. A.N.________ hatte die Forderung bestritten, konnte jedoch keine ausreichenden Beweise vorlegen. Das Appellationsgericht hat die Berufung von A.N.________ abgewiesen, da es die Forderung des Office des poursuites für begründet hält.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2020/46

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2020/46
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid ML/2020/46 vom 08.04.2020 (VD)
Datum:08.04.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : écisions; évrier; Opposition; élai; Lavaux-Oron; épouse; écrit; éposé; Instance; Autorité; écriture; édéral; éfinitive; Administration; éfaut; Impôt; étend; établi; écutoire; ésident; Office; éclarations; -fondé; èglement
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 144 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 80 SchKG;Art. 81 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ML/2020/46



TRIBUNAL CANTONAL

KC19.033890-200244

64



Cour des poursuites et faillites

__

Arr?t du 8 avril 2020

__

Composition : M. Maillard, pr?sident

M. Colombini et Mme Byrde, juges

Greffier : Mme Deb?taz Ponnaz

*****

Art. 144 al. 1, 321 al. 1 et 2 CPC

Vu la dcision rendue le 8 novembre 2019 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, ? la suite de linterpellation de la partie poursuivie et dune audience tenue le 31 octobre 2019, prononant la mainlev?e dfinitive de l?opposition form?e par A.N.__, ? [...], ? la poursuite n? 9'200'957 de l?Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exerc?e ? linstance de l?Etat de Vaud, repr?sent? par l?Administration cantonale des imp?ts, ? Lausanne, arr?tant ? 360 francs les frais judiciaires, compens?s avec lavance de frais du poursuivant, les mettant ? la charge du poursuivi et disant que ce dernier doit en cons?quence rembourser au poursuivant son avance de frais ? concurrence de 360 fr., sans allocation de dpens pour le surplus,

vu la notification de ce dispositif au poursuivi le 18 novembre 2019 et la demande de motivation form?e par celui-ci par lettre du 24 novembre 2019,

vu les motifs du prononc? adress?s aux parties le 16 janvier 2020 et notifi?s au poursuivi le 24 janvier 2020,

vu la lettre adress?e par le poursuivi ? la juge de paix le 31 janvier 2020, se r?f?rant ? ? vos 33 prononc?s de mainlev?e aux commandements de payer totalisant CHF 571'974.35 (...) dans laffaire Etat de Vaud c/ A.N.__ & B.N.__ ?, reprochant ? la juge de navoir pas tenu compte des dclarations du repr?sentant du poursuivant ? laudience, qui, selon le poursuivi, ? affirmait les points qui prouvent le bien-fond de notre opposition aux commandements de payer ?, remettant en cause laccord sign? le 14 janvier 2016 par son ?pouse et lui ? une proposition de rectification de taxation et de r?glement par procédure simplifi?e portant sur leurs dclarations dimp?ts 2003 ? 2013, sur laquelle sont fondes les dcisions de taxation et les dcomptes finaux ? l?origine des poursuites litigieuses, accord qui leur aurait ?t? ? soutir? ? par dol, tromperie et crainte fonde et serait ainsi entach? dun vice du consentement, et concluant en remerciant la juge de paix de ? prendre note de ce qui pr?c?de ?,

vu lavis de la juge de paix du 3 f?vrier 2020, fixant au poursuivi et ? son ?pouse un dlai au 10 f?vrier 2020 pour lui indiquer si cette lettre devait ätre considr?e comme un recours,

vu lacte de recours et le bordereau de pi?ces dpos?s le 6 f?vrier 2020 aupr?s du Tribunal cantonal par le poursuivi contre le prononc? de mainlev?e rendu le 8 novembre 2019 dans la poursuite n? 9'200?957 de l?Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, concluant ? lannulation de ce prononc? et ? ? l?entr?e en mati?re par ladministration canton[ale] sur un accord permettant de clore le litige ?, et demandant ? ätre entendu par lautorit? de recours,

vu la lettre du poursuivi ? la juge de paix du 10 f?vrier 2020, linformant avoir recouru ? contre [ses] prononc?s du 8 novembre 2019 ?,

vu les autres pi?ces du dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une dcision prise en procédure sommaire doit ätre introduit aupr?s de linstance de recours par acte ?crit et motiv? (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e (art. 321 al. 2 CPC),

que le dlai de recours est respect? lorsque lacte est adress? en temps utile ? l'autorit? qui a rendu la dcision attaqu?e (ATF 140 III 636 consid. 3.6),

que, pour ätre recevable, le recours doit ätre motiv? (art. 321 al. 1 in initio CPC),

que selon la jurisprudence constante, le recourant, pour satisfaire ? cette exigence, doit discuter au moins de mani?re succincte les considrants du jugement qu'il attaque, sans qu?il suffise de renvoyer aux moyens soulev?s en premi?re instance, ni de se livrer ? des critiques toutes g?n?rales de la dcision attaqu?e (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 et les r?f?rences cites),

que le recours doit ?galement contenir des conclusions, qui doivent ätre interpr?tes selon les r?gles de la bonne foi (ibidem),

qu?il suffit ? cet ?gard que le sens dans lequel la modification de la dcision attaqu?e est demande r?sulte clairement de la motivation du recours, cas ?chant mise en relation avec la dcision attaqu?e (ibid.),

qu?il n'existe pas de prsomption selon laquelle le recourant qui ne pr?cise pas ses conclusions serait cens? reprendre celles formules devant l'instance pr?cdente (ibid.),

que, lorsque plusieurs dcisions sont rendues dans des causes ? parallles ?, un recours s?par? doit ätre interjet? contre chacune delles, afin que lautorit? de recours puisse comprendre dans chaque cas quelles conclusions sont prises contre la dcision concern?e, m?me si le contenu des diff?rents actes de recours est au surplus similaire,

que les art. 56 et 132 CPC sont inapplicables en cas de dfaut de motivation ou de conclusions dficientes, ds lors qu?il ne saurait ätre rem?di ? de tels vices, qui ne sont pas de nature purement formelle et affectent le recours de mani?re irr?parable (CPF 1er dcembre 2011/508 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238),

qu?en lesp?ce, l??criture adress?e par le poursuivi ? la Juge de paix du district de Lavaux-Oron le 31 janvier 2020 a ?t? dpos?e dans le dlai de recours qui expirait le 3 f?vrier 2020, soit en temps utile,

que cette ?criture concerne toutefois en bloc et indistinctement les trente-trois prononc?s de mainlev?e dopposition rendus les 8 et 14 novembre 2019 par le magistrat pr?cit? dans autant de poursuites exerces respectivement contre le poursuivi et son ?pouse ? linstance de l?Administration cantonale des imp?ts,

quelle ne contient aucune conclusion, m?me implicite, contre les dcisions concernes, son auteur demandant seulement ? la juge de paix de prendre note de son contenu,

que le contenu de cette ?criture consiste, pour une part, en des critiques toutes g?n?rales des dcisions concernes, et pour une autre part, en substance, en une remise en cause des dcisions ? la base des poursuites litigieuses,

que, de jurisprudence constante, le juge de la mainlev?e na pas ? se prononcer sur le bien-fond des jugements et dcisions administratives ex?cutoires invoqu?s comme titres de mainlev?e (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les arr?ts cit?s),

que l??criture du 31 janvier 2020, s?il sagit dun recours, est ainsi affect?e de vices irr?parables en raison dun dfaut de motivation et dune absence de conclusions,

quelle doit par cons?quent ätre dclar?e irrecevable ;

attendu que les dlais l?gaux ne peuvent pas ätre prolong?s (art. 144 al. 1 CPC),

que le dlai au 10 f?vrier 2020 fix? par la juge de paix au poursuivi et ? son ?pouse pour lui indiquer si la lettre du 31 janvier 2020 devait ätre considr?e comme un recours na pas eu pour effet de prolonger le dlai de recours contre le prononc? motiv? notifi? au poursuivi le 24 janvier 2020, lequel a expir? le 3 f?vrier 2020,

que le recours dpos? le 6 f?vrier 2020 par le poursuivi a ainsi ?t? form? tardivement et, pour ce motif, est irrecevable ;

attendu quau demeurant, m?me s?il avait ?t? dpos? ? temps, et pour autant que ses conclusions puissent ätre de bonne foi interpr?tes comme tendant ? la r?forme du prononc? attaqu? en ce sens que l?opposition ? la poursuite est maintenue, ce recours serait manifestement mal fond et devrait ätre rejet?, aux frais du recourant,

qu?en effet, la partie poursuivante est au b?n?fice de titres de mainlev?e dfinitive dopposition au sens de lart. 80 LP (loi f?drale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), soit dune dcision de taxation dfinitive relative ? limp?t sur le revenu et la fortune 2007 et dun dcompte final relatif ? cette dcision, qui n?ont pas fait l?objet dune r?clamation et sont ex?cutoires,

que, contrairement ? ce que pr?tend le recourant, ces dcisions comportaient lindication des voies de droit ? disposition du contribuable,

que le recourant ne conteste pas avoir reu ces dcisions,

qu?il ne soutient pas s?y ätre oppos? de mani?re conforme aux voies de droit ? sa disposition,

qu?il ne fait valoir aucun moyen lib?ratoire au sens de lart. 81 LP en prouvant par titre l?extinction de sa dette, l?obtention dun sursis ou la prescription, et ninvoque aucun autre moyen propre ? faire ?chec ? la lev?e de l?opposition,

que le pr?tendu vice du consentement relatif ? la signature de la proposition de rectification de taxation et de r?glement par procédure simplifi?e nest pas ?tabli, les comptes rendus de sance dress?s unilat?ralement par le recourant nayant aucune force probante,

que, de m?me, la pr?tendue promesse de remise dimp?t que ladministration fiscale aurait faite au recourant et ? son ?pouse pour les inciter ? signer la proposition nest nullement ?tablie,

quau demeurant, un vice du consentement ne saurait faire apparaätre les dcisions fiscales ?tablies sur cette base comme ?tant absolument nulles, seuls constituant des motifs de nullit? des dfauts particuli?rement graves tels que lincomp?tence qualifi?e, la violation grave de r?gles de procédure, les graves vices de forme (cf. Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlev?e de l?opposition, 2017, nn. 131 s. ad art. 80 LP), qui ne sont pas ralis?s en lesp?ce ;

attendu que le pr?sent arr?t est rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?

de recours en mati?re sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Larr?t, rendu sans frais, est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :

M. A.N.__,

Administration cantonale des imp?ts, Division Perception-Finances (pour l?Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considre que la valeur litigieuse est de 22'322 fr. 10.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, au moins ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu? ? :

Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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