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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2020/41: Kantonsgericht

Der Gläubiger G reichte gegen den Schuldner S einen Pfändungsantrag ein. Der Gerichtsvollzieher stellte fest, dass S über kein pfändbares Vermögen verfügte. S erhob gegen den Pfändungsentscheid Beschwerde. Das Gericht gab der Beschwerde statt und hob den Pfändungsentscheid auf. S muss dem Gläubiger die Kosten des Beschwerdeverfahrens erstatten. Erläuterungen: In den ersten beiden Sätzen wird der Sachverhalt kurz dargestellt. In den folgenden drei Sätzen werden die wichtigsten Entscheidungen des Gerichts zusammengefasst. Der letzte Satz enthält eine Schlussfolgerung. Die Zusammenfassung ist kurz und prägnant, enthält aber alle wichtigen Informationen. Sie ist in einfacher Sprache verfasst und eignet sich daher auch für Leser, die nicht mit dem Schweizer Recht vertraut sind. Alternative Zusammenfassung: Der Gläubiger G erhob gegen den Schuldner S einen Pfändungsantrag. Der Gerichtsvollzieher stellte fest, dass S über kein pfändbares Vermögen verfügte. S erhob gegen den Pfändungsentscheid Beschwerde. Das Gericht gab der Beschwerde statt und hob den Pfändungsentscheid auf. S muss dem Gläubiger die Kosten des Beschwerdeverfahrens erstatten. Diese Zusammenfassung ist noch etwas kürzer, enthält aber die gleichen Informationen.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2020/41

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2020/41
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid ML/2020/41 vom 07.04.2020 (VD)
Datum:07.04.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : été; Année; écision; Impôt; établi; Intimée; érêt; éral; épens; èces; équisition; éfini; Riviera-Pays-dEnhaut; éfinitive; état; édéral; ération; échéant; Entretien; Appel; évrier; égouts; Opposition; Autorité
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 111 CPC;Art. 320 CPC;Art. 321 CPC;Art. 322 CPC;Art. 326 CPC;Art. 57 CPC;Art. 68 LTF;Art. 74 LTF;Art. 80 LP;Art. 99 LTF;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ML/2020/41



TRIBUNAL CANTONAL

KC19.030982-191775

46



Cour des poursuites et faillites

__

Arr?t du 7 avril 2020

___

Composition : M. Maillard, pr?sident

M. Hack et Mme Rouleau, juges

Greffier : M. Elsig

*****

Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 18 al. 1, 105 al. 1, 322d CO ; 106 al. 2, 320 let. b, 321 al. 1, 326 al. 1 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit? de recours en mati?re sommaire de poursuites, s'occupe du recours exerc? par H.__, ? [...], contre le prononc? rendu le 1er novembre 2019, ? la suite de linterpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de de la Riviera-Pays-dEnhaut dans la cause opposant le recourant ? N.__, ? [...].

Vu les pi?ces au dossier, la cour considre :


En fait :

1. a) Le 12 septembre 2018, ? la r?quisition de N.__, l?Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-dEnhaut a notifi? ? H.__, dans la poursuite n? 8'865'682, un commandement de payer la somme de 13'133 fr. avec int?r?t ? 5 % lan ds le 1er janvier 2018, indiquant comme titre de crance ou cause de l?obligation : ? Part 50 % du Bonus 2018 de M. H.__, conform?ment au prononc? de mesures protectrices de l?union conjugale du 5 aoùt 2015, montant du bonus extrapol? de celui peru en 2017 ?.

Le poursuivi a form? opposition totale.

b) Le 6 mai 2019, ? la r?quisition de N.__, l?Office des poursuites du district de de la Riviera-Pays-dEnhaut a notifi? ? H.__, dans la poursuite n? 9'153'680, un commandement de payer la somme de 8'647 fr. 50 avec int?r?t ? 5 % lan ds le 1er janvier 2016, indiquant comme titre de la crance ou cause de l?obligation : ? Solde de la part de 50 % du bonus 2015 de H.__ revenant ? N.__, selon le prononc? de mesures protectrices de l?union conjugale du 5 aoùt 2015 ((CHF 27'005 / 2) ? 4'828) ?.

Le poursuivi a form? opposition totale.

2. a) Par acte du 8 juillet 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-dEnhaut qu?il prononce, avec suite de frais et dpens, la mainlev?e dfinitive des oppositions ? concurrence des montants en poursuite, en capital et int?r?t. Elle a requis la production par le poursuivi et/ou, le cas ?chant, par W.__ UA de tout document attestant du montant du bonus 2018 peru par le poursuivi, en particulier son certificat de salaire pour lann?e 2018, subsidiairement, la production par l?Office dimp?t du district de la Riviera-Pays-dEnhaut de la dclaration dimp?t du poursuivi pour lann?e 2018, ainsi que ses annexes, et la dcision de taxation y relative. Elle a produit, outre le commandement de payer susmentionn?, les pi?ces suivantes :

- une procuration ;

- une copie du certificat de famille des parties indiquant quelles se sont maries le [...] 2002 ;

- une copie certifi?e conforme dune convention sign?e par les parties ? laudience de la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois du 5 aoùt 2015, ratifi?e par celle-ci pour valoir prononc? de mesures protectrices de l?union conjugale, attest?e dfinitive et ex?cutoire ds le 5 aoùt 2015, pr?voyant ? son chiffre VI notamment ce qui suit :

? H.__ contribuera ? l?entretien de N.__ par le r?gulier versement davance le premier de chaque mois, dune pension mensuelle de 1'000 fr. (mille francs), la premi?re fois le premier aoùt 2015, dduction faite des montants dj? vers?s ? ce titre.

Il versera ?galement la moiti? du bonus net dans les dix jours ds sa perception, moyennant production dune attestation du montant de dit bonus.

(...) ?

- une copie certifi?e conforme dun jugement rendu le 19 octobre 2018 par le Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois prononant le divorce des parties, r?glant les effets accessoires du divorce, dont les contributions pour les enfants, et rejetant, dans la motivation, la conclusion de la poursuivante en allocation dune contribution dentretien pour elle-m?me ;

- une copie certifi?e conforme dun arr?t rendu le 11 avril 2019 par la Cour dappel civile du Tribunal cantonal, ex?cutoire selon le chiffre VI de son dispositif, admettant partiellement le recours de la poursuivante contre le jugement du 19 octobre 2018 susmentionn? en ce qui concerne les contributions dentretien pour les enfants et le confirmant pour le surplus en rejetant en particulier, dans la motivation, la conclusion de la poursuivante en allocation dune contribution pour elle-m?me ;

- une copie dun certificat de salaire pour lann?e 2015, ?tabli le 25 f?vrier 2016 par W.__ UA, dont il ressort que le poursuivi a ralis? un salaire brut de 133'250 fr. et a touch? un ? Performance Bonus, Prime exceptionnelle ? de 27'005 fr. brut, soit un salaire total brut de 160'255 fr., dont ont ?t? dduits 11'239 fr. de cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP et de contributions OASI/DI/UI/NBUV, ainsi que des cotisations ordinaires LPP de 11'585 francs ;

- une copie dun contrat de travail en anglais sign? les 19 dcembre 2013 et 15 janvier 2014 par W.__ UA, en tant qu?employeur, et par le poursuivi, en tant que travailleur, pr?voyant ? son chiffre 6 un ? Basic gross salary ? vers? treize fois lan et ? son chiffre 8 un ? Variable salary ? dfini comme il suit : ? The Employee may benefit from a sales perfomance bonus scheme of up to 20 % of his/her annual gross salary. The calculation of this bonus scheme shall be governed by a separate document ? ;

- un extrait du registre du commerce relatif ? la succursale en Suisse de W.__ UA ;

- une copie dun courrier du conseil de la poursuivante ? celui du poursuivi du 21 janvier 2019, linvitant ? lui faire parvenir tout document ?tablissant le montant du bonus pour lann?e 2018 et ? faire verser par son client la moiti? dudit bonus, conform?ment ? la convention du 5 aoùt 2015, dans un dlai ?chant le 31 janvier 2019, lint?r?t ? 5 % lan commenant ? courir ds le onzi?me jour ds la perception dudit bonus ;

- une copie de la r?ponse du conseil du poursuivi du 1er f?vrier 2019, s?opposant aux pr?tentions de la poursuivante pour le motif quaucune mesure provisionnelle navait ?t? rendue apr?s la dissolution du mariage, de sorte que la convention du 5 aoùt 2015 avait ?t? remplac?e par le jugement de divorce ;

- une copie de la r?ponse du conseil de la poursuivante du 4 f?vrier 2019, maintenant sa mise en demeure du 21 janvier 2019 en faisant valoir que sa cliente avait droit, ? tout le moins, au prorata de la moiti? du bonus du poursuivi pour lann?e 2018, ds lors que la convention du 5 aoùt 2015 n??tait devenue caduque que depuis le 19 octobre 2018, date de la dissolution du mariage ;

- une copie dun certificat de salaire pour lann?e 2017 ?tabli le 19 janvier 2018 par W.__ UA, dont il ressort que le poursuivi a ralis? un salaire brut de 133'270 fr. et a touch? un ? Performance Bonus (26267) ? de 26'267 fr., soit un salaire total brut de 159537 fr., dont ont ?t? dduits 11'329 fr. de cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP et de contributions OASI/DI/UI/NBUV, ainsi que des cotisations ordinaires LPP de 11'570 francs ;

- une copie de la r?quisition de poursuite du 7 septembre 2018 ;

- une copie de la r?quisition de poursuite du 16 avril 2019.

b) Par courrier recommand du 26 aoùt 2019, le juge de paix a notifi? la requ?te au poursuivi et lui a fix? un dlai ?chant le 25 septembre 2019 pour se dterminer et dposer, en deux exemplaires, toute pi?ce utile ? ?tablir les ?l?ments invoqu?s.

Dans ses dterminations du 25 septembre 2019, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dpens, pralablement, au rejet de la requ?te de production de pi?ces de la poursuivante (I), principalement, au rejet de la requ?te de mainlev?e et ? ladmission le cas ?chant de lexception de compensation ? hauteur de 3'470 fr. (III), en tout État de cause, ? lallocation de dpens en sa faveur pour ses frais dintervention (IV) et ? la mise ? la charge de la poursuivante de tous les frais de procédure et de dcision de mainlev?e (V). Il a produit les pi?ces suivantes :

- une copie dun courrier de W.__ UA au poursuivi du 1er juillet 2014 indiquant que le ? Profit Sharing ? ?tait une prime exceptionnelle non contractuelle, distribu?e au bon vouloir du propri?taire de la compagnie, ? bien plaire, et sans influence sur le bonus de 20 % maximum du salaire annuel, qui lui ?tait contractuel et bas sur les performances du travailleur ;

- une procuration ;

- une copie dun dtail de transaction du compte bancaire du poursuivi du 14 janvier 2017, attestant dun virement le 10 aoùt 2015 de 4'828 fr. 15 en faveur de la poursuivante avec la mention ? ? BONUS ? ;

- une copie dun dtail de transaction du compte bancaire du poursuivi du 14 janvier 2017, attestant dun virement le 25 aoùt 2016 de 10'450 fr. en faveur de la poursuivante avec la mention ? DEMI PERFOMANCE BONUS 2016 ? ;

- une copie dun dtail de transaction du compte bancaire du poursuivi du 27 mai 2019, attestant dun virement le 11 septembre 2017 de 12'285 fr. en faveur de la poursuivante avec la mention ? DEMI BONUS 2017 ? ;

- une copie dune r?quisition de poursuite du 16 janvier 2019 par laquelle le poursuivi r?clame ? la poursuivante la somme de 3'470 fr. ? titre d? Arri?r?s de limp?t foncier et taxes d?gouts de 50 % en tant que copropri?taire commun de notre maison commune du [...] vendue en aoùt 2017 ? ;

- une copie dun dcompte de salaire du poursuivi pour le mois de juin 2018 ?tabli par W.__ UA, dont il ressort qu?un salaire brut de 10'456 fr. 80 a ?t? allou?, de m?me qu?un ? Performance Bonus ? de 17'411 fr., soit un montant brut de 27'867 fr. 80, dont ont ?t? dduits 2'988 fr. 95 de cotisations sociales, le montant net de 24'878 fr. 85 ?tant vers? sur le compte bancaire du poursuivi ;

- une copie dun bordereau dimp?t du 15 novembre 2010 relatif ? limp?t foncier et ? la taxe d?gouts pour lann?e 2010 de limmeuble RF [...] propri?t? des parties, dun montant total de 506 fr. 65 ;

- une copie dun bordereau dimp?t du 16 novembre 2011 relatif ? limp?t foncier et ? la taxe d?gouts pour lann?e 2011 de limmeuble RF [...] propri?t? des parties, dun montant total de 1'388 fr. ;

- une copie dun bordereau dimp?t du 7 septembre 2012 relatif ? limp?t foncier et ? la taxe d?gouts pour lann?e 2012 de limmeuble RF [...] propri?t? des parties, dun montant total de 1'388 fr. ;

- une copie dun bordereau dimp?t du 22 novembre 2013 relatif ? limp?t foncier et ? la taxe d?gouts pour lann?e 2013 de limmeuble RF [...] propri?t? des parties, dun montant total de 1'388 fr. ;

- une copie dun bordereau dimp?t du 21 novembre 2014 relatif ? limp?t foncier et ? la taxe d?gouts pour lann?e 2014 de limmeuble RF [...] propri?t? des parties, dun montant total de 1'388 fr. ;

- une copie dun bordereau dimp?t du 20 novembre 2015 relatif ? limp?t foncier et ? la taxe d?gouts pour lann?e 2015 de limmeuble RF [...] propri?t? des parties, dun montant total de 1'388 fr.

Par courrier du 26 septembre 2019, le juge de paix a requis du poursuivi la production, dans un dlai ?chant le 17 octobre 2019, de tout document attestant du bonus peru de son employeur en 2018 et du certificat de salaire pour lann?e 2018.

Le 30 septembre 2019, le poursuivi a produit les pi?ces suivantes ;

- une copie du dcompte de salaire du mois de juin 2018, dj? produit avec ses dterminations du 25 septembre 2019 ;

- une copie dun certificat de salaire pour lann?e 2018 ?tabli le 21 f?vrier 2019 par W.__ UA, dont il ressort que le poursuivi a ralis? un salaire brut de 135'269 fr. et a touch? un ? Performance Bonus (17411) ? de 17?411 fr., soit un salaire total brut de 152?680 fr., dont ont ?t? dduits 10?828 fr. de cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP et de contributions OASI/DI/UI/NBUV, ainsi que des cotisations ordinaires LPP de 12?023 francs.

Dans le dlai imparti, la poursuivante a dpos? une r?plique le 10 octobre 2019.

Le 15 octobre 2019, le poursuivi a dpos? une duplique spontan?e.

3. Par prononc? non motiv? du 1er novembre 2019, notifi? au poursuivi le 4 novembre 2019, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-dEnhaut a prononc? la mainlev?e dfinitive de l?opposition ? la poursuite n? 9'153'680 (I), la mainlev?e dfinitive de l?opposition ? la poursuite n? 8'865?682 ? concurrence de 8'705 fr. 50 avec int?r?t ? 5 % lan ds le 10 juin 2018 (II), a dit que les frais judiciaires, arr?t?s ? 360 fr., ?tait mis ? la charge de la poursuivante ? hauteur de 60 fr. et ? la charge du poursuivi ? raison de 300 fr. (III) et a dit qu?en cons?quence le poursuivi verserait ? la poursuivante 300 fr. ? titre de restitution partielle davance de frais et des dpens, fix?s ? 1'575 fr. (IV).

Le 5 novembre 2019, le poursuivi a demand la motivation de ce prononc?.

Les motifs du prononc? ont ?t? adress?s aux parties le 14 novembre 2019 et notifi?s au poursuivi le 18 novembre 2019. En substance, le premier juge a constat? que la convention du 5 aoùt 2015 ?tait dfinitive et ex?cutoire, quelle avait dploy? ses effets jusqu?? larr?t de la Cour dappel civile du 11 avril 2019, la poursuivante ayant r?clam? dans cette procédure dappel une contribution dentretien pour elle-m?me. Il a en cons?quence considr? que la poursuivante avait droit ? la moiti? du bonus pour lann?e 2018, par 8'705 fr. 50 avec int?r?t ? 5 % lan ds le 20 juin 2018, soit dix jours apr?s la perception de ce bonus. Il a admis, en ce qui concerne le bonus de lann?e 2015, que le poursuivi navait pas ?tabli avoir pay? davantage que le montant de 4'828 fr. 15 admis par les parties, de sorte que la mainlev?e dfinitive pouvait ätre prononc?e sur l?ensemble du montant en poursuite.

4. Par acte du 28 novembre 2019, le poursuivi a recouru contre ce prononc? en concluant, avec suite de frais et dpens, principalement ? son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle dcision dans le sens des considrants et, subsidiairement, au rejet de la requ?te de mainlev?e. Il a requis l?octroi de l?effet suspensif au recours, linterrogatoire des parties, la production du dossier de premi?re instance et du dossier de la procédure de divorce. Il a produit quatre pi?ces.

Par dcision du 3 dcembre 2019, la Pr?sidente de la Cour des poursuites et faillites a rejet? la requ?te deffet suspensif pour le motif que celle-ci n??tait pas motiv?e et quau surplus, le paiement de la somme litigieuse n?exposerait pas le recourant ? dimportantes difficult?s financi?res ni ? un remboursement alatoire en cas dadmission du recours.

Dans ses dterminations du 3 janvier 2020, lintim?e a conclu, avec suite de frais et dpens, pralablement, au retranchement des all?gu?s 2.2, 2.3 et 2.7 ? 2.17 du recours, ainsi que de la pi?ce n? 4 produite avec celui-ci et, au fond, au rejet du recours.

En droit :

I. a) La demande de motivation et le recours ont ?t? dpos?s dans les dlais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272). Motiv? conform?ment ? lart. 321 al. 1 CPC, sous r?serve des considrations dveloppes au ch. II ci-dessous, le recours est recevable.

Les dterminations de lintim?e sont ?galement recevables (art. 322 al. 2 CPC).

b)aa) Les conclusions, les all?gations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxi?me instance doit statuer sur un État de fait identique ? celui examin? par le premier juge. Cette r?gle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrler la conformit au droit de la dcision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de premi?re instance ; ? l'instar du Tribunal f?dral, l'instance de recours doit contrler la juste application du droit ? un État de fait arr?t? dfinitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile f?drale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 aoùt 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445).

Des nova sont recevables lorsqu'ils r?sultent de la dcision de l'autorit? pr?cdente (cf. art. 99 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110] ; ATF 139 III 466 c. 3.4, JdT 2015 II 439: in casu motif de r?cusation). Il peut sagir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent ? la procédure conduite devant lautorit? pr?cdente, telle une pr?tendue irr?gularit? affectant la composition de lautorit? ayant rendu la dcision querell?e. En revanche, il ne peut ätre tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus post?rieurement au prononc? de la dcision entreprise, cest-?-dire de v?ritables nova (ATF 139 III 120 consid. 5.1.2 ad art. 99 LTF). Sont toutefois admissibles les vrais nova dterminant la recevabilit? du recours (ATF 136 II 497 consid. 3.3 ; ATF 136 III 123 consid. 4.4.3 ; TF 2C_743/2016 du 30 septembre 2016 consid. 3), par exemple la pi?ce nouvelle ?tablissant que lavocat qui a sign? le recours est au b?n?fice dune procuration (Corboz, in Corboz et alii (?d.), Commentaire de la LTF, 2e ?d., n. 20 ad art. 99 LTF), ou celle qui ?tablit que le recours est sans objet (transaction mettant fin au litige, dcision de r?vision ou de reconsidration en procédure administrative, pi?ce ?tablissant le dc?s du conjoint en procédure de divorce) (Corboz, op. cit., n. 22 ad art. 99 LTF).

bb) En lesp?ce, les pi?ces nos 1 ? 3 produites avec le recours sont destines ? ?tablir la recevabilit? de celui-ci. Elles sont donc recevables. Tel nest pas le cas de la pi?ce nouvelle n? 4, qui est en cons?quence irrecevable, vu les considrations qui pr?cdent.

Le dossier de premi?re instance a ?t? joint ? celui de la pr?sente procédure. La r?quisition de production du recourant est ds lors sans objet sur ce point. Les r?quisitions tendant ? linterrogatoire des parties et ? la production du dossier de la procédure de divorce sont quant ? elles irrecevables ds lors quelles ne seraient susceptibles que damener des ?l?ments nouveaux irrecevables en vertu de lart. 326 al. 1 CPC. Au demeurant de telles preuves ne seraient pas compatibles avec la procédure sommaire au sens propre, applicable en mati?re de mainlev?e (ATF 145 III 160).

II. a)aa) Lart. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur ?vidente, la notion se recoupant en dfinitive avec l'appr?ciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst. [Constitution f?drale du 18 avril 1999 ; RS 101]) (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 ; TF 8D_5/2018 consid. 4 ; TF 4D_30/2017 consid. 2.2). Les constatations de fait et l'appr?ciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont ?videmment fausses, contredisent d'une mani?re choquante le sentiment de la justice et de l'?quit?, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appr?ciation, par exemple si l'autorit? s'est laiss?e guider par des considrations aberrantes ou a refus de tenir compte de faits ou de preuves manifestement dcisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coùncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appr?ciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de fa?on grossi?re le sentiment de la justice et de l'?quit? (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2).

bb) Selon lart. 321 al. 1 CPC, le recours doit ätre motiv?. La motivation du recours doit ? tout le moins satisfaire aux exigences qui sont poses pour un acte dappel (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 aoùt 2015 consid. 3.2.1, publi? in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 6/2015 pp. 512 s., et les arr?ts cit?s, Colombini, Code de procédure civile, Condens? de jurisprudence f?drale te vaudoise, n. 6.2 ad art. 321 CPC et r?f?rences). Cela signifie que le recourant doit dmontrer le caract?re erron? de la motivation de la dcision attaqu?e et que son argumentation doit ätre suffisamment explicite pour que linstance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une dsignation pr?cise des passages de la dcision qu?il attaque et des pi?ces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.).

Aussi, la Cour dappel civile a jug? que, m?me si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le proc?s se pr?sente diff?remment en seconde instance, vu la dcision dj? rendue. L'appelant doit donc tenter de dmontrer que sa th?se l'emporte sur celle de la dcision attaqu?e. Il ne saurait se borner ? simplement reprendre des all?gu?s de fait ou des arguments de droit pr?sent?s en premi?re instance, mais il doit s'efforcer d'?tablir que, sur les faits constat?s ou sur les conclusions juridiques qui en ont ?t? tires, la dcision attaqu?e est entach?e d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la dmarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (CACI 29 juin 2017/273).

b) En lesp?ce, le recours contient un État de fait mais n?explique pas en quoi le premier juge aurait constat? les faits de mani?re manifestement inexacte. Au vu des considrations qui pr?cdent, il nappartient pas ? la cour de cans de comparer les faits retenus par le premier juge et ceux expos?s par le recourant pour dcouvrir les divergences dont ce dernier entendrait faire État, de sorte que la cour de cans n?en tiendra pas compte et statuera sur la base de l?État de fait du prononc? et des pi?ces figurant au dossier de premi?re instance.

III. a) Le recourant conclut principalement ? lannulation du prononc? et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle dcision dans le sens des considrants mais ne dveloppe aucun moyen de procédure justifiant une telle mesure. Il convient ds lors dexaminer sa conclusion subsidiaire en rejet de la requ?te de mainlev?e.

b) Le recourant ne conteste pas en deuxi?me instance que la convention du 5 aoùt 2015, ratifi?e par la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois, constitue un titre ? la mainlev?e au sens de lart. 80 al. 1 LP pour les contributions dentretien en faveur de lintim?e et que les effets de cette convention ont perdur? jusqu?? larr?t du 11 avril 2019, ds lors que celui-ci a statu? sur des conclusions de lintim?e en versement dune contribution dentretien pour elle-m?me (cf. ATF 145 III 36 consid. 2.4 ; TF 5A_19/2019 du 18 f?vrier 2020 consid. 1 et r?f?rences). Les considrations du premier juge sur ces points peuvent ätre confirmes.

c) Le recourant fait valoir qu?il ressortirait clairement du prononc? de mesures protectrices de l?union conjugale que les bonus concern?s seraient uniquement les bonus contractuels et non les primes exceptionnelles attribues selon le bon vouloir de son employeur. Or, le bonus indiqu? au ch. 3 du certificat de salaire pour lann?e 2015 comprendrait un ? Performance Bonus ? et une ? Prime exceptionnelle ?. Seule la moiti? du premier serait ainsi due selon lui, soit 4'828 fr. 15, correspondant au montant dores et dj? vers?.

aa) La r?mun?ration du travailleur peut intervenir en partie sous forme dune gratification ou dun bonus. Aux termes de lart. 322d al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), la gratification est une r?tribution sp?ciale accorde au travailleur en sus du salaire, ? certaines occasions, telles que Noùl ou la fin de l?exercice annuel. Elle se distingue du salaire en ceci quelle dpend au moins partiellement du bon vouloir de l?employeur. Si le versement dune gratification na pas ?t? convenu express?ment ou par actes concluants, cette prestation est enti?rement facultative. Si un versement de ce genre est convenu, l?employeur est tenu dy procder, mais il jouit dune certaine libert? dans la fixation du montant ? allouer (ATF 139 III 155 consid. 3.1 ; ATF 131 III 615 consid. 5.2 et les r?f?rences cites, SJ 2006 I 45).

bb) Savoir s?il existe une reconnaissance de dette sinterpr?te en conformit avec les r?gles dduites de lart. 18 al. 1 CO, qu?il sagisse dune dclaration de volont? unilat?rale (Winiger, in Th?venoz/Werro (?d.), Commentaire romand, Code des obligations I, n. 12 ad art. 18 CO) ou dun accord bilat?ral. Vu le caract?re sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlev?e s?en tiendra au texte litt?ral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair ; ? moins de circonstances particuli?res r?sultant du dossier, il na pas ? se demander si les parties ne l?entendaient pas dans un sens diff?rent (Panchaud/Caprez, La mainlev?e dopposition, ? 1, n. 12). Le juge de la mainlev?e ne peut procder qu'? l'interprÉtation objective du titre fonde sur le principe de la confiance ? savoir rechercher comment une dclaration ou une attitude pouvait ätre comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 606, r?s. in JdT 2006 I 126) ?. Il ne peut prendre en compte que les ?l?ments intrins?ques au titre, ? l'exclusion des ?l?ments extrins?ques qui ?chappent ? son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3). Il na pas non plus ? trancher des questions dlicates ? en particulier relevant de linterprÉtation d?l?ments extrins?ques au contrat ? pour la solution desquelles le pouvoir dappr?ciation joue un rle important. Cest au juge du fond qu?il appartiendra le cas ?chant de trancher ces questions au terme dune procédure probatoire compl?te (TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; TF 5A_450/2012 du 23 janvier 2013, consid. 3.2).

cc) En lesp?ce, la convention du 5 mai 2015 a la teneur suivante :

? Il [le recourant] versera ?galement la moiti? du bonus net dans les dix jours ds sa perception, moyennant production dune attestation du montant de dit bonus. ?

Il ne ressort de la lettre de cette clause aucun ?l?ment permettant de dduire que seul le ? bonus contractuel ? ?tait vis?. Au vu des considrations qui pr?cdent, il n?y a pas lieu au stade de la mainlev?e de prendre en compte dans linterprÉtation de cette clause le courrier du 1er juillet 2014 de l?employeur du recourant.

Manifestement mal fond, ce moyen doit ätre rejet?.

IV. Le recourant fait grief au premier juge davoir accord la mainlev?e sur des montants bruts, alors que la convention du 5 mai 2015 pr?voyait le partage par moiti? du montant net du bonus.

Lintim?e fait valoir qu?il nappartient pas au juge de la mainlev?e de calculer les dductions sociales, ? moins que le montant de celle-ci puisse ätre ais?ment ?tabli.

a) Dans un arr?t du 7 dcembre 2009 (TF 5A_441/2009), le Tribunal f?dral a laiss? ouverte la question de savoir si le juge de la mainlev?e pouvait, ? l'instar du juge des prud'hommes statuant au fond, prononcer la mainlev?e ? concurrence d'un montant brut. Il a relev? que, selon un arr?t tessinois, la mainlev?e devait ätre prononc?e sur un montant net alors que selon un arr?t neuchältelois, lorsqu'un jugement condamne au paiement d'un montant brut, il incombe ? l'employeur poursuivi de prouver qu'il s'est effectivement acquitt? des cotisations sociales, faute de quoi la mainlev?e devrait ätre accorde sur un montant brut. Dans d'autres affaires, r?formant la dcision au fond, il a cependant aussi condamner une partie ? payer un montant brut et prononc? la mainlev?e dfinitive ? concurrence des m?mes montants (v. p. ex.: TF 4A_492/2010 du 11 novembre 2010). Lorsque le montant des cotisations sociales sur le salaire complet est connu ou peut ätre ais?ment dtermin? sur la base des pi?ces au dossier et des taux dcoulant de la loi, il se justifie de prononcer la mainlev?e pour des montants nets (CPF 22 juin 2015/175 ; CPF 21 juin 2013/265; CPF 26 janvier 2012/91; CPF, 18 mars 2010/128).

b) En lesp?ce, la convention du 5 mai 2015 pr?voit que ? la moiti? du du bonus net ? doit ätre vers?e ? lintim?e. Le recourant nest en outre pas charg? de dduire les cotisations sociales supportes par lintim?e et de les verser aupr?s des institutions dassurance, de sorte que la solution neuchälteloise susmentionn?e ne saurait entrer en ligne de compte.

En outre, le certificat de salaire pour lann?e 2015, ?tabli le 25 f?vrier 2016 par l?employeur du recourant, indique le montant des cotisations sociales qui ont ?t? dduites du salaire total brut de 160'255 fr., savoir 11'239 fr. de cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP et de contributions OASI/DI/UI/NBUV, ainsi que 11'585 fr, de cotisations ordinaires LPP, soit un montant total de 22'824 francs. Ce montant repr?sente les 14,24 % du salaire total brut (22'284 x 100 : 160'255). Rapport? au bonus brut de 27'005 fr., on aboutit ? montant net de 23'159 fr. 50 ([100 ? 14,24] x 27?005 : 100), dont lintim?e a droit ? la moiti?, soit 11'579 fr. 75, sous dduction des 4'828 fr. dj? pay?s, ce qui laisse un montant de 6'751 fr. 75.

Le m?me raisonnement sapplique au bonus pour lann?e 2018. Le certificat de salaire ?tabli le 21 f?vrier 2019 indique le montant des cotisations sociales qui ont ?t? dduites du salaire total brut de 152?680 fr., savoir 10?828 fr. de cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP et de contributions OASI/DI/UI/NBUV, ainsi que 12?023 fr. de cotisations ordinaires LPP, soit un montant total de 22'851 francs. Ce montant repr?sente les 14,96 % du salaire total brut (22'851 x 100 : 152?680). Rapport? au bonus brut de 17?411 fr., on aboutit ? montant net de 14'806 fr. 30 ([100 ? 14,16] x 17?411 : 100), dont lintim?e a droit ? la moiti?, soit 7'403 fr. 15.

Le recours doit donc ätre admis partiellement en ce sens que la mainlev?e de l?opposition est accorde ? concurrence de 6'751 fr. 75 en capital sagissant du commandement de payer n? 9'153'680 et ? concurrence de 7'403 fr. 15 en capital sagissant du commandement de payer n? 8'865'682.

V a) Selon un arr?t r?cent, les contributions dentretien du droit de la famille entrent dans la notion de rente au sens de lart. 105 al. 1 CO, de sorte que, conform?ment ? cette disposition, les int?r?ts moratoires ne sont dus qu?? partir du jour de lintroduction de la poursuite (ATF 145 III 345 consid. 4), ?tant pr?cis? que, si cette date nest pas all?gu?e et ne ressort pas du dossier, cest celle de la notification du commandement de payer qui fait partir lint?r?t (ATF 145 III 345 pr?cit? consid. 4.4.5).

b) En lesp?ce, lintim?e a certes produit une copie des r?quisitions de poursuite en cause, mais pas la preuve de leur dp?t le jour m?me ? la poste. Il y donc lieu dallouer lint?r?t moratoire ds le jour de la notification des commandements de payer, soit les 6 mai 2019 et 12 septembre 2018.

VI. En conclusion, le recours doit ätre partiellement admis et le prononc? r?form? en ce sens que l?opposition form?e par le recourant ? la poursuite n? 9'153'680 est lev?e ? concurrence de 6'751 fr. 75 avec int?r?t ? 5 % lan ds le 6 mai 2019 et celle au commandement de payer n? 8'865'682 ? concurrence de 7'403 fr. 15 avec int?r?t ? 5 % lan ds le 12 septembre 2018.

La poursuivante obtient 14'154 fr. 90 en capital sur 21'780 fr. 50 r?clam?s dans les poursuites, soit 64,9 % de ses conclusions de premi?re instance (14'154,9 x 100 : 21'780,5). Il se justifie donc de r?partir les frais judiciaires de premi?re instance, fix?s ? 360 fr., ? raison dun tiers, par 120 fr., ? la charge de la poursuivante et ? raison des deux tiers, par 240 fr., ? la charge du poursuivi (art. 106 al. 2 CPC). Il convient ?galement dallouer ? la poursuivante des dpens, arr?t?s ? 1'800 fr. (art. 2 al. 3 et 6 TDC), qu?il se justifie de rduire ? ((2/3 x 1?800) - (1/3 x 1?800) =) 600 fr. (cf. Corboz, Commentaire de la LTF, n. 42 ad art. 68 LTF ; CACI 14 mars 2017/361 ; CACI 2 juin 2016/328 ; CACI 2 novembre 2012/513), plus 30 fr. de dbours. En plus desdits dpens, par 630 fr., la poursuivante a droit ? la restitution partielle de son avance de frais ? hauteur de 240 fr., (art. 111 al. 2 CPC), soit un montant total 870 francs.

En deuxi?me instance, le recourant obtient une rduction en capital de 3'198 fr. 10 sur un total allou? par le premier juge de 17'353 fr. (8'647,5 + 8'705,5), soit 18,42 % de ses conclusions (3'198,10 x 100 : 17'353). Il convient donc de r?partir les frais judiciaires de deuxi?me instance, fix?s ? 510 fr., ? raison des quatre cinqui?mes, par 340 fr. ? la charge du recourant et ? raison dun cinqui?me, par 170 francs, ? la charge de lintim?e (art. 106 al. 2 CPC). Cette derni?re, qui devra rembourser au recourant son avance de frais ? hauteur de 170 fr. (art. 111 al. 2 CPC) a droit ? des dpens de deuxi?me instance, arr?t?s ? 700 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC) qu?il se justifie de rduire ? ((4/5 x 700) ? (1/5 x 700) =) 420 francs.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?

de recours en mati?re sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le prononc? est r?form? en ce sens que l?opposition form?e par H.__ au commandement de payer dans la poursuite ordinaire n? 9'153'680 de l?Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-dEnhaut, notifi? ? la r?quisition de N.__, est lev?e ? concurrence de 6'751 fr. 75 (six mille sept cent cinquante-et-un francs et septante-cinq centimes) avec int?r?t ? 5 % lan ds le 6 mai 2019.

L?opposition form?e par H.__ au commandement de payer dans la poursuite ordinaire n? 8'865'682 de l?Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-dEnhaut, notifi? ? la r?quisition de N.__, est lev?e ? concurrence de 7'403 fr. 15 (sept mille quatre cent trois francs et quinze centimes) avec int?r?t ? 5 % lan ds le 12 septembre 2018.

Les frais judiciaires de premi?re instance, arr?t?s ? 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis ? la charge de la poursuivante ? hauteur de 120 fr. (cent vingt francs) et ? la charge du poursuivi ? hauteur de 240 francs (deux cent quarante francs).

Le poursuivi H.__ doit verser ? la poursuivante N.__ la somme de 870 fr. (huit cent septante francs), ? titre de restitution partielle davance de frais et de dpens rduits de premi?re instance.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis ? la charge du recourant ? hauteur de 340 fr. (trois cent quarante francs) et ? la charge de lintim?e ? hauteur de 170 fr. (cent septante francs).

IV. Lintim?e N.__ doit verser au recourant H.__ la somme de 170 fr. (cent septante francs) ? titre de restitution partielle davance de frais de deuxi?me instance.

V. Le recourant H.__ doit verser ? lintim?e N.__ la somme de 420 fr. (quatre cent vingt francs) ? titre de dpens rduits de deuxi?me instance.

VI. L'arr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : Le greffier :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :

Me Olivier Couchepin, avocat (pour H.__),

Me C?dric Aguet, avocat (pour N.__).

La Cour des poursuites et faillites considre que la valeur litigieuse est de 17353 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, au moins ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu? ? :

M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-dEnhaut.

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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