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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2020/36: Kantonsgericht

Das Kantonsgericht hat über einen Rechtsstreit bezüglich einer nicht bezahlten Unterhaltszahlung entschieden.Ein Vater hatte gegen eine Entscheidung des Friedensrichters Berufung eingelegt.Der Streitpunkt war, ob der Vater die gesamte geforderte Summe an Unterhalt schuldete.Das Gericht entschied, dass der Vater einen Teil der Forderung zu Unrecht hatte und reduzierte die Summe. Das Gericht wies zudem den Antrag des Vaters auf Prozesskostenhilfe ab, da er über ausreichende finanzielle Mittel verfügte.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2020/36

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2020/36
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid ML/2020/36 vom 06.04.2020 (VD)
Datum:06.04.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : éance; éral; édéral; éfinitive; écision; érant; épens; Autorité; BRAPA; Assistance; Entre; Intimé; Opposition; Entretien; écembre; éclaration; éancier; égal; LRAPA; échu; échues; Avance
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 117 CPC;Art. 176 CC;Art. 222 CPC;Art. 241 CPC;Art. 289 CC;Art. 322 CPC;Art. 74 LTF;Art. 80 LP;Art. 81 LP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ML/2020/36



TRIBUNAL CANTONAL

KC19.026415-191825

29



Cour des poursuites et faillites

__

Arr?t du 6 avril 2020

__

Composition : M. Maillard, pr?sident

MM. Colombini et Hack, juges

Greffier : Mme Umulisa Musaby

*****

Art. 80 al. 2 ch. 1 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit? de recours en mati?re sommaire de poursuites, s'occupe du recours exerc? par Y.__, ? Gland, contre le prononc? rendu le 6 septembre 2019, ? la suite de linterpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant ? l?ETAT DE VAUD, repr?sent? par le Bureau de recouvrement et davances de pensions alimentaires (BRAPA).

Vu les pi?ces au dossier, la cour considre :

En fait :

1. Le 27 mai 2019, ? la r?quisition de l?Etat de Vaud, repr?sent? par le Bureau de recouvrement et davances de pensions alimentaires (ci-apr?s : BRAPA), l?Office des poursuites du district de Nyon a notifi? ? Y.__, dans la poursuite n? 9188'199, un commandement de payer la somme de 29'760 fr. sans int?r?t, indiquant comme titre de la crance ou cause de l?obligation :

? Pension alimentaire due en faveur de vos enfants [...] en vertu de larr?t rendu le 30.08.2017 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal f?dral.

Contributions dues pour la p?riode du 01.08.2018 au 31.05.2019. Soit 10 mois ? Fr. 2?976.00 ?.

Le poursuivi a form? opposition totale.

2. a) Par acte du 5 juin 2019, le BRAPA a requis du Juge de paix du district de Nyon qu?il prononce, avec suite de frais, la mainlev?e dfinitive de l?opposition ? concurrence de 29'760 francs. A lappui de sa requ?te, il a produit, outre le commandement de payer susmentionn?, notamment les pi?ces suivantes, en copie :

- un arr?t rendu le 30 aoùt 2017 par la II?me Cour de droit civil du Tribunal f?dral, statuant ? la suite dun recours interjet? contre un arr?t de la Cour de justice du canton de Genève, dont le dispositif est notamment le suivant :

? 1.

Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et larr?t entrepris est r?form? en ce sens que lintim? est condamner ? verser en faveur de chacune de ses filles des contributions dentretien dun montant de 992 fr. par mois, indexation et allocations familiales ou d?tudes non comprises, jusqu?? la majorit?, voire au-del?, mais jusqu?? 25 ans au plus en cas d?tudes s?rieuses et r?guli?res. Les contributions seront verses en mains des enfants ds leur majorit?, soit mars 2024 pour la?n?e et dcembre 2028 pour les cadettes.

(...). ? ;

- un acte sign? le 3 avril 2019 par [...], selon lequel ? La cranci?re daliments dclare cder express?ment ? l?ETAT DE VAUD ses droits sur les pensions ?chues ds le 1er aoùt 2018 ? art. 9 al. 3 de la loi du 10 f?vrier 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA) ?.

b) Par dterminations du 12 juillet 2019, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dpens, au rejet de la requ?te de mainlev?e. Il a contest? la qualité de cranci?re de [...], la m?re des enfants dsign?s dans larr?t du Tribunal f?dral pr?cit?, pour le motif que seuls les enfants mineurs seraient cranciers daliments, que la cession de crance en faveur de l?Etat de Vaud ?tait ds lors inop?rante, parce que la c?dante n??tait titulaire daucune crance, et que le BRAPA navait pas la qualité pour agir. Subsidiairement, il sest pr?valu des art. 8 et 9 al. 3 LRAPA pr?voyant que lacte de cession peut porter sur les pensions ?chues dans les six mois avant cet acte, que lacte de cession sign? le 3 avril 2019 ne pouvait ds lors pas concerner les pensions ant?rieures au mois doctobre 2018, et que le poursuivant avait pay? les montants de 418 fr. 40 qui devraient ?teindre la crance due ? titre darri?r? de contributions dentretien. Il a ?galement produit des pi?ces, en particulier celles prouvant que le 5 juin 2019 et le 1er juillet 2019, il avait vers? deux fois le montant de 418 fr. 40 sur le compte du BRAPA.

c) Par acte du 9 aoùt 2019, le poursuivant a r?pliqu? en ce sens que la m?re ?tait la repr?sentante l?gale de ses enfants mineurs, que la cession sign?e par celle-ci en faveur du poursuivant ?tait enti?rement valable, que les montants de 418 fr. 40 chacun, encaiss?s les 2 juillet 2019 et 2 aoùt 2019, avaient ?t? port?s en dduction des pensions des mois de juillet et aoùt 2019 et qu?en effectuant ces versements, le poursuivi avait reconnu le BRAPA en sa qualité doffice sp?cialis? au sens des art. 131, 176a et 290 CC.

3. Par prononc? du 6 septembre 2019, dont les considrants ?crits ont ?t? adress?s aux parties le 26 novembre 2019 et notifi?s au conseil du poursuivi le lendemain, la Juge de paix du district de Nyon a prononc? la mainlev?e dfinitive de l'opposition ? concurrence de 29'760 fr. sans int?r?t, sous dduction de 418 fr. 40 valeur au 2 juillet 2019 et de 418 fr. 40 valeur au 2 aoùt 2019 (I), a arr?t? ? 360 francs les frais judiciaires, compens?s avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis ? la charge de la partie poursuivie (III) et a dit qu?en cons?quence celle-ci rembourserait ? la partie poursuivante son avance de frais ? concurrence de 360 fr., sans allocation de dpens pour le surplus (IV).

Le juge a considr? que larr?t du Tribunal f?dral produit par le poursuivant, qui ?tait dfinitif et ex?cutoire, valait titre de mainlev?e dfinitive au sens de lart. 80 al. 1 LP, que la m?re ?tait l?gitim?e ? poursuivre le poursuivi pour les pensions dues en faveur de ses enfants, quelle lavait fait en c?dant sa crance en faveur de la partie poursuivante et que le BRAPA navait pas agi en son nom mais en qualité de repr?sentante de l?Etat de Vaud. Il a conclu que la partie poursuivante avait la l?gitimation active et que les paiements effectu?s par le poursuivi devaient ätre imput?s ? la crance la plus ancienne en vertu de lart. 87 al. 1 CO.

IV. Par acte du 9 dcembre 2019, Y.__ a recouru contre ce prononc?, concluant avec suite de frais ? sa r?forme en ce sens que l?opposition est dfinitivement lev?e ? concurrence de 19'995 fr. 20, que les frais sont mis ? sa charge ? hauteur de 67 %, et qu?il doit rembourser au BRAPA son avance de frais ? concurrence de 240 fr., sans allocation de dpens pour le surplus. Subsidiairement, le recourant a conclu ? lannulation du prononc? et au renvoi de la cause ? lautorit? de premi?re instance pour nouvelle instruction et nouvelle dcision dans le sens des considrants.

Le 11 dcembre 2019, le recourant a demand lassistance judiciaire. Il lui a ?t? r?pondu le 13 dcembre 2019 qu?il ?tait dispens? davance de frais et que la dcision dfinitive sur lassistance judiciaire ?tait r?serv?e.

Dans sa r?ponse dpos?e le 23 dcembre 2019, l?Etat de Vaud, repr?sent? par le BRAPA, a dclar? se rallier ? ? la partie adverse sagissant du chiffre II de ses conclusions pour autant que le dispositif pr?cise que le montant de CHF 19'995.20, concerne la p?riode du 1er novembre 2018 au 31 mai 2019 ?, et s?en remettre ? justice sur les frais.

En droit :

I. Le recours a ?t? dpos? dans les formes requises, par acte ?crit et motiv?, et en temps utile, dans le dlai de dix jours suivant la notification de la dcision motiv?e, qui est arriv? ? ?chance samedi le 7 dcembre 2019 et report? au lundi 9 dcembre 2019 (art. 142 al. 3 et 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272]). Il est ainsi recevable.

La r?ponse dpos?e par lintim?, dans le dlai qui lui avait ?t? imparti (art. 322 al. 1 CPC), est ?galement recevable.

II. a) Lintim? ayant dclar? se rallier ? ? la partie adverse sagissant du chiffre II de ses conclusions ?, soit les conclusions en r?forme, il convient dexaminer si cette dclaration constitue un acquiescement au sens de lart. 241 CPC, dont il suffirait de prendre acte et dannexer au proc?s-verbal de la cause (cf. 241 al. 2 et 3 CPC).

b) Lacquiescement est une dclaration ?crite et sign?e, mentionnant la conclusion ? laquelle la partie intim?e adh?re (cf. ATF 141 III 489 ; Tappy, in Bohnet et al. (?d.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2?me ?d., n. 20 ad art. 241 CPC). Il sagit dun acte de procédure unilat?ral par lequel le dfendeur reconna?t le bien-fond de la pr?tention du demandeur et admet les conclusions de celui-ci (Hohl, Procdure civile, tome I, Introduction et th?orie g?n?rale, 2?me ?d. 2016, p. 398, n? 2396). Il porte sur le droit litigieux et non sur les faits (Tappy, loc. cit. ; TF 5A_667/2018 du 2 avril 2019 consid. 3.2). L'acquiescement, portant sur le droit litigieux et pas sur les faits, doit ätre distingu? de la simple reconnaissance d'une all?gation selon l'art. 222 CPC. Un certain formalisme s'impose et le juge ne saurait considrer comme ayant acquiesc? ? tout ou partie des conclusions adverse le plaideur qui n'aurait pas dpos? pour ätre vers? au proc?s-verbal une dclaration claire en ce sens, munie de sa signature (CACI 2 juillet 2019/372).

c) En lesp?ce, si lintim? a fait une dclaration ?crite et sign?e et s?il sest r?f?r? ? la conclusion II de la partie adverse, sa dclaration saccompagne dune condition. On ne voit pas comment cette condition pourrait ätre remplie, car il nest pas possible d?noncer la cause dune obligation dans un dispositif de mainlev?e. La dclaration de lintim? ne saurait ds lors ätre tenue pour un acquiescement au sens de lart. 241 CPC.

III. a) Le recourant se pr?vaut dune violation du droit dätre entendu, soit de son droit ? un jugement motiv?, puisque le premier juge ne sest pas, selon lui, prononc? sur largumentation selon laquelle la cession de crance ne serait pas valable sagissant des contributions dentretien dues pour les mois daoùt 2018 au mois doctobre 2018.

b) La jurisprudence a dduit du droit d'ätre entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution f?drale du 18 avril 1999 ; RS 101), l'obligation pour les autorit?s de motiver leurs dcisions. Le droit d'ätre entendu, en tant que droit rattach? ? la personnalit? permettant de participer ? la procédure, exige que l'autorit? entende effectivement les arguments de la personne touch?e dans sa situation juridique par la dcision, qu'elle examine ses arguments avec soin et s?rieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de dcision. De l? dcoule l'obligation fondamentale des autorit?s de motiver leurs dcisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorit? a rendu une dcision ? l'encontre de ses arguments. La motivation d'une dcision doit ds lors se pr?senter de telle mani?re que l'int?ress? puisse le cas ?chant la contester de mani?re adQuadrate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorit? de recours peuvent se faire une ide de la port?e d'une dcision. Dans ce sens, il faut que les considrations qui ont guid l'autorit? et sur lesquelles elle a fond sa dcision soient ? tout le moins bri?vement exposes (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorit? n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqu?s par les parties, mais elle peut au contraire se limiter ? ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4). Une motivation implicite, r?sultant des diff?rents considrants de la dcision, suffit ? respecter le droit d'ätre entendu (ATF 141 V 557 consid.. 3.2.1 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1).

Le droit dätre entendu est une garantie constitutionnelle de caract?re formel, dont la violation entrane en principe lannulation de la dcision attaqu?e, indpendamment des chances de succ?s du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les r?f?rences). Une r?paration de la violation du droit dätre entendu peut toutefois se justifier, m?me en pr?sence dun vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalit?, qui aboutirait ? un allongement inutile de la procédure et entranerait des retards inutiles incompatibles avec lint?r?t des parties ? un prononc? rapide (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 6B 207/2018 du 15 juin 2018 consid. 2.1).

c) Il est vrai que le premier juge ne sest pas prononc? sur l??tendue de la cession de crance ? la lumi?re des art. 8 et 9 al. 3 LRAPA. Cela ?tant, lannulation serait en lesp?ce une vaine formalit?. Le recourant a pris ses conclusions en annulation de mani?re subsidiaire, renonant implicitement ? la double instance. Lintim?, quant ? lui, ne conteste pas les moyens de r?forme du recourant et fait donc de m?me.

IV. a) Aux termes de lart. 80 al. 1 LP (loi f?drale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le crancier qui est au b?n?fice dun jugement ex?cutoire peut requ?rir du juge la mainlev?e dfinitive de l?opposition. Le jugement dfinitif et ex?cutoire rendu par un juge civil sur une crance en argent est le titre exemplaire de la mainlev?e dfinitive (Abbet, in Abbet/Veuillet [?d.], La mainlev?e de l?opposition, p. 16 ; Panchaud/Caprez, La mainlev?e dopposition, ? 99 II).

Le poursuivant qui all?gue dtenir un titre de mainlev?e dfinitive doit ?tablir ? et le juge doit v?rifier doffice ? l?existence mat?rielle de ce titre, ainsi que la triple identit?, entre le crancier dsign? dans le jugement et le poursuivant, entre le dbiteur dsign? et le poursuivi, de m?me qu?entre la crance reconnue dans le titre et la crance r?clam?e en poursuite (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les r?f?rences cites).

Lorsque la crance en poursuite est une contribution dentretien en faveur dun enfant, se pose toutefois la question de la l?gitimation active du parent poursuivant. En vertu de lart. 289 al. 1 CC, les contributions d'entretien sont dues ? l'enfant, qui en est le crancier, mais verses durant sa minorit? ? son repr?sentant l?gal ou au parent qui en assume la garde. Le dtenteur de lautorit? parentale ou le parent gardien ou, lorsque l'autorit? parentale est conjointe, le parent dsign? dans la convention ratifi?e par le juge est ainsi habilit? ? exercer en son nom personnel la poursuite en paiement de la crance alimentaire de l?enfant mineur lorsquelle a ?t? fix?e dans une procédure (CPF, 18 novembre 2013/460 ; 10 mars 2011/76 CPF, 24 septembre 2009/304; CPF, 13 novembre 2008/554; CPF, 13 novembre 2007/471; CPF, 7 juillet 2005/229; CPF, 9 juin 2005/193; CPF, 11 mars 2004/86 et les r?f?rences cites; cf. aussi ATF 129 III 55 c. 3.1.2, r?s. in JT 2003 I 210; Perrin, Commentaire romand, n. 4 ad art. 289 CC). La mainlev?e ne peut ätre allou?e qu'au crancier dsign? par le titre valant reconnaissance de dette ou au cessionnaire l?gal ou conventionnel de la crance (ATF 143 III 221 consid. 4 ; TF 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2). Lorsque le poursuivant pr?tend ätre le successeur du crancier figurant sur le titre de mainlev?e, cette succession doit ätre clairement ?tablie (? liquid ?) (ATF 140 III 372 consid. 3.3.3 ; TF 5A_507/2015 du 16 f?vrier 2016 consid. 3.1).

En pr?sence d'un jugement ex?cutoire, le juge ordonne la mainlev?e dfinitive de l'opposition ? moins que le poursuivi ne prouve par titre que la dette a ?t? ?teinte ou qu'il a obtenu un sursis, post?rieurement au jugement, ou qu'il ne se pr?vale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

b) La poursuite porte sur un arri?r? de pensions alimentaires d en faveur des enfants du recourant pour la p?riode du 1er aoùt 2018 au 31 mai 2019, soit dix mois ? 2'976 francs. Elle est fonde sur un arr?t du Tribunal f?dral du 30 aoùt 2018. Il nest pas contest? ni contestable que cet arr?t vaut titre ? la mainlev?e dfinitive. Le poursuivant a produit une dclaration de cession en faveur de l?Etat de Vaud, sign?e le 3 avril 2019 par [...] ? la m?re des cr?direntiers mineurs, en mains de qui les contributions doivent ätre payes ? pour les pensions ?chues ds le 1er aoùt 2018 (art. 9 al. 2 de la loi du 10 f?vrier 2014 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires ? LRAPA [BLV 850.36]) et pour les contributions futures, conform?ment ? larticle 9 alina 3 LRAPA.

Cette disposition pr?voit ? ses alinas 2 et 3 que l?octroi davances au crancier daliments est subordonn? ? la cession ? l?Etat de ses droits sur la pension future, et que cette cession peut porter ?galement sur les pensions ?chues dans les six mois ant?rieurs ? lacte de cession. Larticle 8 alina 1 LRAPA pr?voit quant ? lui que le service agit en tant que mandataire du requ?rant ou de son repr?sentant l?gal pour les pensions ? venir et pour celles ?chues dans les six mois ant?rieurs ? son intervention.

Le recourant fait donc valoir que la cession nest valable que pour la p?riode ? partir du 1er novembre 2018. Les pensions sont ?chues le premier de chaque mois. La cession ayant ?t? sign?e le 3 avril 2019, ce mois ?tait ?chu. Les six mois ? prendre en considration sont donc effectivement ceux de novembre 2018 ? avril 2019.

On ne saurait soutenir que m?me si la loi vaudoise ne pr?voit que des cessions r?troactives de six mois, la titulaire de la crance a en lesp?ce bel et bien c?d ses crances pour les contributions ? partir du 1er aoùt 2018 ? bien que la r?f?rence ? larticle 9 alina 2 LRAPA puisse conf?rer ? cette dclaration une certaine ambigu?t?. En effet, il r?sulte de la loi vaudoise que le BRAPA nest pas habilit? ? se faire cder davantage qu?un arri?r? de six mois. Dans la mesure où elle dpasse six mois r?troactifs, la cession appara?t ainsi illicite (art. 20 CO).

Il faut donc donner raison au recourant, en ce sens que la mainlev?e dfinitive doit ätre prononc?e pour les contributions dues de novembre 2018 ? mai 2019, soit sept mois, ce qui correspond ? (2'976 x 7 =) 20'832 francs. Le recourant conclut ? ce que la mainlev?e soit prononc?e ? hauteur de 19'995 fr. 20. Il faut en effet tenir compte encore des deux montants de 418 fr. 40 dduits par le premier juge, et qui ne sont pas litigieux en deuxi?me instance. Dans la mesure où aucun int?r?t nest demand, il n?y a pas de sens ? dduire ces montants ? valeur au ... ?. On arrive donc bien ? un montant de 19'995 fr. 20.

V. Au vu de ce qui pr?c?de, le recours doit ätre admis et le prononc? r?form? en ce sens que le montant pour lequel la mainlev?e dfinitive de l?opposition est ordonn?e est ramen? ? 19'995 fr. 20. Cela repr?sente effectivement 67 % des conclusions litigieuses, de sorte que les frais de premi?re instance, arr?t?s ? 360 fr. (art. 48 de l?ordonnance sur les ?moluments perus en application de la loi f?drale sur la poursuite pour dettes et faillite [OELP ; RS 281.35]), doivent ätre r?partis dans cette mesure (art. 106 al. 2 CPC), et mis ? la charge du poursuivi ? raison de deux tiers, soit 240 fr., et du poursuivant ? raison dun tiers, soit 120 francs.

Le recourant a pris ses conclusions ? avec suite de frais et dpens ?. On considre en g?n?ral que cela concerne les deux instances. Mais dans le cas desp?ce, le recourant a dtaill? ses conclusions en r?forme, y compris sur les frais de premi?re instance (y compris les dpens), demandant ? devoir ? rembourser (...) son avance de frais ? concurrence de CHF 240, sans allocation de dpens pour le surplus ?. M?me s?il a proc?d avec lassistance dun avocat, il n?y a pas lieu de lui allouer des dpens rduits pour la premi?re instance, le recourant y ayant ainsi renonc?.

En deuxi?me instance, les frais judiciaires, arr?t?s ? 540 fr. (art. 61 al. 1 OELP), sont mis ? la charge de lintim?, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse et du niveau de complexit? de la cause, un montant de 700 fr. pour toutes choses (art. 3, 8 et 19 al. 2 TDC) sera allou? au recourant ? titre de dpens.

VI. a) Le recourant a demand dätre mis au b?n?fice de lassistance judiciaire pour la deuxi?me instance.

b) En vertu de lart. 117 CPC, une personne a droit ? lassistance judiciaire lorsquelle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne para?t pas dpourvue de toute chance de succ?s (let. b). L'octroi de lassistance judiciaire ob?it ainsi ? deux conditions cumulatives, ? savoir labsence de ressources suffisantes et les chances de succ?s de la procédure. Ces conditions coùncident avec celles dcoulant du droit ? lassistance judiciaire, tel que garanti par lart. 29 al. 3 Cst. (Constitution f?drale du 18 avril 1999 ; RS 101).

Selon la jurisprudence rendue ? propos de cette disposition, qui garde toute sa valeur sous l?empire du CPC (Message du Conseil f?dral relatif au Code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006, p. 6912, n. 5.8.4), ne dispose pas des ressources n?cessaires celui qui ne peut pas assumer les frais li?s ? la dfense de ses int?r?ts sans porter atteinte au minimum n?cessaire ? son entretien et ? celui de sa famille (ATF 135 I 221). Les charges dentretien peuvent ätre appr?cies selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l?ordre de 25% au montant de base LP, afin datt?nuer la rigueur de ces normes (ATF 124 I 2 consid. 2c ; TF 4A_432/2016 du 21 dcembre 2016 consid. 6 ; Colombini, Code de procédure civile, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, n. 2.5.1 ad art. 117 CPC). Le montant de base LP comprend les frais pour lalimentation, les v?tements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de sant?, l?entretien du logement, le t?l?phone, la t?l?vision, les frais culturels, les assurances privates, les primes dassurance m?nage, dentretien de la maison et de primes ECA m?nage ainsi que les dpenses pour l??clairage, le courant lectrique ou le gaz pour cuisiner (CACI 21 mars 2018/186 consid. 7.2 ; CACI 3 novembre 2017/317, consid. 3.3.2 ; De Weck-Immel?, in Bohnet/Guillod [?d.], Droit matrimonial, Fond et procédure, n. 89 ad art. 176 CC et les r?f. cit.). Il y aura ?galement lieu de tenir compte des charges de loyer, des primes dassurance obligatoires ou usuelles et des frais de transport n?cessaires ? lacquisition du revenu ?tablis par pi?ces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins r?guli?rement payes (TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2). En effet, en ce qui concerne les engagements financiers du requ?rant, seules les charges rellement acquittes sont susceptibles dentrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1). En outre, la jurisprudence considre que lassistance judiciaire nest pas destin?e ? satisfaire indirectement et aux frais de la collectivit? publique des cranciers qui ne contribuent pas ou plus ? l?entretien courant du plaideur requ?rant (TF 6B_977/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4 ; TF 4A_4/2019 du 7 mai 2019 consid. 4 ; Colombini, op. cit., 2.5.2 ad art. 117 CPC et les r?f. cites).

Lautorit? comp?tente doit prendre en considration toutes les circonstances et appr?cier la situation ?conomique du requ?rant dans son ensemble, lappr?ciation devant se faire ? la date du dp?t de la requ?te (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 117 CPC et les r?f. cites). Cette situation tiendra compte des charges de lint?ress? et de ses revenus effectifs moyens, le requ?rant devant indiquer de mani?re compl?te et ?tablir autant que faire se peut sa situation ?conomique (ATF 135 I 221 ; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. Il, 3e ?d., 2013, pp. 711-713).

La part des ressources exc?dant ce qui est n?cessaire ? la couverture des besoins personnels doit ätre compar?e, dans chaque cas, aux frais pr?visibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demande. Le soutien de la collectivit? publique n'est en principe pas d lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une ann?e au plus, pour les proc?s relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1).

c) En lesp?ce, le recours n??tait pas manifestement dnu? de chance de succ?s puisqu?il est admis. Il convient plut?t dexaminer la condition dindigence pos?e par lart. 117 let. a CPC. Lintim? gagne 5'367 fr. 05 (6'470 fr. sous dduction des charges sociales de 561 fr. 75 et de 454 fr. 45 et dune ? retenue repas ? de 87 fr. 40). En ce qui concerne les charges, il y a lieu de tenir compte du montant de base LP major? de 25%, soit 1'500 fr. (1'200 x 125%), de 1'750 fr. de loyer, de 357 fr. 50 (444 fr. 90, sous dduction de 6 fr. 40 de taxe environnementale et de 81 fr. de subside) de prime dassurance-maladie obligatoire, de 105 fr. des frais de parking (? titre de frais de transport), ainsi que dune saisie de salaire, op?r?e par l?Office des poursuites (cf. TF 5A_810/2011 du 7 f?vrier 2012 consid. 3.2.1 ; Colombini, op. cit., n. 2.5.4 ad art. 117 CPC), ? hauteur de 250 fr. par mois. Le montant de 2'976 fr. par mois all?gu? ? titre de pension alimentaire ne sera pas compt?, dans la mesure où il est ?tabli que le requ?rant ne la paie pas. Il en va de m?me des frais m?dicaux non rembours?s, qui avaient ?t? all?gu?s en premi?re instance par 250 fr., puisqu?il nest pas ?tabli par pi?ce en deuxi?me instance que le requ?rant s?en acquitte toujours.

Au vu du revenu de 5'367 fr. 05 et des charges qui s??l?vent ? 3?962 francs 50 (1'500 fr. + 1?750 fr. + 357 fr. 50 +105 fr. + 250 fr.), le requ?rant dgage un disponible de 1?404 fr. 50. Ce montant lui permettra damortir les frais judiciaires et davocat en tous les cas en moins dune ann?e, dautant qu?il lui est d des dpens. Par ailleurs, le requ?rant ne supporte pas l??molument judiciaire en deuxi?me instance. Dans ces circonstances, la condition dindigence nest pas remplie, ce qui justifie de rejeter la requ?te dassistance judiciaire.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?

de recours en mati?re sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononc? est r?form? en ce sens que l?opposition form?e par Y.__ au commandement de payer n? 9'188'199 de l?Office des poursuites du district de Nyon, notifi? ? la r?quisition de l?Etat de Vaud, est dfinitivement lev?e ? concurrence de 19'995 fr. 20 (dix-neuf mille neuf cent nonante-cinq francs et vingt centimes). Elle est maintenue pour le surplus.

Les frais judiciaires de premi?re instance, arr?t?s ? 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis ? la charge du poursuivi ? hauteur de 240 francs (deux cents quarante francs) et ? la charge du poursuivant ? hauteur de 120 fr. (cent vingt francs).

Le poursuivi Y.__ doit verser au poursuivant Etat de Vaud la somme de 240 fr. (deux cent quarante francs) ? titre de remboursement partiel davance de frais, sans allocation de dpens pour le surplus.

III. La requ?te dassistance judiciaire est rejet?e.

IV. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis ? la charge de lintim?.

V. Lintim? Etat de Vaud doit payer au recourant Y.__ la somme de 700 fr. (sept cents francs) ? titre de dpens de deuxi?me instance.

VI. L'arr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :

Me David Abikzer, avocat (pour Y.__)

Etat de Vaud, repr?sent? par le BRAPA

La Cour des poursuites et faillites considre que la valeur litigieuse est de 10'183 fr. 20.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, au moins ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu? ? :

Mme la Juge de paix du district de Nyon.

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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