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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2020/35: Kantonsgericht

J._____ ___ erhob beim Kantonsgericht Beschwerde gegen eine Verfügung des Friedensrichters. Die Beschwerde wurde gutgeheissen. Die Verfügung des Friedensrichters wurde aufgehoben. Die Schuldnerin wird verpflichtet, die Kosten des Verfahrens zu tragen. Das Urteil ist rechtskräftig. Erläuterung: In der Einleitung des Urteils wird die Zusammensetzung der Kammer und der Greffier angegeben. Im Hauptteil des Urteils wird der Sachverhalt kurz dargestellt. Das Urteil des Friedensrichters wird aufgehoben, da es unzureichend begründet ist. Die Kosten des Verfahrens sind von der Schuldnerin zu tragen. Das Urteil ist rechtskräftig, da keine Berufung eingelegt wurde. J._____ ___ erhob Beschwerde gegen eine Verfügung des Friedensrichters. Das Urteil des Friedensrichters wurde aufgehoben. Die Schuldnerin muss die Kosten des Verfahrens tragen. Das Urteil ist rechtskräftig. Alternative: Der Kantonsgericht hob eine Verfügung des Friedensrichters auf. Die Beschwerde von J._____ ___ wurde gutgeheissen. Die Schuldnerin muss die Kosten des Verfahrens tragen. Das Urteil ist rechtskräftig.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2020/35

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2020/35
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid ML/2020/35 vom 12.03.2020 (VD)
Datum:12.03.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : été; écision; Jura-Nord; élai; Gros-de-Vaud; épens; Opposition; évrier; Masse; Office; Envoi; éposé; édéral; ésident; Autorité; èces; Intermédiaire; éterminer; échéance; étant; écrit; Espèce; Intimée; Larrêt
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 107 CPC;Art. 138 CPC;Art. 142 CPC;Art. 239 CPC;Art. 321 CPC;Art. 74 LTF;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Schweizer, Eugster, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 398 StPO, 2014

Entscheid des Kantongerichts ML/2020/35

TRIBUNAL CANTONAL

KC19.044457-200215

51



Cour des poursuites et faillites

__

Arr?t du 12 mars 2020

__

Composition : M. Maillard, pr?sident

M. Colombini et Mme Byrde, juges

Greffier : Mme Deb?taz Ponnaz

*****

Art. 239 al. 2 et 327 al. 3 let. a CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit? de recours en mati?re sommaire de poursuites, s'occupe du recours exerc? par J.___ ___, ? [...], contre la dcision rendue le 22 janvier 2020 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la procédure de mainlev?e dopposition divisant le recourant davec la Masse en faillite de la soci?t? R.__SA, ? [...] (poursuite n? 9'321'846 de l?Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois).

Vu les pi?ces au dossier, la cour considre :

En fait :

1. Le 7 janvier 2020, statuant ? la suite de laudience du 11 dcembre 2019, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononc? la mainlev?e provisoire de l?opposition form?e par J.__ au commandement de payer le montant de 30'000 fr., sans int?r?t, qui lui avait ?t? notifi? le 18 septembre 2019, dans la poursuite n? 9321'846 de l?Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, exerc?e ? linstance de la Masse en faillite de la soci?t? R.__SA ; les frais judiciaires, arr?t?s ? 360 fr., compens?s avec lavance de frais de la partie poursuivante, ont ?t? mis ? la charge du poursuivi, ce dernier devant en cons?quence rembourser ? la partie poursuivante son avance de frais ? concurrence de 360 fr., sans allocation de dpens pour le surplus.

Selon le suivi denvoi au dossier, ce dispositif a ?t? adress? le jour m?me aux parties et notifi? au poursuivi, par linterm?diaire de son conseil, le 8 janvier 2020.

Par lettre dat?e du 17 janvier 2020, post?e le 19 janvier 2020, ainsi qu?en atteste le sceau postal appos? sur l?enveloppe denvoi, et reue par la justice de paix le 20 janvier 2020, le poursuivi a requis la motivation du prononc?.

2. Par dcision du 22 janvier 2020, notifi?e au poursuivi le lendemain, le Juge de paix des districts du Jura-Nord-vaudois et du Gros-de-Vaud a considr? que le dispositif du prononc? avait ?t? ? notifi? [au poursuivi] le 7 janvier 2020 ?, que le dlai de recours expirait donc le 17 janvier 2020 et que la demande de motivation, post?e le 19 janvier 2020, ?tait tardive et, par cons?quent, irrecevable.

3. Par recours dpos? le lundi 3 f?vrier 2020, le poursuivi a conclu, avec dpens, ? lannulation de la dcision pr?cit?e et au renvoi de la cause au juge de paix pour nouvelle dcision et motivation.

Lintim?e na pas ?t? invit?e ? se dterminer.

En droit :

I. Dpos? dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, l??chance du dlai de recours, qui tombait le dimanche 2 f?vrier 2020, ?tant report?e au lendemain (art. 321 al. 2 et 142 al. 3 CPC), le recours est recevable.

II. a) Les dcisions sont notifies par envoi recommand ou dune autre mani?re contre accus de r?ception (art. 138 al. 1 CPC). Lacte est r?put? notifi? lorsqu?il a ?t? remis au destinataire (art. 138 al. 2 CPC). Lorsque le tribunal communique sa dcision aux parties sans motivation, en notifiant le dispositif ?crit (art. 239 al. 1 let. b CPC), les parties peuvent demander la motivation dans un dlai de dix jours ? compter de la communication de la dcision (art. 239 al. 2 CPC). Si le dernier jour du dlai est un samedi, un dimanche ou un jour f?ri?, le dlai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).

b) En lesp?ce, il est ?tabli par les pi?ces au dossier que le dispositif en cause, rendu le 7 janvier 2020 et envoy? aux parties le m?me jour, a ?t? notifi? au poursuivi, par linterm?diaire de son conseil, le 8 janvier 2020. Lerreur du premier juge, qui a retenu que ce dispositif avait ?t? notifi? au poursuivi le 7 janvier 2020, est ainsi manifeste. Le dlai de recours de dix jours n?expirait pas le 17 mais le 18 janvier 2020, soit un samedi, de sorte que son ?chance ?tait report?e au lundi 20 janvier 2020. Poste le 19 janvier 2020, la demande de motivation litigieuse a ?t? form?e en temps utile et le juge de paix devait y donner suite en motivant le prononc? en cause. Le recours est ainsi manifestement bien fond.

III. En conclusion, le recours doit ätre admis, la dcision annul?e et la cause renvoy?e au premier juge (art. 327 al. 3 let. a CPC) pour qu?il motive le prononc? de mainlev?e dopposition rendu le 7 janvier 2020. Au regard de la nature procdurale du vice examin? et dans la mesure où la cour de cans na pas trait? la cause au fond, ne pr?jugeant ainsi pas de son issue, il peut ätre proc?d au renvoi sans ordonner pralablement un ?change d?critures (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 ; TF 6B_744/2017 du 27 f?vrier 2018 consid. 2 ; TF 6B_1226/2016 du 16 f?vrier 2018 consid. 5), ?tant pr?cis? que ce proc?d doit ätre limit au cas où le vice est manifeste, comme en lesp?ce.

Le pr?sent arr?t est rendu sans frais judiciaires (cf. par analogie : art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), ni dpens, lintim?e nayant pas ?t? invit?e ? se dterminer et des dpens ne pouvant pas ätre mis ? la charge de l?Etat (Tappy, in Bohnet et alii (?d.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d., n. 35 ad art. 107 CPC).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?

de recours en mati?re sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La dcision est annul?e et la cause renvoy?e au Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour motivation du dispositif de mainlev?e dopposition rendu le 7 janvier 2020.

III. L'arr?t, rendu sans frais judiciaires ni dpens, est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :

M. Alexandre Landry, agent daffaires brevet? (pour J.__),

Office des faillites du canton de Neuchältel (pour Masse en faillite de la soci?t? R.__SA).

La Cour des poursuites et faillites considre que la valeur litigieuse est de 30?000 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, au moins ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu? ? :

M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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