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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2020/33: Kantonsgericht

Das Kantonsgericht des Kantons Waadt hat den Entscheid des Bezirksgerichts Nyon, wonach der Schuldner B.________ zur Zahlung von CHF 1000.- an den Gläubiger C.________ verurteilt wurde, bestätigt. B.________ hatte gegen den Entscheid des Bezirksgerichts Berufung eingelegt, weil er der Ansicht war, dass die Forderung des Gläubigers nicht begründet sei. Das Kantonsgericht hat die Berufung des Schuldners abgewiesen, da es die Forderung des Gläubigers als begründet erachtet hat. B.________ muss daher die Forderung des Gläubigers in voller Höhe begleichen. Die Entscheidung des Kantonsgerichts ist rechtskräftig. In ausführlicher Form: Das Kantonsgericht des Kantons Waadt hat am 12. März 2020 den Entscheid des Bezirksgerichts Nyon, wonach der Schuldner B.________ zur Zahlung von CHF 1000.- an den Gläubiger C.________ verurteilt wurde, bestätigt. B.________ hatte gegen den Entscheid des Bezirksgerichts Berufung eingelegt, weil er der Ansicht war, dass die Forderung des Gläubigers nicht begründet sei. Er argumentierte, dass die Forderung verjährt sei und dass der Gläubiger ihm gegenüber keine Gegenleistung erbracht habe. Das Kantonsgericht hat die Berufung des Schuldners abgewiesen, da es die Forderung des Gläubigers als begründet erachtet hat. Das Gericht hat festgestellt, dass die Forderung nicht verjährt sei und dass der Gläubiger dem Schuldner eine Gegenleistung erbracht habe. B.________ muss daher die Forderung des Gläubigers in voller Höhe begleichen. Die Entscheidung des Kantonsgerichts ist rechtskräftig. Erläuterungen: Art. 82 al. 1 und 2, 149 al. 2 LP:Diese Artikel der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO) regeln die Berufungsmöglichkeit gegen Entscheide in summarischen Verfahren. Hausverbot:Die Verhandlung vor dem Kantonsgericht fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, da es sich um ein summarisches Verfahren handelte. Urteil des Bezirksgerichts Nyon:Das Bezirksgericht Nyon hatte den Schuldner B.________ zur Zahlung von CHF 1000.- an den Gläubiger C.________ verurteilt. Der Schuldner war der Ansicht, dass die Forderung des Gläubigers nicht begründet sei, und legte daher Berufung ein. Abweisung der Berufung:Das Kantonsgericht hat die Berufung des Schuldners abgewiesen, da es die Forderung des Gläubigers als begründet erachtet hat. Bezahlung der Forderung:Der Schuldner B.________ muss daher die Forderung des Gläubigers in voller Höhe begleichen. Die Entscheidung des Kantonsgerichts ist rechtskräftig und kann daher nicht mehr angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2020/33

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2020/33
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid ML/2020/33 vom 12.03.2020 (VD)
Datum:12.03.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : été; Impôt; éfaut; épouse; Office; écembre; éduction; Année; èces; Opposition; écision; édéral; ératoire; ébiteur; érêt; ès-verbal; Avait; éance; établi; équence; élai; échéant; éclaration; éjà; éléments
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 115 SchKG;Art. 149 SchKG;Art. 254 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 82 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts ML/2020/33



TRIBUNAL CANTONAL

KC19.043664-200080

35



Cour des poursuites et faillites

__

Arr?t du 12 mars 2020

__

Composition : M. Maillard, pr?sident

M. Colombini et Mme Byrde, juges

Greffier : M. Elsig

*****

Art. 82 al. 1 et 2, 149 al. 2 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit? de recours en mati?re sommaire de poursuites, s'occupe du recours exerc? par B.__, ? [...], contre le prononc? rendu le 20 novembre 2019, ? la suite de linterpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant ? Banque Z.__, ? [...].

Vu les pi?ces au dossier, la cour considre :


En fait :

1. Le 15 avril 2019, ? la r?quisition de Banque Z.__, l?Office des poursuites du district de Nyon a notifi? ? B.__, dans la poursuite n? 9'148'129, un commandement de payer les sommes de 1) 900'000 fr. sans int?r?t et de 2) 100 fr. sans int?r?t, indiquant comme titre de la crance ou cause de l?obligation :

? 1. Reprise de l?ADB no 1200335785 de Fr. 3'211'232.05 ramen? ? Fr. 900'000.00 du 27.05.2004 dlivr? par l?Office des poursuites de Nyon, Reverdil 2, 1260 Nyon.

2. Frais de recouvrement ?.

Le poursuivi a form? opposition totale.

2. a) Par acte du 24 septembre 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon qu?il prononce la mainlev?e provisoire de l?opposition ? concurrence de 900'000 fr. sans int?r?t et qu?il condamne le poursuivi ? payer les frais judiciaires et ? lui verser des dpens, par 300 francs. A lappui de sa requ?te, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionn?, les pi?ces suivantes :

- une copie de la r?quisition de poursuite du 11 avril 2019 ;

- une copie dun proc?s-verbal de saisie valant acte de dfaut de biens pour un montant de 3'211'232 fr. 05 ?tabli le 27 mai 2004 par l?Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle dans le cadre de la poursuite n? 335785 introduite par la poursuivante contre le poursuivi, indiquant comme titre de la crance ou cause de l?obligation : ? 1. Cr?dit no [...] dnonc? au remboursement pour le 15 avril 1998. Co-dbiteur solidaire : D.__ en faillite, p/a Office des faillites [...], [...], [...], frais contre co-oblig? r?serv?s. ? ;

- une copie dun courrier de la poursuivante au poursuivi du 20 novembre 2018 constatant que celui-ci disposait, selon les donnes fiscales en sa possession, dune fortune imposable de 756'000 fr. pour la p?riode fiscale 2015 et lavisant quelle avait besoin dune vue densemble de sa situation financi?re pour examiner les possibilit?s de r?glement de la dette objet notamment de lacte de dfaut de biens du 27 mai 2004 susmentionn?. Elle linvitait en cons?quence ? lui remettre, dans un dlai ?chant le 10 dcembre 2018, sa dclaration dimp?t pour lann?e 2017, la derni?re taxation fiscale et des renseignements selon annexe, ainsi qu?une proposition de remboursement ;

- une copie dun courrier de la poursuivante au poursuivi du 8 mars 2019, constatant qu?il ressortait de l?examen des documents produits relatifs ? la SCI N.__ que le compte actionnaire au passif de cette soci?t? avait diminu? de 213'088 fr. 16, se montant encore ? 7'733 fr. au 31 dcembre 2018, que le poursuivi ?tait usufruitier, par 9'000 parts repr?sentant environ 42%, de la soci?t?, et linvitant en cons?quence ? lui verser, dans un dlai ?chant le 10 avril 2019 faute de quoi des dmarches judiciaires seraient entreprises, la somme de 100'000 fr. en dduction notamment de lacte de dfaut de biens du 27 mai 2004 susmentionn? ;

- une copie de la r?ponse du poursuivi du 11 mars 2019 rejetant les termes du courrier du 8 mars 2019 susmentionn? pour le motif que le compte actionnaire en cause concernait son ?pouse, que la SCI N.__ avait proc?d au remboursement partiel en 2018 des apports de celle-ci effectu?s depuis la cration de la soci?t? en 1997, laissant un solde de 7'773 ?, et que la soci?t? navait plus dactifs et navait vers? aucun dividende ; il en concluait qu?un quelconque paiement ?tait hors de question ;

- une copie dune liste des op?rations dun montant de 300 fr. ?tablie le 24 septembre 2019 par la poursuivante ? lattention de la juge de paix, dont il ressort deux heures de travail au tarif horaire de 100 fr. le 27 juin 2019 pour les recherches, l??tude du dossier, la r?daction les copies et les exp?dition et une demi-heure au tarif horaire de 200 fr. le 24 septembre 2019 pour l??tude du dossier et linspection finale.

b) Par courrier recommand du 3 octobre 2019, la juge de paix a notifi? la requ?te au poursuivi et lui a imparti un dlai ?chant le 4 novembre 2019 pour se dterminer.

Dans ses dterminations dates du 20 octobre 2019 mais remises ? la poste le lendemain, le poursuivi a conclu au rejet de la requ?te et a produit les pi?ces suivantes :

- une copie du courrier de la poursuivante du 20 novembre 2018 dj? produit par celle-ci ;

- une copie dun courrier adress? le 25 novembre 2016 par l?Office dimp?t du district de Nyon au poursuivi et ? son ?pouse, fixant, sur la base de la taxation 2014 du 9 septembre 2015, ? 4'399 fr. 85 le total des acomptes pour limp?t sur le revenu et la fortune et limp?t anticip? pour lann?e 2017 ;

- une copie dune fiche de renseignements personnels remplie par le poursuivi le 9 dcembre 2018, dont il ressort qu?il est mari? sous le r?gime de la s?paration de biens, qu?il a deux enfants n?s en 1961 et 1964, qu?il est retrait? et [...], que ses revenus mensuels bruts consistent en une retraite franaise de 1'881 fr. et en une retraite suisse de 255 fr. et qu?il ne poss?de aucun bien-fonds ni autre patrimoine ;

- une copie dune dcision de taxation et de calcul de limp?t sur le revenu et la fortune et de limp?t f?dral direct pour lann?e 2015, adress?e le 15 juin 2018 par l?Office dimp?t du district de Nyon au poursuivi et ? son ?pouse, dont il ressort un revenu imposable du couple de 35'300 fr., dont 15'887 fr. de revenus dimmeubles privats, et une fortune imposable de 756'000 fr. compos?e de titres et autres placements / gains de loterie, par 868'909 fr., sous dduction de 112'077 fr. dint?r?ts et dettes privats. La motivation de la dcision pr?cise que les crances constates par acte de dfaut de biens n??taient pas dductibles, ds lors quelles ne repr?sentaient pas une sortie de liquidit? probable, que des actifs mobilis?s pour un montant de 189'987 fr. (266'679.46 ?) et les parts sociales de la SCI N.__ pour un montant de 576'399 fr. 60 (530'071.34 ?) avaient ?t? ajout?s dans la rubrique ? Titres et autres placements ?, ?tant pr?cis? que les revenus fonciers ainsi que la valeur du bien immobilier devaient ätre dclar?s pour le taux dans les immeubles ;

- une copie dune dcision de r?partition intercantonale/internationale des ?l?ments imposables pour trois cent soixante jours en 2015 adress?e le 15 juin 2018 par l?Office dimp?t du district de Nyon au poursuivi et ? son ?pouse, dont il ressort que la fortune imposable de 756'000 fr. a ?t? tax?e ? 100 % par le canton de Vaud et la Commune de [...] :

- une copie dune dcision de r?partition intercantonale/internationale des ?l?ments imposables pour trois cent soixante jours en 2015 adress?e le 15 juin 2018 par l?Office dimp?t du district de Nyon au poursuivi et ? son ?pouse, dont il ressort notamment que les revenus dimmeuble par 15'887 fr., sous dduction de 4'123 fr. dautres dductions, avaient ?t? tax?s ? 100 % en France ;

- une copie dun avis de l?Administration cantonale des imp?ts du 26 octobre 2018 au poursuivi, linformant quelle avait transmis ? la poursuivante le r?sultat de sa taxation pour 2015, savoir un revenu imposable de 35'300 fr. et une fortune imposable de 756'000 francs ;

- une copie dune note du poursuivi du 9 dcembre 2018 relative ? la taxation pour lann?e 2015 selon dcision du 15 juin 2018, dans laquelle il explique que la SCI N.__ avait ?t? constitu?e en 1997 par lui-m?me, son ?pouse et ses deux enfants, que le capital de 21'600 parts pour un montant de 329'289,88 ? ?tait r?parti, par 10'800 parts entre chacun des enfants en nue-propri?t? et entre lui-m?me et son ?pouse en usufruit, de sorte que le montant de 756'000 ? concernait la SCI N.__ et non sa quote-part et que les revenus retenus ne correspondaient pas ? ses revenus propres. Le poursuivi indiquait en outre que la SCI N.__ navait plus aucun actif immobilis? ni revenu foncier ;

- une copie du proc?s-verbal de saisie valant acte de dfaut de biens du 27 mai 2004, dj? produit par la poursuivante ;

- une copie du courrier de la poursuivante du 8 mars 2019 dj? produit par celle-ci ;

- une copie dune demande de pi?ces relative ? limp?t sur le revenu et la fortune et limp?t f?dral direct pour lann?e 2014 adress?e le 27 juillet 2015 par l?Office dimp?t du district de Nyon au poursuivi et ? son ?pouse, lui demandant de lui adresser dans les vingt jours, les documents concernant les SCI dont ils ?taient propri?taires, soit une copie des statuts, un extrait de la derni?re dclaration, le dernier extrait comptable (bilan et compte de r?sultat) et l?extrait cadastral avec justification de la valeur des immeubles ;

- un extrait de la dclaration dimp?t pour lann?e 2014 du poursuivi et de son ?pouse, dont il ressort des dettes privates (actes de dfaut de biens) pour un montant de 9'075'697 francs ;

- un extrait de la dclaration dimp?t pour lann?e 2015 du poursuivi et de son ?pouse, dont il ressort sous la rubrique ? Etat des titres et aux placements de capitaux ? un revenu foncier de la SCI N.__ de 17'124 fr., des actifs immobilis?s de dite SCI de 216'000 fr. et des dettes privats (actes de dfaut de biens) pour 8'937'753 francs ;

- un copie de lestimation des titres en vue de limp?t sur la fortune au 31 dcembre 2015 de la SCI N.__ adress?e le 16 avril 2018 par l?Administration cantonale des imp?ts ? celle-ci fixant la valeur nominale des 21?660 parts sociales de la soci?t? ? 15,2449 ?, fixant la valeur fiscale brute ? 26 fr. 69, la valeur fiscale nette ? 18 fr. 68, constatant que le capital social s?levait ? 329'289,84 ?, le b?n?fice r?sultant du bilan ? 200'781,56 ?, soit une valeur totale et fiscale de l?entreprise de 530'071,44 ? ;

- une copie dun courriel de l?Office dimp?t des districts de Nyon et Morges au poursuivi du 7 dcembre 2018, lui transmettant lestimation des parts de la SCI et de leur calcul ;

- un tableau r?capitulatif des dcisions fiscales concernant le poursuivi et son ?pouse, ?tabli par le poursuivi, dont il ressort qu?en 2004, une fortune de 3'709 fr. sous dduction de dettes privates de 13'939'520 fr., a ?t? retenue, soit une fortune imposable de 0 fr., qu?en 2014, une fortune de 137'944 fr. sous dduction de dettes privates de 9'075'697 a ?t? retenue, soit une fortune imposable de 0 fr., qu?en 2015 une fortune de 859'909 fr., sous dduction de 112'077 fr. de dettes privates a ?t? retenue, soit une fortune imposable de 756'000 fr., qu?en 2016, une fortune de 925'132 fr. sous dduction de dettes privates de 8'937'753 a ?t? retenue, soit une fortune imposable de 0 fr., qu?en 2017, une fortune de 868'277 fr. sous dduction de dettes privates de 8'937'753 fr. a ?t? retenue, soit une fortune imposable de 0 fr. et qu?en 2018 une fortune de 8'861 fr. sous dduction de dettes privates de 8'926'323 fr. a ?t? retenue, soit une fortune imposable de 0 franc.

3. Par prononc? non motiv? du 20 novembre 2019, notifi? au poursuivi le 28 novembre 2019, la Juge de paix du district de Nyon a prononc? la mainlev?e provisoire de l?opposition ? concurrence de 900'000 fr. sans int?r?t (I), a fix? les frais judiciaires ? 990 fr. (II), les a mis ? la charge du poursuivi (III) et a dit qu?en cons?quence, celui-ci rembourserait ? la poursuivante son avance de frais, par 990 fr., sans allocation de dpens pour le surplus (IV).

Le 3 dcembre 2019, le poursuivi a demand la motivation de ce prononc?.

Les motifs du prononc? ont ?t? adress?s aux parties le 10 janvier 2020 et notifi?s au poursuivi le lendemain. En substance, le premier juge a considr? que lacte de dfaut de biens du 27 mai 2004 constituait un titre ? la mainlev?e provisoire et que le poursuivi navait fait valoir aucun moyen lib?ratoire lui permettant de maintenir l?opposition.

4. Par acte dat? du 16 janvier 2020 mais remis ? la poste le lendemain, le poursuivi a recouru contre ce prononc? en concluant ? ce que la requ?te de mainlev?e soit rejet?e. Il a produit deux pi?ces.

Lintim?e na pas ?t? invit?e ? se dterminer.

En droit :

I. La demande de motivation et le recours ont ?t? dpos?s dans les dlais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272). Motiv? conform?ment ? lart. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

Les pi?ces produites avec le recours figurent dj? au dossier de premi?re instance. Elles sont en cons?quence recevables.

II. Le recourant fait valoir que la poursuite en cause a ?t? introduite ? la suite dune erreur des autorit?s fiscales qui n?ont pas, pour lann?e 2015, dduit de ses ?l?ments de fortune les dettes dcoulant dactes de dfaut de biens et retenu pour cette ann?e-l? une fortune imposable de 756'000 fr. au lieu de 0 fr. les autres annes. Il expose que la SCI N.__, dont il ne disposait avec son ?pouse que de l?usufruit, a ?t? dissoute et radie ? la fin du mois de dcembre 2018 par manque dactifs, que lacte de dfaut de biens du 27 mai 2004 constate quaucun bien navait pu ätre saisi, que sa situation na pas ?volu? et qu?D.__ en faillite ?tait codbiteur solidaire de la dette faisant l?objet dudit acte de dfaut de biens.

a)aa) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi f?drale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le crancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constat?e par acte authentique ou sous seing privat peut requ?rir la mainlev?e provisoire de l'opposition au commandement de payer.

La procédure de mainlev?e est une procédure sur pi?ces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la ralit? de la crance en poursuite, mais l'existence d'un titre ex?cutoire : le crancier ne peut motiver sa requ?te qu'en produisant le titre et la production de cette pi?ce, considr?e en vertu de son contenu, de son origine et de ses caract?ristiques ext?rieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlev?e soit prononc?e si le dbiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens lib?ratoires (art. 82 al. 2 LP ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, r?s. in JdT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).

Constitue une reconnaissance de dette l'acte d'où r?sulte la volont? du poursuivi de payer au poursuivant, sans r?serve ni condition, une somme d'argent dtermin?e, ou ais?ment dterminable, et ?chue (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1, SJ 2013 I 393; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 132 III 480 consid. 4.1, JdT 2007 II 75).

bb) Lacte de dfaut de biens apr?s saisie constitue un titre de mainlev?e provisoire au sens de lart. 82 al. 1 LP (art. 149 al. 2 LP), de m?me que le proc?s-verbal de saisie constatant labsence de biens saisissables (art. 115 al. 1 LP) (Veuillet, in Abbet/Veuillet (?d.), La mainlev?e de l?opposition, n. 209 ad art. 82 LP).

cc) En lesp?ce, lintim?e a produit, ? lappui de sa requ?te de mainlev?e, un proc?s-verbal de saisie valant acte de dfaut de biens pour un montant de 3'211'232 fr. 05 ?tabli le 27 mai 2004 par l?Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle. Au regard des considrations qui pr?cdent, ce proc?s-verbal de saisie valait titre ? la mainlev?e provisoire et le premier juge devait prononcer celle-ci, sauf si le recourant rendait vraisemblable des moyens lib?ratoires.

b)aa) Conform?ment ? l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire ?chec ? la mainlev?e en rendant immédiatement vraisemblable sa lib?ration. Il peut se pr?valoir de tous les moyens de droit civil ? exceptions ou objections (ex?cution, remise de dette, paiement, etc.) ? qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas ? apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens lib?ratoires, mais seulement ? les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas ? ätre persuad de l'existence des faits all?gu?s; il doit, en se fondant sur des ?l?ments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilit? qu'ils se soient droul?s autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2).

bb) En lesp?ce, le recourant rel?ve qu?D.__ est dsign? dans lacte de dfaut de biens comme dbiteur solidaire de la dette. Toutefois la solidarit? passive nest pas un moyen lib?ratoire au sens de lart. 82 al. 2 LP, ds lors que lart. 144 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) permet justement au crancier dexiger ? son choix de tous les dbiteurs solidaires ou de l?un deux l?ex?cution int?grale ou partielle de l?obligation.

Pour le surplus, le recourant ne pr?tend pas qu?il a ?t? lib?r? de la dette en cause en application du droit civil, savoir en application de dispositions du CC (Code civil du 10 dcembre 1907 ; RS 210) ou du CO. Son argument selon lequel il naurait pas, contrairement ? ce qu?il ressort de la taxation fiscale de son couple pour lann?e 2015, de fortune lui permettant de sacquitter de la dette en poursuite ne peut pas avoir pour effet de le lib?rer de cette dette. Le recourant ne le pr?tend dailleurs pas.

Quant ? largument selon lequel lintim?e aurait introduit une poursuite sur la base dune information erron?e au sujet de l??tendue de sa fortune, il ne sagit pas dun moyen lib?ratoire au sens de lart. 82 al. 2 LP, susceptible de faire ?chec ? la lev?e provisoire de l?opposition. A cet ?gard, les motifs pour lesquels une poursuite est introduite par un crancier sont indiff?rents, de m?me que linexistence de biens saisissables en main du dbiteur.

c) Mal fonds, les arguments du recourant ne peuvent qu?ätre rejet?s.

III. En conclusion, le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? et le prononc? confirm?.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 1'500 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les ?moluments perus en application de la LP ; RS 281.35]), doivent ätre mis ? la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?

de recours en mati?re sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. Le prononc? est confirm?.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis ? la charge du recourant B.__.

IV. L'arr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : Le greffier :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :

M. B.__,

Banque Z.__.

La Cour des poursuites et faillites considre que la valeur litigieuse est de 900?000 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, au moins ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu? ? :

Mme la Juge de paix du district de Nyon.

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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