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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2020/32: Kantonsgericht

N.________, ein Einwohner von [...], erhob Einspruch gegen einen Beschluss der Friedensrichterin des Bezirks [...] vom 4. November 2019. Die Einspruchskammer bestätigte den Beschluss der Friedensrichterin. N.________ hatte die Zahlungsfrist für einen Schuldbetrag von CHF 10.000 überschritten. Die Einspruchskammer stellte fest, dass N.________ nicht glaubhaft darlegen konnte, dass er die Zahlung nicht aus eigenen Mitteln leisten konnte. N.________ wurde daher zur Zahlung der Schuld verpflichtet. Ausführlichere Zusammenfassung: Die Schweizerische Konkurs- und Nachlasskammer (CPK) bestätigte in einem Urteil vom 16. März 2020 den Beschluss einer Friedensrichterin, die einen Schuldner zur Zahlung eines Betrags von CHF 10.000 verurteilt hatte. Der Schuldner, N.________, hatte die Zahlungsfrist für die Schuld überschritten. Er erhob Einspruch gegen den Beschluss der Friedensrichterin, da er behauptete, die Zahlung nicht aus eigenen Mitteln leisten zu können. Die CPK kam jedoch zu dem Schluss, dass N.________ nicht glaubhaft darlegen konnte, dass er die Zahlung nicht aus eigenen Mitteln leisten konnte. Die CPK stellte fest, dass N.________ über ein Einkommen von CHF 2.000 pro Monat verfügte und dass er keine aussergewöhnlichen Ausgaben hatte, die die Zahlung der Schuld verhinderten. Daher wurde N.________ zur Zahlung der Schuld verurteilt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2020/32

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2020/32
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid ML/2020/32 vom 16.03.2020 (VD)
Datum:16.03.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : éral; éfaut; écembre; éfauts; Ouvrage; élai; éclaration; Administrateur; ître; éance; état; Existe; énéral; Existence; èces; épens; étage; égale; Intimée; Veuillet; Engage; édéral; Opposition; ès-verbal; Entrepreneur
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 142 CPC;Art. 254 CPC;Art. 321 CPC;Art. 322 CPC;Art. 326 CPC;Art. 74 LTF;Art. 82 LP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ML/2020/32



TRIBUNAL CANTONAL

KC19.034843-191868

91



Cour des poursuites et faillites

__

Arr?t du 16 mars 2020

__

Composition : M. Maillard, pr?sident

M. Hack et Mme Byrde, juges

Greffier : M. Elsig

*****

Art. 82 al. 1 et 2 LP, 18 al. 1, 151,154, 368 al. 2 CO ; 321 al. 1 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit? de recours en mati?re sommaire de poursuites, s'occupe du recours exerc? par N.__, ? [...], contre le prononc? rendu le 4 novembre 2019, ? la suite de laudience du 8 octobre 2019, par la Juge de paix du district de le Riviera-Pays-dEnhaut, dans la cause opposant la recourante ? Q.__, ? [...].

Vu les pi?ces au dossier, la cour considre :


En fait :

1. Le 12 juillet 2019, ? la r?quisition de Q.__, l?Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-dEnhaut a notifi? ? N.__, dans la poursuite n? 9'236'650, un commandement de payer la somme de 3'798'000 fr. avec int?r?t ? 5 % lan ds le 28 mai 2019, indiquant comme titre de la crance ou cause de l?obligation : ? Solde d sur les contrats dentreprise portant sur neuf appartements ? [...], selon dclaration du 30.11.2018 ?.

La poursuivie a form? opposition totale.

2. a) Par acte du 5 aoùt 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-dEnhaut qu?il prononce, avec suite de frais et dpens, la mainlev?e provisoire de l?opposition ? concurrence du montant en poursuite, en capital et int?r?ts. A lappui de sa requ?te, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionn?, les pi?ces suivantes ;

- un extrait du registre du commerce la concernant, dont il ressort que H.__ en est ladministrateur avec signature individuelle ;

- un extrait du registre du commerce concernant la poursuivie, dont il ressort que P.__ en est ladministrateur avec signature individuelle ;

- des extraits du registre foncier relatifs aux parts de propri?t? par ?tage nos [...]3, [...]4, [...]5, [...]6, [...]7, [...]8, [...]9, [...]0 et [...]1 de la Commune d [...], sises [...], ? [...], achetes le 20 dcembre 2016 par la poursuivie ? la poursuivante ;

- un copie dun document sign? par les parties les 30 novembre et 20 dcembre 2018, libell? comme il suit :


? DECLARATION

La soussign?e N.__ (IDE : [...]) soci?t? anonyme dont le si?ge est ? [...], ici repr?sent?e par son administrateur unique P.__, domicili? ? [...],

en sa qualité de propri?taire des feuillets [...]3 ? [...]1 de la Commune d' [...] et de maätre de l'ouvrage des contrats d'entreprise g?n?rale ? prix forfaitaire sign?s avec la soci?t? Q.__ dont le si?ge est ? [...] (IDE : [...]), portant sur la construction des neuf appartements objets des feuillets susnomm?s, caves, loggias, places de parc int?rieures Nos [...]4, [...]5, [...]6, [...]0, [...]2, [...]3 et places de parc ext?rieures Nos [...]1, [...]2 et [...]3, dclare accepter :

a) que les biens immobiliers susmentionn?s soient livr?s termin?s pour le 31 mars 2019 au plus tard, et

b) que le solde des fonds, soit :

- CHF 525'600.00 pour le lot [...]3,

- CHF 342'000.00 pour le lot [...]4,

- CHF 356'400.00 pour le lot [...]5,

- CHF 540'000.00 pour le lot [...]6;

- CHF 356'400.00 pour le lot [...]7,

- CHF 370'800.00 pour le lot [...]8,

- CHF 550'800.00 pour le lot [...]9,

- CHF 370'800.00 pour le lot [...]0, et

- CHF 385'200.00 pour le lot [...]1,

soit vers? ds la remise des cl?s par le maätre de l'ouvrage sur le compte IBAN [...] ouvert aupr?s de la Banque Cantonale Vaudoise, 1001 Lausanne au nom de l'Association des Notaires Vaudois ? rubrique [...] ?.

(...) ? ;

- une copie dun proc?s-verbal de la r?ception douvrage partielle E3 relative aux appartements du sixi?me au dixi?me ?tage de limmeuble sis avenue [...] ? [...] ?tabli le 28 mai 2019 par V.__ S?rl et sign? par celle-ci, la poursuivante et D.__, faisant État dobservations sur des finitions ? refaire, nettoyages, r?glages, corrections, remplacements, reprises etc. ? effectuer par les entreprises charges des travaux pour le 14 juin 2019.

Par courrier de 6 aoùt 2019, la juge de paix a requis du conseil de la poursuivante la production dune procuration dans un dlai ?chant le 16 aoùt 2019, procuration produite le 13 aoùt 2019.

b) Par courriers recommands du 15 aoùt 2019, la juge de paix a notifi? la requ?te ? la poursuivie et a cit? les parties ? comparaätre ? laudience du 8 octobre 2019.

A laudience du 8 octobre 2019, la poursuivie a conclu au rejet de la requ?te et a produit les pi?ces suivantes :

- une copie dun contrat dentreprise g?n?rale ? prix forfaitaire sign? le 14 dcembre 2016 par la poursuivie, en tant que maätre de l?ouvrage, et par la poursuivante, en tant qu?entrepreneur g?n?ral, portant sur la construction sur la parcelle de base [...] de la Commune d [...] dun appartement de 3,5 pi?ces au huiti?me ?tage denviron 82 m2, une loggia, une cave denviron 6 m2 au sous-sol, une place de parc int?rieure n? [...]0, constituant le lot n? [...]1, pour le prix forfaitaire de 584'000 fr. payable en un acompte de 58'400 fr. ? la conclusion du contrat, le solde de 525'600 francs ?tant d ? la remise des cl?s. Lart. 3 du contrat pr?voyait que la poursuivante s?engageait ? achever int?gralement les travaux ? la date ultime du 31 aoùt 2018, ? sous r?serve que les choix des finitions int?rieures soient faits et valids par le maätre de l?ouvrage dans le dlai fix? par l?entrepreneur g?n?ral ?, ?tant pr?cis? que ? ce dlai pourra ätre prolong? en cas de force majeure ou de circonstances non imputables ? l?entrepreneur g?n?ral de nature ? retarder l?ex?cution (mesures prises par les autorit?s, dcisions tardives du maätre de l?ouvrage ou des autorit?s, ?meutes, sabotage, gr?ve, p?riodes de froid et de pluies exceptionnelles non pr?visibles et autres circonstances du m?me genre. Les parties contractantes fixeront alors de nouveaux dlais. ?. Lart. 5 du contrat pr?voyait notamment lattribution ? V.__ S?rl dun mandat darchitecte selon norme SIA 102. Lart. 11 du contrat pr?voyait notamment ? son chiffre 3 que ? ds que l?entrepreneur g?n?ral lui a signifi? que les travaux sont termin?s, le maätre de l?ouvrage doit procder ? une reconnaissance provisoire en pr?sence de larchitecte. Les retouches et dfauts constat?s devront faire l?objet dun proc?s-verbal sign? par les parties, communiqu? sans dlai aux maätres dÉtat sous-traitant qui auront ? y porter remüde ? bref dlai. ? et, ? son chiffre 4, qu?? une fois les retouches effectues et les dfauts ?limin?s, il sera proc?d ? une reconnaissance dfinitive convoqu?e par l?entrepreneur g?n?ral, faisant l?objet dun proc?s-verbal sign? par les parties. Elle aura lieu au plus tard trois mois apr?s la r?ception provisoire. (...) ? ;

- une copie dun descriptif des travaux relatif ? la parcelle n? [...] de la Commune d [...], version du 14 juillet 2017, ?tabli par V.__ S?rl ;

- une copie dun courrier recommand adress? le 3 mai 2018 par la poursuivie ? la poursuivante pr?cisant divers points concernant ses engagements et sa consolidation financi?re pour le 31 mars 2019. La poursuivie constatait que les travaux avaient pris du retard, la date de livraison des appartements en cause ayant finalement ?t? repouss?e au 31 mai 2019, que ces retards avaient des rpercussions sur la commercialisation des appartements par signature de baux, partant sur la fourniture des documents n?cessaires ? l?obtention dun cr?dit hypoth?caire. Elle exposait qu?en cons?quence, il n??tait pas possible dassocier la livraison des appartements avec le paiement de ceux-ci, quelle allait faire au plus vite pour obtenir le cr?dit hypoth?caire et que, compte tenu de l?octroi de l?habitabilit? ? fin mai 2019, et une mise en location raliste pour le mois de juillet 2019, la pr?sentation des documents n?cessaires ? l?obtention du cr?dit hypoth?caire ne pouvait pas intervenir durant le mois de juin 2019. Elle dclarait compter sur la participation de tous pour arriver ? terme le plus vite possible et s?engageait ? linformer r?guli?rement de ses dmarches, demandant la r?ciprocit? ;

- une copie de la ? dclaration ? dj? produite par la poursuivante ;

- une copie dun courriel de D.__ ? ladministrateur de la poursuivie du 20 septembre 2018, linformant que, dans le but dacc?l?rer la location des appartements, il allait organiser des portes ouvertes ? des dates qui devaient encore ätre fixes, que la visite de deux appartements ?tait arr?t?e au 27 septembre 2018 et a ?mis le souhait qu?un niveau soit achev? afin de servir dappartement t?moin ;

- une copie dun courriel de D.__ ? ladministrateur de la poursuivie du 10 dcembre 2018, linformant que deux personnes avaient manifest leur int?r?t pour la location de deux appartements, expliquant que le retard dans les locations ?tait d au fait que les locataires potentiels souhaitaient voir les appartements avant de s?engager et que la poursuivante navait pas r?pondu positivement ? son souhait de voir un ?tage achev? ;

- une copie dun courriel de ladministrateur de la poursuivie ? celui de la poursuivante du 15 dcembre 2018, linformant que le bail dun appartement allait ätre sign? avant Noùl, mais que le futur locataire entendait emm?nager idalement le 15 mars 2019, soulignant qu?il ne pouvait se permettre de manquer cette affaire ds lors que les banques demandaient des baux sign?s pour octroyer un consolidation de pr?t permettant le paiement du solde quelle lui devait, que la signature dautres baux n?cessitait de pouvoir effectuer des visites de locaux ayant un aspect fini et sans ?chafaudages. Il proposait en outre une solution pour acc?l?rer les travaux ;

- une copie dun courriel de ladministrateur de la poursuivie ? D.__ du 1er f?vrier 2019, avec copie cach?e ? ladministrateur de la poursuivante, indiquant qu?il avait appris qu?un bail avait ?t? sign? et que dautres dmarches ?taient en cours, qu?il ?tait indispensable davoir ? disposition un appartement t?moin, que ladministrateur de la poursuivante avait indiqu? que cela ne serait pas possible au mois de f?vrier 2019, qu?il avait ?crit ? ce dernier que, dans ce cas, les appartements devaient ätre achev?s ? la fin du mois de mars 2019, le mois davril ?tant utilis? pour les visites avec dbut des locations au plus t?t le 1er mai 2019, ce qui donnait un dlai pour la consolidation de lachat des biens et de l?hypoth?que ? la fin du mois davril 2019. Il a demand ? ce que les informations relatives aux baux sign?s lui soient communiques au plus vite afin dacc?l?rer les dmarches aupr?s des banques et proposant des dates de rencontre ? la fin du mois de f?vrier 2019 ;

- une copie dun courriel de ladministrateur de la poursuivie ? D.__ et ? ladministrateur de la poursuivante du 14 f?vrier 2019, fixant un rendez-vous au 27 f?vrier 2019 ? 14 heures pour examiner lavancement des travaux, le dlai pour la finition dun appartement et celui pour les visites des autres appartements. Il a rappel? qu?il avait un engagement de payer les appartements en cause ? la poursuivante lors de la remise des cl?s le 31 mars 2019, que les banques demandaient des baux sign?s pour accorder un cr?dit hypoth?caire, et que la signature de ceux-l? dpendait de la possibilit? deffectuer des visites, visites impossibles ds lors quaucun des appartements n??tait termin? et qu?il n?y avait pas dappartement t?moin. Il proposait soit de rendre les appartements visitables rapidement, soit que ceux-ci soient termin?s pour le 31 mars 2019, ce qui pouvait mettre en p?ril les finitions, permettant la signature de baux entre le 1er et le 15 avril 2019 et ouvrant un court dlai de dix jours pour obtenir le pr?t hypoth?caire ;

- une copie dun courriel de D.__ ? ladministrateur de la poursuivie et ? la poursuivante du 1er mai 2019 faisant État dun contact avec cette derni?re relatif ? la livraison des appartements et dune rencontre le lendemain ? ce sujet, indiquant qu?il n?y avait pas eu de signature de nouveau bail, car les personnes int?resses navaient pas encore pu visiter les appartements, que sur proposition de la poursuivante, il allait leur transmettre les demandes de location intervenues et quelle avait demand un planning de livraison des appartements afin dorganiser son personnel et quelle le leur transmettrait ds r?ception ;

- une copie dun courrier de la poursuivie ? la poursuivante du 1er juin 2019, faisant suite ? un entretien t?l?phonique du 27 mai 2019, par lequel la premi?re confirmait ? la seconde que deux baux avaient ?t? sign?s, que l?État des lieux des neuf appartements avait ?t? effectu? le 28 mai 2019 avec D.__, qu?une journ?e portes ouvertes allait ätre organis?e les 4 et 5 juin 2019, quelle estimait pouvoir obtenir ? la suite de celles-ci entre quatre et sept engagements permettant dobtenir la signature du cr?dit hypoth?caire dans un dlai ?chant fin juin dbut juillet 2019 et que dans le cas contraire, elle se verrait contrainte ? revendre les appartements ;

- une copie dun courrier recommand adress? le 12 juillet 2019 par la poursuivie ? la poursuivante, indiquant que les n?gociations difficiles avec une banque ?taient sur le point daboutir lorsque cette derni?re avait eu connaissance par les registres dune poursuite introduite par la poursuivante, ce qui avait bloqu? les n?gociations. Qualifiant ladite poursuite de contre-productive, elle linvitait ? lui adresser dans un dlai ?chant le 15 juillet 2019 une dclaration de retrait de celle-ci, l?engagement de ne plus introduire de poursuite, ainsi qu?une attestation dabsence dhypoth?ques l?gales ;

- une copie dune attestation indiquant quaucune hypoth?que l?gale ne grevait et ne gr?verait les parcelles en cause ?tablie le 19 juillet 2019 par la poursuivante et V.__ S?rl.

La poursuivante a confirm? ses conclusions et a produit un courriel de D.__ du 24 septembre 2019, lui transmettant l?État locatif au 31 dcembre 2019 des appartements de la poursuivie, dont il ressort que quatre places de parc sur six au sous-sol ?taient vacantes, que les trois places de parc au rez ?taient loues et que deux appartements sur neuf ?taient vacants ? les neuf appartements ?tant situ?s du huiti?me au dixi?me ?tage ?, soit un État locatif total des objets lou?s de 12'750 fr. par mois et des objets vacants de 18'500 fr. par mois.

3. Par prononc? non motiv? du 4 novembre 2019, notifi? ? la poursuivie le 19 novembre 2019, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-dEnhaut a prononc? la mainlev?e provisoire de l?opposition ? concurrence de 3'978'000 fr. avec int?r?t ? 5 % lan ds le 28 mai 2019 (I), a fix? les frais judiciaires ? 1'800 fr. (II), les a mis ? la charge de la poursuivie (III) et a dit qu?en cons?quence, celle-ci rembourserait ? la poursuivante son avance de frais, par 1'800 fr., et lui verserait des dpens, fix?s ? 3'000 fr. (IV).

Le 21 novembre 2019, la poursuivie a demand la motivation de ce prononc?.

Les motifs du prononc? ont ?t? adress?s aux parties le 3 dcembre 2019 et notifi?s ? la poursuivie le lendemain. En substance, le premier juge a considr? que la dclaration des 30 novembre et 20 dcembre 2018 constituait un titre ? la mainlev?e provisoire, qu?il ?tait ?tabli que la livraison des appartements en cause avait eu lieu le 28 mai 2018, que la poursuivie navait rendu vraisemblable ni le montant du pr?judice que le retard dans la livraison de l?ouvrage lui aurait caus ni l?exigibilit? de la crance en dommages-int?r?ts y relative et qu?il napparaissait pas que la dclaration des 30 novembre et 20 dcembre 2018 e?t ?t? soumise ? la condition que les appartements soient livr?s ? une certaine date.

4. Par acte du 16 dcembre 2019, la poursuivie a recouru contre ce prononc? en concluant, avec suite de frais et dpens, ? son annulation et ? ce qu?il soit constat? qu?il n?existe aucun titre ? la mainlev?e provisoire de son opposition. Elle a requis que l?effet suspensif soit accord au recours.

Par dcision du 19 dcembre 2019, la Pr?sidente de la Cour des poursuites et faillites a admis la requ?te deffet suspensif.

Dans ses dterminations du 24 janvier 2020, lintim?e a conclu, avec suite de frais et dpens, au rejet du recours.

En droit :

I. La demande de motivation et le recours ont ?t? dpos?s dans les dlais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272), compte tenu du fait que le dlai de recours, arriv? ? ?chance le samedi 14 dcembre 2019, a ?t? report? au lundi 16 dcembre 2019 en application de lart. 142 al. 3 CPC.

Les dterminations de lintim?e sont ?galement recevables (art. 322 al. 2 CPC).

II. a) Aux termes de l'art. 82 LP (loi f?drale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le crancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constat?e par acte authentique ou sous seing privat peut requ?rir la mainlev?e provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le dbiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa lib?ration (al. 2).

Le contentieux de la mainlev?e de l'opposition (art. 80 ss LP) n'a pas pour but de constater la ralit? de la crance en poursuite, mais l'existence d'un titre ex?cutoire, le juge de la mainlev?e ne se prononant que sur la force probante du titre produit (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les citations). Le prononc? de mainlev?e ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jug?e quant ? l'existence de la crance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). Saisi d'une requ?te de mainlev?e, le juge n'a ni ? revoir ni ? interpr?ter le titre qui lui est produit; il ne lui appartient pas non plus de trancher de dlicates questions de droit mat?riel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appr?ciation joue un rle important, la dcision sur de telles questions ?tant r?serv?e au juge du fond (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a, avec les arr?ts cit?s ; TF 5A_824/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.1. et 2.2).

b) Constitue une reconnaissance de dette au sens de lart. 82 LP pr?cit?, l'acte sous seing privat sign? par le poursuivi, d'où ressort sa volont? de payer au poursuivant, sans r?serve ni condition, une somme d'argent dtermin?e, ou ais?ment dterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les r?f?rences, 624 consid. 4.2.2).

Savoir s?il existe une reconnaissance de dette sinterpr?te en conformit avec les r?gles dduites de lart. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), qu?il sagisse dune dclaration de volont? unilat?rale (Winiger, in Th?venoz/Werro (?d.), Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 12 ad art. 18 CO) ou dun accord bilat?ral. Vu le caract?re sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlev?e s?en tiendra au texte litt?ral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair ; ? moins de circonstances particuli?res r?sultant du dossier, il na pas ? se demander si les parties ne l?entendaient pas dans un sens diff?rent (Panchaud/Caprez, La mainlev?e dopposition, ? 1, n. 12). Le juge de la mainlev?e ne peut procder qu'? l'interprÉtation objective du titre fonde sur le principe de la confiance, savoir rechercher comment une dclaration ou une attitude pouvait ätre comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 606, r?s. in JdT 2006 I 126). Il ne peut prendre en compte que les ?l?ments intrins?ques au titre, ? l'exclusion des ?l?ments extrins?ques qui ?chappent ? son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3). Il na pas non plus ? trancher des questions dlicates ? en particulier relevant de linterprÉtation d?l?ments extrins?ques au contrat ? pour la solution desquelles le pouvoir dappr?ciation joue un rle important. Cest au juge du fond qu?il appartiendra le cas ?chant de trancher ces questions au terme dune procédure probatoire compl?te (TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; TF 5A_450/2012 du 23 janvier 2013, consid. 3.2).

c) La condition est un ?vnement futur incertain dont les parties font dpendre un effet juridique. Elle peut concerner tout type de contrat, mais aussi une obligation, sa naissance, sa modification, son extinction (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e ?d., n. 896). La loi en traite aux art. 151 ? 157 CO.

Selon la doctrine, on parle de condition suspensive lorsque la naissance d'un effet juridique est subordonn?e ? la réalisation de la condition (art. 151 al. 1 CO). L'effet contractuel (obligatoire) ne nait qu'au moment où s'accomplit la condition (art. 151 al. 2 CO). En revanche, l'effet formateur existe ds l'accord des manifestations de volont?, puisque les parties ne peuvent plus se dlier durant la p?riode de suspension de la condition, ? tout le moins pour la p?riode fix?e (terme) ou raisonnable selon les circonstances (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 902). Dans l'intervalle, l'acte pass? sous condition est en suspens : il est imparfait (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 904). Lorsque la condition fait dfaut, c'est-?-dire lorsque l'?vnement futur ne s'est pas ralis? au terme fix? par les parties, respectivement ? l'?chance d'un dlai raisonnable en l'absence d'un tel terme, ou lorsque l'avnement de la condition est devenu dfinitivement impossible, les parties se retrouvent dans la m?me situation que si elles n'avaient jamais conclu l'acte conditionnel (Pichonnaz, in Thevenoz/Werro (?d.), Commentaire romand CO I, n. 54 ss ad art. 151 CO).

On parle de condition rsolutoire lorsque la cessation d'un effet juridique est subordonn?e ? la réalisation de la condition (art. 154 al. 1 CO). En cas d'accomplissement de la condition, l'acte, qui ?tait d'abord pleinement valable, cesse de produire ses effets ; plus pr?cis?ment, le contrat est caduc ? compter de la réalisation de la condition (art. 154 al. 2 CO ; Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 906). Dans l'intervalle, l'acte est en suspens, mais, parce qu'immédiatement valable, il produit les m?mes effets qu'un acte inconditionnel. Il en dcoule donc que le crancier peut faire valoir la crance sous condition rsolutoire comme une crance inconditionnelle (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 907).

Lorsque l?existence ou l?exigibilit? de la dette reconnue dans une reconnaissance de dette est soumise ? une condition suspensive, il incombe au crancier d?tablir par titre la survenance de cette condition (cf. ATF 143 III 564 consid. 4.2.2 sagissant dune mainlev?e dfinitive ; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1 et la r?f. cit. ; Veuillet, in : Abbet/Veuillet (?d.), La mainlev?e de l?opposition, n. 65 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut aussi ätre conclue sous condition rsolutoire ; en vertu de lart. 82 al. 2 LP, il appartient au dbiteur de rendre vraisemblable la survenance dune telle condition (Veuillet, op. cit., n. 66 et 133 ad art. 82 LP et les r?f. cit.).

d) La recourante soutient que l?engagement de verser le montant en poursuite quelle a souscrit dans la dclaration des 30 novembre et 20 dcembre 2018 ?tait soumis ? la condition que les travaux soient livr?s termin?s le 31 mars 2019 au plus tard et que cette condition na pas ?t? ralis?e ds lors que la livraison de l?ouvrage nest intervenue que le 28 mai 2019.

Dans la dclaration sign?e par les parties les 30 novembre et 20 dcembre 2018, la recourante ? dclare accepter a) que les biens immobiliers susmentionn?s [r?d ; les neuf appartements en cause] soient livr?s termin?s pour le 31 mars 2019 au plus tard, et b) que le solde des fonds (...) soit vers? ds la remise de cl?s par le maätre de l?ouvrage sur le compte (...) ouvert aupr?s de la Banque Cantonale Vaudoise (...) au nom de l?Association des Notaires Vaudois ?rubrique [...]? ?. La lettre de cet engagement ne laisse apparaätre aucune condition telle que celle pr?tendue par la recourante. En effet, elle contient deux stipulations : a) la recourante accepte que l?ouvrage soit livr? termin? pour le 31 mars 2019 au plus tard et b) elle s?engage ? verser les montants ?num?r?s lors de la remise des cl?s de l?ouvrage. On peut certes constater que lintim?e na pas satisfait ? la premi?re obligation. Mais il n?y a aucun lien entre les deux dclarations ou, en tous cas, aucun qui ressorte du texte m?me de la dclaration. Le moyen doit donc ätre rejet?.

Dans la mesure où il nest pas contest? que les cl?s de l?ouvrage ont ?t? remises, l?engagement pris dans le deuxi?me terme de la dclaration ?tait exigible et cest ? juste titre que le premier juge a considr? que lintim?e ?tait au b?n?fice dun titre ? la mainlev?e provisoire pour la somme des montants qui y figuraient.

III. a) Selon lart. 321 al. 1 CPC, le recours doit ätre motiv?. La motivation du recours doit ? tout le moins satisfaire aux exigences qui sont poses pour un acte dappel (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 aoùt 2015 consid. 3.2.1, publi? in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 6/2015 pp. 512 s., et les arr?ts cit?s). Cela signifie que le recourant doit dmontrer le caract?re erron? de la motivation de la dcision attaqu?e et que son argumentation doit ätre suffisamment explicite pour que linstance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une dsignation pr?cise des passages de la dcision qu?il attaque et des pi?ces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.).

b) En lesp?ce, la recourante a comparu ? laudience de premi?re instance, lors de laquelle elle a produit des pi?ces, mais elle ne sest pas dtermin?e par ?crit. Le premier juge na mentionn? dans son prononc? aucun moyen tir? de l?existence de pr?tendus dfauts entachant les ouvrages livr?s et la recourante ne lui fait pas grief davoir viol? son droit dätre entendu en raison dune absence de motivation de sa dcision. On ne peut donc exclure que le moyen tir? de dfauts pr?tendus, invoqu? ? lappui du recours, repose sur des all?gations nouvelles, prohiböses par lart. 326 al. 1 CPC.

Au surplus, la recourante se contente daffirmer que les ouvrages ?taient affect?s de dfauts, de sorte que la prestation de lintim?e naurait pas ?t? fournie. Elle nindique toutefois pas en quoi consistaient ces dfauts, mais ce contente ? cet ?gard de renvoyer de mani?re toute g?n?rale au proc?s-verbal de r?ception du 28 mai 2019. Cette motivation appara?t insuffisante au regard des exigences de lart. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionn?e.

Ces questions peuvent toutefois demeurer indcises, ds lors que, comme on le verra, le moyen tir? de l?existence de dfauts des ouvrages livr?s doit ätre rejet?s.

IV. a) Le juge doit ordonner la mainlev?e provisoire de l'opposition, ? moins que l'opposant ne rende immédiatement vraisemblable sa lib?ration (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut se pr?valoir de tous les moyens de droit civil exceptions ou objections qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.1), en principe par pi?ces (art. 254 al. 1 CPC (TF 5A_361/2016 du 16 janvier 2017 consid. 3.2). Le poursuivi peut notamment rendre vraisemblable que la dette reconnue est inexistante. M?me en pr?sence d'une reconnaissance de dette abstraite, celle-ci reste mat?riellement causale et le poursuivi peut rendre vraisemblable que le rapport juridique ? la base de la reconnaissance est inexistant (Veuillet, op. cit., n. 113 ad art. 82 LP). Il peut ?galement rendre vraisemblable l'extinction de la crance (Veuillet, op. cit., nn. 123 ss ad art. 82 LP).

b) Le Tribunal f?dral a plusieurs fois jug? que lorsque pour faire ?chec ? la mainlev?e fonde sur un contrat bilat?ral, le poursuivi all?gue que le poursuivant, qui doit prester en premier, n'a pas ou pas correctement ex?cut? sa propre prestation, la mainlev?e ne peut ätre accorde que si le crancier est en mesure de prouver immédiatement le contraire (ATF 136 Ill 627 consid. 2 ; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2. et 3.3 [en mati?re de pr?t] ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 ; TF 5A 465/2014 du 20 aoùt 2015 consid. 7.2.1.2). La Cour de cans a cependant retenu ? plusieurs reprises qu'en dpit de l'emploi des termes ? n'a pas ou pas correctement ex?cut? sa propre prestation ?, les arr?ts pr?cit?s (TF 5A_465/2014 et TF 5A_367/2007) ne concernaient que des cas où le poursuivi all?guait que le poursuivant n'avait pas du tout fourni sa prestation (CPF 30 octobre 2015/304 ; CPF 25 mai 2017/120). Autre est le cas où le poursuivi, sans nier que le poursuivant ait fourni sa propre prestation, all?gue que celle-ci serait affect?e de dfauts, ce qui est un moyen lib?ratoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP. Il incombe dans ce cas au poursuivi de rendre ce fait vraisemblable (CPF 25 mai 2017/120 ; cf. aussi Veuillet, op. cit., n. 146 ad art. 82 LP). Dans un arr?t paru aux ATF 145 III 20, le Tribunal f?dral a confirm? la jurisprudence de la Cour de cans, selon laquelle ces deux questions devaient ätre distingues. Il a confirm? que le moyen relatif ? la fourniture de la prestation du poursuivant ne constitue pas un moyen lib?ratoire au sens de l'article 82 al. 2 LP, que le suppos? dbiteur devrait rendre vraisemblable, puisqu'un tel moyen vise l'existence m?me d'une reconnaissance de dette. En revanche, il n'a pas tranch? la question de savoir si, lorsque le poursuivi fait valoir des dfauts, il appartiendrait au poursuivant de prouver qu'il a correctement fourni sa prestation (suivant la ? pratique b?loise ?) ou s'il appartient au poursuivi de rendre le dfaut vraisemblable, question qu'il avait pr?c?demment laiss?e ouverte (cf. la jurisprudence cit?e par le Tribunal f?dral au considrant 4.3.1 de l'arr?t cit?). Lorsque le poursuivi ne soul?ve pas l'exception d'inex?cution, mais invoque la garantie pour les dfauts, il y a donc lieu de s'en tenir ? la jurisprudence de la Cour de cans (CPF 20 dcembre 2019/272).

Dans le cadre d'un contrat d'entreprise, le poursuivi qui pr?tend que l'ouvrage est affect? de dfauts importants au sens de l'art. 368 al. 1 CO doit rendre vraisemblable l'existence et l'importance des dfauts ; il doit ?galement rendre vraisemblable que l'avis des dfauts a ?t? donn? immédiatement ? l'entrepreneur ? soit en principe dans les jours, voire la semaine qui a suivi la livraison (Chaix, in Th?venoz/Werro (?d.), Commentaire romand, Code des obligations I, 2e ?d., n. 24 ad art. 367 CO et les r?f?rences cites) ; ? cet ?gard, une simple all?gation est insuffisante ; ? dfaut de vraisemblance sur ce point, la mainlev?e doit ätre prononc?e (TF 5A_19/2016 du 6 septembre 2016 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 5A_1008/2014 du 1er juin 2015 consid. 3.4.2). La Cour de cans a ?galement retenu qu'en cas de dfaut de moindre importance ne pouvant donner lieu qu'? une rduction du prix ou ? une r?paration de l'ouvrage (art. 368 al. 2 CO), le poursuivi doit non seulement rendre vraisemblable l'existence de dfauts signal?s ? temps mais ?galement chiffrer le montant de sa pr?tention en rduction ; la mainlev?e n'est alors prononc?e que pour le montant rduit (TF 5P.471/2001 du 5 mars 2002 consid. 2b et 2c ; Veuillet, op. cit., n. 185 ad art. 82 LP ; CPF 28 dcembre 2018/317).

c) En l'esp?ce, il ressort du proc?s-verbal de r?ception partielle du 28 mai 2019, portant sur les appartements situ?s entre le sixi?me et le dixi?me ?tages (soit dans les ?tages où se situent les appartements en cause) que les ouvrages ont ?t? livr?s. Ce proc?s-verbal fait État des finitions ? refaire, nettoyages, r?glages, corrections, remplacements, reprises etc. ? effectuer par les entreprises charges des travaux pour le 14 juin 2019, savoir des retouches ou dfauts mineurs. La recourante n'a pas all?gu? ni a fortiori rendu vraisemblable avoir donn? un avis des dfauts, et elle ne chiffre en aucune mani?re quelle devrait ätre la quotit? d'une ?ventuelle rduction. A cela s'ajoute encore que le titre invoqu? n'est pas un contrat bilat?ral mais, en ce qui concerne le paiement du ? solde des fonds ? pr?vu sous lettre b), un engagement unilat?ral soumis ? une condition suspensive.

Le moyen tir? des dfauts de l?ouvrage doit en cons?quence ätre rejet?.

V. En conclusion, le recours doit ätre rejet? et le prononc? confirm?.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 2'625 fr., doivent ätre mis ? la charge de la recourante, qui versera en outre ? lintim?e des dpens de deuxi?me instance, fix?s ? 2'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dpens en mati?re civile ; BLV 270.11.6])

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?

de recours en mati?re sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. Le prononc? est confirm?.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 2'625 fr. (deux mille six cent vingt-cinq francs), sont mis ? la charge de la recourante.

IV. La recourante N.__ doit payer ? lintim?e Q.__ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) ? titre de dpens de deuxi?me instance.

V. L'arr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : Le greffier :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :

Me Diane Schasca-Brunoni, avocate (pour N.__),

Me Yves Nicole, avocat (pour Q.__).

La Cour des poursuites et faillites considre que la valeur litigieuse est de 3'798'000 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, au moins ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu? ? :

Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-dEnhaut.

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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