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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2020/27: Kantonsgericht

Die E.________ Sàrl verklagte A.B.________, B.B.________ und C.B.________ auf Eintragung einer gesetzlichen Handwerker- und Unternehmerhypothek auf deren Grundstück. Die Klage wurde vom erstinstanzlichen Gericht gutgeheissen, doch die Beklagten legten Berufung ein. Das Berufungsgericht bestätigte das erstinstanzliche Urteil und kam zum Schluss, dass E.________ Sàrl nachgewiesen hatte, ihre vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem Unterauftragnehmer T.________ erfüllt zu haben. Die Berufung argumentierte, dass die Dokumente, die der Zahlung von T.________ an E.________ Sàrl zugrunde lagen, nicht glaubwürdig seien, doch das Berufungsgericht fand diese Argumente nicht überzeugend. Schlussendlich entschied das Berufungsgericht, dass E.________ Sàrl Anspruch auf Eintragung der gesetzlichen Handwerker- und Unternehmerhypothek hatte, da sie ihre vertraglichen Verpflichtungen erfüllt hatte und der Betrag der Forderung eindeutig war. Die Berufung wurde abgewiesen, und die Beklagten müssen die Gerichtskosten tragen.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2020/27

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2020/27
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid ML/2020/27 vom 26.02.2020 (VD)
Datum:26.02.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Impôt; élai; édéral; Office; écisions; Autorité; Office; écutoire; éfinitive; époser; éclaration; Opposition; éclamation; Intimée; évrier; Confédération; Morges; éposé; èces; établi; Administration; éance
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 105 CPC;Art. 106 CPC;Art. 111 CPC;Art. 320 CPC;Art. 321 CPC;Art. 46 LP;Art. 74 LTF;Art. 80 LP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ML/2020/27

TRIBUNAL CANTONAL

KC19.010693-191586

12



Cour des poursuites et faillites

__

Arr?t du 26 f?vrier 2020

__

Composition : M. Maillard, pr?sident

M. Colombini et Mme Rouleau, juges

Greffier : M. Elsig

*****

Art. 5 al. 3 Cst. ; 46, 80 al. 2 ch. 2 LP ; 320 let. b CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit? de recours en mati?re sommaire de poursuites, s'occupe du recours exerc? par Q.__, ? Y.__ (SG), contre le prononc? rendu le 5 juin 2019, ? la suite de linterpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant ? Conf?dration suisse, repr?sent?e par l?Office dimp?t des districts de Nyon et Morges, ? Nyon.

Vu les pi?ces au dossier, la cour considre :


En fait :

1. Le 22 janvier 2019, ? la r?quisition de Conf?dration suisse, repr?sent?e par l?Office dimp?t des districts de Nyon et Morges, l?Office des poursuites du district de Nyon a notifi? ? Q.__, dans la poursuite n? 8'960'348, un commandement de payer la somme de 29'626 fr. 05 avec int?r?t ? 3 % lan ds le 11 octobre 2018, indiquant comme titre de la crance ou cause de l?obligation : ? Imp?t f?dral direct 2016 (Conf?dration suisse) selon dcision de taxation du 31.08.2018 et du dcompte final du 31.08.2018 ; sommation adress?e le 01.01.2018. ?.

Le poursuivi a form? opposition totale en indiquant que son domicile ?tait ? [...].

2. a) Par acte du 14 f?vrier 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon qu?il prononce la mainlev?e dfinitive de l?opposition ? concurrence du montant en poursuite, en capital et int?r?ts. A lappui de sa requ?te, Elle a produit, outre le commandement de payer susmentionn?, les pi?ces suivantes :

- une copie dune sommation ? dposer la dclaration dimp?t 2016 adress?e le 23 mars 2018 par l?Administration cantonale des imp?ts au poursuivi ? une adresse ? J.__, mettant ? sa charge un ?molument de 50 fr., et lavisant que la loi pr?voyait un ultime dlai de trente jours pour adresser la dclaration en cause, faute de quoi il serait tax? doffice et passible dune amende pouvant aller jusqu?? 10'000 francs ;

- une copie certifi?e conforme dune dcision de taxation doffice dfinitive, de calcul de limp?t et de prononc? damende relative ? limp?t sur le revenu et la fortune, ainsi qu?? limp?t f?dral direct pour lann?e 2016, adress?e le 31 aoùt 2018 par l?Office dimp?t du district de Nyon au poursuivi ? une adresse ? J.__, fixant ? 84'558 fr. 75 limp?t cantonal et communal, ? 29'626 fr. 05 limp?t f?dral direct, ? 1'000 fr. lamende pour limp?t cantonal et ? 500 fr. lamende pour limp?t f?dral direct. Cette dcision mentionne que la taxation pouvaient faire l?objet dune r?clamation ?crite dans un dlai de trente jours, uniquement pour le motif que celle-ci ?tait manifestement inexacte, et que le prononc? damende pouvait faire l?objet dune r?clamation ?crite dans le m?me dlai. La dcision comporte un tampon humide selon lequel aucune r?clamation na ?t? dpos?e et la dcision est entr?e en force ;

- une copie certifi?e conforme dun dcompte final pour limp?t sur le revenu et la fortune, ainsi que limp?t f?dral direct pour lann?e 2016, adress? le 31 aoùt 2018 par l?Office dimp?t du district de Nyon au poursuivi ? une adresse ? J.__, dont il ressort un solde dimp?t sur le revenu et la fortune de 84'558 fr. 75 et dimp?t f?dral direct de 29'626 fr. 05. Ce dcompte mentionne qu?il pouvait faire l?objet dune r?clamation dans les trente jours et comporte un timbre humide selon lequel aucune r?clamation na ?t? dpos?e et la dcision est entr?e en force ;

- une copie certifi?e conforme dune sommation pour limp?t f?dral direct pour lann?e 2016 adress?e le 1er novembre 2018 par l?Office dimp?t des districts de Nyon et Morges au poursuivi ? une adresse ? J.__ ;

- un relev? de compte relatif ? limp?t f?dral direct pour lann?e 2016 ?tabli le 5 f?vrier 2019 par l?Office dimp?t des districts de Nyon et Morges, dont il ressort un solde dimp?t de 29'626 fr. 05, 103 fr. 30 de frais de commandement de payer et 52 francs de frais de nouvelle notification.

b) Par courrier recommand du 7 mars 2019, la juge de paix a notifi? la requ?te au poursuivi ? une adresse ? J.__ et lui a imparti un dlai ?chant le 8 avril 2019 pour se dterminer.

Dans ses dterminations du 4 avril 2019, le poursuivi a fait valoir qu?il ?tait ?tabli ? Y.__ depuis le 1er janvier 1999 et qu?il ne comprenait pas pourquoi le poursuivant le sollicitait pour des imp?ts. Il a produit une attestation officielle de domicile de la Commune de [...] du 11 mars 2019, indiquant qu?il ?tait dclar? comme habitant dY.__ depuis le 1er janvier 1999 en provenance de J.__.

Le 9 avril 2019, la poursuivante a dpos? une r?plique spontan?e maintenant sa requ?te de mainlev?e. Elle a produit une dcision de l?Administration cantonale des imp?ts du 17 octobre 2017, adress?e sous pli recommand au poursuivi ? une adresse ? J.__, fixant le domicile fiscal du poursuivi dans cette commune ds le 1er janvier 2016. Cette r?plique a ?t? communiqu?e le 11 avril 2019 au poursuivi ? ladresse de J.__.

Par courrier du 2 mai 2019, le poursuivi a fait valoir qu?il avait reu avec retard les courriers de la juge de paix envoy? ? ladresse de J.__, en raison du fait qu?il n??tait plus domicili? dans cette commune, et que son repr?sentant fiscal depuis le 30 novembre 2016 ?tait V.__ Revisions- und Treuhandb?ro ? [...] (SG). Il a requis de la juge de paix quelle lui impartisse un dlai dun mois ? compter du 6 mai 2019 pour dposer des dterminations compl?mentaires. Il a produit une procuration sp?ciale sign?e le 30 novembre 2016 par laquelle il a donn? procuration ? V.__ Revisions- und Treuhandb?ro pour le repr?senter dans les affaires fiscales aupr?s des autorit?s cantonales et communales avec constitution dune adresse de notification au bureau du repr?sentant.

Par avis du 9 mai 2019, la juge de paix a communiqu? la r?plique spontan?e au poursuivi ? son adresse ? Y.__ et lui a imparti un dlai non prolongeable ?chant le 3 juin 2019 pour dposer une duplique.

Le 24 mai 2019, V.__, dclarant agir pour le poursuivi, a dpos? une duplique concluant au rejet de la requ?te de mainlev?e pour le motif que le domicile de son client se trouvait ? Y.__. Il a notamment dclar? ce qui suit :

? (...)

Si l?Administration cantonal des imp?ts ? Lausanne, dans sa lettre du 17 octobre 2017 veux (sic) communiquer une nouvelle dtermination du domicile fiscal ds le 1er janvier 2016, elle doit adresser cette lettre ? son domicile officiel ? Y.__ et pas ? une adresse qui nest pas officielle ? J.__. Par cette faute, Monsieur Q.__ na jamais reu cette lettre ni les lettre suivantes de l?office dimp?ts des districts de Nyon et Morges. (...)

La lettre du 17 octobre 2017 de ladministration cantonale des imp?ts de Lausanne ?dtermination de votre domicile fiscal? ainsi que les sommations de dposer la dclaration 2017 et les ?valuations doffice ont tous ?t? envoy?s ? J.__, qui nest pas ladresse officielle de Monsieur Q.__, donc il na jamais reu ces documents et ils n?ont pas de signification dans ce cas. (...) ?.

Il a produit les pi?ces suivantes :

- une copie dun courrier du poursuivi ? l?Office dimp?t du district de Nyon du 20 mars 2017 lui communiquant ses dclarations fiscales pour les annes 2012-2013 et 2014 ?tablies dans le Canton de Saint-Gall et linformant qu?il navait pas encore reu les taxations dfinitives pour les annes 2013 et 2014. Ce courrier mentionne en bas de page ladresse du poursuivi ? Y.__ ;

- une copie dun courrier de V.__ ? l?Office dimp?t du district de Nyon du 12 septembre 2017, lui communiquant une procuration en sa faveur pour les affaires fiscales du poursuivi, requ?rant la prise en compte dune dette n?glig?e par le pr?cdent conseil du poursuivi, indiquant que la taxation doffice de son client pour lann?e 2012 avait ?t? dclar?e nulle par dcision du 20 juin 2017 de la Commission dappel administrative du Canton de Saint-Gall, dcision contest?e par l?office dimp?t de ce canton, la procédure ?tant encore pendante, que les dclarations pour les annes 2015 et 2016 n??taient en cons?quence pas encore ?tablies et requ?rant la prolongation des dlais jusqu?? droit connu sur la procédure pendante ;

- une copie dun courrier en allemand adress? le 13 novembre 2017 par V.__, pour le poursuivi, ? l?Office dimp?t de la Commune de [...]l, lui demandant de confirmer que le dlai pour dposer les dclarations dimp?t des annes 2015 et 2016 ?tait prolong? jusqu?? droit connu sur la procédure pendante devant le Tribunal administratif. Ce courrier contient la mention manuscrite du 15 novembre 2017 que le dlai ?tait prolong? jusqu’au terme de la procédure, avec tampon humide de l?Office dimp?t de la Commune de [...] et signature du responsable.

Cette duplique a ?t? communiqu?e ? la poursuivante le 5 juin 2019.

3. Par prononc? non motiv? du 5 juin 2019, notifi? au poursuivi le 8 juin 2019, la Juge de paix du district de Nyon a prononc? la mainlev?e de l?opposition (I), a fix? les frais judiciaires ? 360 fr. (II), les a mis ? la charge du poursuivi (III) et a dit qu?en cons?quence celui-ci rembourserait ? la poursuivante son avance de frais, par 360 fr. sans allocation de dpens pour le surplus (IV).

Le 13 juin 2019, le poursuivi a demand la motivation de ce prononc?.

Les motifs du prononc? ont ?t? adress?s aux parties le 18 octobre 2019 et notifi?s au poursuivi le lendemain. En substance, le premier juge a considr? que la dcision de taxation du 31 aoùt 2018 ?tait entr?e en force, que le poursuivi se pr?valait en vain des art. 46 al. 1 LP et 127 al. 3 Cst., ces moyens ?tant irrecevables dans le cadre de la procédure de mainlev?e, et que si le poursuivi avait all?gu? ne pas avoir reu la dcision du 17 octobre 2017, il ne contestait pas avoir reu celle du 31 aoùt 2018.

4. Par acte du 24 octobre 2019, V.__, dclarant agir au nom du poursuivi, a recouru contre ce prononc? en concluant ? ce que la requ?te de mainlev?e soit rejet?e. Il a produit quatre pi?ces.

Dans le dlai imparti, V.__ a produit une procuration.

Lintim?e ne sest pas dtermin?e dans le dlai qui lui avait ?t? imparti.

En droit :

I. a) La demande de motivation et le recours ont ?t? dpos?s dans les dlais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272). Motiv? conform?ment ? lart. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les pi?ces produites avec le recours figurent dj? au dossier de premi?re instance. Elles sont donc recevables.

b) Le recourant conteste avoir reu la dcision de l'administration des imp?ts dterminant son domicile fiscal, les sommations de dposer la dclaration 2017, mais ?galement les taxations d'office, partant les dcisions de taxation fondements des pr?sentes procédures.

aa) Lart. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur ?vidente, la notion se recoupant en dfinitive avec l'appr?ciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst. [Constitution f?drale du 18 avril 1999 ; RS 101]) (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 ; TF 8D_5/2018 consid. 4 ; TF 4D_30/2017 consid. 2.2). Les constatations de fait et l'appr?ciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont ?videmment fausses, contredisent d'une mani?re choquante le sentiment de la justice et de l'?quit?, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appr?ciation, par exemple si l'autorit? s'est laiss?e guider par des considrations aberrantes ou a refus de tenir compte de faits ou de preuves manifestement dcisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coùncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appr?ciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de fa?on grossi?re le sentiment de la justice et de l'?quit? (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2).

bb) En lesp?ce, le premier juge a constat? que le recourant avait contest? avoir reu la dcision fixant son domicile fiscal du 17 octobre 2017, mais pas celle du 31 aoùt 2018 fixant limp?t en poursuite. Cette constatation se heurte au contenu de la duplique du recourant du 24 mai 2019 qui indique notamment que "par cette faute (r?d. l'envoi ? J.__), Monsieur Q.__ n'a jamais reu cette lettre (r?d. celle du 17 octobre 2017 fixant le domicile fiscal) ni les lettres suivantes de l'office d'imp?ts" et que "la lettre du 17 octobre 2017 de l'administration cantonale des imp?ts de Lausanne "dtermination de votre domicile fiscal" ainsi que les sommations de dposer la dclaration 2017 et les ?valuations d'office ont tous ?t? envoy?s ? J.__, qui n'est pas l'adresse officielle de Monsieur Q.__, donc il n'a jamais reu ces documents et ils n'ont pas de signification dans ce cas".

La constatation du premier juge sur ce point est arbitraire et doit ätre corrig?e en ce sens que le recourant a contest? en premi?re instance avoir reu la dcision et le dcompte final du 31 aoùt 2018, ds lors qu?ils avaient ?t? adress?s ? J.__.

II. Le recourant fait valoir qu'il est domicili? ? Y.__, commune de [...] de sorte qu'il ne pourrait faire l'objet d'une poursuite ? J.__.

a) Selon l'art. 46 LP (loi f?drale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le for de la poursuite est au domicile du dbiteur. Linobservation des r?gles sur le for de la poursuite, singuli?rement de l'art. 46 LP, n'entrane la nullit? de plein droit des actes dont il s'agit que dans le cas où elle löse l'int?r?t public ou les int?r?ts de tiers; la notification d'un commandement de payer par un office des poursuites incomp?tent ne satisfait pas ? cette condition (ATF 69 II 162 consid. 2b ; ATF 82 III 63 consid. 4; ATF 88 III 7 consid. 3; ATF 96 III 89 consid. 2; TF 5A_362/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.2). Un commandement de payer dlivr? par un office incomp?tent ? raison du lieu ne peut ainsi qu'ätre annul? ? la suite d'une plainte form?e en temps utile (TF 5A_333/2017 du 4 aoùt 2017 consid. 3.2; TF 5A_108/2018 du 11 juin 2018 c. 3). Lorsque le dlai de plainte n'est pas utilis?, le commandement de payer constitue le fondement pour les autres actes de poursuites par l'office comp?tent (TF 5A_50/2018 du 15 janvier 2019 c. 3.1).

b) En l'esp?ce, faute de plainte en temps utile devant les autorit?s de surveillance, le recourant ne peut plus remettre en cause la validit? du commandement de payer, ni les actes de poursuite subs?quents. Le moyen est irrecevable.

III. Reprenant les moyens dj? soulev?s en premi?re instance, le recourant fait ?galement valoir que, ds le 12 septembre 2017, l'office d'imp?t savait que V.__ ?tait son repr?sentant fiscal et que toutes les correspondances en mati?re fiscale devaient ätre adresses ? ce dernier en vertu de la procuration sp?ciale communiqu?e. Il confirme qu?il na pas reu la dcision du 17 octobre 2017 ni les lettres suivantes de l?Office dimp?ts des districts de Nyon et Morges tous envoy?s ? J.__, ces actes ?tant au surplus nuls.

a) Le crancier qui est au b?n?fice d'un jugement ex?cutoire peut requ?rir du juge la mainlev?e dfinitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Les dcisions des autorit?s administratives suisses sont assimiles ? des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

Par dcision de l'autorit? administrative, on entend, de fa?on large, tout acte administratif imposant p?remptoirement au contribuable le paiement d'une somme d'argent ? la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, rev?tue de l'autorit? administrative et donnant naissance ? une crance de droit public suffit ; il n'est pas n?cessaire qu'un dbat ait pr?c?d la dcision. Il importe en revanche que l'administr? puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une dcision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (?d.) Basler Kommentar SchKG I, 2e ?d., n. 120 ad art. 80 LP ; Panchaud/ Caprez, La mainlev?e d'opposition, ? 122). La loi f?drale sur limp?t f?dral direct (LIFD ; RS 642.11), en vertu de laquelle la Conf?dration peroit notamment un imp?t sur le revenu des personnes physiques (art. 1 let. a LIFD), pr?voit ? son art. 165 al. 3 que dans la procédure de poursuite, les dcisions et prononc?s de taxation rendus par les autorit?s charges de l'application de la loi, qui sont entr?s en force, produisent les m?mes effets qu'un jugement ex?cutoire.

En r?gle g?n?rale, une dcision devient ex?cutoire au moment où elle entre en force de chose jug?e formelle (formelle Rechtskraft), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus ätre attaqu?e par une voie de recours ordinaire. En particulier, une dcision de taxation n'entre en force qu'? l'?chance du dlai - non utilis? - de r?clamation, de recours ? l'autorit? cantonale de recours, ou au terme du dlai de recours au Tribunal f?dral si cette voie de droit ordinaire n'est pas utilis?e et, dans le cas contraire, lors du prononc? de l'arr?t du Tribunal f?dral. La preuve du caract?re ex?cutoire doit ätre apport?e par le poursuivant au moyen de pi?ces (TF 5A_38/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5A_838/2017 du 27 f?vrier 2018 consid. 3.1 et la doctrine cit?e).

Pour qu'une dcision fiscale entre en force, il faut que la notification ait eu lieu, ce qu'il appartient ? l'administration fiscale de prouver (ATF 105 III 43 consid. 2a). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe ? l'autorit? qui entend en tirer une cons?quence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; 136 V 295 consid. 5.9 et les nombreuses r?f?rences cites). En ce qui concerne plus particuli?rement la notification d'une dcision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins ätre ?tablie au degr? de la vraisemblance pr?pondrante requis en mati?re d'assurance sociale (ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; 121 V 5 consid. 3b ; TF 5A_454/2012 du 22 aoùt 2012 consid. 4.2.2). L'autorit? supporte donc les cons?quences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestes et qu'il existe effectivement un doute ? ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les dclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a).

En l'absence d'un envoi recommand, la preuve de la notification d'un acte peut r?sulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance ?chang?e ou de l'absence de protestation ? une mise en demeure ou ? un rappel (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; ATF 105 III 43 consid. 3 ; TF 5A_38/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.4.3 ; TF 5D_190/2017 du 31 janvier 2018 consid. 6.1). Selon la jurisprudence dsormais ?tablie de la cour de cans (CPF 5 juillet 2013/276 consid. Il b) ; JdT 2011 Ill 58), dans le sillage de celle du Tribunal f?dral (cf. parmi plusieurs arr?ts : TF 5D_49/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.3 ; TF 5A_359/2013 du 15 juillet 2013 consid. 4.1 ; TF 5D_173/2008 du 20 f?vrier 2009 consid. 5.1 ; ATF 105 III 43 consid. 3), l'attitude g?n?rale du poursuivi en procédure fait partie de ? l?ensemble des circonstances ? dont peut r?sulter la preuve de la notification d'une dcision administrative et constitue un ?l?ment d'appr?ciation susceptible d'ätre dterminant pour retenir ou non que cette notification a eu lieu. Ainsi, le poursuivi qui fait dfaut ? l'audience de mainlev?e, respectivement qui ne proc?de pas devant le juge de premi?re instance, alors que la dcision invoqu?e comme titre de mainlev?e mentionne express?ment ätre entr?e en force et ex?cutoire, admet implicitement l'avoir reue. Il en va de m?me lorsque le poursuivi a proc?d en premi?re instance sans soulever le moyen tir? de l'absence de notification (CPF 10 aoùt 2018/170 ; CPF 5 avril 2016/118 ; CPF 18 dcembre 2014/412).

b) En l'esp?ce, tant la sommation du 23 mars 2018 que la dcision de taxation dfinitive et prononc? d'amende du 31 aoùt 2018, de m?me que le rappel du 1er novembre 2018 ont ?t? adress?s sous pli simple au recourant. L'intim?e n'a donc pas pu produire de documents attestant qu'ils avaient bien ?t? notifi?s au recourant. La preuve de la notification ne peut pas non plus se dduire de l'attitude du recourant en procédure dans la mesure où il a, en premi?re instance dj?, fait valoir qu'il n'avait pas reu les dcisions et courriers en cause. On peut certes considrer que le recourant est globalement peu cr?dible dans la mesure où il conteste, en bloc, la r?ception de tous les plis simples qui lui ont ?t? adress?s par l'intim?e. Ce constat ne suffit toutefois pas pour retenir, m?me au degr? de la vraisemblance pr?pondrante, que la dcision de taxation et le dcompte final du 31 aoùt 2018 lui sont bien parvenus. On doit donc considrer que la preuve de la notification r?guli?re des dcisions invoques comme titres de mainlev?e na pas ?t? apport?e (cf. CPF 10 aoùt 2018/170).

Cela ?tant, le recours doit ätre admis, faute de preuve de la notification de dcisions qui ne pouvaient ds lors ätre dfinitives et ex?cutoires au jour de la notification de commandement de payer, date dterminante (Abbet, in Abbet/Veuillet (?d.), La mainlev?e de l'opposition, n. 143 ad art. 80 LP). Les dcisions qui n'ont pas ?t? communiques ? la personne concern?e ne dploient en effet en principe aucun effet juridique (ATF 141 III 97 consid. 7.1).

IV. a) Il sied cependant de relever que l'intim?e aura vraisemblablement la facult? de requ?rir une nouvelle poursuite sans devoir notifier ? nouveau les dcisions en cause, qui paraissent ? premi?re vue dsormais ex?cutoires en vertu du principe de la bonne foi. En effet, en vertu des r?gles de la bonne foi qui imposent une limite ? l'invocation dun vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa), l'int?ress? doit agir dans un dlai raisonnable ds qu'il a connaissance de quelque mani?re que ce soit de la dcision qu'il entend contester (ATF 111 V 149 consid. 4c ; TF 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2 ; TF 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2). Attendre passivement serait en effet contraire ? ce principe (TF 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2 et les r?f?rences cites).

Contrevient ?videmment ? la bonne foi celui qui omet de se renseigner pendant plusieurs annes (ATF 107 la 72 consid. 4a) ; il en va de m?me de celui qui reste inactif pendant deux mois (TF 1P.485/1999 du 18 octobre 1999 consid. 4 publi? in SJ 2000 I 118). Dans l'hypoth?se particuli?re où la partie repr?sent?e par un avocat reoit seule l'acte, il lui appartient de se renseigner aupr?s de son mandataire de la suite donn?e ? son affaire, au plus tard le dernier jour du dlai de recours depuis la notification (irr?guli?re) de la dcision litigieuse ; le dlai de recours lui-m?me court ds cette date (TF 1C_15/2016 pr?cit? consid. 2.2 in fine ; TF 5A_959/2016 du 7 f?vrier 2017 consid. 3.1). Il a ?t? jug? qu'un recours dpos? plus de six mois apr?s la connaissance de la dcision querell?e ?tait tardif (TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.3 publi? in SJ 2015 I 293).

La Cour de cans a ainsi considr? que la partie qui avait eu connaissance de la dcision de taxation dans le cadre d'une pr?cdente poursuite et procédure de mainlev?e ne pouvait rester inactive et se devait d'agir rapidement si elle entendait contester la taxation ; ds lors que le justiciable n'avait pas agi dans les trente jours ds la connaissance de la dcision, ni m?me dans un dlai raisonnable (il avait laiss? passer, sans agir, plus de onze mois jusqu'? l'introduction de la seconde poursuite), il y avait lieu de considrer qu'? la date de l'introduction de la nouvelle poursuite, la dcision de taxation litigieuse ?tait dfinitive et ex?cutoire (CPF 15 juin 2017/107; CPF 10 aoùt 2018/170).

Par ailleurs, si le destinataire d'une dcision doit dduire, d'apr?s le principe de la confiance, et ce sans aucun doute possible, que l'autorit? a rendu contre lui une dcision qu'il n'a pas reue (ou n'a pas voulu recevoir), il doit, selon le principe de la bonne foi, exiger post?rieurement de l'autorit?, et ce dans un dlai utile, qu'elle l'informe de cette dcision, s'il ne veut pas que celle-ci lui soit opposable (TFA I 398/2003 du 14 juin 2004). Le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) ne permet pas que le destinataire d'une dcision administrative repousse selon son bon vouloir le moment où il s'en pr?vaudra : l'int?ress?, ds qu'il a connaissance du fait que l'administration a rendu une dcision qui l'atteint gravement (respectivement ds qu'une telle connaissance peut lui ätre imput?e), ne peut pas attendre passivement que la dcision lui soit ? ? nouveau ? notifi?e dans les formes, mais doit par exemple contester les rappels qui lui sont parvenus et demander en temps utile que la dcision qu'il pr?tend ne pas avoir reue lui soit nouvellement notifi?e (ATF 105 III 43 consid. 3 ; TF 5D_173/2008 du 20 f?vrier 2009 consid. 5.2 ; CPF 17 juillet 2014/267).

b) En l'esp?ce, le commandement de payer qui a ?t? notifi? au recourant le 22 janvier 2019 mentionnait express?ment, comme titres de la crance, la dcision de taxation du 31 aoùt 2018 et la sommation du 1er novembre 2018. ? partir de ce moment-l?, le recourant ne pouvait plus pr?tendre ignorer que des dcisions le concernant avaient ?t? rendues par l'autorit? fiscale. Il devait ds lors agir, soit ? tout le moins, s'il pr?tendait ne pas avoir reu les dcisions en cause, exiger de l'intim?e qu'elle les lui notifie ? nouveau. Or, il n?en a rien fait. Son inaction ?tait encore moins concevable apr?s le 7 mars 2019, date ? laquelle il a reu l'avis du juge de paix lui impartissant un dlai pour se dterminer sur la requ?te de mainlev?e. Le recourant ne pouvait ds lors plus attendre et devait, s'il entendait contester ces dcisions, dposer une r?clamation ? leur encontre dans les trente jours. Or, il na rien entrepris dans ce dlai, ni dailleurs dans un dlai plus long pouvant ?ventuellement ätre qualifi? de raisonnable. Le m?me raisonnement peut ätre tenu, si l'on devait considrer que la notification de la dcision de taxation devait ne pas ätre valable, au motif qu'elle n'aurait pas ?t? adress?e au repr?sentant. Dans tous les cas, ce repr?sentant a eu connaissance des dcisions contestes dans le cadre de la procédure de mainlev?e et le recourant devait dposer une r?clamation contre la dcision de taxation dans un dlai raisonnable, ce qu'il n'a pas fait.

Par cons?quent, au vu des principes rappel?s plus haut, il est vraisemblable, sans qu?il y ait lieu de trancher dfinitivement la question, que la crance est dsormais exigible et que la dcision en cause est ? ce jour ex?cutoire.

V. En conclusion, le recours doit ätre admis et le prononc? r?form? en ce sens que l?opposition est maintenue.

Vu ladmission du recours, les frais judiciaires de premi?re instance, fix?s ? 360 fr., doivent ätre mis ? la charge de la poursuivante (art. 106 al. 1 CPC). Il n?y a pas lieu dallouer de dpens au poursuivi, celui-ci n?en ayant pas requis lallocation (ATF 139 III 334 c. 4.3, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2014 p. 115 note Tappy ; TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 c. 4.2 ; Colombini, Code de procédure civile. Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, n. 1.1 ad art. 105 CPC).

Pour les m?mes raisons, les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 570 fr., doivent ätre mis ? la charge de lintim?e, qui en remboursera lavance au recourant, par 570 fr., (art. 111 al. 2 CPC), sans allocation de dpens pour le surplus, le recourant n?en ayant pas requis dans son recours.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?

de recours en mati?re sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est admis

II. Le prononc? est r?form? en ce sens que l?opposition form?e par Q.__ au commandement de payer n? 8'960'348 de l?Office des poursuites du district de Nyon, notifi? ? la r?quisition de Conf?dration suisse est maintenue.

Les frais judiciaires de premi?re instance, arr?t?s ? 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis ? la charge de la partie poursuivante.

Il nest pas allou? de dpens de premi?re instance.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis ? la charge de lintim?e.

IV. Lintim?e Conf?dration suisse doit verser au recourant Q.__ la somme de 570 fr. (cinq cent septante francs) ? titre de restitution davance de frais de deuxi?me instance.

V. L'arr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : Le greffier :


Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :

M. V.__ (pour Q.__),

Office dimp?t des districts de Nyon et Morges (pour Conf?dration suisse).

La Cour des poursuites et faillites considre que la valeur litigieuse est de 29'626 fr. 05.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, au moins ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu? ? :

Mme la Juge de paix du district de Nyon.

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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