E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2020/25: Kantonsgericht

Die Eigentümer eines Gebäudes (A.B.________, B.B.________ und C.B.________) legten Berufung gegen eine Entscheidung des Gerichts erster Instanz ein. Dieses hatte einer Firma (E.________ Sàrl) die Eintragung einer gesetzlichen Handwerkerhypothek auf ihrem Grundstück zugestanden. Die Eigentümer argumentierten, dass das Unternehmen nicht bewiesen habe, tatsächlich Arbeiten ausgeführt zu haben und dass der Unterauftragnehmer die Rechnung bezahlt habe. Das Berufungsgericht entschied jedoch zugunsten des Unternehmens und bestätigte die ursprüngliche Entscheidung. Es stellte fest, dass das Unternehmen ausreichend Beweise für die geleisteten Arbeiten erbracht hatte. Die Dokumente, die die Bezahlung durch den Unterauftragnehmer belegen sollten, wurden vom Gericht als nicht glaubwürdig eingestuft. Die Berufung der Eigentümer wurde zurückgewiesen, und sie mussten die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens tragen.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2020/25

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2020/25
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid ML/2020/25 vom 02.03.2020 (VD)
Datum:02.03.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : écis; écision; èces; épens; Intimé; écution; Exécution; éfinit; Opposition; étaient; éposé; Morges; éfinitive; Liechtenstein; écutoire; écisions; étrangère; Ordre; Fürstliches; également; Convention; Exequatur; égrale; Avance; évrier; Espèce; écrit
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 129 CPC;Art. 252 CPC;Art. 254 CPC;Art. 29 LDIP;Art. 321 CPC;Art. 322 CPC;Art. 326 CPC;Art. 327 CPC;Art. 335 CPC;Art. 74 LTF;Art. 80 LP;Art. 81 LP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ML/2020/25

TRIBUNAL CANTONAL

KC18.037248-191743

26



Cour des poursuites et faillites

__

Arr?t du 2 mars 2020

__

Composition : M. Maillard, pr?sident

Mmes Byrde et Rouleau, juges

Greffier : Mme Deb?taz Ponnaz

*****

Art. 80 al. 1 et 81 al. 3 LP ; 129, 251 let. a, 254 al. 1, 327 al. 3 let. b, 335 al. 2 et 3 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit? de recours en mati?re sommaire de poursuites, s'occupe du recours exerc? par I.__, ? [...], contre le prononc? rendu le 2 aoùt 2020, ? la suite de laudience du 18 juin 2020, par la Juge de paix du district de Morges, dans la poursuite n? 8?836'981 de l?Office des poursuites du m?me district exerc?e ? linstance du recourant contre X.__, ? [...].

Vu les pi?ces au dossier, la cour considre :

En fait :

1. a) Le 17 aoùt 2018, ? la r?quisition dI.__, l?Office des poursuites du district de Morges a notifi? ? X.__, un commandement de payer dans la poursuite n? 8?836'981 portant sur les montants de 136?031 fr. 60, sans int?r?t, de ? dpens selon jugement du F?rstliches Obergericht du 9 aoùt 2016 (10 CG.2013.318 ON 120) ? et de 16514 fr. 54, sans int?r?t, de ? dp. s/jugement F?rstlicher Oberster Gerichtshof 3.3.17 (10 CG.2013.318 ON128) ?. Le poursuivi a form? opposition totale.

b) Le 3 octobre 2018, le poursuivant a saisi la Juge de paix du district de Morges dune requ?te dexequatur et de mainlev?e dfinitive dopposition, ? lappui de laquelle il a produit notamment un exemplaire original du commandement de payer pr?cit? et les pi?ces suivantes, sous bordereau :

- un exemplaire, en copie certifi?e conforme par un notaire suisse, du jugement rendu par le F?rstliches Obergericht de la Principaut? du Liechtenstein le 9 aoùt 2016 (r?f?rence : 10 CG.2013.318 ON 120), dans la cause divisant X.__, demandeur, davec I.__, dfendeur, et U.__ et V.__, intervenants accessoires, qui rejette lappel du demandeur contre un jugement de premi?re instance sur le fond, ladmet partiellement sur la question des frais et, notamment, condamne le demandeur ? payer au dfendeur I.__ des dpens de premi?re instance de 123?978 fr. 60 (ch. 2 du dispositif) et des dpens pour la procédure dappel de 12'053 francs (ch. 3 du dispositif), dans les deux cas ? binnen 4 Wochen bei sonstiger Exekution ?. En marge des chiffres 2 et 3 du dispositif, un timbre humide ? Termin vorgemerkt ? a ?t? appos?, compl?t? de la mention manuscrite ? 9.9.16 ? et dun paraphe ;

- un exemplaire, en copie certifi?e conforme par un notaire suisse, du jugement rendu par le F?rstlicher Oberster Gerichtshof de la Principaut? du Liechtenstein le 3 mars 2017 (r?f?rence : 10 CG.2013.318 ? ON 128), qui rejette la demande de r?vision du jugement du 9 aoùt 2016 pr?cit? form?e par X.__ et, notamment, condamne celui-ci ? payer au dfendeur I.__ des dpens de 16'514 fr. 54 ? binnen 4 Wochen ?. En marge du dispositif, un timbre humide ? Termin vorgemerkt ? a ?t? appos?, compl?t? de la mention manuscrite ? 4.4.17 ? et dun paraphe ;

- des traductions partielles des deux jugements pr?cit?s (pi?ces 4 et 5) ;

- une copie de lattestation de lacquisition de force de chose jug?e et du caract?re ex?cutoire du jugement du 9 aoùt 2016 ? compter du 7 septembre 2016, ?tablie le 5 juillet 2018 par le F?rstliches Landgericht de Vaduz, et la traduction int?grale certifi?e conforme de cette pi?ce ;

- une copie de lattestation de lacquisition de force de chose jug?e et du caract?re ex?cutoire du jugement du 3 mars 2017 ? compter du 7 mars 2017, ?tablie le 5 juillet 2018 par le F?rstliches Landgericht de Vaduz, et la traduction int?grale certifi?e conforme de cette pi?ce.

c) Le 12 dcembre 2018, le poursuivi sest dtermin? sur la requ?te et a conclu ? son rejet. Il faisait valoir principalement que les conditions pour la reconnaissance et l?ex?cution en Suisse des deux jugements liechtensteinois en cause n??taient pas remplies, au motif que le poursuivant navait pas produit l?original de ces jugements, ni leur traduction int?grale ; subsidiairement, il a invoqu? la compensation. Il a produit notamment un prononc? du 5 septembre 2018, attest? dfinitif et ex?cutoire le 25 septembre 2018, rendu par la Juge de paix du district de Morges dans une procédure en opposition ? s?questre divisant les parties, qui condamne I.__ ? verser ? X.__ la somme de 2360 fr. ? titre de remboursement davance de frais judiciaires et de dpens.

d) Le 10 janvier 2019, le poursuivant a dpos? une r?plique, au terme de laquelle il a modifi? ses conclusions en ce sens que la mainlev?e dfinitive de l?opposition devait ätre prononc?e en tenant compte du montant de 2360 fr. invoqu? en compensation par le poursuivi et admis par le poursuivant et dun deuxi?me montant de 2360 fr. allou? au poursuivi ? titre de remboursement davance de frais judiciaires et de dpens par une dcision rendue le 27 dcembre 2018 dans une autre procédure de s?questre ; il a ?galement conclu ? ce que, outre les frais judiciaires et les dpens, les frais de traduction soient mis ? la charge du poursuivi. Il a produit des pi?ces sous bordereau compl?mentaire, notamment les exemplaires originaux des jugements des 9 aoùt 2016 et 3 mars 2017 et deux courriels envoy?s respectivement par le greffe du F?rstliches Obergericht et par celui du F?rstlicher Oberster Gerichtshof, confirmant que lattestation de l?entr?e en force des jugements rendus par l?un ou lautre de ces tribunaux est de la comp?tence exclusive du F?rstliches Landgericht ; par ailleurs, il a produit la liste des op?rations de son conseil, des factures de frais de traduction et la note dhonoraires du notaire.

Le 8 f?vrier 2019, le poursuivant a produit une ?criture et des pi?ces nouvelles relatives ? l?entr?e en force de chose jug?e des jugements liechtensteinois, attest?e, respectivement, par le F?rstliches Obergericht et par le F?rstlicher Oberster Gerichtshof, le 1er f?vrier 2019.

Le 18 f?vrier 2019, le poursuivant a encore produit une ?criture ainsi que deux attestations du 11 f?vrier 2019, par lesquelles les tribunaux pr?cit?s pr?cisaient que leurs dcisions respectives n??taient pas seulement entres en force de chose jug?e, mais ?taient ?galement ex?cutoires ? au sens de lart. 5 al. 1 ch. 2 de la Convention pertinente entre la Principaut? du Liechtenstein et la Conf?dration suisse ?.

d) Le 8 avril 2019, le poursuivi a dpos? des dterminations, faisant notamment valoir que les pi?ces produites par le poursuivant avec ses trois derni?res ?critures ?taient irrecevables. Il a ?galement contest? les pr?tentions en dpens du poursuivant et a produit des pi?ces sur ce point.

Le poursuivant a encore produit une ?criture et des pi?ces le 24 avril 2019, notamment la traduction int?grale certifi?e conforme des attestations ?tablies par les tribunaux liechtensteinois les 1er et 11 f?vrier 2019.

Une audience sest tenue contradictoirement le 18 juin 2019.

2. Par prononc? du 2 aoùt 2019, la Juge de paix du district de Morges a rejet? la requ?te de mainlev?e (I), a arr?t? les frais judiciaires ? 660 fr., compens?s avec lavance de frais du poursuivant (II), les a mis ? la charge de ce dernier (III) et a dit qu?il devait verser au poursuivi la somme de 1'700 fr. ? titre de dfraiement de son repr?sentant professionnel.

Le poursuivant ayant requis la motivation de cette dcision, par lettre du 12 aoùt 2019, les motifs du prononc? ont ?t? adress?s le 12 novembre 2019 aux parties et notifi?s au poursuivant le lendemain. En r?sum?, la juge de paix a considr? que la convention entre la Suisse et le Liechtenstein, applicable ? la reconnaissance des jugements invoqu?s, pr?voyait que le poursuivant devait produire l?original ou une exp?dition authentique de la dcision et, le cas ?chant, sa traduction certifi?e conforme, ? tout le moins de ses passages pertinents, et qu?en lesp?ce, il n?y avait pas de traduction des dispositifs des jugements produits, de sorte qu?il n??tait ? pas possible d?tablir avec certitude que le poursuivant [?tai]t au b?n?fice dun titre de mainlev?e dfinitive pour les montants qu?il fai[sai]t valoir ?.

3. Par acte post? le lundi 25 novembre 2019, le poursuivant a recouru contre cette dcision, concluant avec suite de frais et dpens, principalement ? sa r?forme en ce sens que la requ?te de mainlev?e est admise dans toutes ses conclusions telles que modifies dans la r?plique du 10 janvier 2019, ? savoir :

? I. La requ?te de mainlev?e dfinitive est admise.

II. La mainlev?e dfinitive de l?opposition form?e par Monsieur X.__ au commandement de payer relatif ? la poursuite n? 8836981 de l?Office des poursuites du district de Morges est prononc?e pour les montants suivants :

- CHF 131'311.60

- CHF 16'514.54

- CHF 203.30 (frais de poursuite)

III. Les frais (frais judiciaires et dpens), y compris les frais de traduction, sont mis ? la charge de Monsieur X.__.

IV. Une ?quitable indemnit? de partie est allou?e au requ?rant. ?

Subsidiairement, le recourant a conclu ? lannulation du prononc? et au renvoi de laffaire ? la juge de premi?re instance pour quelle statue ? sur la base des considrants ?.

Par acte du 30 dcembre 2019, lintim? a conclu, avec suite de frais et dpens, au rejet du recours.

Le 15 janvier 2020, le recourant a dpos? une r?plique. Il a produit deux nouveaux exemplaires des pi?ces 4 et 5 produites ? lappui de la requ?te du 3 octobre 2018, contenant les pages qui manquaient ? leur premi?re production.

Lintim? sest dtermin? le 30 janvier 2019, faisant notamment valoir que les pi?ces 4 et 5 nouvelles ?taient irrecevables.

Par lettre du pr?sident de la cour de cans du 5 f?vrier 2020, les parties ont ?t? informes que la cause ?tait garde ? juger, qu?il n?y aurait pas dautre ?change d?criture et quaucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

En droit :

I. Dpos? dans les formes requises, par acte ?crit et motiv? (art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), et en temps utile, dans le dlai de dix jours suivant la notification de la dcision motiv?e (art. 321 al. 2 et 142 al. 3 CPC), le recours est recevable.

La r?ponse de l'intim?, dpos?e dans le dlai de l'art. 322 al. 2 CPC, est ?galement recevable.

Il en va de m?me de la r?plique et des dterminations dposes de part et dautre (ATF 142 III 48 c. 4.1.1 ; TF 4A_328/2019 du 9 dcembre 2019, destin? ? la publication, consid. 3.4.2).

A ce stade, il nest plus contest? que les pi?ces 4 et 5 produites en premi?re instance ?taient incompl?tes. Les pages manquantes produites en instance de recours, qui constituent des pi?ces nouvelles, sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cette production est dailleurs sans incidence sur le sort du recours.

II. a) aa) En vertu de l'art. 335 al. 3 CPC, la reconnaissance, la dclaration de force ex?cutoire et l'ex?cution des dcisions ?trang?res sont r?gies par les art. 335 ? 346 CPC, ? moins qu'un trait? international ou la loi f?drale sur le droit international privat (LDIP ; RS 291) n'en dispose autrement. La Principaut? du Liechtenstein nest pas partie ? la Convention du 30 octobre 2007 concernant la comp?tence judiciaire, la reconnaissance et l'ex?cution des dcisions en mati?re civile et commerciale (Convention de Lugano ; RS 0.275.12), contrairement ? la Suisse. Les deux Etats sont li?s en revanche par une convention bilat?rale du 25 avril 1968 sur la reconnaissance et l'ex?cution de dcisions judiciaires et de sentences arbitrales en mati?re civile (RS 0.276.195.141 ; ci-apr?s : la Convention sur la reconnaissance du 25 avril 1968). Cet accord vise les dcisions judiciaires rendues en mati?re civile dans l'un des deux Etats (TF 4A_548/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.2). Il ne r?gle toutefois pas la comp?tence et la procédure en mati?re de reconnaissance de telles dcisions, alors qu'il dispose, ? son art. 4 al. 2, qu'en mati?re d'ex?cution forc?e, elles sont r?gles par la l?gislation de l'Etat où l'ex?cution est requise. Quant ? la LDIP, elle confie le soin de statuer sur la requ?te en reconnaissance ou en ex?cution ? l'autorit? comp?tente du canton où la dcision ?trang?re est invoqu?e, sans autres pr?cisions (art. 29 al. 1 LDIP). Ds lors, ce sont les dispositions pertinentes du droit suisse de procédure (art. 335 ss CPC) et du droit de l'ex?cution forc?e (art. 79 ss LP [loi f?drale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1], en vertu de lart. 335 al. 2 CPC) qui s'appliquent. La dichotomie entre les prestations p?cuniaires et les autres subsiste en effet sagissant dex?cuter des dcisions ?trang?res, si bien que les dispositions de la LP sappliquent lorsque l?ex?cution porte sur une somme dargent ou la fourniture de s?ret?s (Jeandin, in Bohnet et alii (?d.), Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 20 ad art. 335 CPC). Le juge de la mainlev?e est ainsi comp?tent, sur la base de lart. 81 al. 3 LP, pour trancher ? titre incident ou pr?judiciel la question de l?exequatur de la dcision ?trang?re invoqu?e comme titre de mainlev?e dopposition (TF 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 consid. 4), en se r?f?rant ? la LDIP ou ? la convention internationale applicable, le cas ?chant, pour l?examen des conditions de reconnaissance et dexequatur (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 335 CPC).

bb) La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Elle se distingue en particulier de la procédure ordinaire par une renonciation ? tout formalisme. Cela implique, notamment, que les pi?ces ? soit tout document utile propre ? prouver des faits pertinents peuvent ätre produites jusqu?? la fin de ladministration des preuves, s?il est tenu une, voire plusieurs audiences (Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 9 ad art. 252 CPC et nn. 2 et 4 ad art. 254 CPC).

cc) Il s?ensuit qu?en lesp?ce, les pi?ces produites tout au long de la procédure de premi?re instance ?taient recevables. Cest le cas notamment des deux exemplaires originaux complets des jugements invoqu?s, dpos?s le 10 janvier 2019 ? lappui de la r?plique aux dterminations de lintim? ? dans lesquelles ce dernier faisait notamment valoir que les conditions formelles de la reconnaissance des jugements n??taient pas remplies, le poursuivant nayant produit ni les exemplaires originaux, ni des ? exp?ditions authentiques ?, mais seulement des copies certifies conformes. Cest ?galement notamment le cas de toutes les attestations dexequatur produites, ?tablies tant par le tribunal comp?tent pour les dlivrer selon le droit du Liechtenstein que par les tribunaux ayant rendu les jugements en cause, ainsi que de leurs traductions.

b) aa) Lart. 5 de la Convention sur la reconnaissance du 25 avril 1968 dfinit les pi?ces que la partie qui requiert la reconnaissance ou l?ex?cution dune dcision devra produire, soit notamment : la dcision en original ou en exp?dition authentique (ch. 1) et, ? le cas ?chant (dans la version allemande : ? gegebenfalls ?), une traduction des pi?ces indiques sous ch. 1 ? 4 r?dig?e dans la langue officielle de lautorit? aupr?s de laquelle la reconnaissance ou l?ex?cution de la dcision est requise. Cette traduction sera certifi?e conforme dapr?s la l?gislation de l?un ou lautre Etat ? (ch. 5). Apr?s l??num?ration des documents ? produire, il est pr?cis? que ceux-ci nauront besoin daucune l?galisation.

Selon l'art. 129 CPC, la procédure civile est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jug?e. Dans le canton de Vaud, la langue officielle est le franais (art. 38 CDPJ [Code de droit privat judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Cela ne signifie toutefois pas que les titres produits, r?dig?s dans une langue non officielle, ne sont pas recevables ou qu?ils doivent tous ätre traduits in extenso. Dapr?s la jurisprudence, on peut se montrer plus souple et notamment renoncer, avec laccord des parties, ? une traduction de ces pi?ces ; le principe de la bonne foi implique en particulier que si ni le juge, ni la partie adverse ne ragissent ? la production de titres en langue ?trang?re, on doit considrer que le vice est couvert ; cette hypoth?se pourra se pr?senter lorsque les titres sont r?dig?s dans une langue r?pandue et connue (CACI 9 aoùt 2017/342 ; CPF 11 juillet 2016/153 ; Colombini, Code de procédure civile, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, note 1.2 ad art. 129 CPC).

bb) En lesp?ce, les dispositifs des jugements r?dig?s en allemand, une langue que l?on peut qualifier de r?pandue et connue en Suisse, dont cest une lange officielle, sont faciles ? comprendre et ne n?cessitaient pas dätre traduits. La juge de paix a viol? lart. 5 ch. 5 de la Convention sur la reconnaissance du 25 avril 1968 en rejetant la requ?te au motif que le dossier ne contenait pas de traduction ? de passages aussi dterminants que sont les dispositifs ? des jugements ? reconnaätre, cette disposition nimposant pas, en l?occurrence, une telle traduction. Ds lors que ni la juge, ni lintim? n?ont sollicit? une traduction avant la cl?ture des débats, le recourant pouvait de bonne foi penser que celle-ci n??tait pas requise. Sur ce point, on rel?ve que lintim?, contrairement ? ce qu?il a indiqu? dans ses dterminations du 8 avril 2019 (all. 27, p. 5), na pas ? dembl?e expos? qu?il exigeait que les jugements dont l?exequatur est requise soient int?gralement traduits ?, mais a soutenu que la reconnaissance de ces jugements devait ätre refuse parce que le poursuivant navait pas produit de traduction int?grale, ce qui est diff?rent. Le prononc? viole donc ?galement le principe de la bonne foi, et le droit du recourant ? la preuve.

Il s?ensuit que le recours doit ätre admis, en ce sens dj? que la requ?te dexequatur et de mainlev?e, rejet?e par le premier juge, doit ätre r?examin?e.

c) aa) L'autorit? de recours appr?cie librement si une cause est en État d'ätre jug?e (spruchreif), au sens de lart. 327 al. 3 let. b CPC. Si elle considre que tel est le cas, le principe de la double instance ne s?oppose pas ? ce quelle statue au fond (Colombini, op. cit., n. 2 ad art. 327 CPC et les r?f?rences cites).

bb) En lesp?ce, le dossier contient toutes les pi?ces n?cessaires ? l?examen de la cause et les parties ont eu l?occasion dexposer ? longuement ? leurs moyens et arguments respectifs. La cour de cans considre quelle dispose de tous les ?l?ments de faits dterminants pour l'issue du litige et qu'aucune instruction compl?mentaire nappara?t n?cessaire, de sorte quelle est ? m?me de rendre une nouvelle dcision, et qu?il n?y a pas lieu dannuler ledit prononc? et de renvoyer la cause au premier juge (art. 327 al. 3 let. a CPC).

III. a) Le crancier qui est au b?n?fice d'un jugement ex?cutoire peut requ?rir du juge la mainlev?e dfinitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Si le jugement a ?t? rendu dans un autre Etat, l'opposant peut faire valoir les moyens pr?vus par une convention liant cet Etat ou, ? dfaut d'une telle convention, pr?vus par la LDIP, ? moins qu'un juge suisse n'ait dj? rendu une dcision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP).

b) Selon l'art. 1 ch. 1 de Convention sur la reconnaissance du 25 avril 1968, la reconnaissance de la dcision ne doit en particulier pas ätre contraire ? l'ordre public de l'Etat où la dcision est invoqu?e.

La r?serve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse ? des situations qui heurtent de fa?on choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est con?u en Suisse. En tant que clause d'exception, la r?serve de l'ordre public s'interpr?te de mani?re restrictive ; il en va sp?cialement ainsi en mati?re de reconnaissance et d'ex?cution des jugements ?trangers, où sa port?e est plus ?troite que pour l'application directe du droit ?tranger ; la reconnaissance constitue la r?gle, dont il ne faut pas s'?carter sans de bonnes raisons (cf. ATF 143 III 51 consid. 3.3.2 et les citations ; ATF 126 III 327 consid. 2b ; ATF 116 II 625 consid. 4a). L'ordre public s'appr?cie, de surcroùt, par rapport au r?sultat auquel aboutit la reconnaissance du jugement ?tranger, et non au regard du contenu de la loi ?trang?re. La reconnaissance de la dcision ?trang?re, en raison de son contenu, ne doit ainsi pas aboutir ? un r?sultat fondamentalement oppos? ? la conception suisse du droit (notamment : ATF 131 III 182 consid. 4.1 ; ATF 126 III 127 consid. 2c ; cf. aussi TF 5A_697/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1).

b) En lesp?ce, lintim? soutient que le dossier tel qu?il est constitu? ne suffit pas et que dautres ?l?ments, en particulier la demande dpos?e et le jugement rendu en premi?re instance au Liechtenstein, seraient n?cessaires pour examiner la conformit des jugements invoqu?s ? l?ordre public suisse.

Ce moyen est dnu? de fondement. Le juge na pas ? revoir toute la procédure ayant pr?c?d la dcision ?trang?re en cause pour v?rifier que toutes les r?gles fondamentales de l?ordre public suisse ont ?t? respectes. Il appartient ? l?opposant de soulever des griefs pr?cis, que le juge doit alors examiner. En lesp?ce, lintim? ? qui a particip? ? la procédure au Liechtenstein ? a dj? connaissance des ?l?ments de celle-ci qui ne figurent pas au dossier et est donc en mesure de formuler des griefs contre cette procédure. Or, son seul grief explicite est que certains de ses arguments auraient ?t? ignor?s par le juge liechtensteinois de premi?re instance, ce qui ne constitue pas une violation de l?ordre public suisse.

IV. Le moyen de lintim? tir? de la compensation pour un montant de 2360 francs, qui lui a ?t? allou? par un prononc? attest? dfinitif et ex?cutoire, est ?tabli et a ?t? admis en premi?re instance dj? par le recourant, qui a ?galement admis la compensation avec un montant identique allou? par un autre prononc? et a rduit ses conclusions en ce sens en dduisant 4?720 fr. de sa pr?tention de 136'031 fr. 60. Ds lors qu?il ne r?clame pas dint?r?t moratoire, la question de la date de la compensation ne se pose pas.

V. En conclusion, les jugements invoqu?s doivent ätre reconnus et la mainlev?e dfinitive de l?opposition form?e ? la poursuite en cause prononc?e ? concurrence des montants de 131'311 fr. 60 (136'031 fr. 60 ? 4?720 fr.) et de 16514 francs 54. Il n?y a en revanche pas lieu de lever l?opposition pour les frais de poursuite, qui suivent le sort de la cause. Le recours doit ainsi ätre admis et le prononc? r?form? dans le sens qui pr?c?de.

Les frais judiciaires des deux instances, arr?t?s respectivement ? 660 francs et ? 900 fr., dont le poursuivant et recourant a fait lavance, de m?me que les dpens des deux instances auxquels il a droit, doivent ätre mis ? la charge du poursuivi et intim?, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Le recourant a conclu ? lallocation de dpens comprenant ses frais de traduction et de notaire suisse. Suivant son raisonnement sur la question des pi?ces n?cessaires pour statuer sur la requ?te (cf. considrant II b) et c) supra), la cour de cans considre que ces frais n??taient pas n?cessaires. Par cons?quent, ils n?ont pas ? ätre rembours?s par lintim? au recourant. Pour le dfraiement de son avocat, en revanche, ce dernier a droit ? des dpens de 4'000 fr. en premi?re instance et de 2'000 fr. en deuxi?me instance (art. 6 et 8 TDC [tarif des dpens en mati?re civile ; BLV 270.11.6]). Ces montants tiennent compte du fait que lavocat du recourant intervenait en m?me temps dans deux autres dossiers similaires, ce qui justifie une l?g?re rduction de ce qu?on pourrait allouer au vu de la valeur litigieuse et du volume du travail de lavocat rendu n?cessaire dans cette cause, laquelle n??tait pas tr?s complexe, mais a vu son dossier prendre beaucoup dampleur.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?

de recours en mati?re sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononc? est r?form? en ce sens que l?opposition form?e par X.__ au commandement de payer 8?836'981 de l?Office des poursuites du district de Morges, notifi? ? la r?quisition dI.__, est dfinitivement lev?e ? concurrence de 131'311 fr. 60 (cent trente et un mille trois cent onze francs et soixante centimes) et de 16'514 fr. 54 (seize mille cinq cent quatorze francs et cinquante-quatre centimes), sans int?r?t.

L?opposition est maintenue pour le surplus.

Les frais judiciaires de premi?re instance, arr?t?s ? 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis ? la charge du poursuivi.

Le poursuivi X.__ doit verser au poursuivant I.__ la somme de 4?660 fr. (quatre mille six cent soixante francs) ? titre de restitution davance de frais et de dpens de premi?re instance.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 900 fr. (neuf cents francs), sont mis ? la charge de lintim?.

IV. Lintim? X.__ doit verser au recourant I.__ la somme de 2'900 fr. (deux mille neuf cents francs) ? titre de restitution davance de frais et de dpens de deuxi?me instance.

V. L'arr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :

Mes Luke H. Gillon et Rapha?l Tinguely, avocats (pour I.__),

Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour X.__).

La Cour des poursuites et faillites considre que la valeur litigieuse est de 147'826 fr. 14.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, au moins ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu? ? :

Mme la Juge de paix du district de Morges.

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.