Zusammenfassung des Urteils ML/2020/21: Kantonsgericht
E.________ Sàrl verklagte A.B.________, B.B.________ und C.B.________ auf Eintragung einer gesetzlichen Handwerker- und Unternehmerhypothek auf deren Grundstück, da sie ihre Rechnung für die geleisteten Arbeiten nicht bezahlt hatten. Das erstinstanzliche Gericht entschied zugunsten von E.________ Sàrl. Die Beklagten legten Berufung ein, doch das Berufungsgericht fand die Argumente der Beklagten nicht überzeugend und bestätigte das Urteil des erstinstanzlichen Gerichts. Die Beklagten müssen die Gerichtskosten tragen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | ML/2020/21 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
| Datum: | 24.02.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Opposition; éral; Broye-Vully; èces; CONTR; édéral; CONTRAT; -tête; ébiteur; éposé; Original; En-tête; écutoire; Veuillet; ésident; Office; écembre; érêt; MERCE; édérale; éancier; Argent; écrit; érant; éclamé |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 322 CPC;Art. 74 LTF;Art. 82 LP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | KC19.032473-191890 8 |
Cour des poursuites et faillites
__
Arr?t du 24 f?vrier 2020
__
Composition : M. Maillard, pr?sident
Mmes Byrde et Rouleau, juges
Greffier : Mme Joye
*****
Art. 82 LP
Vu le prononc? rendu le 1er octobre 2019, ? la suite de l'audience du m?me jour, par la Juge de paix du district de La Broye-Vully, rejetant la requ?te de mainlev?e d'opposition dpos?e par L.__, ? Pregassona (TI), dans la poursuite n? 9'171'870 de l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully, dirig?e contre S.__, ? Payerne,
vu les motifs du prononc? adress?s pour notification aux parties le
10 dcembre 2019,
vu le recours form? par L.__ le 17 dcembre 2019 contre ce prononc?, concluant ? ce que "l'opposition soit rejet?e au moins pour le montant correspondant ? la marchandise en possession du dbiteur, c'est-?-dire CHF 400.00 comme indiqu? dans la requ?te pr?sent?e le 15.07.2019",
vu les pi?ces du dossier ;
attendu que le recours, dpos? dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), est recevable ;
attendu que le 15 juillet 2019, L.__ a requis du Juge de paix du district de La Broye-Vully la mainlev?e de l'opposition form?e par S.__ au commandement de payer n? 9'171'870, ? concurrence de 1'000 fr., plus int?r?t ? 5 % l'an ds le 1er novembre 2017 et de 143 fr. 85 correspon-dant aux frais du commandement de payer, indiquant ce qui suit sous rubrique "observations" :
" Marchandise en possession pour CHF 400.00 + penalit? de 30 % pour annulation partielle du contrat nr. 7033092.
LE CONTRAT NR. 7033092 ANNULE ET REMPLACE LE CONTRAT NR. 7017064. LA DATE, LES MONTANTS LES CONDITIONS DE LIVRAISON ET DE PAIEMENT ET LA DATE DU DOCUMENT CORRESPONDENT. (VOIR DESCRIPTION DU CONTRAT NR. 7033092). LE CONTRAT NR. 7017064 EST SIGNE. ",
qu'? l'appui de sa requ?te de mainlev?e, la poursuivante a notamment produit les pi?ces suivantes :
l'original du commandement de payer la somme de 1'000 fr. plus int?r?t ? 5 % l'an ds le 1er novembre 2017, indiquant comme cause de l'obligation : "Penale per annullamento parziale del contratto Nr 7033092 del 28.06.2017. Fattura Nr 85731 del 19.10.2017, merce consegnata.", notifi? ? S.__ le 10 mai 2019 dans la poursuite n? 9'171'870 de l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully et frapp? d'opposition totale,
l'original d'un contrat n? 7017064 ? l'en-t?te de la poursuivante L.__, portant sur la vente ? S.__ d'un matelas pour le prix de 2'400 fr., payable en 24 mensualit?s de 100 fr. chacune, le 10 de chaque mois, sign? par les parties le 28 juin 2017;
l'original d'un contrat n? 7033092 ? l'en-t?te de la poursuivante L.__, sign? par cette derni?re le 28 juin 2017 mais non sign? par le poursuivi, indiquant sous rubrique "Registrazione" la date du 3 juillet 2017, relatif ? la vente stipul?e dans le contrat n? 7017064 susmentionn? et comportant notamment les mentions suivantes :
" Annula 7033092 (...)
Materasso (...) 180x200 2400.-
(...)
MERCE FR 400 + 30 % 2000 = 600
19/10/17 FATT. 30 % + MERCE IN
POSSESSO (DIETRO CONTR. FIRMATO) FR. 1.000.- " ;
copie d'un document intitul? "Conferma di consegna contratto N? 7033092" dat? du 18 juillet 2017, ? l'en-t?te de la poursuivante, adress? ? [...], mentionnant un montant de 2'400 fr., d pour un matelas et deux objets remis en consignation le 11 juillet 2017, non sign? ;
copie d'une facture n? 85731 du 19 octobre 2017 adress?e par la poursuivante au poursuivi, d'un montant de 1'000 fr., indiquant comme motif de paiement : "Merce in possesso del contratto di vendita no. 7033092 del 28.06.2017 e spese 30 % per annullo parziale dello stesso." ;
copie d'un courrier du 23 juillet 2018 adress? au poursuivi par la soci?t? de recouvrement [...], pour le compte de la poursuivante, impartissant au dbiteur un dlai au 7 aoùt 2018 pour s'acquitter d'un montant de 1'152 fr. 70 dcoulant du contrat n? 7033092 ;
copie d'une note d'honoraires du 23 juillet 2018 adress?e par [...] ? la poursuivante, d'un montant de 239 fr. 95, concernant le dossier du poursuivi ;
attendu que selon l'art. 82 al. 1 LP (loi f?drale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le crancier dont la poursuite ? frapp?e d'opposition ? se fonde sur une reconnaissance de dette constat?e par acte authentique ou sous seing privat peut requ?rir du juge la mainlev?e provisoire de l'opposition,
que la procédure de mainlev?e provisoire, ou dfinitive, est une procédure sur pi?ces (? Urkundenprozess ?), dont le but n'est pas de constater la ralit? de la crance en poursuite, mais l'existence d'un titre ex?cutoire,
que le juge de la mainlev?e examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force ex?cutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens lib?ratoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arr?ts cit?s),
que constitue une reconnaissance de dette au sens de lart. 82 al. 1 LP l'acte sign? par le poursuivi, ou son repr?sentant, d'où ressort sa volont? de payer au poursuivant, sans r?serve ni condition, une somme d'argent dtermin?e, ou ais?ment dterminable, et ?chue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence cit?e ; Veuillet, in Abbet/Veuillet, La mainlev?e de l?opposition, Berne 2017, n. 3 ad art. 82 LP),
que le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre ? la mainlev?e provisoire ne justifie la mainlev?e provisoire de l'opposition que si le montant de la pr?tention dduite en poursuite est chiffr? de fa?on pr?cise dans le titre lui-m?me ou dans un ?crit annex? auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffr?e doit permettre au juge de la mainlev?e de statuer sans se livrer ? des calculs compliqu?s et peu s?rs (Veuillet, op. cit., n. 27 ad art. 82 LP ; Gilli?ron, Commentaire de la loi f?drale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 42 ad art. 82 LP),
qu'une reconnaissance de dette peut r?sulter d'un ensemble de pi?ces dans la mesure où il en ressort les ?l?ments n?cessaires, ce qui signifie que le document sign? doit clairement faire r?f?rence ou renvoyer aux donnes qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1),
qu'un contrat ?crit justifie en principe la mainlev?e provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilit? de la dette sont ?tablies (TF 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.1),
que le contrat bilat?ral ? notamment le contrat de vente ? vaut reconnaissance de dette si le crancier poursuivant a rempli les obligations contractuelles exigibles avant le paiement requis ou au moment de ce paiement (Krauskopf, La mainlev?e provisoire : quelques jurisprudences r?centes, JdT 2008 II 23, sp?c. p. 31) ;
considrant, en l'esp?ce, que la requ?te de mainlev?e est fonde sur deux contrats, portant respectivement le n? 7017064 et le n? 7033092, tous deux sur formule ? en-t?te de la poursuivante et tous deux dat?s du 28 juin 2017, le second mentionnant ?galement la date du 18 juillet 2017,
que le premier contrat (n? 7017064) porte sur la vente, par la poursui-vante au poursuivi, d'un matelas pour le prix de 2'400 fr., payable en 24 mensualit?s de 100 fr. chacune, le 10 de chaque mois,
que le second contrat (n? 7033092) annule le premier et mentionne une peine conventionnelle de 30% pour annulation et un montant de 400 fr. pour la marchandise en possession de l'acheteur, totalisant 1'000 francs,
que le contrat n? 7017064 est sign? par le poursuivi, mais ne mentionne pas le montant de 1'000 fr. r?clam? en poursuite, et les conditions g?n?rales figurant au dos, dont le chiffre 13 pr?voit les cons?quences de la demeure, ne pr?voient pas de peine conventionnelle ou de frais ?quivalant ? 30 % du prix en cas d'annulation de la vente,
que ce contrat ne saurait ds lors constituer, en tout ou partie, un titre de mainlev?e provisoire pour le montant de 1'000 fr. r?clam? en poursuite,
que s'agissant du contrat n? 7033092, celui-ci mentionne bien la somme de 1'000 fr., ainsi que celle de 400 fr., mais n'est pas sign? par le poursuivi, de sorte qu'il ne saurait pas non plus constituer un titre de mainlev?e,
qu?en deuxi?me instance, la recourante ne conclut plus qu?? la mainlev?e provisoire de l?opposition au commandement de payer ? concurrence de 400 fr. ? correspondant ? la marchandise en possession du dbiteur ?,
qu?il est vrai que le commandement de payer mentionne deux causes, ? savoir la peine conventionnelle pour lannulation partielle du contrat n? 7033092 et une facture du 19 octobre 2017 pour de la marchandise consign?e (? merce consegnata ?),
qu?il ressort des ? observations ? mentionnes dans sa requ?te de mainlev?e que la recourante considre que lintim? est en possession de marchandise pour 400 fr.,
qu?en l?occurrence, toutefois, la recourante ne produit pas de contrat de consignation sign? par lintim?, et portant sur des marchandises valant 400 fr.,
que lacte intitul? ? Conferma di consegna contratto N? 7033092 ? nest ainsi rev?tu daucune signature,
quau surplus, il ne mentionne pas le poursuivi, ni le montant relatif aux deux marchandises consignes,
qu'il s'ensuit que la poursuivante n'a produit aucune pi?ce qui, ? elle seule ou rapproch?e des autres pi?ces produites, vaudrait reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP ;
considrant que le recours, manifestement infond au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit ätre rejet?, aux frais de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?
de recours en mati?re sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. Le prononc? est confirm?.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis ? la charge de la recourante.
IV. L'arr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :
[...] (pour L.__),
M. S.__.
La Cour des poursuites et faillites considre que la valeur litigieuse est de 400 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mat i?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, au moins ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu? ? :
Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully.
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.