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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2020/20: Kantonsgericht

Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts hat über einen Rekurs der Firma Q.________SA aus Nyon gegen einen Beschluss der Friedensrichterin des Bezirks Morges verhandelt. Es ging um eine Forderung bezüglich einer Mietkaution und zusätzlicher Kosten. Der Rekurs wurde abgelehnt, da keine ausreichende Schuldanerkennung vorlag. Die Gerichtskosten wurden der Rekurrentin auferlegt. Ein weiteres Rechtsmittel kann beim Bundesgericht eingelegt werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2020/20

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2020/20
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid ML/2020/20 vom 14.02.2020 (VD)
Datum:14.02.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : été; électronique; état; èces; ération; édéral; égie; ébiteur; évrier; éfaut; Veuillet; Morges; érêt; Opposition; énérales; écrit; écutoire; Avait; érêts; émentaires; -après:; élève
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 322 CPC;Art. 326 CPC;Art. 74 LTF;Art. 82 LP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
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Entscheid des Kantongerichts ML/2020/20

Commentaires

DOSSIER CONTENTIEUX ? Les locataires sont redevables de plusieurs arri?r?s de loyers pour lappartement et le garage, soit dun montant de CHF 16'080.00. Les locataires restent responsables de leur obligation contractuelle envers le bailleur jusqu’au 30 avril 2019. A ce jour, aucun candidat na ?t? pr?sent? au bailleur afin de relouer les objets (selon leur demande de r?siliation anticip?e).

- un courrier du 18 janvier 2019 que la r?gie a adress? ? la poursuivante, dclarant que, conform?ment ? l?État des lieux de sortie, transmis en annexe, le locataire lavait autoris?e ? prlever la somme de 7'350 fr. aupr?s de la soci?t? poursuivante ;

- un courrier du 22 janvier 2019 que la poursuivante a envoy? au poursuivi pour linformer quelle avait lib?r? la garantie de loyer en faveur du bailleur et quelle ?tait devenue la cranci?re des locataires ;

- un courrier du 22 f?vrier 2019 que la poursuivante a adress? ? la r?gie, linformant quelle avait vers?, en qualité de caution, le montant de 7'350 fr. sur le compte indiqu? par la r?gie ;

- un courrier du 8 mars 2019, que la poursuivante a envoy? au poursuivi, en dclarant ce qui suit :

? Selon nos conditions g?n?rales et larticle 257e Al. 3 du Code des obligations, nous avons reu une pi?ce justificative dat?e du 15 janvier 2019, nous obligeant ? lib?rer un montant de la garantie de loyer susmentionn?e en faveur du bailleur.

Par ce versement, nous nous substituons au bailleur et demeurons votre crancier pour le solde ? ce jour de CHF 7'370.00 conform?ment ? larticle 507 du Code des obligations, incluant CHF 20.00 de frais de rappel. Nous vous demandons donc de bien vouloir nous rembourser cette somme dans les 10 jours (...).

A dfaut de paiement dans le dlai fix?, nous serons contraints de procder au recouvrement de ce montant par la voie judiciaire. Lors de la procédure, des int?r?ts de retard ainsi que CHF 200.00 de frais compl?mentaires vous seront ?galement r?clam?s conform?ment ? larticle 106 du Code des Obligations.

(...) ?.

b) Le 8 aoùt 2019, la juge de paix a tenu une audience par dfaut de la partie poursuivante. A cette occasion, le poursuivi a produit deux pi?ces :

- un courrier du 28 janvier 2019 que le poursuivi a adress? ? la poursuivante, lui signifiant qu?il navait jamais donn? son accord au bailleur pour la lib?ration de la garantie de loyer ;

- un courrier du 5 f?vrier 2019 que le poursuivi a envoy? ? la poursuivante, dont la teneur est la suivante :

? Je maintiens mon dsaccord complet concernant la lib?ration de ma garantie de loyer et je vous demande de ne pas payer le bailleur.

En effet pendant l?État des lieux il na pas ?t? question dutiliser la garantie de loyer pour un remboursement de loyer.

L?État des lieux ?tant fait sur une tablette lectronique rend la lecture difficile et surtout ma signature litigieuse.

(...). ? ;

- une copie dune demande que [...] et X.__, agissant contre leur bailleur, ont adress?e au Tribunal des baux. Les locataires ont contest? le loyer initial, ont all?gu? qu?ils n??taient dbiteurs daucun montant en faveur du bailleur et ont r?clam? la restitution de la somme de 42'000 fr. ? titre du trop-peru. Ils ont aussi all?gu? que la garantie de loyer avait ?t? lib?r?e en faveur du bailleur, probablement sur la base de l?État des lieux lectronique dont la validit? formelle ?tait contest?e, et ont conclu que le bailleur soit tenu de leur rembourser le montant peru en trop ? titre de garantie de loyer.

3. Par prononc? du 27 aoùt 2019, dont les considrants ?crits ont ?t? adress?s aux parties le 26 novembre 2019 et notifi?s ? la poursuivante le lendemain, la juge de paix a rejet? la requ?te de mainlev?e (I), a arr?t? ? 180 fr. les frais judiciaires, compens?s avec lavance de frais de la poursuivante (II), les a mis ? la charge de celle-ci (III) et na pas allou? de dpens (IV).

Le premier juge a considr? que les pi?ces produites ne rendaient pas vraisemblables que la poursuivante ?tait au b?n?fice dune reconnaissance de dette. Il a retenu que la signature qui avait ?t? pr?tendument appos?e lectroniquement par le poursuivi sur l?État des lieux de sortie ne respectait pas la forme lectronique qualifi?e, seule assimil?e ? la signature manuscrite (art. 14 al. 2bis CO), et que le poursuivi ne reconnaissait pas avoir sign? une reconnaissance de dette portant sur un montant quelconque. Pour ces motifs, l?État des lieux de sortie ne suffisait pas pour prononcer la mainlev?e provisoire. Il a ajout? que les conditions poses par les CGA 2012 (art. 6.1), soit un accord ?crit sign? par le bailleur et le locataire, sous la forme dun certificat de cautionnement original pr?cisant la date de fin du bail et le montant d par le locataire, qui auraient permis ? la poursuivante de verser le montant de la garantie de loyer au bailleur, n??taient pas remplies en l?occurrence. Enfin, la poursuivante navait pas rendu vraisemblable que les CGA 2017, qui ne pr?voieraient plus ces dispositions, aient ?t? transmises au poursuivi, de sorte que les CGA 2012 restaient les seules applicables ? celui-ci.

4. Par acte du 9 dcembre 2019, Q.__SA a recouru contre ce prononc?, concluant, avec suite de frais, implicitement ? sa r?forme en ce sens que ? la mainlev?e provisoire voire dfinitive ? de l?opposition du poursuivi est prononc?e.

Lintim? X.__ na pas ?t? invit? ? se dterminer.

En droit :

I. Le recours a ?t? dpos? dans les formes requises, par acte ?crit et motiv?, et en temps utile, dans le dlai de dix jours suivant la notification de la dcision motiv?e (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Il est ainsi recevable.

Les pi?ces produites ? lappui du recours sont recevables, ds lors quelles ne sont pas nouvelles (art. 326 al. 1 CPC).

II. a) La recourante fait dabord valoir que le poursuivi a eu une position paradoxale, car il a reconnu avoir sign? un État des lieux de sortie mentionnant que tout ?tait en ordre, mais pas une reconnaissance de dette portant sur des loyers arri?r?s. Or, poursuit la recourante, ces deux points figurent sur la m?me page de la page lectronique.

b) aa) En vertu de l'art. 82 LP, le crancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constat?e par acte authentique ou sous seing privat peut requ?rir la mainlev?e provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le dbiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa lib?ration (al. 2).

La procédure de mainlev?e provisoire, ou dfinitive, est une procédure sur pi?ces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la ralit? de la crance en poursuite, mais l'existence d'un titre ex?cutoire. Le juge de la mainlev?e examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force ex?cutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens lib?ratoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arr?ts cit?s). Il doit notamment v?rifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identit? entre le poursuivant et le crancier dsign? dans ce titre, l'identit? entre le poursuivi et le dbiteur dsign? et l'identit? entre la pr?tention dduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les r?f?rences).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privat, sign? par le poursuivi ou son repr?sentant, d'où ressort sa volont? de payer au poursuivant, sans r?serve ni condition, une somme d'argent dtermin?e, ou ais?ment dterminable, et ?chue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence cit?e). Une reconnaissance de dette peut r?sulter dun ensemble de pi?ces dans la mesure où il en ressort les ?l?ments n?cessaires ; cela signifie que le document sign? doit clairement faire r?f?rence ou renvoyer aux donnes qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1). Le document sign? qui ne pr?cise pas la somme reconnue vaut ainsi reconnaissance de dette lorsqu?il se r?f?re ? une pi?ce (non sign?e) qui comporte pareille indication (ATF 136 III 627 consid. 3.3). Il doit en outre exister un lien manifeste et non ?quivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pi?ces et le montant doit pouvoir ätre calcul? facilement sur la base de ces pi?ces (TF 5A_867/2012 du 7 mars 2013 consid. 4, SJ 2014 I 9).

bb) Si la reconnaissance de dette nest pas un titre public, elle doit alors comporter la signature du dbiteur ou de son repr?sentant. Cest le Code des obligations, en particulier les art. 13 ? 15 CO, qui pose les exigences quant ? la forme de la signature (art. 82 LP ; Veuillet, in Abbet/Veuillet [?d.], La mainlev?e de l?opposition, n. 14 ad art. 82 LP ; Vock/Aepli-Wirz, in Kren Kostkiewicz/Vock [?d.], Kommentar zum Bundesgesetz ?ber Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG, 2017, n. 11 ad art. 82 LP ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin [?d.], Basler Kommentar, Bundesgesetz ?ber Schuldbetreibung und Konkurs I [ci-apr?s : Basler Kommentar], 2?me ?d., n. 12-13 ad art. 82 LP). Aux termes de lart. 14 al. 1 CO, la signature est appos?e ? la main par celui qui s?oblige. La signature lectronique qualifi?e base sur un certificat qualifi? ?manant dun fournisseur de services reconnu au sens de la loi f?drale du 19 dcembre 2003 sur les services de certification dans le domaine de la signature lectronique (RS 943.03) est assimil?e ? la signature manuscrite (art. 14 al. 2bis CO, en vigueur depuis le 1er janvier 2005). Dans son message, le Conseil f?dral indique que les reconnaissances de dette auxquelles une signature lectronique qualifi?e est appos?e pourront aussi ätre utilises comme titre fondant la mainlev?e provisoire, ? la condition que le juge dispose de linfrastructure n?cessaire ? la v?rification du document (FF [Feuille f?drale] 2001, 5423, sp?c. p. 5432 ; Veuillet, op. cit., n. 17 ad art. 82 LP). La signature lectronique qualifi?e permet de dterminer l?origine dun document lectronique (authenticit?) et de v?rifier que le document na pas ?t? modifi? (int?grit?) (FF 2001, pp. 5428-5429), le l?gislateur ?tant parti de l?ide que la fiabilit? dun support lectronique est moins grande que celle dun support papier sagissant du probl?me de la contrefa?on ou de laltration (cf. Muster, Dveloppements r?cents en mati?re de mainlev?e de l?opposition, BlSchK 2008, p. 4 ss, sp?c. 7-8). Certains auteurs soutiennent qu?? dfaut dinfrastructure n?cessaire ? la v?rification du document, le juge devra admettre les moyens de preuve immédiatement disponibles, notamment linterrogatoire ou la dposition du poursuivi (Veuillet, op. cit., n. 17 ad art. 82 LP ; Muster, op. cit., p. 8).

cc) Le contrat de cautionnement vaut reconnaissance de dette dans les poursuites de la caution qui a pay? et qui exerce son recours contre le dbiteur principal (art. 507 CO; Veuillet, op. cit., n. 197 ad art. 82 LP et les r?f?rences cites), ? la condition que le paiement soit ?tabli et que la dette principale soit reconnue tant dans son principe que dans son montant (JdT 1969 II 29).

c) aa) En lesp?ce, le raisonnement du premier juge doit ätre suivi. Il est admis que la signature figurant sur la version imprim?e de l?État des lieux de sortie est une signature lectronique et que la poursuivante na pas produit de certificat qualifi? permettant de lassimiler ? la signature manuscrite. En outre, si le poursuivi a admis avoir sign? une version lectronique dun État des lieux, aucune mesure dinstruction na permis de rendre vraisemblable qu?il a reconnu la dette figurant dans ce document. En effet, selon les dclarations retenues par le premier juge, il a all?gu? avoir sign? un État des lieux mentionnant que tout ?tait en ordre et ne comportant pas de reconnaissance de responsabilit? quant ? un quelconque montant. Dans ses courriers des 28 janvier et 5 f?vrier 2019, il a dclar? qu?il na jamais ?t? question de lib?rer la garantie de loyer, en particulier pour un remboursement des loyers impay?s. Dans leur demande adress?e au Tribunal des baux, le poursuivi et son ?pouse ont r?it?r? qu?ils ne devaient aucun montant au bailleur. Le poursuivi a ainsi contest? l?existence de pr?tentions du bailleur et la volont? de les payer au moyen de la lib?ration de la garantie de loyer. A dfaut de signature lectronique qualifi?e attestant lint?grit? de l?État des lieux ou daveu du poursuivi, la volont? de celui-ci de payer le montant de 7'350 fr. en poursuite nest pas rendue vraisemblable. Il importe peu ds lors de savoir sur quelle page figurait sa signature. Il en r?sulte que le seul document dont se pr?vaut la poursuivante (l?État des lieux) nest pas une reconnaissance de dette valable. Il en va de m?me du contrat de cautionnement, ds lors que le poursuivi na pas reconnu la dette principale.

La recourante n'est ds lors pas au b?n?fice d'une reconnaissance de dette pour le montant de 7350 francs. Tel est ?galement le cas sagissant des frais compl?mentaires, r?clam?s par 200 francs.

IV. Dans un deuxi?me moyen, la recourante critique la motivation du premier juge selon laquelle, dune part, les conditions pr?vues par lart. 6.1 CGA/2012 permettant ? Firscaution SA de payer au bailleur n??taient pas remplies en lesp?ce et, dautre part, la poursuivante navait pas rendu vraisemblable que les CGA 2017 avaient ?t? transmises au poursuivi. Elle invoque que ses CGA 2017 figurent sur Internet, quaucune assurance ne ferait signer aux assur?s les modifications de ses CGA ni ne leur envoie celles-ci en recommand.

La question de savoir ? quelles conditions la caution (la poursuivante), eu ?gard ? ses conditions g?n?rales ou aux art. 507 ss CO, ?tait autoris?e ? payer le bailleur peut rester ouverte, ds lors que la r?ponse ? cette question ne changerait rien au sort du pr?sent recours.

En effet, ? dfaut de reconnaissance de dette, c'est ? juste titre que le premier juge a int?gralement rejet? la requ?te de mainlev?e provisoire.

V. Vu ce qui pr?c?de, le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? selon le mode procdural de lart. 322 CPC, et le prononc? attaqu? confirm?.

Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 270 fr. (art. 61 OELP [Ordonnance sur les ?moluments perus en application de la loi f?drale sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.35]), sont mis ? la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Le montant peru en trop sur lavance de frais de 405 fr. sera restitu? par 135 francs.

Il n'y a pas lieu d'allouer des dpens, l'intim? n'ayant pas ?t? invit? ? procder.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?

de recours en mati?re sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. Le prononc? est confirm?.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis ? la charge de la recourante.

Le solde de lavance de frais effectu?e par la recourante Q.__SA lui est restitu? ? concurrence de 135 fr. (cent trente-cinq francs) par la caisse du Tribunal cantonal.

IV. Il nest pas allou? de dpens de deuxi?me instance.

V. L'arr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re:

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :

Q.__SA

Me Carole Wahlen, avocate (pour X.__)

La Cour des poursuites et faillites considre que la valeur litigieuse est de 7'550 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, au moins ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu? ? :

Mme la Juge de paix du district de Morges.

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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