Zusammenfassung des Urteils ML/2020/19: Kantonsgericht
Die Cour des poursuites et faillites hat in einem Urteil vom 10. Februar 2020 die Unzulässigkeit des eingereichten Rechtsmittels festgestellt. Der Rechtsmittel wurde nicht fristgerecht eingereicht und war daher nicht ausreichend begründet. Die Entscheidung ist endgültig und kann vor dem Bundesgericht angefochten werden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Es wurden keine Gerichtskosten oder Auslagen erhoben.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | ML/2020/19 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
| Datum: | 10.02.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | élai; écision; écembre; édéral; Instance; Lavaux-Oron; éfinitive; Avait; éposé; éfaut; Colombini; Ministère; ésident; Office; Service; égislatif; épens; éclaré; époser; écisions; éception; Ensemble; Irrecevabilité; Jeandin; èces |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 144 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 56 ZPO;Art. 74 BGG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| | TRIBUNAL CANTONAL | KC19.026640-191935 1 |
Cour des poursuites et faillites
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Arr?t du 10 f?vrier 2020
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Composition : M. Maillard, pr?sident
M. Hack et Mme Rouleau, juges
Greffier : Mme Umulisa Musaby
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Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononc? du 8 octobre 2019, dont les motifs ont ?t? adress?s aux parties le 12 dcembre 2019 et notifi?s ? R.__, ? Pully, le lendemain, par lequel la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononc? la mainlev?e dfinitive, ? concurrence de 300 fr., sans int?r?t, de l?opposition form?e par R.__ ? la poursuite ordinaire n? 9183§247 de l?Office des poursuites du district pr?cit?, qui lui a ?t? notifi?e ? linstance de l?ETAT DE VAUD, repr?sent? par le Service juridique et l?gislatif, a arr?t? ? 90 fr. les frais judiciaires, compens?s avec lavance de frais du poursuivant, les a mis ? la charge de la poursuivie et a dit que celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais ? concurrence de 90 fr., sans allocation de dpens pour le surplus,
vu lacte du 22 dcembre 2019 adress? ? la Premi?re greffi?re du Tribunal cantonal, par lequel R.__ a dclar? dposer un recours group? relatif aux dcisions rendues le 8 octobre, les 2 et 16 dcembre 2019 dans les poursuites n?s 9183§247, 9§221566 et 9§284?614, a pr?cis? quelle navait pas encore reu la motivation des dcisions rendues dans les deux derni?res poursuites et a demand qu?un dlai raisonnable lui soit accord ? ? partir de [la] r?ception de l?ensemble des trois motivations en cause ?,
vu la lettre du 31 janvier 2020, se r?f?rant au courrier du 22 dcembre 2019, par laquelle la recourante a requis qu?un dlai de 30 jours lui soit accord pour dposer son recours ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit ätre introduit par acte ?crit et motiv? (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e (art. 321 al. 2 CPC), aupr?s de l'instance de recours, qui est, dans le canton de Vaud, la Cour des poursuites et faillites sagissant des recours form?s contre les prononc?s rendus en procédure sommaire de poursuite (art. 248 let. a et 251 let. a CPC ; art. 75 LOJV [loi dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]) ;
attendu en lesp?ce que lacte du 22 dcembre 2019, en tant que recours, a ?t? dpos? en temps utile, ds lors qu?il est cons?cutif ? la notification de la dcision motiv?e du 12 dcembre 2019, rendue dans la poursuite n? 9183'247,
qu?en revanche, le recours dirig? contre les prononc?s rendus dans les poursuites nos 9§221566 et 9§284'614 est pr?matur?, puisque la recourante na pas encore reu les motivations quelle aurait requises les 3 et 18 dcembre 2019 ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer ? certaines r?gles de forme, ? dfaut de quoi sa dmarche sera frapp?e d'irrecevabilit? (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (?d.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2?me ?d., n. 1 ad art. 321 CPC),
qu?en particulier, le recours doit contenir, sous peine dirrecevabilit?, des conclusions en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa dcision (Colombini, Code de procédure civile, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudois, n. 7.1 ad art. 321 CPC et la r?f. cit?e),
qu?en outre, le recours doit ätre motiv? (art. 321 al. 1 CPC),
que selon la jurisprudence du Tribunal f?dral, cela signifie que le recourant doit dmontrer le caract?re erron? de la motivation de la dcision attaqu?e et que son argumentation doit ätre suffisamment explicite pour que linstance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une dsignation pr?cise des passages de la dcision qu?il attaque et des pi?ces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 aoùt 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publi? in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arr?ts cit?s),
qu?? dfaut de motivation - dans le dlai l?gal -, linstance de recours n?entre pas en mati?re,
que ni lart. 132 al. 1 et 2, ni lart. 56 CPC ne sont applicables en cas dabsence de motivation dun acte de recours (ibid.),
qu?en effet, ces dispositions ne sauraient ätre appliques afin de dtourner la port?e de lart. 144 al. 1 CPC, qui interdit la prolongation des dlais l?gaux, parmi lesquels les dlais de recours (TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.1 ; Colombini, op. cit., n. 1 ad art. 144 et n. 6.3 ad art. 321 CPC et les r?f. cites),
que si lautorit? de deuxi?me instance peut impartir un dlai au recourant pour rectifier des vices de forme, ? linstar de labsence de signature, il ne saurait ätre rem?di ? un dfaut de motivation ou ? des conclusions dficientes, de tels vices n??tant pas dordre formel et affectant le recours de mani?re irr?parable (Colombini, op. cit., n. 7.4 ad art. 321 CPC) ;
attendu que dans ses considrants, le premier juge a constat? que la poursuivie avait ?t? condamnere par une ordonnance de non-entr?e en mati?re, rendue le 6 novembre 2018 par le Ministre public central, division affaires sp?ciales, ? payer les frais de procédure, par 300 fr., quelle navait pas recouru contre cet ordonnance, que son bien-fond, y compris celui de la dcision sur frais, ne pouvait pas ätre examin? par le juge de la mainlev?e, que dite ordonnance ?tait devenue dfinitive et ex?cutoire au sens de lart. 80 al. 2 ch. 2 LP, que le poursuivant ?tait ainsi au b?n?fice dun titre ? la mainlev?e dfinitive et que la poursuivie navait pas produit de pi?ces rendant vraisemblable l?octroi dun sursis, l?extinction ou la prescription de la dette,
que la recourante ne formule aucune critique ? l?encontre de ce raisonnement,
quelle se contente de s?en prendre, en termes tr?s g?n?raux, ? l?ordonnance du Ministre public, ce qui nest pas pertinent en mati?re de mainlev?e,
que le recours est ainsi dpourvu de motivation topique et pertinente ;
attendu par ailleurs qu?en l?État, la recourante ne demande pas lannulation ou la modification du prononc? attaqu?, mais requiert une prolongation du dlai de recours, ? partir de la r?ception de l?ensemble ? des trois motivations en cause ?, du fait qu? ? ? l?origine de chaque poursuite, il y a la dcision de l?Office des poursuites du district de Lavaux-Oron de [la] dnoncer penalement au Ministre public du canton pour ne pas avoir ob?i ? ses diktats ?,
que, comme pr?c?demment expos?, le dlai de recours nest pas prolongeable, de sorte quaucune prolongation de dlai ne peut ätre accorde que cela soit dans le pr?sent dossier ou dans les dossiers futurs ?ventuels, concernant les poursuites nos 9§221566 et 9§284'614,
que faute de motivation et de conclusion satisfaisantes, dposes dans le dlai de recours, le recours doit ätre dclar? irrecevable ;
attendu que le pr?sent arr?t peut ätre rendu sans frais judiciaires (art. 11 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) ni dpens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?
de recours en mati?re sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Larr?t, rendu sans frais, est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :
Mme R.__,
Etat de Vaud, Service juridique et l?gislatif.
La Cour des poursuites et faillites considre que la valeur litigieuse est de 300 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, au moins ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu? ? :
Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffi?re:
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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