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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2020/17: Kantonsgericht

Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts behandelt den Rekurs von X.________ gegen die provisorische Aufhebung des Widerspruchs gegen eine Pfändung. Der Rekurs bezieht sich auf einen Vertrag von 2011 über Bauarbeiten und ein Urteil von 2018. Die Gerichtsentscheidung vom 6. Mai 2019 wurde aufgrund eines Verfahrensfehlers aufgehoben. Der Rekurs wurde angenommen, die Pfändung aufgehoben und die Kosten der Klägerin auferlegt. Der Beschluss kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2020/17

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2020/17
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid ML/2020/17 vom 30.12.2019 (VD)
Datum:30.12.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Intimée; Entreprise; Opposition; épens; Broye; érence; éférence; éter; Broye-Vully; êté; éposé; éfinitive; érêt; écité; écutoire; Existence; étention; éférences; èces; éance; Lintimée; Argent; éral; êtés
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 77 SchKG;Art. 80 SchKG;Art. 82 SchKG;Art. 84 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ML/2020/17

TRIBUNAL CANTONAL

KC19.012577-191568

334



Cour des poursuites et faillites

__

Arr?t du 30 dcembre 2019

__

Composition : Mme Byrde, pr?sidente

Mme Rouleau et M. Maillard, juges

Greffier : Mme Joye

*****

Art. 82 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit? de recours en mati?re sommaire de poursuites, s'occupe du recours exerc? par X.__, ? Salavaux, contre le prononc? rendu le 6 mai 2019, ? la suite de laudience du m?me jour, par la Juge de paix du district de de la Broye-Vully, opposant la recourante ? T.__, ? Courgevaux.

Vu les pi?ces au dossier, la cour considre :

En fait :

1. Le 9 f?vrier 2019, ? la r?quisition de T.__, l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifi? ? X.__, dans la poursuite n? 8'961'887, un commandement de payer le montant de 12'500 francs avec int?r?t ? 5 % l'an ds le 1er septembre 2014, indiquant comme titre de la crance ou cause de l'obligation : ? Contrat dentreprise ?. La poursuivie a form? opposition totale.

2. Le 18 mars 2019, T.__ a requis du Juge de paix du district de la Broye-Vully la mainlev?e provisoire de l?opposition ? concurrence du montant en poursuite, avec suite de frais et dpens. A l'appui de son ?criture, elle a produit, outre le commandement de payer pr?cit?, notamment les pi?ces suivantes, en copies :

- un contrat dentreprise, r?dig? en allemand, sign? par les parties le 14 octobre 2011, relatif ? des travaux de transformation de la maison de la poursuivie, pour un montant plafonn? ? 86'000 fr., travaux en r?gie compris ; ce contrat pr?voit par ailleurs que le poursuivant joindra ? la facture finale une garantie bancaire ou d'assurance, valable deux ans, pour un int?r?t correspondant ? 10 % du montant de la facture ;

- un jugement rendu le 25 juillet 2018, attest? dfinitif et ex?cutoire ds le 18 septembre 2018, par lequel le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment condamner X.__ ? payer ? T.__ la somme de 16'011 fr. 95 plus int?r?t ? 5 % l'an ds le 2 f?vrier 2013 (chiffre III du dispositif).

3. Par prononc? du 6 mai 2019, rendu sous forme de dispositif, le Juge de paix di strict de de la Broye-Vully, statuant ? la suite de laudience du m?me jour qui sest tenue contradictoirement, a prononc? la mainlev?e provisoire de l?opposition ? concurrence de 12'500 fr. plus int?r?t au taux de 5% lan ds le 1er septembre 2014 (I), arr?t? ? 360 fr. les frais judiciaires, compens?s avec lavance de frais de la poursuivante (II), les a mis ? la charge de la poursuivie (III) et dit qu?en cons?quence, la partie poursuivie rembourserait ? la partie poursuivante son avance de frais ? concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 1'500 fr. ? titre de dpens (IV).

Le prononc? motiv? a ?t? adress? aux parties le 8 octobre 2019 et notifi? ? la poursuivie le lendemain.

Le premier juge a en substance considr? qu?il ressortait du jugement rendu le 25 juillet 2018 par le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois que le parties avaient valablement conclu un contrat dentreprise lequel valait titre ? la mainlev?e provisoire, que la poursuivie ne contestait pas l?ex?cution des travaux convenus, que ses pr?tentions en lien avec l?existence de dfauts avaient ?t? considres comme infondes dans le cadre du jugement pr?cit?, que ce jugement lavait condamnere ? payer ? le solde de la facture des travaux convenus ? sous dduction de la garantie bancaire de 12'500 fr. pr?vue par le contrat dentreprise sign? le 14 octobre 2011, que cette garantie bancaire ?tait devenue exigible ds le 1er septembre 2014, les travaux de transformation ayant pris fin le 30 aoùt 2012, et que la mainlev?e provisoire devait ds lors ätre accorde pour 12'500 fr. plus int?r?t ? 5 % lan ds le 1er septembre 2014.

3. Par acte dpos? le lundi 21 octobre 2019, la poursuivie a recouru contre le prononc? pr?cit?, en concluant ? sa r?forme en ce sens que l?opposition est maintenue, les frais judiciaires et dpens de premi?re et deuxi?me instances ?tant mis ? la charge de T.__.

Par r?ponse du 25 novembre 2019, la poursuivante a conclu au rejet du recours et ? la confirmation de la dcision de mainlev?e, la recourante ?tant par ailleurs condamnere aux frais et dpens de deuxi?me instance.

En droit :

I. Le recours, dpos? en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), est recevable.

La r?ponse de l'intim?e, dpos?e dans le dlai de l'art. 322 al. 2 CPC, est ?galement recevable.

II. La recourante invoque tout dabord le fait que lintim?e a requis la mainlev?e provisoire en se pr?valant de lart. 80 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.) de sorte qu?il existerait une confusion sur le type de requ?te dpos?e. Elle soutient ensuite que le contrat dentreprise sign? le 14 octobre 2011, mentionn? comme titre ou cause de la crance dans le commandement de payer, ne vaudrait pas titre ? la mainlev?e pour le montant en poursuite. Elle fait enfin valoir que le premier juge ne pouvait pas octroyer la mainlev?e provisoire sur la base dune partie de la motivation du jugement rendu le 25 juillet 2018 lequel ne serait m?me pas mentionn? dans le commandement de payer comme cause de la poursuite.

Lintim?e soutient quant ? elle que le contrat dentreprise sign? le
14 octobre 2011 ?tablirait clairement la volont? de la recourante de sacquitter dune somme dargent dtermin?e, que le jugement du 25 juillet 2018 aurait quant ? lui permis au premier juge de constater sans difficult? que le montant de 12'500 fr. en poursuite correspondait au solde d par la recourante et que cette derni?re naurait par ailleurs pas fait valoir de moyens lib?ratoires. Elle expose en outre que la recourante na pas requis qu?on lui communique des moyens de preuve en application de lart. 77 LP, quelle na pas dpos? plainte contre le commandement de payer pour se plaindre dune dsignation insuffisante de la crance et quelle savait pertinemment quelle ?tait la pr?tention en poursuite.

a) aa) La procédure de mainlev?e provisoire, ou dfinitive, est une procédure sur pi?ces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la ralit? de la crance en poursuite, mais l'existence d'un titre ex?cutoire. Le juge de la mainlev?e examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force ex?cutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens lib?ratoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 141/142 et les arr?ts cit?s). Il doit notamment v?rifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identit? entre le poursuivant et le crancier dsign? dans ce titre, l'identit? entre le poursuivi et le dbiteur dsign? et l'identit? entre la pr?tention dduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 446/447 et les r?f?rences cites ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (?d.), La mainlev?e de l?opposition, nn. 32 et 92 ad 82 LP).

bb) Selon l'art. 80 al. 1 LP, le crancier qui est au b?n?fice d'un jugement ex?cutoire peut requ?rir du juge la mainlev?e dfinitive de l'opposition.

Le jugement en question doit condamner le poursuivi ? payer une somme d'argent dtermin?e, c'est-?-dire chiffr?e (ATF 138 III 583, consid. 6.1.1). Le juge de la mainlev?e doit v?rifier que la pr?tention dduite en poursuite ressort du jugement qui lui est pr?sent?. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence mat?rielle de la pr?tention ou sur le bien-fond du jugement. Si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpr?ter. Il suffit cependant que ce qui est exig? de la partie condamnere r?sulte clairement des considrants. En effet, le pouvoir d'examen limit du juge de la mainlev?e ne signifie pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqu?. De jurisprudence constante, le juge peut se r?f?rer aux motifs du jugement pour dterminer si et, le cas ?chant, dans quelle mesure celui-ci constitue un titre qui justifie la mainlev?e dfinitive de l'opposition ; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut ätre lev? ? l'examen des motifs que la mainlev?e doit ätre refuse. Le juge peut aussi prendre en considration ? cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 ; cf. aussi TF 5A_953/2017 du 11 avril 2018, consid. 3.2.2.1 : SJ 2019 I 5).

cc) Aux termes de l'art. 82 LP, le crancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constat?e par acte authentique ou sous seing privat peut requ?rir la mainlev?e provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le dbiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa lib?ration (al. 2).

Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privat sign? par le poursuivi, d'où ressort sa volont? de payer au poursuivant, sans r?serve ni condition, une somme d'argent dtermin?e, ou ais?ment dterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 627 consid. 2 et les r?f?rences cites, 624 consid. 4.2.2). Une reconnaissance de dette peut r?sulter dun ensemble de pi?ces dans la mesure où il en ressort les ?l?ments n?cessaires ; cela signifie que le document sign? doit clairement faire r?f?rence ou renvoyer aux donnes qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 145 III 213 consid. 3.2.2 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 498 consid. 4.1).

Un contrat ?crit justifie en principe la mainlev?e provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilit? de la dette sont ?tablies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 aoùt 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilat?raux, lorsque le poursuivant prouve avoir ex?cut? les prestations dont dpend l'exigibilit? (ATF 145 III 20 pr?cit? ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les r?f?rences cites). Un contrat bilat?ral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations l?gales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (ATF 145 III 20 pr?cit? et les r?f?rences cites), c'est-?-dire s'il a ex?cut? ou offert d'ex?cuter sa propre prestation en rapport d'?change (cf. ATF 116 III 72 ; cf. arr?t 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [pr?t]; CPF, 24 octobre 2001/533 [contrat d'entreprise]). En particulier, un contrat d'entreprise vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, ? condition que l'entrepreneur ?tablisse qu'il a ex?cut? sa prestation (Veuillet, op. cit., n. 183 ad art. 82 LP ; Panchaud/Caprez, la mainlev?e dopposition, ? 87 ; CPF 23 mai 2019/112 ; CPF 16 septembre 2010/356).

dd) Les conclusions dune requ?te de mainlev?e portent sur l?octroi de la mainlev?e dfinitive ou provisoire de l?opposition. La conclusion tendant simplement au prononc? de la mainlev?e est suffisante. En cas dimpr?cision ou derreur (notamment sur le num?ro de la poursuite ou le montant), le juge peut interpr?ter les conclusions selon le principe de la confiance. Le juge nest par ailleurs pas li? par le type de mainlev?e requis ; il peut accorder la mainlev?e provisoire m?me lorsque la mainlev?e dfinitive a ?t? requise et inversement, sous r?serve du respect du droit dätre entendu de la partie adverse qui doit pouvoir faire valoir ses exceptions en fonction du type de mainlev?e prononc?e (Abbet, op. cit., n. 64 ad
art. 84 LP et les r?f?rences cites).

b) En lesp?ce, il est vrai que la requ?te de mainlev?e provisoire adress?e au Juge de paix mentionnait lart. 80 al. 1 LP sur sa page de garde. La conclusion prise au pied de cette requ?te ainsi que son intitul? sont toutefois sans ?quivoque et r?vlent que la r?f?rence ? cette disposition constitue manifestement une erreur de plume. Le conseil de la poursuivante la du reste confirm? lors de laudience du 6 mai 2019. Cette inadvertance na par ailleurs aucune incidence puisque le juge nest de toute mani?re pas li? par le type de mainlev?e requise.

Dans sa requ?te de mainlev?e, lintim?e all?gue quelle a effectu? des travaux pour un coùt total de 137'524 fr. dans le cadre dun contrat dentreprise pass? avec la recourante le 14 octobre 2011, quapr?s dduction des acomptes vers?s ? hauteur de 105'000 fr., le solde d s?levait ? 32'524 fr., que suite ? une contestation de la recourante, ce solde a ?t? ramen? ? 27'500 fr. et quelle a encore effectu? des travaux suppl?mentaires pour un montant de 1'011 fr. 95. Elle expose que la recourante a toutefois fait valoir l?existence de dfauts et quelle ?tait ds lors en droit, conform?ment ? la pratique, de retenir l?äquivalent de 10 % de la facture finale soit 12'500 fr. selon lintim?e - ? titre de garantie de construction. Lintim?e explique qu?en cons?quence, elle na, dans un premier temps, agit contre la recou-rante qu?? concurrence dun montant de 16'011 fr. 95 ([27'500 + 1?011.95] - 12'500), lequel lui a ?t? allou? par le jugement du 25 juillet 2018. Dans le cadre de la pr?sente procédure, elle requiert dsormais le paiement du solde de 12'500 francs.

Lintim?e se pr?vaut de deux titres, ? savoir le contrat dentreprise sign? par les parties le 14 octobre 2011 et le jugement rendu le 25 juillet 2018 par le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le contrat dentreprise pr?voit un coùt maximal, travaux en r?gie compris (Kostendach mit Regiearbeiten) de 86'000 francs. Ce montant est largement couvert par les acomptes de 105'000 fr. que lintim?e admet avoir reus. Ce contrat ne vaut donc pas titre ? la mainlev?e pour le montant en poursuite.

Les considrants du jugement du 25 juillet 2018 mentionnent quant ? eux que linstruction a permis d?tablir que les parties ont bien arr?t? ? 27'500 fr. le solde final d pour les diff?rents travaux effectu?s par lintim?e et qu?une intervention suppl?mentaire a donn? lieu ? une facture de 1'011 fr. 95 que la recourante doit ?galement assumer. Il n?en demeure pas moins que cette derni?re na en dfinitive ?t? condamnere quau paiement de la somme de 16'011 fr. 95 qui ne fait pas l?objet de la pr?sente poursuite. Le dispositif rendu est parfaitement clair ? ce sujet. Les considrants expliquent cette diff?rence par la dduction de ? la garantie de 12'500 francs ?. Ils ne traitent en revanche pas la question de savoir si, respectivement quand, ce montant r?siduel devra ätre pay?. On ne peut donc pas dduire de ce jugement une quelconque obligation de payer la somme de 12'500 francs.

Il s'ensuit que la mainlev?e a ?t? octroy?e ? tort.

III. Au vu de ce qui pr?c?de, le recours doit ätre admis et le prononc? r?form? en ce sens que la requ?te de mainlev?e est rejet?e et l?opposition au commandement de payer maintenue.

Les frais judiciaires de premi?re instance sont mis ? la charge de la poursuivante (art. 106 al. 1 CPC), qui devra en outre verser ? la poursuivie des dpens de premi?re instance, arr?t?s ? 1'500 fr. (art. 6 TDC [tarif des dpens en mati?re civile ; BLV 270.11.6]).

Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 510 fr., sont mis ? la charge de lintim?e (art. 106 al. 1 CPC), qui devra restituer ce montant ? la recourante qui en a fait l'avance, et lui verser en outre un montant de 1'000 fr. ? titre de dpens de deuxi?me instance (art. 8 TDC).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?

de recours en mati?re sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononc? est r?form? en ce sens que l?opposition form?e par X.__ au commandement de payer n? 8'961'887 de l?Office des poursuites du district de la Broye-Vully, notifi? ? la r?quisition de T.__, est maintenue.

Les frais judiciaires de premi?re instance, arr?t?s ? 360 fr., sont mis ? la charge de la poursuivante.

La poursuivante T.__ doit verser ? la poursuivie X.__ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) ? titre de dpens de premi?re instance.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis ? la charge de l'intim?e.

IV. Lintim?e T.__ doit verser ? la recourante X.__ la somme de 1'510 fr. (mille cinq cent dix francs) ? titre de dpens et de restitution davance de frais de deuxi?me instance.

V. L'arr?t est ex?cutoire.

La pr?sidente : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :

Me Joachim Lerf, avocat (pour X.__),

Me Olga Collados Andrade (pour T.__).

La Cour des poursuites et faillites considre que la valeur litigieuse est de 12'500 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, au moins ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu? ? :

Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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