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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2020/152: Kantonsgericht

Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts hat einen Rechtsstreit zwischen D.__ und N.__ entschieden. D.__ hatte N.__ auf Zahlung von 21'000 CHF verklagt, basierend auf einer Schuldanerkenntnis, die N.__ unterzeichnet hatte. N.__ hatte jedoch Einspruch erhoben und argumentiert, dass der zugrunde liegende Vertrag, der eine Zinsrate von 91,5% vorsah, sittenwidrig und daher nichtig sei. Das Gericht stimmte N.__ zu und wies die Klage von D.__ ab. Es entschied, dass D.__ die Gerichtskosten von 540 CHF zu tragen hat.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2020/152

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2020/152
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid ML/2020/152 vom 08.06.2020 (VD)
Datum:08.06.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Biteur; Opposition; Obligation; Ration; Cembre; Ancier; Munration; Intim; Accord; Existence; Office; Identit; Termine; Sident; Autorit; Frais; Pouse; Diteur; Engage; Avance; Cision; Espce; Drale; Cutoire; Diatement; Sulte; Frence; Veuillet
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 82 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts ML/2020/152

TRIBUNAL CANTONAL

KC19.035437-200419

132



Cour des poursuites et faillites

__

Arr?t du 8 juin 2020

__

Composition : M. Maillard, pr?sident

Mmes Byrde et Cherpillod, juges

Greffier : Mme Umulisa Musaby

*****

Art. 20 CO ; 82 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit? de recours en mati?re sommaire de poursuites, s'occupe du recours exerc? par D.__, ? Lutry, contre le prononc? rendu le 1er octobre 2019, ? la suite de laudience du m?me jour, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante ? N.__, ? Lausanne.

Vu les pi?ces au dossier, la cour considre :

En fait :

1. Le 27 mai 2019, ? la r?quisition de D.__, l?Office des poursuites du district de Lausanne a notifi? ? N.__, dans la poursuite n?9§231?749, un commandement de payer les montants de 1) 21?000 fr. avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 1er dcembre 2017, de 2) 2500 fr., sans int?r?t, et de 103 fr. 30, indiquant comme titre de la crance ou cause de l?obligation :

? 1) Solde red en vertu dune reconnaissance de dette souscrite le 22.03.2016, rapport soit ?galement ? la convention sign?e le m?me jour.

Poursuite conjointe et solidaire contre Mme [...]

2) Frais du crancier en vertu des art. 97 et 106 al. 1 CO.

3) Frais de poursuite contre cooblig?. ?.

Le poursuivi a form? opposition totale.

2. a) Par requ?te du 7 aoùt 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mainlev?e provisoire de l?opposition, ? concurrence de la somme de 21'000 fr., avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 1er dcembre 2017. A lappui de sa requ?te, elle a produit un bordereau de pi?ces, dont une copie du commandement de payer susmentionn? et des pi?ces suivantes :

- un accord conclu entre la poursuivante, en qualité de ? cr?diteur ?, et le poursuivi et son ?pouse, en qualité de ? dbiteur ?, sign? le 22 mars 2016 et dont la teneur est la suivante :

? (...)

Le dbiteur souhaite vendre sa propri?t? en France. Il aimerait la r?nover avant de la mettre sur le march? en juin 2016.

Pour le financement de cette r?novation, le dbiteur souhaite contracter un cr?dit de CHF 25'000.

La vente devrait se raliser dans lespace maximal de 18 mois.

Le cr?diteur accorde le cr?dit demand aux conditions suivantes :

Il s?engage ? verser CHF 25'000 au plus tard le 1er juin 2016 apr?s signature de cet accord au compte du dbiteur chez UBS. ?

(...)

La transaction sera r?mun?r?e par le dbiteur avec un montant fixe de CHF 22'875 payable au moment du remboursement du cr?dit de CHF 25'000.

Le remboursement de la dette, major? de CHF 22'875, au total CHF 47'875, est d dans un dlai de 4 semaines apr?s la vente de la propri?t? mais au plus tard le 30 novembre 2017.

(...) ?

- une ? reconnaissance de dette ?, sign?e le m?me jour par le poursuivi et contresign?e par son ?pouse, dont la teneur est la suivante :

? Je soussign?, [...] (...) reconnais devoir la somme de

CHF 47'875 (Quarante-sept mille huit cent septante-cinq)

? D.__ (...) et m?engage ? verser cette somme au plus tard le 30 novembre 2017, sur le compte bancaire indiqu? par D.__.

Ce document sign? a valeur de reconnaissance de dette au sens de lart. 82 LP (...). ?

b) Par dterminations du 30 septembre 2019, le poursuivi a conclu au rejet de la requ?te de mainlev?e. Il a rappel? que la poursuivante lui avait pr?t? la somme de 25'000 fr., que le contrat du 22 mars 2016 pr?voyait une r?mun?ration fixe du pr?t ? concurrence de 22'875 fr. et que sur ce dernier montant, il avait rembours? 1'875 francs. Il a soutenu que la r?mun?ration du pr?t repr?sentait un int?r?t de 91.5 % de la somme pr?t?e (25'000 fr.), que ce taux ?tait usuraire et que le contrat ?tait frapp? de nullit? en ce qui concernait les int?r?ts de la dette.

c) Le 1er octobre 2019, la juge de paix a tenu une audience, en pr?sence des deux parties.

3. Par prononc? non motiv? du 1er octobre 2019, adress? aux parties le 30 octobre 2019 et notifi? au conseil de la poursuivante le lendemain, la juge de paix a rejet? la requ?te de mainlev?e (I), a arr?t? ? 360 fr. les frais judiciaires, compens?s avec lavance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis ? la charge de celle-ci (III) et a dit que la partie poursuivante verserait ? la partie poursuivie la somme de 1500 fr. ? titre de dfraiement de son repr?sentant professionnel (IV).

A la suite de la demande de la poursuivante du 4 novembre 2019, la juge de paix a motiv? sa dcision. Les motifs ont ?t? adress?s aux parties le 3 mars 2020 et notifi?s au conseil de la poursuivante le lendemain. En bref, la juge de paix a considr? que la r?mun?ration du pr?t ?tait usuraire et donc nulle. Elle a ds lors rejet? la requ?te de mainlev?e provisoire qui portait sur le solde de 21'000 fr., avec un int?r?t ? 5 % lan r?clam? ds le 1er dcembre 2017.

4. Par acte du 16 mars 2020, D.__ a recouru contre le prononc? pr?cit? en concluant, avec suite de frais des premi?re et seconde instances, ? sa r?forme en ce sens que la requ?te de mainlev?e provisoire de l?opposition est admise.

Lintim? na pas ?t? invit? ? se dterminer.

En droit :

I. Le recours, ?crit et motiv?, a ?t? dpos? dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le dlai de dix jours suivant la notification de la dcision motiv?e (art. 321 al. 2 CPC), qui est arriv? ? ?chance le 14 mars 2020 et a ?t? report? au lundi 16 mars 2020 (cf. art.142 al. 3 CPC). Il est ainsi recevable.

II. a) En lesp?ce, la recourante reproche au premier juge davoir proc?d ? une interprÉtation unilat?rale et erron?e de laccord produit sous pi?ce 2, ? rapprocher de la reconnaissance de dette produite sous pi?ce 3, les deux documents ayant ?t? sign?s le m?me jour, le 22 mars 2016. Elle invoque que lintim? na jamais ? soulev? une dnonciation inexacte ou un vice du consentement susceptible dentraner la nullit? de laccord conclu le 22 mars 2016 ?. La crance en cause serait une r?mun?ration ? ? limage des honoraires auxquels un mandant peut pr?tendre ?. Il n?y aurait aucune raison de s??carter de la volont? de lintim? poursuivi de payer contenue dans la reconnaissance de dette. Il y aurait une violation du droit et des ? constatations inexactes des faits ?.

b) En vertu de l'art. 82 al. 1 LP (loi f?drale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le poursuivant dont la poursuite est frapp?e dopposition peut, s?il se trouve au b?n?fice dune reconnaissance de dette, requ?rir la mainlev?e provisoire de l?opposition.

La procédure de mainlev?e est une procédure sur pi?ces (Urkunden-prozess), dont le but n'est pas de constater la ralit? de la crance en poursuite, mais l'existence d'un titre ex?cutoire : le crancier ne peut motiver sa requ?te qu'en produisant le titre et la production de cette pi?ce, considr?e en vertu de son contenu, de son origine et de ses caract?ristiques ext?rieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlev?e soit prononc?e si le dbiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens lib?ratoires (art. 82 al. 2 LP ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, r?s. in JdT 2006 II 187). Le juge de la mainlev?e doit notamment v?rifier doffice l?existence dune reconnaissance de dette, l?identit? entre le poursuivant et le crancier dsign? dans ce titre, l?identit? entre le poursuivi et le dbiteur dsign? et l?identit? entre la pr?tention dduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).

Constitue une reconnaissance de dette lacte authentique ou sous seing privat doù r?sulte la volont? du poursuivi de payer au poursuivant, sans r?serve ni condition, une somme dtermin?e, ou ais?ment dterminable, et ?chue (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence cit?e). La reconnaissance de dette est une dclaration par laquelle un dbiteur manifeste au crancier qu'une dette dtermin?e existe. Elle peut ätre causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionn?e, ou abstraite ? ce dfaut ; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Toutefois, la cause sous-jacente doit exister et ätre valable, conform?ment ? la conception causale de l'obligation en droit suisse (ATF 119 II 452 consid. 1 d; ATF 105 II 183 consid. 4a; TF 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 ; TF 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.3). L'art. 17 CO n'a pas d'incidence sur l'existence mat?rielle de l'obligation du dbiteur.

Le poursuivi peut faire ?chec ? la mainlev?e en rendant immédiatement vraisemblable sa lib?ration (art. 82 al. 2 LP). Il peut se pr?valoir de tous les moyens de droit civil exceptions ou objections qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et la r?f?rence; 131 III 268 consid. 3.2). Le poursuivi peut rendre vraisemblable que la cause de l'obligation n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique ? la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), a ?t? simul? (art. 18 al. 1 CO) ou invalid (art. 31 CO) (ATF 131 III 268 consid. 3.2; ATF 105 II 183 consid. 4a; TF 4A_344/2015 du 10 dcembre 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.3: SJ 2019 I 209). Dapr?s la jurisprudence du Tribunal f?dral, la nullit? de l?obligation r?sultant du titre ne doit ätre prise en compte doffice par le juge de la mainlev?e que si elle r?sulte clairement du titre lui-m?me ; tel est le cas lorsqu?il y a violation des r?gles imp?ratives prescrites ? peine de nullit?, ou dun contrat ayant un objet illicite ou contraire aux m?urs. Dans les autres cas, il appartient au poursuivi de rendre vraisemblable le motif de nullit? (TF 5A_490/2019 du 19 aoùt 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1 in fine; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2 et la r?f?rence ; Veuillet, in Abbet/Veuillet, La mainlev?e de l?opposition, n. 115 ad art. 82 LP).

c) En lesp?ce, la reconnaissance de dette figurant sous pi?ce 3 a une cause, qui est laccord conclu le m?me jour (produit sous pi?ce 2), que le premier juge a considr? comme un contrat de pr?t largement usuraire et, donc, nul sur ce point, en appliquant lart. 20 al. 2 CO. Conform?ment ? ce qui pr?c?de, le premier juge pouvait constater cette nullit? doffice. Le fait que le poursuivi naurait pas invoqu? un vice du consentement est donc sans pertinence. Il nest en effet pas question ici de l?sion, derreur, de dol ou de crainte fonde, mais de nullit? partielle du contrat en raison de sa contrari?t? aux m?urs.

Au surplus, la recourante ne pr?cise pas en quoi il y aurait une constatation fausse des faits, ni quelle disposition l?gale aurait ?t? viol?e. Au demeurant, la jurisprudence et la doctrine estiment que la convention portant sur des int?r?ts excessifs, soit 26 % (ATF 93 II 189), 18,18 %, 42,88 % et 18,85% selon les p?riodes (TF 4A_69/2014 consid. 6.3.3), sont contraires aux m?urs (Meise/Huguenin, in Löchinger/Oser [?d.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, 7?me ?d., n. 40 ad art. 19/20 OR et les r?f. cit.).

Le raisonnement fait par le premier juge ? cet ?gard, que la recourante ne conteste par ailleurs pas, est donc correct, le taux en cause de 91,5 % (=22785 fr./25'000 fr. x 100) dpassant tr?s largement ces exemples jurisprudentiels.

Cest ds lors ? juste titre que le premier juge a rejet? la requ?te de mainlev?e provisoire de l?opposition.

III. Vu ce qui pr?c?de, le recours manifestement mal fond, doit ätre rejet? selon le mode procdural de lart. 322 CPC, et le prononc? attaqu? confirm?.

Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 540 fr. (art. 61 OELP [Ordonnance sur les ?moluments perus en application de la loi f?drale sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.35]), sont mis ? la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et qui en a dj? fait lavance.

Il n?y a pas lieu dallouer des dpens de deuxi?me instance, lintim? nayant pas ?t? invit? ? procder.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?

de recours en mati?re sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. Le prononc? est confirm?.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis ? la charge de la recourante D.__.

IV. L'arr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :

M. Youri Diserens, agent daffaires brevet? (pour D.__),

Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour N.__)

La Cour des poursuites et faillites considre que la valeur litigieuse est de 21?000 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, au moins ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu? ? :

Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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