Zusammenfassung des Urteils ML/2020/12: Kantonsgericht
In dem vorliegenden Fall wurde ein Rekurs gegen eine Entscheidung in einem summarischen Verfahren eingereicht, jedoch wurde der Rekurs als unzulässig erklärt, da er nicht ausreichend begründet wurde. Die Rekurrentin hat es versäumt, die fehlerhafte Begründung der angefochtenen Entscheidung darzulegen. Zudem wurde festgestellt, dass die Antragstellerin keine ausreichenden Nachweise erbracht hat, um die endgültige Aufhebung zu rechtfertigen. Es wurde entschieden, dass die Rekurrentin die Möglichkeit hat, einen neuen Antrag auf Aufhebung der Opposition einzureichen, solange die Forderung nicht verjährt ist. Das Gericht hat entschieden, dass der vorliegende Beschluss ohne Kosten vollstreckbar ist.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | ML/2020/12 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
| Datum: | 30.12.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | écembre; éposé; édéral; Aigle; éfinitive; Opposition; Instance; Autorité; écutoire; ésidente; Bâle; Office; Espèce; éfaut; Jeandin; èces; éclaration; Exequatur; Larrêt; Composition; Byrde; Rouleau; Colombini |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 321 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 74 BGG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | KC19.040752-191852 330 |
Cour des poursuites et faillites
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Arr?t du 30 dcembre 2019
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Composition : Mme Byrde, pr?sidente
Mme Rouleau et M. Colombini, juges
Greffier : Mme Joye
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Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononc? rendu sous forme de dispositif le 19 novembre 2019 par lequel la Juge de paix du district d'Aigle, statuant ? la suite de linterpellation de la partie poursuivie, a rejet? la requ?te de mainlev?e dfinitive de l'opposition dpos?e par E.__, ? Biele, dans la poursuite n? 9'251'718 de l?Office des poursuites du m?me district, exerc?e ? son instance contre Y.__, ? Aigle, arr?tant les frais judiciaires ? 360 fr. compens?s avec lavance de frais de la poursuivante, les mettant ? la charge de cette derni?re et nallouant pas de dpens,
vu la motivation du prononc?, requise le 21 novembre 2019 par la poursuivante et adress?e aux parties le 6 dcembre 2019,
vu lacte de recours dpos? le 13 dcembre 2019 par E.__ contre ce prononc?, qui lui a ?t? notifi? le 9 dcembre 2019 ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une dcision prise en procédure sommaire doit ätre introduit aupr?s de linstance de recours par acte ?crit et motiv? (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e (art. 321 al. 2 CPC),
qu?en lesp?ce, le recours a ?t? dpos? en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer ? certaines r?gles de forme, ? dfaut de quoi sa dmarche sera frapp?e d'irrecevabilit? (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (?d.), Code de procédure civile comment?, Biele 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu?en particulier, le recours doit ätre motiv? (art. 321 al. 1 CPC),
que, si la motivation du recours fait dfaut, linstance de recours n?entre pas en mati?re,
que, selon la jurisprudence du Tribunal f?dral, la motivation du recours doit ? tout le moins satisfaire aux exigences qui sont poses pour un acte dappel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 aoùt 2015 consid. 3.2.1, publi? in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arr?ts cit?s),
que cela signifie que le recourant doit dmontrer le caract?re erron? de la motivation de la dcision attaqu?e et que son argumentation doit ätre suffisam-ment explicite pour que linstance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une dsignation pr?cise des passages de la dcision qu?il attaque et des pi?ces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
qu?en lesp?ce, dans son acte de recours, la recourante se borne ? all?guer que ni l'Office de l'assurance-invalidit? ni la Caisse de compensation n'avaient reu d'opposition apr?s la notification de la dcision constituant le titre de mainlev?e invoqu?, mais n'?met aucun grief contre la motivation topique du prononc?, selon laquelle la mainlev?e dfinitive ne pouvait pas ätre prononc?e au motif que la poursuivante n'avait pas produit de dclaration d'exequatur,
que, faute de motivation conforme ? lart. 321 al. 1 CPC et ? la juris-prudence susmentionn?e, le recours est irrecevable,
qu'au demeurant, ? supposer recevable, le recours aurait de toute mani?re d ätre rejet?,
qu'en effet, il appartient ? l'autorit? qui invoque une dcision adminis-trative ? l'appui d'une requ?te de mainlev?e dfinitive de prouver que la dcision a ?t? notifi?e et qu'elle est entr?e en force, faute d'avoir ?t? contest?e en temps utile (cf. par ex. CPF 11 avril 2016/120 ; CPF 14 aoùt 2017/173), la mention du caract?re ex?cutoire de la dcision invoqu?e pouvant r?sulter d'une simple dclaration de l'autorit? administrative elle-m?me, pour autant que le dbiteur ne conteste pas avoir reu la dcision (CPF 3 dcembre 2019/266 ; TF 5A_389/2018 du 22 aoùt 2018 consid. 2.4 ; TF 5A_23/2018 du 31 aoùt 2018 consid. 5.3),
que la poursuivante n'ayant pas produit ? en premi?re instance ? d'attestation d'exequatur ni dclar? dans sa requ?te que la dcision invoqu?e ?tait ex?cutoire faute de recours, c'est ? juste titre que le premier juge a refus de prononcer la mainlev?e, ?tant pr?cis? que le vice ne saurait ätre r?par? en deuxi?me instance, au vu de la prohibition d'all?gations et de moyens de preuve nouveaux en procédure de mainlev?e (art. 326 CPC) ;
attendu que la recourante a la possibilit?, tant que la poursuite nest pas p?rim?e, de dposer une nouvelle requ?te de mainlev?e dopposition, en produisant toutes les pi?ces utiles ;
attendu que le pr?sent arr?t peut ätre rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?
de recours en mati?re sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Larr?t, rendu sans frais, est ex?cutoire.
La pr?sidente : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :
E.__ ,
M. Y.__.
La Cour des poursuites et fai llites considre que la valeur litigieuse est de 34'240 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, au moins ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu? ? :
Mme la Juge de paix du district d'Aigle.
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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