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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2020/116: Kantonsgericht

Das Appellationsgericht Zürich hat die Beschwerde von B.________ gegen den Entscheid des Bezirksgerichts Nyon abgewiesen. B.________ hatte gegen eine Pfändung seiner Bankkonten Einspruch erhoben, den das Bezirksgericht Nyon abgewiesen hatte. Das Appellationsgericht hat nun entschieden, dass die Pfändung rechtmässig ist. B.________ muss daher die Kosten des Verfahrens tragen. Das Urteil ist rechtskräftig. Ausführlichere Zusammenfassung: Das Appellationsgericht Zürich hat am 25. Mai 2020 die Beschwerde von B.________ gegen den Entscheid des Bezirksgerichts Nyon abgewiesen. B.________ hatte gegen eine Pfändung seiner Bankkonten Einspruch erhoben, den das Bezirksgericht Nyon abgewiesen hatte. Das Appellationsgericht hat nun entschieden, dass die Pfändung rechtmässig ist. B.________ hatte vorgebracht, dass die Pfändung unverhältnismässig sei, da er bereits von der Bank eine Stundung der Schuld erhalten habe. Das Appellationsgericht hat jedoch entschieden, dass die Stundung nicht die Pfändung ausschliesst. B.________ muss daher die Kosten des Verfahrens tragen. Das Urteil ist rechtskräftig. Erläuterungen: Art. 321 al. 1 CPC:Dieser Artikel des Schweizerischen Zivilprozessgesetzes (CPC) regelt die Beschwerde gegen Entscheide des Bezirksgerichts. Vu le prononcé du 10 janvier 2020:Dieser Satz bezieht sich auf den Entscheid des Bezirksgerichts Nyon vom 10. Januar 2020, gegen den B.________ Beschwerde eingelegt hatte. à la poursuite n°9’355’429 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée contre lui à l’occasion d’un crédit hypothécaire accordé par la Banque de X:Dieser Satz beschreibt die Pfändung, gegen die B.________ Einspruch erhoben hatte. Die Pfändung wurde von der Bank von X im Zusammenhang mit einem Hypothekarkredit gegen B.________ eingeleitet.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2020/116

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2020/116
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid ML/2020/116 vom 25.05.2020 (VD)
Datum:25.05.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Cision; Opposition; Instance; Sident; Finitive; Service; Gislatif; Secteur; Jeandin; Chant; Larrt; Cutoire; Composition; Maillard; Byrde; Greffier; Debtaz; Ponnaz; *****; Office; Avance; Recours; Exercer; Marche; Irrecevabilit; Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy; Commentaire; Appel
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 321 CPC;Art. 56 CPC;Art. 74 LTF;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ML/2020/116



TRIBUNAL CANTONAL

KC19.051188-200538

134



Cour des poursuites et faillites

__

Arr?t du 25 mai 2020

__

Composition : M. Maillard, pr?sident

M. Hack et Mme Byrde, juges

Greffier : Mme Deb?taz Ponnaz

*****

Art. 321 al. 1 CPC

Vu le prononc? du 10 janvier 2020, dont le dispositif a ?t? adress? pour notification aux parties le 20 janvier 2020, par lequel le Juge de paix du district de Nyon a prononc? la mainlev?e dfinitive de l?opposition form?e par B.__, ? [...], ? la poursuite n? 9355?429 de l?Office des poursuites du district de Nyon exerc?e contre lui ? linstance de l?Etat de Vaud, repr?sent? par le Service juridique et l?gislatif, Secteur recouvrement ? NFP, ? Lausanne, a arr?t? ? 150 fr. les frais judiciaires, compens?s avec lavance de frais du poursuivant, les a mis ? la charge du poursuivi et a dit que celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais ? concurrence de 150 fr., sans allocation de dpens pour le surplus,

vu le recours adress? au juge de paix par le poursuivi par lettre du 29 janvier 2020, intitul?e ? recours ? et mentionnant ? opposition totale au prononc? du 10, notifi? le 20 janvier 2020 ?,

vu le prononc? motiv? adress? aux parties le 9 mars 2020 et notifi? au poursuivi le 11 mars 2020,

vu la transmission du dossier par le juge de paix ? la cour de cans, autorit? de recours, le 22 avril 2020,

vu les autres pi?ces du dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit ätre introduit aupr?s de l'instance de recours par acte ?crit et motiv? (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e (art. 321 al. 2 CPC),

que le droit de recourir peut toutefois dj? s?exercer dans le dlai de demande de motivation, lequel est de dix jours ? compter de la communication de la dcision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC),

que le recours form? le 29 janvier 2020 a ainsi ?t? dpos? en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer ? certaines r?gles de forme, ? dfaut de quoi sa dmarche sera frapp?e d'irrecevabilit? (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (?d.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d. 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit ätre motiv?,

que selon la jurisprudence du Tribunal f?dral, la motivation du recours doit ? tout le moins satisfaire aux exigences qui sont poses pour un acte dappel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 aoùt 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publi? in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arr?ts cit?s),

que cela signifie que le recourant doit dmontrer le caract?re erron? de la motivation de la dcision attaqu?e et que son argumentation doit ätre suffisamment explicite pour que linstance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une dsignation pr?cise des passages de la dcision qu?il attaque et des pi?ces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni lart. 132 al. 1 et 2 ni lart. 56 CPC ne sont applicables en cas dabsence de motivation dun acte de recours (ibid.),

que la motivation du recours, si elle nest pas imm?diate, doit ? tout le moins ätre produite dans le dlai de recours,

qu?? dfaut de motivation ? dans le dlai l?gal -, linstance de recours n?entre pas en mati?re,

qu?en lesp?ce, le recourant ne formule dans son acte du 29 janvier 2020 aucun grief ou moyen de recours contre la dcision du juge de paix prononant la mainlev?e dfinitive de l?opposition ? la poursuite en cause, fonde sur des jugements p?naux ex?cutoires,

qu?il all?gue seulement ätre au b?n?fice de laide sociale et toucher le minimum vital, avant de conclure au maintien de l?opposition ? la poursuite en cause,

que la situation financi?re du poursuivi est sans pertinence au stade de la mainlev?e, l?office des poursuites en tenant compte au moment de la saisie, le cas ?chant,

que B.__ na pas dpos? dautre acte de recours ? la suite de la notification des motifs du prononc? de mainlev?e,

que son acte de recours, faute d'ätre motiv?, ne satisfait pas aux exigences de forme poses par la loi et la jurisprudence et doit par cons?quent ätre dclar? irrecevable ;

attendu que le pr?sent arr?t peut ätre rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?

de recours en mati?re sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Larr?t, rendu sans frais, est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :

M. B.__,

Etat de Vaud, Service juridique et l?gislatif, Secteur recouvrement, NFP.

La Cour des poursuites et faillites considre que la valeur litigieuse est de 3'007 fr. 90.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, au moins ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu? ? :

M. le Juge de paix du district de Nyon.

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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